Commission Regulation (EC) No 127/2009 of 12 February 2009 laying down the procedure and conditions for the sale of cereals held by paying agencies or intervention agencies (Codified version)
Règlement (CE) no 127/2009 de la Commissiondu 12 février 2009fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes payeurs ou les organismes d’intervention(version codifiée) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 43, point f), en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’interventionJO L 191 du 31.7.1993, p. 76. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l'annexe II.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)L'achat des céréales par l’organisme payeur ou par l’organisme d'intervention peut être effectué soit par l’intervention visée à l'article 11 du règlement (CE) no 1234/2007, soit par des mesures particulières visées à l'article 47 dudit règlement.(3)La mise en vente des céréales détenues par les organismes payeurs ou par les organismes d'intervention doit s'effectuer sans discrimination entre les acheteurs de la Communauté. Le système de l'adjudication permet en principe d'atteindre cet objectif. Toutefois, dans des situations particulières, d'autres mesures de mise en vente doivent être possibles.(4)Pour assurer un traitement égal à tous les intéressés dans la Communauté, les adjudications mises en œuvre doivent être publiées au Journal officiel de l’Union européenne et il y a lieu de prévoir un délai raisonnable entre la date de cette publication et le premier délai de présentation des offres. Toutefois, pour des quantités inférieures à 5000 tonnes, une telle publicité n'est pas nécessaire.(5)Les produits détenus dans les stocks d’intervention sont destinés prioritairement à l’alimentation humaine et animale en vue de tenir compte des situations spécifiques des marchés des céréales. Toutefois, la quantité et la qualité des produits en stock peuvent, temporairement et occasionnellement, rendre nécessaire leur écoulement à d’autres fins, notamment pour répondre aux engagements de la Communauté, lorsque l’état des stocks le justifie et lorsque l’approvisionnement des marchés alimentaires traditionnels n’est pas menacé.(6)L'utilisation accrue de la transformation des céréales pour la production de biocarburants dans les transports communautaires fait partie d’un ensemble de mesures destinées à répondre aux engagements communautaires en matière d’environnement. La promotion de l'utilisation des biocarburants peut par conséquent ouvrir un nouveau marché aux produits agricoles détenus dans les stocks d’intervention des États membres sous réserve que les conditions de prix applicables aux ventes des céréales soient adaptées à ce marché spécifique des biocarburants. Toutefois, l'achat de céréales destinées à la production de bioéthanol et son utilisation comme biocarburant peut être particulièrement difficile. Il y a donc lieu de prévoir, pour ces cas, la possibilité d'écouler les stocks d'intervention à des conditions de prix particulières.(7)Les ventes des stocks d'intervention de céréales sur le marché communautaire sont effectuées en fonction des stocks disponibles et de la situation des marchés. Elles peuvent être influencées par ou dépendantes de circonstances particulières ou exceptionnelles qui se présentent sur lesdits marchés, et doivent donc dans ces cas pouvoir tenir compte de ces circonstances. À cet effet, il convient de prévoir des conditions de prix permettant, d’une part, d'éviter des perturbations du marché et, d’autre part, d’effectuer les ventes en fonction desdites circonstances. Ce double but peut être atteint si le prix de vente correspond, compte tenu de la qualité des céréales mise en adjudication, au prix du marché de consommation concerné, en tenant compte des coûts de transport.(8)La mise en vente des céréales en vue de leur exportation doit être effectuée sur base de conditions de prix à déterminer pour chaque cas selon l'évolution et les besoins du marché. De telles ventes ne doivent cependant pas entraîner de distorsions au détriment des exportations à partir du marché libre. Il convient, par conséquent, que, sur la base des offres déposées, un prix de vente minimal soit fixé par la Commission.(9)Le prix de vente minimal est établi par la Commission compte tenu de l'ensemble des éléments de calcul disponibles le jour de la présentation des offres. Afin d'éviter des spéculations et d'assurer un déroulement de l'adjudication dans des conditions identiques pour tous les intéressés, il est indispensable que l'offre du soumissionnaire soit accompagnée d'une demande de certificat d'exportation avec, le cas échéant, une demande de fixation à l'avance de la restitution ou du prélèvement à l'exportation.(10)Les offres des soumissionnaires pour les différents lots ne sont comparables entre elles que pour des céréales se trouvant dans des situations identiques. Les céréales mises en adjudication sont stockées à des endroits différents. La comparabilité peut être mieux assurée par le remboursement à l'adjudicataire des frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage de la céréale adjugée et le lieu de sortie. Toutefois, pour des raisons budgétaires, ce remboursement ne peut être effectué que par rapport au lieu de sortie pouvant être atteint aux moindres frais. Ce lieu doit être déterminé en fonction de son équipement technique pour l'exportation de céréales.(11)Dans les États membres qui n'ont pas de port maritime les soumissionnaires sont pénalisés par des frais de transport plus élevés pour les céréales mises en vente. De ce fait, les céréales sont plus difficiles à exporter au départ de ces États membres, ce qui entraîne, notamment, une durée de stockage à l'intervention plus longue et des coûts supplémentaires pour le budget communautaire. Par conséquent, il convient de prévoir la possibilité, dans certains cas, de financer les frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie, afin de rendre les offres comparables.(12)Les ports croates de Rijeka et de Split étaient des ports de sortie traditionnels pour les pays d’Europe centrale avant leur adhésion à l’Union. Il est donc nécessaire d’inclure Rijeka et Split parmi les lieux de sortie dans le calcul des coûts de transport qui peuvent être remboursés en cas d’exportation.(13)Le déroulement normal d'une adjudication n'est possible que si les intéressés présentent des offres sérieuses. Cet objectif peut être atteint par la constitution d'une garantie qui est libérée lors du paiement du prix de vente dans le délai imparti.(14)En cas d'adjudication à l'exportation, il doit être garanti que les céréales ne seront pas remises sur le marché de la Communauté. Ce risque existe si le prix de vente se situe en dessous du prix minimal à respecter lors d'une remise en vente sur le marché intérieur. Il convient dès lors, pour ce cas, de prévoir la constitution d'une deuxième garantie dont le montant doit être égal à la différence entre le prix de vente et ce prix minimal. En conséquence, la libération de cette garantie ne peut intervenir que si l'adjudicataire exportateur apporte les preuves visées à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11..(15)Afin de permettre une bonne gestion du régime d'intervention des céréales, il convient de préciser les informations qui doivent être communiquées à la Commission par les États membres et de prévoir que celles-ci soient transmises par voie électronique.(16)Afin que les opérations d'écoulement des stocks d'intervention s'effectuent rapidement et de façon adaptée dans la mesure du possible aux pratiques commerciales, il y a lieu de prévoir que les droits et les obligations découlant de l'adjudication soient réalisés dans un certain délai.(17)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE IMISE EN VENTE PAR VOIE D'ADJUDICATION
Article premierMise en vente1.Les céréales achetées par les organismes payeurs ou par les organismes d'intervention, ci-après dénommés "organismes d'intervention", conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 1234/2007, sont remises sur le marché, par voie d'adjudication, y compris la vente aux enchères publiques en ce qui concerne la remise sur le marché de la Communauté.2.Aux fins du présent règlement, on entend par "adjudication" la mise en concurrence des intéressés sous forme d'appel d'offres, l'attribution du marché se faisant pour chacun des lots au soumissionnaire dont l'offre est la plus favorable, parmi les offres conformes aux dispositions du présent règlement, le prix offert étant au moins égal au prix de vente minimal fixé par la Commission conformément à l'article 14, paragraphe 2.
Article 2Ouverture des adjudicationsL'ouverture de l'adjudication est décidée selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. Dans cette décision, sont déterminées notamment:a)les quantités à mettre en adjudication;b)en cas d'adjudication particulière, la date limite à laquelle les offres doivent être présentées, et en cas d'adjudication permanente, le premier et le dernier délai de présentation des offres.La décision visée au premier alinéa est portée à la connaissance de tous les intéressés par publication au Journal officiel de l’Union européenne.Entre la date de cette publication et la date prévue pour le dernier jour du premier délai de présentation des offres, un délai d'au moins six jours doit être respecté.
Article 3Avis d'adjudication1.Les organismes d'intervention établissent et publient, au moins quatre jours avant la date fixée pour le dernier jour du premier délai de présentation des offres, un avis d'adjudication où sont déterminés:a)les clauses et conditions de vente complémentaires et compatibles avec les dispositions du présent règlement;b)les principales caractéristiques physiques et technologiques des différents lots constatées lors de l'achat par l'organisme d'intervention ou lors de contrôles effectués postérieurement;c)les lieux de stockage ainsi que les nom et adresse du stockeur.2.Les organismes d'intervention assurent une publicité adéquate de l'avis d'adjudication, notamment par affichage au siège et par diffusion sur leurs sites internet ou sur le site internet du ministère compétent. Ils y déterminent, en cas d'adjudication permanente, les dates limites de présentation des offres pour chaque adjudication partielle.3.L'avis d'adjudication fixe les quantités minimales sur lesquelles les offres doivent porter.4.L'avis d'adjudication, ainsi que toutes ses modifications, est transmis à la Commission avant l'expiration du premier délai de dépôt des offres.
Article 4Qualité des céréalesLes organismes d'intervention prennent toutes dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'apprécier, avant la présentation des offres, la qualité des céréales mises en vente.
Article 5Offres1.Les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel elles portent.2.Les offres présentées ne peuvent être ni modifiées ni retirées.3.Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie de 5 EUR par tonne.
CHAPITRE IIRÈGLES PARTICULIÈRES POUR LA MISE EN VENTE SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ
Article 6Limitations des adjudications1.L'article 2 ne s'applique pas aux adjudications portant sur des quantités inférieures à 5000 tonnes.2.Les adjudications visées à l'article 2 peuvent être limitées à des utilisations et/ou destinations déterminées.
Article 7Conditions supplémentaires pour les offres1.Les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent aux offres:a)en cas de revente au cours des trois premiers mois de la campagne de commercialisation en ce qui concerne le maïs et le sorgho, et au cours des deux premiers mois de la campagne de commercialisation en ce qui concerne le froment tendre, le froment dur et l'orge, l'offre retenue correspond au moins au prix d'intervention valable pour le onzième mois de la campagne précédente, augmentée d'une majoration mensuelle fixée pour cette même campagne;b)en cas de revente au cours du reste de la campagne de commercialisation, l’offre ne peut en aucun cas être inférieure au prix d'intervention valable le dernier jour du délai de présentation des offres; toutefois, les prix d’intervention à prendre en considération pendant le douzième mois de la campagne sont ceux valables pour le onzième mois, augmentés d’une majoration mensuelle.Pour les offres retenues, le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales et corresponde au moins au prix constaté, pour une qualité équivalente et pour une quantité représentative, sur le marché du lieu de stockage ou, à défaut, sur le marché le plus proche, compte tenu des frais de transport.2.Par dérogation au paragraphe 1, la vente sur le marché communautaire peut être organisée, sur la base d’adjudications spécifiques en vue de la transformation des céréales en bioéthanol et de l’utilisation de ce dernier pour la production de biocarburants dans la Communauté, sous réserve que l’approvisionnement des marchés alimentaires traditionnels ne soit pas menacé. Dans ce cas, le prix de vente minimal correspond au moins au prix constaté, pour une qualité équivalente et pour une quantité représentative, sur les marchés des produits concernés par la production de biocarburants, compte tenu des frais de transport.3.Si, au cours d'une campagne de commercialisation, il apparaît que des perturbations ont lieu dans le fonctionnement de l'organisation commune des marchés, notamment en raison de la difficulté de vendre des céréales à des prix conformes au paragraphe 1 ou lorsque des circonstances exceptionnelles se présentent, la vente sur le marché communautaire peut être organisée, sur la base d’adjudications spécifiques, dans des conditions particulières et des prix de vente déterminés selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.
Article 8Information de la Commission sur le déroulement des adjudicationsL'État membre concerné informe la Commission, dans le deuxième mois qui suit celui de la clôture de l'adjudication, du déroulement de celle-ci en indiquant notamment les prix de vente moyens des différents lots et les quantités vendues.
CHAPITRE IIIRÈGLES PARTICULIÈRES POUR LA MISE EN VENTE POUR L'EXPORTATION
Article 9Avis d'adjudication1.Dans l'avis d'adjudication visé à l'article 3, l'organisme d'intervention indique pour chaque lot le port ou le lieu de sortie pouvant être atteint aux moindres frais de transport et qui est équipé d'installations techniques suffisantes pour l'exportation des céréales mises en adjudication.Les frais de transport les plus bas entre le lieu de stockage et le lieu d'embarquement dans le port ou le lieu de sortie visé au premier alinéa sont remboursés à l'exportateur adjudicataire par l'organisme d'intervention pour les quantités exportées. Dans des cas particuliers, il peut être décidé selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 que le transport peut être assuré par l'organisme d'intervention aux mêmes conditions.2.Si un État membre n’a pas de port maritime, il peut être décidé, selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, de déroger au paragraphe 1 du présent article et de prévoir, dans le cas d’une exportation à partir d’un port maritime, un financement des frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie réel, dans la limite de plafonds indiqués dans l’avis d’adjudication.Aux fins du présent paragraphe, les ports croates de Rijeka et de Split peuvent être considérés comme lieux de sortie.3.L'organisme d'intervention détermine en cas d'adjudication permanente les dates limites de présentation des offres pour chaque adjudication partielle.
Article 10Offres1.Il peut être prévu que les offres faites dans le cadre de l'article 47 du règlement (CE) no 376/2008 de la CommissionJO L 114 du 26.4.2008, p. 3. ne sont pas recevables.2.Les offres peuvent être refusées si elles portent sur des lots inférieurs à 500 tonnes.3.Les offres peuvent être faites sous condition d'attribution de quantités déterminées.4.Les offres sont considérées faites pour une céréale rendue non déchargée dans les ports ou dans les lieux de sortie visés à l'article 9, paragraphe 1.5.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées d'une demande de certificat d'exportation assortie d'une demande de fixation à l'avance de la restitution ou du prélèvement à l'exportation pour la destination en cause. On entend par "destination" l'ensemble des pays pour lesquels un même taux de restitution ou de prélèvement à l'exportation est fixé.
Article 11Détermination de la durée de validité des certificats d'exportationPar dérogation aux dispositions de l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, les certificats d'exportation délivrés en application du présent règlement sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le dernier jour du délai de présentation des offres.
Article 12Condition particulière de résiliation de marchéAu cas où la demande de certificat d'exportation présentée par l'adjudicataire conformément à l'article 10, paragraphe 5, est fondée sur l'article 47 du règlement (CE) no 376/2008, l'organisme d'intervention résilie le marché pour les quantités pour lesquelles le certificat n'est pas délivré conformément aux dispositions dudit article.
Article 13Preuve particulière de l'accomplissement des formalités douanièresPar dérogation aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation n'est pas exigée pour le paiement de la restitution pour autant que l'opérateur apporte la preuve qu'une quantité d'au moins 1500 tonnes de produits céréaliers a quitté le territoire douanier de la Communauté sur un bateau apte à la navigation maritime, dans les cas où:a)la restitution valable le jour du dépôt des offres est différenciée uniquement entre la Suisse et le Liechtenstein, d'une part, et la destination "autres pays tiers", d'autre part;b)l'adjudicataire a préfixé la restitution de droit commun la plus basse, autre que celle valable pour la Suisse et le Liechtenstein.Cette preuve est apportée par l'apposition de l'une des mentions figurant à l'annexe I, certifiée par l'autorité compétente, sur l'exemplaire de contrôle visé à l'article 8 du règlement (CE) no 800/1999, sur le document administratif unique ou le document national prouvant la sortie du territoire douanier de la Communauté.
CHAPITRE IVDISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
Article 14Prix minimal et attribution des offres1.A l' expiration de chaque délai prévu pour la présentation des offres, l'État membre concerné soumet à la Commission une liste anonyme indiquant notamment pour chaque offre, le numéro de lot, la quantité, le prix offert ainsi que les bonifications et réfactions y afférentes.2.La Commission, selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues.3.En ce qui concerne les adjudications pour l'exportation, le prix minimal de vente est fixé à un niveau tel qu'il ne gêne pas les autres exportations.
Article 15Information des opérateursL'organisme d'intervention informe immédiatement tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. Il adresse aux adjudicataires, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de ladite information, une déclaration d'attribution de l'adjudication, soit par lettre recommandée, soit par télécommunication écrite.
Article 16Paiement des céréalesL'adjudicataire paie les céréales avant l'enlèvement, mais au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date de l'envoi de la déclaration visée à l'article 15. Les risques et les frais de stockage pour les céréales non enlevées dans le délai de paiement sont à la charge de l'adjudicataire.Les céréales adjugées et non enlevées dans le délai de paiement sont considérées comme sorties à tout effet à l'expiration de ce délai. Dans ce cas, pour les ventes sur le marché intérieur, le prix d'offre est ajusté en fonction des caractéristiques qualitatives décrites dans l'avis d'adjudication.Pour l'exportation, le prix à payer est celui mentionné dans l'offre augmenté d'une majoration mensuelle lorsque l'enlèvement a lieu le mois suivant celui de l'attribution de l'offre.Si l'adjudicataire n'a pas payé les céréales dans le délai prévu au premier alinéa, le contrat est résilié par l'organisme d'intervention pour les quantités non payées.
Article 17Constitution, libération et acquisition des garanties1.Les garanties visées au présent règlement sont constituées selon les dispositions des titres II et III du règlement (CEE) no 2220/85 de la CommissionJO L 205 du 3.8.1985, p. 5..2.La garantie visée à l'article 5, paragraphe 3, est libérée pour les quantités pour lesquelles:a)l'offre n'a pas été retenue;b)le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti, et en cas de vente pour l'exportation et dans le cas où le prix payé est inférieur au prix minimal à respecter lors d'une remise en vente sur le marché de la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 7 une garantie couvrant la différence entre ces deux prix a été constituée.3.La garantie visée au paragraphe 2, point b), est libérée pour les quantités pour lesquelles:a)la preuve a été apportée que le produit est devenu impropre à la consommation humaine ou animale;b)la preuve a été apportée que les formalités douanières d’exportation hors du territoire douanier de la Communauté et d’importation dans l’un des pays tiers prévu dans le cadre de l’adjudication ont été accomplies. Les preuves d’exportation hors du territoire douanier de la Communauté et d’importation dans un pays tiers sont respectivement apportées selon les modalités visées à l’article 7 et à l’article 16, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 800/1999;c)le certificat n'est pas délivré conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 376/2008;d)le contrat a été résilié conformément à l'article 16, quatrième alinéa.4.La garantie visée à l'article 5, paragraphe 3, reste acquise pour les quantités pour lesquelles:a)la garantie constituée pour la délivrance du certificat d’exportation a été acquise;b)sauf cas de force majeure, le paiement n'est pas effectué dans le délai prévu à l'article 16.5.Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 2, point b), reste acquise pour les quantités pour lesquelles les preuves visées au paragraphe 3, point b), ne sont pas apportées dans le délai prévu à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999.
Article 18Communication des prix de marché représentatifsPour chaque céréale visée à l'article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, chaque État membre communique à la Commission par voie électronique, au plus tard chaque mercredi à 12 heures (heure de Bruxelles), les prix de marché représentatifs exprimés en monnaie nationale par tonne. Ceux-ci doivent être relevés de manière régulière, indépendante et transparente.Les États membres indiquent notamment les caractéristiques qualitatives de chaque céréale, le stade de commercialisation ainsi que le lieu de cotation.
Article 19AbrogationLe règlement (CEE) no 2131/93 est abrogé.Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 20Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 12 février 2009.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE IMentions visées à l'article 13, deuxième alinéaen bulgareИзнос на зърнени култури по море — член 13, втора алинея от Регламент (ЕО) № 127/2009en espagnolExportación de cereales por vía marítima; artículo 13, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 127/2009en tchèqueVývoz obilovin po moři – čl. 13 druhý pododstavec nařízení (ES) č. 127/2009en danoisEksport af korn ad søvejen — Artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 127/2009en allemandGetreideausfuhr auf dem Seeweg — Verordnung (EG) Nr. 127/2009, Artikel 13 Absatz 2en estonienTeravilja eksport meritsi – määruse (EÜ) nr 127/2009 artikli 13 teine lõiken grecΕξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρο 13 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 127/2009en anglaisExport of cereals by sea — second paragraph of Article 13 of Regulation (EC) No 127/2009en françaisExportation de céréales par voie maritime — Règlement (CE) no 127/2009, article 13, deuxième alinéaen irlandaisOnnmhairiú gránach ar muir — an dara mir d' Airteagal 13 de Rialachán (CE) Uimh. 127/2009en italienEsportazione di cereali per via marittima — articolo 13, secondo comma, del regolamento (CE) n. 127/2009en lettonLabības izvešana pa jūras ceļiem – Regular (EK) Nr. 127/2009 13. panta otrā daļaen lituanienGrūdų eksportas jūra – Reglamento (EB) Nr. 127/2009 13 straipsnio antra pastraipaen hongroisGabonafélék exportja tengeri úton – 127/2009/EK rendelet 13. cikkének második albekezdéseen maltaisL-esportazzjoni ta’ ċereali bil-baħar – L-Artikolu 13, it-tieni subparagrafu, tar-Regolament (KE) Nru 127/2009en néerlandaisUitvoer van graan over zee — Artikel 13, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 127/2009en polonaisWywóz zbóż drogą morską – art. 13 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 127/2009en portugaisExportação de cereais por via marítima — Artigo 13.o, segundo parágrafo do Regulamento (CE) n.o 127/2009en roumainExport de cereale pe cale maritimă – Regulamentul (CE) nr. 127/2009, articolul 13, al doilea paragrafen slovaqueVývoz obilnín po mori – článok 13 druhý odsek nariadenia (ES) č. 127/2009en slovèneIzvoz žit s pomorskim prometom – drugi odstavek člena 13 Uredbe (ES) št. 127/2009en finnoisViljan vienti meritse – Asetuksen (EY) N:o 127/2009 13 artiklan toinen kohtaen suédoisExport av spannmål genom sjötransport – artikel 13 andra stycket i förordning (EG) nr 127/2009ANNEXE II
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
Règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission(JO L 191 du 31.7.1993, p. 76)
Règlement (CE) no 120/94 de la Commission(JO L 21 du 26.1.1994, p. 1)uniquement l’article 2
Règlement (CE) no 2193/96 de la Commission(JO L 293 du 16.11.1996, p. 1)
Règlement (CE) no 39/1999 de la Commission(JO L 5 du 9.1.1999, p. 64)
Règlement (CE) no 1630/2000 de la Commission(JO L 187 du 26.7.2000, p. 24)
Règlement (CE) no 777/2004 de la Commission(JO L 123 du 27.4.2004, p. 50)uniquement l’article 2
Règlement (CE) no 2045/2004 de la Commission(JO L 354 du 30.11.2004, p. 17)
Règlement (CE) no 749/2005 de la Commission(JO L 126 du 19.5.2005, p. 10)
Règlement (CE) no 1465/2006 de la Commission(JO L 273 du 4.10.2006, p. 3)
Règlement (CE) no 1996/2006 de la Commission(JO L 398 du 30.12.2006, p. 1)uniquement l'article 4 et l'annexe III
Règlement (CE) no 367/2007 de la Commission(JO L 91 du 31.3.2007, p. 14)uniquement l’article 1er
ANNEXE III
Tableau de correspondance
Règlement (CEE) no 2131/93Présent règlement
Article 1erArticle 1er
Article 2, paragraphe 1Article 2
Article 2, paragraphe 2Article 6, paragraphe 1
Article 3Article 3
Article 4Article 6, paragraphe 2
Article 5Article 7
Article 6Article 8
Article 7, paragraphe 1Article 2
Article 7, paragraphe 2Article 9, paragraphe 1
Article 7, paragraphe 2 bisArticle 9, paragraphe 2
Article 7, paragraphe 3Article 9, paragraphe 3
Article 8Article 10, paragraphes 2 à 5
Article 9Article 11
Article 10Article 14
Article 11Article 12
Article 12Article 3
Article 12 bisArticle 18
Article 13, paragraphe 2Article 5, paragraphe 1
Article 13, paragraphe 3Article 10, paragraphe 1
Article 13, paragraphe 4, premier alinéaArticle 5, paragraphe 2
Article 13, paragraphe 4, deuxième alinéaArticle 5, paragraphe 3
Article 14Article 4
Article 15Article 15
Article 16Article 16
Article 17, paragraphe 1Article 17, paragraphe 1
Article 17, paragraphe 2, phrase introductiveArticle 17, paragraphe 2, phrase introductive
Article 17, paragraphe 2, premier tiretArticle 17, paragraphe 2, point a)
Article 17, paragraphe 2, deuxième tiretArticle 17, paragraphe 2, point b)
Article 17, paragraphe 3, phrase introductiveArticle 17, paragraphe 3, phrase introductive
Article 17, paragraphe 3, premier tiretArticle 17, paragraphe 3, point a)
Article 17, paragraphe 3, deuxième tiretArticle 17, paragraphe 3, point b)
Article 17, paragraphe 3, troisième tiretArticle 17, paragraphe 3, point c)
Article 17, paragraphe 3, quatrième tiretArticle 17, paragraphe 3, point d)
Article 17, paragraphe 4, phrase introductiveArticle 17, paragraphe 4, phrase introductive
Article 17, paragraphe 4, premier tiretArticle 17, paragraphe 4, point a)
Article 17, paragraphe 4, deuxième tiretArticle 17, paragraphe 4, point b)
Article 17, paragraphe 5Article 17, paragraphe 5
Article 17 bis, premier alinéa, phrase introductiveArticle 13, premier alinéa, phrase introductive
Article 17 bis, premier alinéa, premier tiretArticle 13, premier alinéa, point a)
Article 17 bis, premier alinéa, deuxième tiretArticle 13, premier alinéa, point b)
Article 17 bis, premier alinéa, partie finaleArticle 13, premier alinéa, phrase introductive
Article 17 bis, deuxième alinéaArticle 13, deuxième alinéa
Article 18
Article 19
Article 19Article 20
AnnexeAnnexe I
Annexe II
Annexe III