Commission Regulation (EC) No 123/2009 of 10 February 2009 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards conditions for movements of animals within the same restricted zone and the conditions for exempting animals from the exit ban provided for in Council Directive 2000/75/EC (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 123/2009 de la Commissiondu 10 février 2009modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 en ce qui concerne les conditions applicables aux mouvements d’animaux au sein d’une même zone réglementée et les conditions de dérogation à l'interdiction de sortie d'animaux prévue par la directive 2000/75/CE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongueJO L 327 du 22.12.2000, p. 74., et notamment son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)La directive 2000/75/CE établit les règles de contrôle et les mesures de lutte et d'éradication concernant la fièvre catarrhale du mouton; elle prévoit notamment la mise en place de zones de protection et de surveillance, la réalisation de programmes de vaccination ainsi que l'interdiction de sortie d’animaux de ces zones.(2)Le règlement (CE) no 1266/2007 de la CommissionJO L 283 du 27.10.2007, p. 37. fixe les règles relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, à son suivi, à sa surveillance et aux restrictions applicables aux mouvements des animaux dans une zone de protection et de surveillance ("zone réglementée") et à partir de celle-ci.(3)Ledit règlement définit également, en son annexe III, les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements d’animaux des espèces sensibles ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, prévue par la directive 2000/75/CE.(4)Selon l’avis du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux de l’EFSA concernant les vecteurs et les vaccinsThe EFSA Journal (2007) 479, 1-29., adopté le 27 avril 2007, la vaccination constitue un moyen approprié de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, qui permet d'éviter l'apparition de foyers cliniques et, ainsi, de limiter les pertes subies par les agriculteurs.(5)La vaccination des animaux contre la fièvre catarrhale du mouton change radicalement le statut immunitaire de la population d'espèces sensibles. Les États membres doivent apporter la preuve de l'absence de circulation du sérotype général ou de sérotypes spécifiques du virus de la fièvre catarrhale du mouton dans une partie de la zone réglementée au moyen des résultats des programmes de suivi de cette maladie mis en place conformément au règlement (CE) no 1266/2007. Ces programmes de suivi doivent comprendre une surveillance clinique passive et une surveillance active fondée sur des analyses en laboratoire, consistant au minimum en un suivi à l'aide d'animaux sentinelles.(6)La surveillance fondée sur des analyses en laboratoire réalisée à l'aide d'animaux sentinelles ne doit pas être limitée à une épreuve sérologique, mais peut également être effectuée au moyen d'autres méthodes diagnostiques, à savoir des épreuves d’identification de l’agent pathogène.(7)Il n'y a pas lieu de décourager les États membres de procéder à une vaccination en l'absence de circulation du virus ni d'empêcher la vaccination préventive dans les zones réglementées où le virus ne circule pas. Toutefois, en application de la directive 2000/75/CE, la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton n'est autorisée que dans la zone de protection. L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/2007 dispose que les mouvements d’animaux au sein d’une même zone réglementée où circulent le ou les mêmes sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton doivent être autorisés par les autorités compétentes, à condition que les animaux concernés ne présentent aucun signe clinique de la fièvre catarrhale du mouton le jour du transport, pour autant que ces mouvements n’entraînent pas de risque supplémentaire pour la santé des animaux.(8)Dans les zones où la vaccination a été pratiquée et où il n'y a pas de circulation d'un ou de plusieurs sérotypes spécifiques du virus de la fièvre catarrhale du mouton, le risque est moins élevé que dans les autres zones faisant partie de la zone réglementée où le virus circule. Il convient donc d'autoriser les États membres à délimiter, à l'intérieur de la zone de protection, des zones où la vaccination a été pratiquée et où il n'y a pas de circulation d'un ou de plusieurs sérotypes spécifiques du virus de la fièvre catarrhale du mouton. Les États membres qui ont l'intention de délimiter de telles zones doivent en aviser la Commission, en lui transmettant toutes les informations démontrant le bien-fondé de cette délimitation. Ils sont également tenus d'en informer les autres États membres.(9)L'article 7, paragraphe 2, du règlement précité autorise les mouvements d’animaux d’une zone de protection vers une zone de surveillance, moyennant le respect de certaines conditions. Les mouvements d’animaux au sein d’une même zone réglementée, en provenance d'une partie de cette zone avec circulation du virus vers une partie avec vaccination et sans circulation du virus, devraient être autorisés dans des conditions similaires à celles fixées pour les mouvements d’animaux d’une zone de protection vers une zone de surveillance, au sein d’une même zone réglementée, afin de limiter le risque de propagation du virus dans la partie de la zone réglementée avec vaccination et sans circulation du virus. Il y a donc lieu de modifier les règles actuelles applicables aux mouvements d’animaux au sein d’une même zone réglementée dans laquelle le ou les mêmes sérotypes du virus sont en circulation.(10)Les mouvements d’animaux d'une partie de zone réglementée avec vaccination et sans circulation du virus vers une zone située en dehors de la zone réglementée sont actuellement autorisés dans les mêmes conditions que celles appliquées aux mouvements d’animaux d’une zone réglementée avec circulation du virus vers une zone située en dehors de la zone réglementée. Toutefois, compte tenu du niveau de risque relativement faible lié aux mouvements d’animaux en provenance d'une partie de zone réglementée avec vaccination et sans circulation du virus, il convient d'autoriser ces mouvements dans des conditions moins strictes en ce qui concerne l'épreuve d'identification du virus qui est exigée pour certaines catégories d'animaux vaccinés. Il y a donc lieu de modifier l’annexe III du règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence.(11)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence.(12)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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