Commission Regulation (EC) No 123/2009 of 10 February 2009 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards conditions for movements of animals within the same restricted zone and the conditions for exempting animals from the exit ban provided for in Council Directive 2000/75/EC (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 123/2009 de la Commissiondu 10 février 2009modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 en ce qui concerne les conditions applicables aux mouvements d’animaux au sein d’une même zone réglementée et les conditions de dérogation à l'interdiction de sortie d'animaux prévue par la directive 2000/75/CE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongueJO L 327 du 22.12.2000, p. 74., et notamment son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)La directive 2000/75/CE établit les règles de contrôle et les mesures de lutte et d'éradication concernant la fièvre catarrhale du mouton; elle prévoit notamment la mise en place de zones de protection et de surveillance, la réalisation de programmes de vaccination ainsi que l'interdiction de sortie d’animaux de ces zones.(2)Le règlement (CE) no 1266/2007 de la CommissionJO L 283 du 27.10.2007, p. 37. fixe les règles relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, à son suivi, à sa surveillance et aux restrictions applicables aux mouvements des animaux dans une zone de protection et de surveillance ("zone réglementée") et à partir de celle-ci.(3)Ledit règlement définit également, en son annexe III, les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements d’animaux des espèces sensibles ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, prévue par la directive 2000/75/CE.(4)Selon l’avis du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux de l’EFSA concernant les vecteurs et les vaccinsThe EFSA Journal (2007) 479, 1-29., adopté le 27 avril 2007, la vaccination constitue un moyen approprié de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, qui permet d'éviter l'apparition de foyers cliniques et, ainsi, de limiter les pertes subies par les agriculteurs.(5)La vaccination des animaux contre la fièvre catarrhale du mouton change radicalement le statut immunitaire de la population d'espèces sensibles. Les États membres doivent apporter la preuve de l'absence de circulation du sérotype général ou de sérotypes spécifiques du virus de la fièvre catarrhale du mouton dans une partie de la zone réglementée au moyen des résultats des programmes de suivi de cette maladie mis en place conformément au règlement (CE) no 1266/2007. Ces programmes de suivi doivent comprendre une surveillance clinique passive et une surveillance active fondée sur des analyses en laboratoire, consistant au minimum en un suivi à l'aide d'animaux sentinelles.(6)La surveillance fondée sur des analyses en laboratoire réalisée à l'aide d'animaux sentinelles ne doit pas être limitée à une épreuve sérologique, mais peut également être effectuée au moyen d'autres méthodes diagnostiques, à savoir des épreuves d’identification de l’agent pathogène.(7)Il n'y a pas lieu de décourager les États membres de procéder à une vaccination en l'absence de circulation du virus ni d'empêcher la vaccination préventive dans les zones réglementées où le virus ne circule pas. Toutefois, en application de la directive 2000/75/CE, la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton n'est autorisée que dans la zone de protection. L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/2007 dispose que les mouvements d’animaux au sein d’une même zone réglementée où circulent le ou les mêmes sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton doivent être autorisés par les autorités compétentes, à condition que les animaux concernés ne présentent aucun signe clinique de la fièvre catarrhale du mouton le jour du transport, pour autant que ces mouvements n’entraînent pas de risque supplémentaire pour la santé des animaux.(8)Dans les zones où la vaccination a été pratiquée et où il n'y a pas de circulation d'un ou de plusieurs sérotypes spécifiques du virus de la fièvre catarrhale du mouton, le risque est moins élevé que dans les autres zones faisant partie de la zone réglementée où le virus circule. Il convient donc d'autoriser les États membres à délimiter, à l'intérieur de la zone de protection, des zones où la vaccination a été pratiquée et où il n'y a pas de circulation d'un ou de plusieurs sérotypes spécifiques du virus de la fièvre catarrhale du mouton. Les États membres qui ont l'intention de délimiter de telles zones doivent en aviser la Commission, en lui transmettant toutes les informations démontrant le bien-fondé de cette délimitation. Ils sont également tenus d'en informer les autres États membres.(9)L'article 7, paragraphe 2, du règlement précité autorise les mouvements d’animaux d’une zone de protection vers une zone de surveillance, moyennant le respect de certaines conditions. Les mouvements d’animaux au sein d’une même zone réglementée, en provenance d'une partie de cette zone avec circulation du virus vers une partie avec vaccination et sans circulation du virus, devraient être autorisés dans des conditions similaires à celles fixées pour les mouvements d’animaux d’une zone de protection vers une zone de surveillance, au sein d’une même zone réglementée, afin de limiter le risque de propagation du virus dans la partie de la zone réglementée avec vaccination et sans circulation du virus. Il y a donc lieu de modifier les règles actuelles applicables aux mouvements d’animaux au sein d’une même zone réglementée dans laquelle le ou les mêmes sérotypes du virus sont en circulation.(10)Les mouvements d’animaux d'une partie de zone réglementée avec vaccination et sans circulation du virus vers une zone située en dehors de la zone réglementée sont actuellement autorisés dans les mêmes conditions que celles appliquées aux mouvements d’animaux d’une zone réglementée avec circulation du virus vers une zone située en dehors de la zone réglementée. Toutefois, compte tenu du niveau de risque relativement faible lié aux mouvements d’animaux en provenance d'une partie de zone réglementée avec vaccination et sans circulation du virus, il convient d'autoriser ces mouvements dans des conditions moins strictes en ce qui concerne l'épreuve d'identification du virus qui est exigée pour certaines catégories d'animaux vaccinés. Il y a donc lieu de modifier l’annexe III du règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence.(11)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence.(12)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 1266/2007 est modifié comme suit:1)L'article 7 est modifié comme suit:a)Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:"2 bis.Les États membres peuvent, sur la base des résultats d'une évaluation des risques devant tenir compte d'un nombre suffisant de données épidémiologiques obtenues grâce à la réalisation d'un suivi à l'aide d'animaux sentinelles, conformément au point 1.1.2.1 de l'annexe I, délimiter une partie d'une zone de protection en tant que "zone réglementée avec vaccination et sans circulation d'un ou de plusieurs sérotypes spécifiques du virus de la fièvre catarrhale du mouton" ("zone de risque inférieur"), moyennant le respect des conditions suivantes:i)la vaccination est pratiquée dans cette partie de la zone de protection établie pour un ou plusieurs sérotypes spécifiques du virus de la fièvre catarrhale du mouton;ii)le ou les sérotypes en question du virus de la fièvre catarrhale du mouton ne circulent pas dans cette partie de la zone de protection.Tout État membre envisageant de délimiter une partie d'une zone de protection en tant que "zone de risque inférieur" le notifie à la Commission. Cette notification est accompagnée de toutes les informations et données nécessaires pour justifier la délimitation, compte tenu de la situation épidémiologique de la zone concernée, en particulier en ce qui concerne le programme de suivi de la fièvre catarrhale du mouton mis en œuvre. L'État membre concerné en informe aussi immédiatement les autres États membres.Les mouvements d’animaux au sein d’une même zone réglementée, en provenance d'une zone où circulent le ou les mêmes sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton vers une partie de la même zone réglementée délimitée en tant que "zone de risque inférieur", ne peuvent être autorisés que si les animaux:a)remplissent les conditions fixées à l'annexe III; oub)répondent à toute autre garantie zoosanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures visant à empêcher la propagation du virus de la fièvre catarrhale du mouton et à protéger les animaux contre les attaques de vecteurs, exigée par l'autorité compétente du lieu d'origine et approuvée par l'autorité compétente du lieu de destination, avant le mouvement des animaux concernés; ouc)sont destinés à un abattage immédiat."b)Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:"3.L’État membre d’origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties zoosanitaires visées au paragraphe 2, point b), ou au paragraphe 2 bis, point b).4.Pour les animaux visés aux paragraphes 1, 2 et 2 bis du présent article, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:"Animaux conformes à … [indiquer, selon le cas, l’article 7, paragraphe 1, ou 7, paragraphe 2, point a), ou 7, paragraphe 2, point b), ou 7, paragraphe 2, point c), ou 7, paragraphe 2 bis, point a), ou 7, paragraphe 2 bis, point b), ou 7, paragraphe 2 bis, point c)] du règlement (CE) no 1266/2007.""2)À l'annexe I, le point 1.1.2.1 est remplacé par le texte suivant:"1.1.2.1.Suivi à l'aide d'animaux sentinelles:le suivi à l'aide d'animaux sentinelles consiste en un programme annuel actif de test d'animaux sentinelles destiné à évaluer la circulation du virus de la fièvre catarrhale dans la zone réglementée. Ces animaux sentinelles doivent être, dans la mesure du possible, des bovins. Ils doivent se trouver dans des secteurs de la zone réglementée où la présence du vecteur ou de milieux propices à sa reproduction est confirmée par une analyse des risques tenant compte des évaluations entomologiques et écologiques,ces animaux sentinelles sont testés au moins une fois par mois pendant la période d'activité du vecteur concerné, si elle est connue. Dans le cas contraire, ils sont testés au moins une fois par mois pendant toute l'année,le nombre minimal d'animaux sentinelles par unité géographique de référence aux fins du suivi et de la surveillance de la fièvre catarrhale du mouton doit être représentatif et suffisamment important pour permettre la détection d'une incidence mensuelleOn estime que le taux annuel de séroconversion normal dans une zone infectée est de 20 %. Cela étant, dans la Communauté, la circulation du virus se concentre principalement sur une période d'environ six mois (de la fin du printemps au milieu de l'automne). Le chiffre de 2 % correspond donc à une estimation prudente du taux mensuel de séroconversion attendu." de 2 % avec un intervalle de confiance de 95 % dans chaque unité géographique de référence;les tests en laboratoire sont conçus de manière telle que les tests de dépistage positifs soient suivis par les analyses sérologiques/virologiques orientées vers le ou les sérotypes spécifiques de la fièvre catarrhale, qui sont nécessaires pour déterminer quel sérotype spécifique est en circulation dans chaque zone géographique importante d'un point de vue épidémiologique.
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On estime que le taux annuel de séroconversion normal dans une zone infectée est de 20 %. Cela étant, dans la Communauté, la circulation du virus se concentre principalement sur une période d'environ six mois (de la fin du printemps au milieu de l'automne). Le chiffre de 2 % correspond donc à une estimation prudente du taux mensuel de séroconversion attendu."3)À l'annexe III, la section A est modifiée comme suit:a)Le point 5 b) est remplacé par le texte suivant:"b)ils ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé avant, au moins, le nombre de jours qui, selon les spécifications du vaccin approuvé dans le programme de vaccination, est nécessaire pour que la protection immunitaire se mette en place, et ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au moins quatorze jours après le commencement de la protection immunitaire fixé dans les spécifications du vaccin approuvé dans le programme de vaccination, et dont le résultat s’est révélé négatif; toutefois, cette épreuve d'identification de l'agent pathogène n'est pas nécessaire pour les mouvements d'animaux en provenance d'une partie de zone réglementée délimitée en tant que "zone de risque inférieur", au sens de l'article 7, point 2 bis, du présent règlement."b)Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"En ce qui concerne les femelles gestantes, au moins une des conditions définies aux points 5, 6 et 7 doit être remplie avant l’insémination ou la saillie, ou la condition définie au point 3 doit être remplie. Si une épreuve sérologique décrite au point 3 est réalisée, elle doit l'être au plus tôt sept jours avant la date du mouvement."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 10 février 2009.Par la CommissionAndroulla VassiliouMembre de la Commission