Commission Regulation (EC) No 119/2009 of 9 February 2009 laying down a list of third countries or parts thereof, for imports into, or transit through, the Community of meat of wild leporidae, of certain wild land mammals and of farmed rabbits and the veterinary certification requirements (Text with EEA relevance)
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  • Règlement d’exécution (UE) no 191/2013 de la Commissiondu 5 mars 2013modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 119/2009 et (UE) no 206/2010, ainsi que la décision 2000/572/CE en ce qui concerne l’attestation de bien-être animal dans les modèles de certificat vétérinaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0191, 6 mars 2013
  • Règlement Délégué (UE) 2019/2124 de la Commissiondu 10 octobre 2019complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R2124, 12 décembre 2019
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 119/2009 de la Commission du 9 février 2009 établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l’importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire, 32009R0119R(01), 13 février 2009
Règlement (CE) no 119/2009 de la Commissiondu 9 février 2009établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l’importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierObjet et champ d'application1.Le présent règlement établit:a)une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers en provenance desquels les produits suivants peuvent être importés dans la Communauté ou transiter par celle-ci:i)viandes de léporidés sauvages exemptes d’abats, sauf dans le cas des léporidés sauvages non dépouillés et non éviscérés,ii)viandes, exemptes d’abats, de mammifères terrestres sauvages autres que des ongulés et des léporidés,iii)viandes de lapins d’élevage;b)les conditions de certification vétérinaire pour les produits mentionnés aux points i), ii) et iii) ("les produits").2.Sans préjudice de la restriction prévue à l’article 5, paragraphe 2, aux fins du présent règlement, le transit couvre l’entreposage durant le transit [y compris le stockage visé à l’article 12, paragraphe 4, et à l’article 13 de la directive 97/78/EC du ConseilJO L 24 du 30.1.1998, p. 9.].3.Le présent règlement s'applique sans préjudice:i)des exigences spécifiques en matière de certification prévues dans les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers;ii)des règles pertinentes de certification établies dans la législation d'application du règlement (CE) no 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
Article 2DéfinitionAux fins du présent règlement, on entend par "léporidés sauvages" les lapins sauvages et les lièvres.
Article 3Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les produits peuvent être importés dans la Communauté ou transiter par celle-ciLes produits ne sont importés dans la Communauté ou ne transitent par celle-ci qu'en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant à l’annexe I, partie 1.
Article 4Certification vétérinaire1.Les produits importés dans la Communauté sont accompagnés d’un certificat vétérinaire établi pour le produit concerné conformément au modèle de certificat fourni à l’annexe II, complété suivant les remarques figurant à l’annexe I, partie 4.2.Les produits transitant par la Communauté sont accompagnés d’un certificat établi conformément au modèle de certificat fourni à l’annexe III.3.Le respect des garanties supplémentaires, qui sont exigées pour certains États membres ou parties d’États membres dans les colonnes 4, 6 et 8 du tableau de l’annexe I, partie 1, et qui sont décrites à l’annexe I, partie 3, est certifié dans la section appropriée du certificat vétérinaire pour le produit concerné.4.Le recours à la certification électronique et à d’autres systèmes agréés harmonisés au niveau communautaire est possible.
Article 5Dérogation relative au transit par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne1.Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, le transit routier ou ferroviaire d’envois acheminés en provenance ou à destination de la Russie, directement ou via un autre pays tiers, est autorisé entre les postes d’inspection frontaliers de Lettonie, de Lituanie et de Pologne mentionnés en annexe de la décision 2001/881/CE de la CommissionJO L 326 du 11.12.2001, p. 44., lorsque les conditions suivantes sont remplies:a)l’envoi est scellé par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée, au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre.b)les documents accompagnant l’envoi conformément à l’article 7 de la directive 97/78/CE portent, sur chaque page, la mention "Uniquement pour transit par la CE à destination de la Russie", apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée;c)les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;d)l’envoi est certifié acceptable pour le transit dans le document vétérinaire commun d’entrée délivré par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée.2.Les envois visés au paragraphe 1 ne peuvent être déchargés ou entreposés, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, dans la Communauté.3.L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre des envois visés au paragraphe 1 et les quantités correspondantes de produits quittant le territoire de la Communauté égalent le nombre et les quantités qui y ont été introduits.
Article 6AbrogationLa décision 2000/585/CE est abrogée.Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.
Article 7Dispositions transitoiresLes produits pour lesquels des certificats vétérinaires appropriés ont été délivrés conformément à la décision 2000/585/CE peuvent être importés dans la Communauté ou transiter par celle-ci jusqu’au 30 juin 2009.
Article 8Entrée en vigueur et applicabilitéLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s’applique à compter du 1er juin 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IVIANDES DE LÉPORIDÉS SAUVAGES, DE CERTAINS MAMMIFÈRES TERRESTRES SAUVAGES ET DE LAPINS D’ÉLEVAGEPARTIE 1Liste des pays tiers et parties de pays tiers et des garanties supplémentaires
MCModèle de certificat vétérinaire.GSGaranties supplémentaires.
PaysCode du territoireLéporidésMammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés
Animaux sauvagesLapins d’élevage
MCGSMCGSMCGS
12345678
AustralieAUWLRMWM
CanadaCAWLRMWM
GroenlandGLWLRMWM
Nouvelle-ZélandeNZWLRMWM
RussieRUWLRMWM
Tout autre pays tiers, ou partie de pays tiers, répertorié dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à l’annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEEWLRM
PARTIE 2Modèles de certificats vétérinairesModèles:"WL"modèle de certificat vétérinaire pour les viandes de léporidés sauvages (lapins et lièvres)"WM"modèle de certificat vétérinaire pour les viandes de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés"RM"modèle de certificat vétérinaire pour les viandes de lapins d’élevagePARTIE 3Garanties supplémentairesPARTIE 4Remarques relatives à la certification vétérinairea)Les certificats vétérinaires établis sur la base des modèles figurant dans la partie 2 de la présente annexe et suivant le format de présentation du modèle correspondant au produit concerné sont délivrés par le pays tiers exportateur ou une partie de celui-ci. Ils comportent, dans le même ordre que le modèle, les attestations exigées pour tout pays tiers et, le cas échéant, les exigences sanitaires supplémentaires qui sont requises pour le pays tiers exportateur ou une partie de celui-ci.Lorsque des garanties supplémentaires sont demandées par l’État membre de destination pour le produit concerné, elles sont aussi indiquées sur le certificat vétérinaire original.b)Un certificat distinct doit être présenté pour tous les envois du produit concerné, exportés à destination du même lieu en provenance d’un territoire mentionné dans la présente annexe, partie 1, colonne 2 du tableau, et transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau.c)L’original du certificat consiste en une seule et unique page imprimée recto verso; si plusieurs pages sont nécessaires, celles-ci sont présentées de manière à former un tout intégré et indivisible.d)Le certificat est établi dans au moins une langue officielle de l’État membre dans lequel l’inspection à la frontière est réalisée et dans une langue officielle de l’État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser l’emploi d’une autre langue communautaire que la ou les leurs, accompagnée, si nécessaire, d’une traduction officielle.e)Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour les besoins de l’identification des différents éléments composant l’envoi, ces pages sont également considérées comme faisant partie du certificat original, pour autant que la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification figurent sur chacune d’elles.f)Lorsque le certificat, y compris les pages supplémentaires éventuelles visées au point e), comporte plus d’une page, chaque page est numérotée, dans sa partie inférieure, comme suit: "–x (numéro de la page) sur y (nombre total de pages)–", le numéro de code du certificat attribué par l’autorité compétente figurant dans la partie supérieure.g)Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel dans les vingt-quatre heures qui précèdent le chargement de l’envoi à exporter vers la Communauté, à moins que la législation communautaire n’en dispose autrement. À cet effet, l’autorité compétente du pays tiers exportateur veille à ce que soient appliqués des principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CEJO L 13 du 16.1.1997, p. 28. du Conseil.La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l’exception des cachets en relief.h)Le certificat original doit accompagner l’envoi jusqu’au poste d’inspection frontalier à l’entrée de la Communauté européenne.
ANNEXE IIMODÈLES DE CERTIFICATS VÉTÉRINAIRES POUR L’IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE VIANDES DE LÉPORIDÉS SAUVAGES, DE CERTAINS MAMMIFÈRES TERRESTRES SAUVAGES ET DE LAPINS D’ÉLEVAGE02009R0119-20191214_fr_img_102009R0119-20191214_fr_img_202009R0119-20191214_fr_img_302009R0119-20191214_fr_img_402009R0119-20191214_fr_img_502009R0119-20191214_fr_img_602009R0119-20191214_fr_img_702009R0119-20191214_fr_img_802009R0119-20191214_fr_img_9ANNEXE III(visée à l'article 4, paragraphe 2)Modèle de certificat vétérinaire pour le transit/l’entreposage de viandes de léporidés sauvages, de lapins d’élevage et de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés02009R0119-20191214_fr_img_1002009R0119-20191214_fr_img_11ANNEXE IV(visée à l’article 6)
Tableau de correspondance
Décision 2000/585/CEPrésent règlement
Article 2Article 1er
Article 2
Article 2 bis, point a)Article 3
Article 2 bis, points b), c) et d)Article 4
Article 2 terArticle 5
Article 4, paragraphe 1Article 6
Article 4, paragraphe 2Article 7
Article 3Article 8

Article premierObjet et champ d'application1.Le présent règlement établit:a)une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers en provenance desquels les produits suivants peuvent être importés dans la Communauté ou transiter par celle-ci:i)viandes de léporidés sauvages exemptes d’abats, sauf dans le cas des léporidés sauvages non dépouillés et non éviscérés,ii)viandes, exemptes d’abats, de mammifères terrestres sauvages autres que des ongulés et des léporidés,iii)viandes de lapins d’élevage;b)les conditions de certification vétérinaire pour les produits mentionnés aux points i), ii) et iii) ("les produits").2.Sans préjudice de la restriction prévue à l’article 5, paragraphe 2, aux fins du présent règlement, le transit couvre l’entreposage durant le transit [y compris le stockage visé à l’article 12, paragraphe 4, et à l’article 13 de la directive 97/78/EC du ConseilJO L 24 du 30.1.1998, p. 9.].3.Le présent règlement s'applique sans préjudice:i)des exigences spécifiques en matière de certification prévues dans les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers;ii)des règles pertinentes de certification établies dans la législation d'application du règlement (CE) no 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
Article 2DéfinitionAux fins du présent règlement, on entend par "léporidés sauvages" les lapins sauvages et les lièvres.
Article 3Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les produits peuvent être importés dans la Communauté ou transiter par celle-ciLes produits ne sont importés dans la Communauté ou ne transitent par celle-ci qu'en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant à l’annexe I, partie 1.
Article 4Certification vétérinaire1.Les produits importés dans la Communauté sont accompagnés d’un certificat vétérinaire établi pour le produit concerné conformément au modèle de certificat fourni à l’annexe II, complété suivant les remarques figurant à l’annexe I, partie 4.2.Les produits transitant par la Communauté sont accompagnés d’un certificat établi conformément au modèle de certificat fourni à l’annexe III.3.Le respect des garanties supplémentaires, qui sont exigées pour certains États membres ou parties d’États membres dans les colonnes 4, 6 et 8 du tableau de l’annexe I, partie 1, et qui sont décrites à l’annexe I, partie 3, est certifié dans la section appropriée du certificat vétérinaire pour le produit concerné.4.Le recours à la certification électronique et à d’autres systèmes agréés harmonisés au niveau communautaire est possible.
Article 5Dérogation relative au transit par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne1.Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, le transit routier ou ferroviaire d’envois acheminés en provenance ou à destination de la Russie, directement ou via un autre pays tiers, est autorisé entre les postes d’inspection frontaliers de Lettonie, de Lituanie et de Pologne mentionnés en annexe de la décision 2001/881/CE de la CommissionJO L 326 du 11.12.2001, p. 44., lorsque les conditions suivantes sont remplies:a)l’envoi est scellé par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée, au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre.b)les documents accompagnant l’envoi conformément à l’article 7 de la directive 97/78/CE portent, sur chaque page, la mention "Uniquement pour transit par la CE à destination de la Russie", apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée;c)les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;d)l’envoi est certifié acceptable pour le transit dans le document vétérinaire commun d’entrée délivré par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée.2.Les envois visés au paragraphe 1 ne peuvent être déchargés ou entreposés, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, dans la Communauté.3.L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre des envois visés au paragraphe 1 et les quantités correspondantes de produits quittant le territoire de la Communauté égalent le nombre et les quantités qui y ont été introduits.
Article 6AbrogationLa décision 2000/585/CE est abrogée.Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.
Article 7Dispositions transitoiresLes produits pour lesquels des certificats vétérinaires appropriés ont été délivrés conformément à la décision 2000/585/CE peuvent être importés dans la Communauté ou transiter par celle-ci jusqu’au 30 juin 2009.
Article 8Entrée en vigueur et applicabilitéLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s’applique à compter du 1er juin 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IVIANDES DE LÉPORIDÉS SAUVAGES, DE CERTAINS MAMMIFÈRES TERRESTRES SAUVAGES ET DE LAPINS D’ÉLEVAGEPARTIE 1Liste des pays tiers et parties de pays tiers et des garanties supplémentaires
MCModèle de certificat vétérinaire.GSGaranties supplémentaires.
PaysCode du territoireLéporidésMammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés
Animaux sauvagesLapins d’élevage
MCGSMCGSMCGS
12345678
AustralieAUWLRMWM
CanadaCAWLRMWM
GroenlandGLWLRMWM
Nouvelle-ZélandeNZWLRMWM
RussieRUWLRMWM
Tout autre pays tiers, ou partie de pays tiers, répertorié dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à l’annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEEWLRM
PARTIE 2Modèles de certificats vétérinairesModèles:"WL"modèle de certificat vétérinaire pour les viandes de léporidés sauvages (lapins et lièvres)"WM"modèle de certificat vétérinaire pour les viandes de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés"RM"modèle de certificat vétérinaire pour les viandes de lapins d’élevagePARTIE 3Garanties supplémentairesPARTIE 4Remarques relatives à la certification vétérinairea)Les certificats vétérinaires établis sur la base des modèles figurant dans la partie 2 de la présente annexe et suivant le format de présentation du modèle correspondant au produit concerné sont délivrés par le pays tiers exportateur ou une partie de celui-ci. Ils comportent, dans le même ordre que le modèle, les attestations exigées pour tout pays tiers et, le cas échéant, les exigences sanitaires supplémentaires qui sont requises pour le pays tiers exportateur ou une partie de celui-ci.Lorsque des garanties supplémentaires sont demandées par l’État membre de destination pour le produit concerné, elles sont aussi indiquées sur le certificat vétérinaire original.b)Un certificat distinct doit être présenté pour tous les envois du produit concerné, exportés à destination du même lieu en provenance d’un territoire mentionné dans la présente annexe, partie 1, colonne 2 du tableau, et transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau.c)L’original du certificat consiste en une seule et unique page imprimée recto verso; si plusieurs pages sont nécessaires, celles-ci sont présentées de manière à former un tout intégré et indivisible.d)Le certificat est établi dans au moins une langue officielle de l’État membre dans lequel l’inspection à la frontière est réalisée et dans une langue officielle de l’État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser l’emploi d’une autre langue communautaire que la ou les leurs, accompagnée, si nécessaire, d’une traduction officielle.e)Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour les besoins de l’identification des différents éléments composant l’envoi, ces pages sont également considérées comme faisant partie du certificat original, pour autant que la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification figurent sur chacune d’elles.f)Lorsque le certificat, y compris les pages supplémentaires éventuelles visées au point e), comporte plus d’une page, chaque page est numérotée, dans sa partie inférieure, comme suit: "–x (numéro de la page) sur y (nombre total de pages)–", le numéro de code du certificat attribué par l’autorité compétente figurant dans la partie supérieure.g)Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel dans les vingt-quatre heures qui précèdent le chargement de l’envoi à exporter vers la Communauté, à moins que la législation communautaire n’en dispose autrement. À cet effet, l’autorité compétente du pays tiers exportateur veille à ce que soient appliqués des principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CEJO L 13 du 16.1.1997, p. 28. du Conseil.La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l’exception des cachets en relief.h)Le certificat original doit accompagner l’envoi jusqu’au poste d’inspection frontalier à l’entrée de la Communauté européenne.
ANNEXE IIMODÈLES DE CERTIFICATS VÉTÉRINAIRES POUR L’IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE VIANDES DE LÉPORIDÉS SAUVAGES, DE CERTAINS MAMMIFÈRES TERRESTRES SAUVAGES ET DE LAPINS D’ÉLEVAGE02009R0119-20191214_fr_img_102009R0119-20191214_fr_img_202009R0119-20191214_fr_img_302009R0119-20191214_fr_img_402009R0119-20191214_fr_img_502009R0119-20191214_fr_img_602009R0119-20191214_fr_img_702009R0119-20191214_fr_img_802009R0119-20191214_fr_img_9ANNEXE III(visée à l'article 4, paragraphe 2)Modèle de certificat vétérinaire pour le transit/l’entreposage de viandes de léporidés sauvages, de lapins d’élevage et de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés02009R0119-20191214_fr_img_1002009R0119-20191214_fr_img_11ANNEXE IV(visée à l’article 6)
Tableau de correspondance
Décision 2000/585/CEPrésent règlement
Article 2Article 1er
Article 2
Article 2 bis, point a)Article 3
Article 2 bis, points b), c) et d)Article 4
Article 2 terArticle 5
Article 4, paragraphe 1Article 6
Article 4, paragraphe 2Article 7
Article 3Article 8