Commission Regulation (EC) No 119/2009 of 9 February 2009 laying down a list of third countries or parts thereof, for imports into, or transit through, the Community of meat of wild leporidae, of certain wild land mammals and of farmed rabbits and the veterinary certification requirements (Text with EEA relevance)
Modified by
  • Règlement d’exécution (UE) no 191/2013 de la Commissiondu 5 mars 2013modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 119/2009 et (UE) no 206/2010, ainsi que la décision 2000/572/CE en ce qui concerne l’attestation de bien-être animal dans les modèles de certificat vétérinaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0191, 6 mars 2013
Corrected by
  • Rectificatif au règlement (CE) no 119/2009 de la Commission du 9 février 2009 établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l’importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire, 32009R0119R(01), 13 février 2009
Règlement (CE) no 119/2009 de la Commissiondu 9 février 2009établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l’importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11., et notamment son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4, points b) et c), vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentairesJO L 139 du 30.4.2004, p. 1; rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3., et notamment son article 12, vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22., et notamment son article 9, vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaineJO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83., et notamment son article 11, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 4, vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1., et notamment son article 48, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1)La décision 2000/585/CE de la CommissionJO L 251 du 6.10.2000, p. 1. dresse une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de viandes de lapin et de certaines viandes de gibier d'élevage et sauvage, et définit les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises pour ce type d'importations. (2)Dans un souci de cohérence de la législation communautaire, les règles communautaires régissant les importations de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage doivent tenir compte des exigences de santé publique définies dans les règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004. (3)Les mesures prévues par le présent règlement sont sans préjudice des dispositions d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 61 du 3.3.1997, p. 1.. (4)Afin d’harmoniser les conditions communautaires relatives à l’importation dans la Communauté des produits concernés, de les rendre plus transparentes et de simplifier la procédure législative nécessaire pour les modifier, il convient d’énoncer ces conditions dans les modèles de certificats vétérinaires correspondants établis par le présent règlement. (5)Les certificats vétérinaires pour l’importation dans la Communauté et le transit par la Communauté, y compris l’entreposage durant le transit, de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage doivent correspondre aux modèles standard correspondants établis à l’annexe I de la décision 2007/240/CE de la Commission du 16 avril 2007 établissant de nouveaux certificats vétérinaires d’introduction des animaux vivants, de la semence, des embryons, des ovules et des produits d’origine animale dans la Communauté dans le cadre des décisions 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE et 2006/168/CEJO L 104 du 21.4.2007, p. 37.. (6)Les modèles de certificats vétérinaires établis dans le présent règlement pour l’importation dans la Communauté et le transit par celle-ci, y compris pour l’entreposage durant le transit, de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage doivent aussi être compatibles avec le système Traces, prévu par la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TracesJO L 94 du 31.3.2004, p. 63.. (7)La liste des pays tiers ou des parties de pays tiers qui figure à l’annexe II de la décision 79/542/CEE du ConseilJO L 146 du 14.6.1979, p. 15. doit être utilisée aux fins de l’importation dans la Communauté ou du transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages et de lapins d’élevage. Il convient d'établir une liste de pays aux fins de l'importation dans la Communauté ou du transit par celle-ci de viandes de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés. (8)Compte tenu de la situation géographique de Kaliningrad, il y a lieu de prévoir des conditions particulières de transit par la Communauté, concernant uniquement la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, pour les envois à destination ou en provenance de Russie. (9)Afin d’éviter toute perturbation des échanges, il y a lieu d’autoriser l’utilisation des certificats vétérinaires délivrés conformément à la décision 2000/585/CE pendant une période transitoire. (10)Par souci de clarté de la législation communautaire, il convient d’abroger la décision 2000/585/CE et de la remplacer par le présent règlement. (11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...