Commission Regulation (EC) No 102/2009 of 3 February 2009 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 102/2009 de la Commissiondu 3 février 2009concernant l’autorisation permanente d’un additif dans l’alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animauxJO L 270 du 14.12.1970, p. 1., et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 25,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation.(2)L’article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs destinés à l’alimentation animale introduites conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande d’autorisation de l’additif figurant à l’annexe du présent règlement a été introduite avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Les observations initiales concernant ladite demande, prévues à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, ont été transmises à la Commission avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, cette demande continue d’être traitée conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE.(5)L’usage de la préparation de micro-organismes de la souche Enterococcus faecium NCIMB 10415 a été autorisé à titre provisoire pour les chiens et les chats par le règlement (CE) no 358/2005 de la CommissionJO L 57 du 3.3.2005, p. 3.. Il est autorisé sans limitation dans le temps pour les veaux par le règlement (CE) no 1288/2004 de la CommissionJO L 243 du 15.7.2004, p. 10., pour les poulets d’engraissement et les porcs d’engraissement par le règlement (CE) no 943/2005 de la CommissionJO L 159 du 22.6.2005, p. 6., pour les truies par le règlement (CE) no 1200/2005 de la CommissionJO L 195 du 27.7.2005, p. 6. et pour les porcelets par le règlement (CE) no 252/2006 de la CommissionJO L 44 du 15.2.2006, p. 3..(6)De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation de cette préparation sans limitation dans le temps pour les chiens et les chats.(7)Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions d’autorisation fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser sans limitation dans le temps l’usage de ladite préparation, dans les conditions fixées à l’annexe du présent règlement.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: