Commission Regulation (EC) No 84/2009 of 27 January 2009 amending Regulation (EC) No 1342/2003 laying down special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice
Règlement (CE) no 84/2009 de la Commissiondu 27 janvier 2009modifiant le règlement (CE) no 1342/2003 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 161, paragraphe 3, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1342/2003 de la CommissionJO L 189 du 29.7.2003, p. 12. prévoit, à son article 8, des délais de délivrance pour les certificats d'exportation. Il prévoit à cet égard que le délai normal de délivrance du certificat applicable aux produits exportés pour lesquels une restitution a été fixée, y compris à zéro, est le troisième jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande. Or, ce délai peut s'avérer trop long lorsque l'exportation des produits doit intervenir immédiatement. Il s'avère par conséquent opportun, lorsque les opérateurs sont dans cette situation, de permettre à ceux qui en font la demande d'obtenir sans délai un certificat d'exportation et que celui-ci leur soit délivré le jour du dépôt de la demande, en vue de simplifier leurs formalités administratives.(2)Il convient cependant de prévoir que la réduction du délai de délivrance du certificat n'ait pas pour conséquence de donner aux opérateurs concernés un avantage par rapport aux autres opérateurs, notamment si une taxe à l'exportation devait être fixée dans le délai de trois jours suivant le dépôt de la demande. Il convient à cet effet de prévoir que la délivrance du certificat d'exportation au jour du dépôt de la demande ne peut dans ce cas ouvrir droit au paiement d'une restitution et que, si une taxe devait être fixée avant l'acceptation de la déclaration d'exportation, ladite taxe serait applicable aux produits concernés.(3)Dans un tel contexte, il convient également de préciser la durée de validité de ce type de certificat et le montant requis au titre de la garantie.(4)Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1342/2003.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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