Commission Regulation (EC) No 76/2009 of 26 January 2009 amending Regulation (EC) No 504/2007 laying down detailed rules for the application of the arrangements for additional import duties in the milk and milk products sector
Règlement (CE) no 76/2009 de la Commissiondu 26 janvier 2009modifiant le règlement (CE) no 504/2007 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur du lait et des produits laitiersLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 143, point b), en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 504/2007 de la CommissionJO L 119 du 9.5.2007, p. 7., l'importateur peut, sur demande, se voir appliquer pour l'établissement du droit additionnel le prix à l'importation caf de l'expédition considérée, lorsque celui-ci est supérieur au prix représentatif applicable, visé à l'article 2, paragraphe 2. En l'absence d'une telle demande, le paragraphe 3 du même article prévoit que le droit additionnel est déterminé sur la base du prix représentatif visé à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement.(2)Dans son arrêt du 13 décembre 2001 dans le cadre de l'affaire C-317/99 Kloosterboer Rotterdam BV contre Minister van Landbouw, Natuurbeheer en VisserijRecueil de jurisprudence 2001, page I-09863., la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que l'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des droits additionnels à l'importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEEJO L 145 du 29.6.1995, p. 47., est invalide en tant qu'il dispose que le droit additionnel y visé est en principe établi sur la base du prix représentatif prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1484/95 et que ce droit n'est établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition concernée que si l'importateur en fait la demande. Lesdits paragraphes étaient identiques à l'article 4, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 504/2007. L'article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. correspond à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO L 282 du 1.11.1975, p. 77.. Il convient dès lors de modifier en conséquence le texte de l'article 4 du règlement (CE) no 504/2007.(3)Afin de respecter l'arrêt de la Cour, il convient de modifier le règlement (CE) no 504/2007 en conséquence.(4)Certains codes NC du chapitre 4 ont été modifiés, avec effet au 1er janvier 2008, par le règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission du 20 septembre 2007 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communJO L 286 du 31.10.2007, p. 1.. Il y a lieu d'adapter en conséquence le texte de l'annexe du règlement (CE) no 504/2007.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: