Commission Regulation (EC) No 76/2009 of 26 January 2009 amending Regulation (EC) No 504/2007 laying down detailed rules for the application of the arrangements for additional import duties in the milk and milk products sector
Règlement (CE) no 76/2009 de la Commissiondu 26 janvier 2009modifiant le règlement (CE) no 504/2007 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur du lait et des produits laitiersLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 143, point b), en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 504/2007 de la CommissionJO L 119 du 9.5.2007, p. 7., l'importateur peut, sur demande, se voir appliquer pour l'établissement du droit additionnel le prix à l'importation caf de l'expédition considérée, lorsque celui-ci est supérieur au prix représentatif applicable, visé à l'article 2, paragraphe 2. En l'absence d'une telle demande, le paragraphe 3 du même article prévoit que le droit additionnel est déterminé sur la base du prix représentatif visé à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement.(2)Dans son arrêt du 13 décembre 2001 dans le cadre de l'affaire C-317/99 Kloosterboer Rotterdam BV contre Minister van Landbouw, Natuurbeheer en VisserijRecueil de jurisprudence 2001, page I-09863., la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que l'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des droits additionnels à l'importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEEJO L 145 du 29.6.1995, p. 47., est invalide en tant qu'il dispose que le droit additionnel y visé est en principe établi sur la base du prix représentatif prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1484/95 et que ce droit n'est établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition concernée que si l'importateur en fait la demande. Lesdits paragraphes étaient identiques à l'article 4, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 504/2007. L'article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. correspond à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO L 282 du 1.11.1975, p. 77.. Il convient dès lors de modifier en conséquence le texte de l'article 4 du règlement (CE) no 504/2007.(3)Afin de respecter l'arrêt de la Cour, il convient de modifier le règlement (CE) no 504/2007 en conséquence.(4)Certains codes NC du chapitre 4 ont été modifiés, avec effet au 1er janvier 2008, par le règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission du 20 septembre 2007 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communJO L 286 du 31.10.2007, p. 1.. Il y a lieu d'adapter en conséquence le texte de l'annexe du règlement (CE) no 504/2007.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 504/2007 est modifié comme suit:1)À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Les droits additionnels applicables conformément à l'article 4 sont fixés par la Commission en même temps que les prix représentatifs."2)À l'article 3, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"Lorsque la différence entre le prix de déclenchement en cause visé à l'article 1er, paragraphe 2, et le prix à l'importation caf de l'expédition considérée:"3)L'article 4 est remplacé par le texte suivant:"Article 41.Le droit additionnel est établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition considérée conformément aux dispositions de l'article 3.2.Lorsque le prix à l'importation caf par 100 kilogrammes d'une livraison donnée est supérieur au prix représentatif applicable, visé à l'article 2, paragraphe 2, l'importateur présente aux autorités compétentes des États membres d'importation au moins les preuves suivantes:a)le contrat d'achat ou tout autre document équivalent;b)le contrat d'assurance;c)la facture;d)le certificat d'origine (le cas échéant);e)le contrat de transport;f)et en cas de transport maritime, le connaissement.3.Dans le cas visé au paragraphe 2, l'importateur doit constituer la garantie visée à l'article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1.", égale au montant des droits additionnels qu'il aurait payés si le calcul de ceux-ci avait été effectué sur la base du prix représentatif applicable au produit concerné.4.L'importateur dispose d'un délai d'un mois à compter de la vente des produits en cause, dans la limite d'un délai de six mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, pour prouver que l'expédition a été écoulée dans des conditions telles qu'elles confirment la réalité des prix visés au paragraphe 2. Le non-respect de l'un ou l'autre des délais susdits entraîne la perte de la garantie constituée. Toutefois, le délai de six mois peut être prolongé par les autorités compétentes d'un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l'importateur.La garantie constituée est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d’écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières.Dans le cas contraire, la garantie reste acquise en paiement des droits additionnels.5.Si, à l’occasion d’une vérification, les autorités compétentes constatent que les conditions du présent article n’ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l’article 220 du règlement (CEE) no 2913/92. Pour l’établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d’un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu’à celle du recouvrement. Le taux d’intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de recouvrement en droit national.
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JO L 253 du 11.10.1993, p. 1."4)L’annexe I est modifiée comme suit:a)dans la première colonne:le code 04029111 est remplacé par le code 04029110,le code 04029131 est remplacé par le code 04029130,le code 04029911 est remplacé par le code 04029910;b)les codes 04029119 et 04029139, ainsi que les informations relatives à ces codes, sont supprimés.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2009.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission