Council Regulation (EC) No 73/2009 of 19 January 2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, amending Regulations (EC) No 1290/2005, (EC) No 247/2006, (EC) No 378/2007 and repealing Regulation (EC) No 1782/2003
Modified by
  • Règlement (CE) no 889/2009 de la Commissiondu 25 septembre 2009modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil et fixant, pour 2009, des plafonds budgétaires pour la mise en œuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique, prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique à la surface et les plafonds budgétaires applicables aux paiements transitoires aux fruits et légumes et au soutien spécifique, prévus par le règlement (CE) no 73/2009, 32009R0889, 26 septembre 2009
  • Règlement (CE) no 992/2009 de la Commissiondu 22 octobre 2009modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, 32009R0992, 23 octobre 2009
  • Règlement (CE) no 1250/2009 du Conseildu 30 novembre 2009modifiant le règlement (CE) no 73/2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32009R1250, 19 décembre 2009
  • Règlement (UE) no 360/2010 de la Commissiondu 27 avril 2010modifiant l’annexe VIII et l’annexe IV du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, 32010R0360, 28 avril 2010
  • Règlement (UE) no 307/2011 de la Commissiondu 29 mars 2011modifiant l’annexe IV et l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, 32011R0307, 30 mars 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 785/2011 de la Commissiondu 5 août 2011modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la superficie maximale garantie admissible au bénéfice de la prime aux protéagineux, 32011R0785, 6 août 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 313/2012 de la Commissiondu 12 avril 2012modifiant l’annexe IV et l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, 32012R0313, 13 avril 2012
  • Traité entrele Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord(États membres de l'Union européenne)etla République de Croatierelatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, 12012J, 24 avril 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 524/2012 de la Commissiondu 20 juin 2012modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, 32012R0524, 21 juin 2012
  • Règlement (UE) no 671/2012 du Parlement européen et du Conseildu 11 juillet 2012modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l’application des paiements directs aux agriculteurs pour l’année 2013, 32012R0671, 31 juillet 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 287/2013 de la Commissiondu 22 mars 2013modifiant les annexes IV et VIII du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, 32013R0287, 26 mars 2013
  • Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 929/2013 de la Commissiondu 26 septembre 2013modifiant l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, 32013R0929, 27 septembre 2013
  • Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseildu 17 décembre 2013établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, 32013R1307, 20 décembre 2013
  • Règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseildu 17 décembre 2013établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014, 32013R1310, 20 décembre 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 320/2014 de la Commissiondu 27 mars 2014modifiant l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, 32014R0320, 28 mars 2014
  • Règlement délégué (UE) no 994/2014 de la Commissiondu 13 mai 2014modifiant les annexes VIII et VIII quater du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II, III et VI du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, 32014R0994, 24 septembre 2014
Corrected by
  • Rectificatif au règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003, 32009R0073R(03), 18 février 2010
Règlement (CE) no 73/2009 du Conseildu 19 janvier 2009établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37, et son article 299, paragraphe 2,vu l'acte d'adhésion de 1979, et notamment le protocole no 4 relatif au coton, paragraphe 6,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 19 novembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).,après consultation du Comité économique et social européenAvis rendu le 23 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel). Avis rendu à la suite d'une consultation non obligatoire.,après consultation du Comité des régionsAvis rendu le 8 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel). Avis rendu à la suite d'une consultation non obligatoire.,considérant ce qui suit:(1)Les réformes de la politique agricole commune (PAC) adoptées en 2003 et en 2004 comprenaient des dispositions destinées à juger leur efficacité. Dans ce contexte, la Commission a présenté le 20 novembre 2007 une communication au Parlement européen et au Conseil intitulée "Préparer le" bilan de santé "de la PAC réformée". Il convient de tenir compte de ladite communication et des discussions consacrées ultérieurement à ses principaux éléments qu'ont ensuite tenues le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le Comité des régions, ainsi que des nombreuses contributions issues de la consultation publique.(2)Il ressort notamment de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutienJO L 270 du 21.10.2003, p. 1. qu'il convient d'adapter certains éléments des régimes de soutien. Il y a lieu notamment d'étendre le découplage du soutien direct et de simplifier le fonctionnement du régime de paiement unique. Par ailleurs, le règlement (CE) no 1782/2003 a subi d'importantes modifications à plusieurs reprises. Compte tenu de ces évolutions et par souci de clarté, il y a lieu de l'abroger et de le remplacer par le présent règlement.(3)Le règlement (CE) no 1782/2003 a établi le principe selon lequel les agriculteurs qui ne respectent pas certaines exigences en matière de santé publique, de santé des animaux et des végétaux, d'environnement et de bien-être des animaux sont sanctionnés par une réduction des paiements directs ou une exclusion du bénéfice de ces derniers. Ce système de "conditionnalité" fait partie intégrante du soutien communautaire octroyé dans le cadre des paiements directs, de sorte qu'il convient de le maintenir. Toutefois, l'expérience a montré que certaines des exigences relevant de la conditionnalité ne sont pas suffisamment liées à l'activité agricole ou aux terres agricoles ou qu'elles concernent les autorités nationales plutôt que les agriculteurs. Il convient, par conséquent, de mieux définir le champ d'application de la conditionnalité.(4)En outre, pour éviter l'abandon des terres agricoles et assurer leur maintien dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, le règlement (CE) no 1782/2003 a défini un cadre communautaire dans lequel les États membres adoptent des normes qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, y compris les conditions pédologiques et climatiques ainsi que les modes d'exploitation existants, l'utilisation des terres, la rotation des cultures, les pratiques agricoles et la structure des exploitations. Il convient de conserver ce cadre. L'expérience a, toutefois, montré que la pertinence et les effets bénéfiques de certaines normes ne suffisent pas pour justifier leur mise en œuvre par tous les États membres. Il convient donc de rendre l'adoption de ces normes facultative pour les États membres. Toutefois, afin d'assurer un cadre aussi cohérent que possible, une norme ne devrait pas être facultative lorsque l'État membre concerné a déjà défini, avant 2009, une exigence minimale sur la base d'une telle norme ou s'il existe des règles nationales afférentes à celle-ci.(5)La suppression conformément au présent règlement des jachères obligatoires dans le cadre du régime de paiement unique pourrait, dans certains cas, avoir des conséquences néfastes pour l'environnement, notamment en ce qui concerne certaines particularités topographiques. Il convient, par conséquent, de renforcer les dispositions communautaires visant à protéger des particularités spécifiques du paysage. Dans certaines situations, un État membre devrait également avoir la possibilité de prévoir l'établissement et/ou le maintien d'habitats.(6)La protection et la gestion de l'eau dans le cadre de l'activité agricole sont devenues de plus en plus problématiques dans certaines régions. Il convient donc de renforcer également le cadre communautaire en ce qui concerne les bonnes conditions agricoles et environnementales, afin de protéger l'eau de la pollution et du ruissellement, et de gérer l'utilisation de cette ressource.(7)Le règlement (CE) no 1782/2003 reconnaît l'effet positif sur l'environnement des pâturages permanents. Il y a lieu de conserver les mesures dudit règlement destinées à encourager le maintien des pâturages permanents existants, afin de prévenir leur transformation généralisée en terres arables.(8)Afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les instruments conçus pour promouvoir l'agriculture durable et ceux visant à encourager le développement rural, le règlement (CE) no 1782/2003 a introduit un système de réduction obligatoire et progressive des paiements directs (la "modulation"). Ce système devrait être maintenu et comprendre notamment l'exonération des paiements directs inférieurs ou égaux à 5000 EUR.(9)Les économies réalisées grâce à la modulation sont utilisées pour le financement de mesures relevant de la politique de développement rural. Depuis l'adoption du règlement (CE) no 1782/2003, le secteur agricole a dû faire face à plusieurs nouveaux défis complexes tels que le changement climatique et l'importance croissante des bioénergies, ainsi qu'à la nécessité de mieux gérer l'eau ou de protéger plus efficacement la biodiversité. En tant que partie au protocole de KyotoDécision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.)., la Communauté a été appelée à adapter ses politiques en tenant compte des considérations liées au changement climatique. Par ailleurs, vu les problèmes graves découlant du manque d'eau et de la sécheresse, le Conseil a estimé, dans ses conclusions du 30 octobre 2007, intitulées "Pénurie d'eau et sécheresse", qu'il était nécessaire d'accorder davantage d'attention aux questions ayant trait à la gestion de l'eau. En outre, le Conseil a rappelé, dans ses conclusions du 18 décembre 2006, intitulées "Enrayer la diminution de la biodiversité", que la protection de la biodiversité restait un défi de taille et que, même si d'importants progrès ont été accomplis, il faudra déployer des efforts supplémentaires pour atteindre l'objectif que la Communauté s'est fixé en la matière à l'horizon 2010. Par ailleurs, étant donné que l'innovation peut notamment contribuer au développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits et processus, il faudra appuyer les efforts déployés pour relever ces nouveaux défis. Le régime des quotas laitiers arrivant à expiration en 2015 conformément au règlement (CE) no 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteurJO L 299 du 16.11.2007, p. 1., les producteurs de lait devront consentir des efforts tout particuliers pour s'adapter à l'évolution de la situation, notamment dans les régions défavorisées. Il convient, par conséquent, également de considérer cette situation spécifique comme un nouveau défi, que les États membres devraient être à même de relever, afin d'assurer un "atterrissage en douceur" à leurs secteurs laitiers.(10)La Communauté est consciente qu'il convient d'agir sur ces questions dans le cadre de ses politiques. Dans le domaine de l'agriculture, les programmes de développement rural adoptés au titre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. constituent un instrument approprié pou y parvenir. Pour permettre aux États membres de revoir leurs programmes de développement rural en conséquence sans avoir à restreindre leurs mesures de développement rural en vigueur dans d'autres domaines, il y a lieu de prévoir des fonds supplémentaires. Toutefois, le cadre financier adopté pour la période 2007-2013 ne permet pas de dégager les ressources financières nécessaires au renforcement de la politique de développement rural de la Communauté. Dans ces conditions, il convient de mobiliser une bonne partie des moyens nécessaires par une augmentation progressive de la réduction des paiements directs au titre de la modulation.(11)La répartition de l'aide directe au revenu entre les agriculteurs se caractérise par l'octroi d'une part importante des paiements à un nombre relativement peu élevé de bénéficiaires. Il va sans dire que ces grands bénéficiaires n'ont pas besoin, aux fins de l'objectif de l'aide au revenu, du même niveau de soutien. En outre, leur potentiel d'adaptation leur permet plus facilement de fonctionner avec des niveaux de soutien moindre. Il est donc équitable de demander aux agriculteurs bénéficiant de montants d'aide élevés d'apporter une contribution spéciale au financement des mesures de développement rural destinées à faire face aux nouveaux défis. C'est pourquoi il est approprié d'adopter un mécanisme prévoyant une réduction plus importante des paiements les plus élevés, les sommes dégagées grâce à cette réduction devant être utilisées pour financer ce type de mesures.(12)La situation géographique particulière des régions ultrapériphériques, ainsi que leur insularité, leur faible superficie, leur relief et leur climat, font peser des contraintes supplémentaires sur leur secteur agricole. Pour atténuer celles-ci, il convient de prévoir une dérogation à la modulation obligatoire pour les agriculteurs de ces régions.(13)Il importe que les États membres ayant opté pour un système de modulation facultative tiennent compte de l'augmentation des taux de la modulation obligatoire. Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiements directs prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 95 du 5.4.2007, p. 1..(14)Il y a lieu de répartir, entre les États membres, les montants provenant de l'application des 5 % de réduction prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 au titre de la modulation, sur la base des mêmes critères que ceux qui sont établis par ledit règlement, à savoir des critères objectifs, tout en décidant qu'un pourcentage donné des montants doit rester dans les États membres où ils ont été générés. Compte tenu des ajustements structurels résultant de la suppression de l'intervention en faveur du seigle, il convient de maintenir, pour certaines régions de production du seigle, les mesures spécifiques devant être financées par une partie des montants générés par la modulation. En outre, les montants provenant de l'application de toute réduction supplémentaire au titre de la modulation devraient être mis à la disposition des États membres dans lesquels ils ont été générés.(15)Pour faciliter le fonctionnement du mécanisme de modulation, notamment en ce qui concerne les procédures d'octroi des paiements directs aux agriculteurs, ainsi que les transferts de fonds vers les programmes de développement rural, il convient de fixer, pour chaque État membre, des plafonds nets qui limitent les paiements à effectuer en faveur des agriculteurs après application de la modulation. Afin de prendre en compte les particularités du soutien de la PAC dans les régions ultrapériphériques, ainsi que le fait que les paiements directs ne sont pas soumis au mécanisme de modulation, il convient que le plafond net fixé pour les États membres concernés n'inclue pas les paiements directs dans ces régions. Le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1. devrait donc être modifié en conséquence.(16)Les agriculteurs des nouveaux États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004, ou après cette date, bénéficient de paiements directs, dans le cadre d'un mécanisme d'introduction progressive prévu dans les actes d'adhésion respectifs. Afin d'assurer un bon équilibre entre les instruments destinés à encourager l'agriculture durable et ceux destinés à soutenir le développement rural, il convient de ne pas soumettre ces agriculteurs au régime de la modulation avant que le niveau des paiements directs applicable dans leurs États membres n'ait atteint celui qui est applicable dans les autres États membres.(17)La modulation ne peut avoir comme conséquence de réduire le montant net payé à un agriculteur d'un nouvel État membre à un niveau inférieur au montant payable à un agriculteur comparable dans les États membres autres que les nouveaux États membres. Par conséquent, une fois que les agriculteurs des nouveaux États membres seront soumis à la modulation, il conviendra de limiter le taux de réduction à la différence entre le niveau applicable dans le cadre du mécanisme d'introduction progressive et le niveau dans les autres États membres après application de la modulation. En outre, la modulation devrait être prise en compte dans l'octroi de paiements directs nationaux complémentaires aux agriculteurs des nouveaux États membres soumis à la modulation.(18)Afin que les montants destinés à financer la PAC respectent les plafonds annuels fixés dans le cadre financier, il convient de maintenir le mécanisme financier prévu par le règlement (CE) no 1782/2003, qui permet d'ajuster le niveau des paiements directs lorsque les prévisions indiquent, compte tenu d'une marge de sécurité de 300 millions d'EUR, que le sous-plafond de la rubrique 2 sera dépassé pour un exercice donné. Eu égard au niveau des paiements directs en faveur des agriculteurs des nouveaux États membres en raison du mécanisme d'introduction progressive et dans le cadre de l'application de ce mécanisme à tous les paiements directs accordés dans ces États membres, il convient que cet instrument de discipline financière ne s'applique pas dans lesdits États membres avant que le niveau des paiements directs en vigueur dans ceux-ci n'ait au moins atteint celui qui est applicable dans les autres États membres. Compte tenu de l'importance particulière que revêt, dans le budget général des Communautés européennes, la ressource visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennesJO L 63 du 23.6.2007, p. 17., il y a lieu de prévoir, à titre exceptionnel, que le Conseil adopte la décision nécessaire pour appliquer l'instrument de discipline financière sur proposition de la Commission.(19)Pour aider les agriculteurs à se conformer aux normes d'une agriculture moderne et de qualité supérieure, il est nécessaire que les États membres continuent de proposer le système général de conseil à l'intention des exploitations agricoles prévu par le règlement (CE) no 1782/2003. Ce système de conseil agricole devrait contribuer à sensibiliser davantage les agriculteurs aux rapports existant entre, d'une part, les flux de matières et les processus agricoles, et, d'autre part, les normes relatives à l'environnement, à la sécurité des aliments, à la santé et au bien-être des animaux, sans influer de quelque manière que ce soit sur leurs obligations et responsabilités en ce qui concerne le respect de ces normes.(20)Conformément au règlement (CE) no 1290/2005, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) ainsi que pour prévenir et poursuivre les irrégularités. À cette fin, ils devraient appliquer aux paiements directs un système intégré de gestion et de contrôle. Afin d'améliorer l'efficacité et le contrôle du soutien octroyé par la Communauté, il convient d'autoriser les États membres à avoir recours à ce système intégré également pour les régimes communautaires non couverts par le présent règlement.(21)Il y a lieu de maintenir les dispositions définissant les principaux éléments du système intégré de gestion et de contrôle, notamment en ce qui concerne une base de données informatisée, un système d'identification des parcelles agricoles, les demandes d'aide des agriculteurs, un système intégré de contrôle et, pour le régime de paiement unique, un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement.(22)La gestion de faibles montants alourdit la tâche des autorités compétentes des États membres. Pour éviter une charge administrative excessive, il convient que, d'une manière générale, les États membres n'accordent pas de paiements directs lorsque le montant concerné est inférieur à 100 EUR ou lorsque la demande d'aide porte sur des surfaces admissibles au bénéfice de l'aide inférieures à un hectare. Toutefois, les structures des économies agricoles variant considérablement d'un État membre à l'autre et pouvant différer sensiblement de la moyenne communautaire, il convient de prévoir des dispositions spéciales permettant aux États membres d'appliquer des seuils minimaux qui correspondent à leur situation particulière. En raison de la structure agricole propre aux régions ultrapériphériques et aux îles de la mer Égée, aucun seuil minimal ne devrait être appliqué à ces régions. En outre, il y a lieu de laisser à la discrétion des États membres le choix d'appliquer l'un des deux types de seuils minimaux en fonction des particularités de la structure de leur secteur agricole. Étant donné que des droits spéciaux au paiement ont été attribués à des agriculteurs "sans terres", l'application du critère de superficie n'aurait pas d'effet dans ces cas. Le montant minimal lié au soutien moyen devrait, par conséquent, s'appliquer à ces agriculteurs. Afin d'assurer l'égalité de traitement des agriculteurs dont les paiements directs sont soumis au mécanisme d'introduction progressive, le seuil minimal devrait être fondé sur les montants finals à accorder à la fin du processus d'introduction progressive.(23)L'expérience acquise lors de l'application du régime de paiement unique montre que, dans certains cas, une aide découplée au revenu est octroyée à des bénéficiaires dont les activités agricoles ne constituent qu'une part négligeable de l'ensemble de leurs activités économiques ou dont l'objectif commercial n'est pas ou guère lié à l'exercice d'une activité agricole. Pour éviter qu'une aide au revenu soit attribuée à ces bénéficiaires, et pour veiller à ce que le soutien de la Communauté soit entièrement utilisé pour garantir un niveau de vie équitable à la population agricole, il convient, en pareils cas, d'autoriser les États membres à ne pas octroyer à ces personnes physiques ou morales de paiements directs au titre du présent règlement.(24)Il convient que les autorités nationales compétentes effectuent en faveur des bénéficiaires l'intégralité des paiements prévus au titre des régimes de soutien communautaires, sous réserve des réductions prévues par le présent règlement et dans des délais fixés. Pour rendre la gestion des paiements directs plus souple, les États membres devraient être autorisés à effectuer ces paiements en une ou deux tranches par an.(25)Les régimes de soutien relevant de la PAC fournissent une aide directe au revenu, notamment en vue d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. Cet objectif est étroitement lié à la conservation des zones rurales. Dans le but d'éviter une mauvaise affectation des ressources communautaires, il convient de n'effectuer aucun paiement de soutien en faveur d'agriculteurs qui ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements.(26)Afin d'atteindre les objectifs de la PAC, il convient de pouvoir adapter les régimes communs de soutien en fonction des circonstances, le cas échéant dans un délai très bref. Les bénéficiaires ne peuvent donc pas compter sur l'immuabilité des conditions d'octroi des aides et devraient se préparer à une éventuelle modification des régimes, notamment en fonction de l'évolution économique ou de la situation budgétaire.(27)Le règlement (CE) no 1782/2003 a établi un régime de paiement unique rassemblant en un seul régime de paiements directs découplés les différents mécanismes de soutien existants. L'expérience acquise lors de l'application de ce régime montre qu'il est possible de simplifier certains des éléments qui le composent, au bénéfice des agriculteurs et des administrations. Par ailleurs, étant donné que le régime de paiement unique est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des États membres qui étaient tenus de le faire, un certain nombre de dispositions liées à sa mise en œuvre initiale sont devenues obsolètes et il convient donc de les adapter. À cet égard, une sous-utilisation conséquente des droits au paiement a parfois été observée. Pour éviter cette situation et compte tenu du fait que les agriculteurs sont désormais familiarisés avec le fonctionnement du régime de paiement unique, il y a lieu de réduire à deux ans la période initialement fixée pour le reversement à la réserve national des droits au paiement non utilisés.(28)Les principaux éléments du régime de paiement unique devraient être conservés. La fixation de plafonds nationaux devrait permettre notamment de garantir que le niveau global des aides et droits ne dépasse pas les limites budgétaires applicables. Il convient également que les États membres puissent recourir à une réserve nationale pour faciliter la participation des nouveaux agriculteurs au régime ou pour répondre à des besoins particuliers dans certaines régions. Il y a lieu d'établir des règles régissant le transfert et l'utilisation des droits au paiement pour éviter les transferts à des fins spéculatives conduisant à l'accumulation de droits au paiement qui ne correspondent pas à une réalité agricole.(29)L'intégration progressive de nouveaux secteurs dans le régime de paiement unique rend nécessaire une révision de la définition des terres admissibles au bénéfice du régime, dans le cadre de l'activation des droits au paiement. Toutefois, il convient d'exclure du soutien les surfaces consacrées à la culture des fruits et légumes en ce qui concerne les États membres ayant décidé de reporter l'intégration de ce secteur dans le régime de paiement unique. Il y a lieu, en outre, de prévoir des mesures spécifiques pour le chanvre afin d'éviter l'octroi d'un soutien en faveur de cultures illicites.(30)La mise en jachère obligatoire des terres arables a été introduite en tant qu'instrument de maîtrise de l'offre. L'évolution du marché dans le secteur des grandes cultures ainsi que l'introduction des aides découplées ne justifient plus le maintien de cet instrument, qu'il convient donc de supprimer. Les droits de mise en jachère déterminés conformément au règlement (CE) no 1782/2003 devraient, dès lors, être activés pour des surfaces soumises aux mêmes conditions d'admissibilité que les autres droits. La suppression de l'obligation de mise en jachère pourrait avoir pour conséquence que des terres qui étaient admissibles aux fins de l'activation des droits de mise en jachère ne le sont plus. Afin que ces terres restent admissibles, il convient que certaines régions boisées, y compris celles boisées dans le cadre de régimes nationaux conformément aux dispositions en la matière prévues par le règlement (CE) no 1698/2005, ou celles faisant l'objet d'engagements environnementaux particuliers soient admissibles au bénéfice du régime de paiement unique.(31)À la suite de l'intégration des anciens régimes de soutien couplé dans le régime de paiement unique, la valeur des droits au paiement de chaque agriculteur a été calculée, dans les États membres ayant opté pour le modèle historique, sur la base du niveau des aides que l'agriculteur concerné percevait auparavant. Compte tenu du nombre d'années qui se sont écoulées depuis l'introduction du régime de paiement unique et de l'intégration successive d'autres secteurs dans ce régime, il devient de plus en plus difficile de justifier le bien-fondé des différences individuelles importantes qui caractérisent le niveau de soutien exclusivement fondé sur les aides accordées par le passé. Pour cette raison, il convient d'autoriser les États membres qui ont opté pour le modèle historique à réviser, sous certaines conditions, les droits au paiement attribués, en vue d'en rapprocher la valeur unitaire, tout en respectant les principes généraux du droit communautaire et les objectifs de la PAC. À cet égard, les États membres peuvent prendre en considération les spécificités des zones géographiques lorsqu'ils fixent ces valeurs plus uniformes. Il convient que le nivellement des droits au paiement se fasse sur une période transitoire appropriée et que l'ampleur des réductions soit limitée, afin que les agriculteurs puissent s'adapter de manière satisfaisante à l'évolution du niveau des aides.(32)Conformément au règlement (CE) no 1782/2003, les États membres ont pu choisir de mettre en œuvre le régime de paiement unique selon le modèle historique ou le modèle régional. Depuis, ils ont eu la possibilité d'évaluer les conséquences de leur choix en termes de pertinence tant économique qu'administrative. Il convient donc de leur donner la faculté de réexaminer leur choix initial à la lumière de l'expérience acquise. Il y a donc lieu d'autoriser les États membres ayant opté pour le modèle historique non seulement à niveler la valeur des droits au paiement, mais aussi à basculer vers une application régionalisée du régime de paiement unique, conformément aux possibilités déjà prévues par le règlement (CE) no 1782/2003. Les États membres devraient, notamment, pouvoir adapter la répartition territoriale du soutien direct en procédant à un transfert progressif de celui-ci entre les régions. Cette solution donnerait aux États membres une marge de manœuvre plus importante pour cibler le soutien direct de la manière la plus judicieuse possible, en fonction des objectifs énoncés à l'article 33 du traité et selon des critères objectifs et non discriminatoires tels que le potentiel agricole et les critères environnementaux. De même, les États membres qui ont préféré le modèle régional devraient pouvoir revoir leurs décisions, sous certaines conditions, afin d'uniformiser la valeur des droits au paiement selon une procédure annuelle préétablie, tout en respectant les principes généraux du droit communautaire et les objectifs de la PAC. Il convient que ces modifications se fassent sur une période transitoire appropriée et que l'ampleur des réductions soit limitée, afin que les agriculteurs puissent s'adapter de manière satisfaisante à l'évolution du niveau des aides.(33)Parallèlement à l'introduction d'un régime de paiement unique découplé, le règlement (CE) no 1782/2003 prévoit la possibilité pour les États membres d'exclure en tout ou en partie certains paiements de ce régime. Ledit règlement prévoit également que cette option peut être réexaminée et éventuellement revue en fonction d'évolutions structurelles et de marché. L'analyse de l'expérience acquise en la matière montre que le découplage garantit davantage de souplesse dans le choix de ce que produit l'exploitation, ce qui permet aux agriculteurs de prendre leurs décisions de production en fonction de la rentabilité et des besoins du marché. C'est notamment le cas dans les secteurs des grandes cultures et du houblon et, dans une certaine mesure, dans ceux de la viande bovine et des semences. Il convient, par conséquent, d'intégrer les paiements partiellement couplés des secteurs des grandes cultures et du houblon dans le régime de paiement unique à compter de 2010. En ce qui concerne le houblon, le règlement (CE) no 1782/2003 autorise les États membres à octroyer une partie des paiements à la surface pour le houblon à des organisations de producteurs reconnues. Afin de permettre aux organisations de producteurs de poursuivre leurs activités, le règlement (CE) no 1234/2007, tel que modifié par le règlement (CE) no 72/2009 du 19 janvier 2009 portant adaptation de la politique agricole communeVoir p. 1 du présent Journal officiel., prévoit des montants équivalents à affecter, dans l'État membre concerné, aux mêmes activités. Ces montants devraient, par conséquent, être déduits des plafonds nationaux prévus par le présent règlement pour cet État membre. Pour que les agriculteurs des secteurs de la viande bovine et des semences puissent s'adapter aux nouvelles dispositions en matière de soutien, il importe que l'intégration des paiements pour la viande bovine et des aides à la production de semences soit effectuée au plus tard en 2012. Étant donné que l'introduction des paiements partiellement couplés dans le secteur des fruits et légumes est récente et ne constitue qu'une mesure transitoire, l'exclusion de ces paiements du régime de paiement unique devrait pouvoir se poursuivre, tandis que les États membres devraient être autorisés à revoir leurs décisions en vue d'augmenter le niveau de découplage.(34)Toutefois, pour ce qui est de la prime à la vache allaitante et du secteur de la viande ovine et caprine, le maintien d'un niveau minimal de production peut rester nécessaire pour l'économie agricole de certaines régions, notamment celles dans lesquelles les agriculteurs n'ont pas d'autres possibilités économiques. À cet égard, il y a lieu de donner aux États membres la faculté soit de maintenir les aides couplées à leur niveau actuel, soit de revoir ce niveau à la baisse. En pareil cas, il convient de prévoir des dispositions spéciales garantissant le respect des exigences en matière d'identification et d'enregistrement établies par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovineJO L 204 du 11.8.2000, p. 1. et par le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprineJO L 5 du 9.1.2004, p. 8., notamment en vue d'assurer la traçabilité des animaux.(35)Il y a lieu d'autoriser les États membres à utiliser jusqu'à 10 % de leurs plafonds nationaux pour le régime de paiement unique afin d'octroyer un soutien spécifique dans certains cas bien déterminés. Ce soutien devrait permettre aux États membres d'apporter une solution aux problèmes environnementaux et à ceux liés au bien-être des animaux et d'améliorer la qualité et la commercialisation des produits agricoles. Un soutien spécifique devrait également permettre d'atténuer les conséquences de la suppression progressive des quotas laitiers et du découplage des aides dans certains secteurs particulièrement sensibles. Compte tenu de l'importance croissante d'une gestion efficace des risques, il convient de donner aux États membres la possibilité de prendre en charge une partie des primes d'assurance récolte, animaux et végétaux payées par les agriculteurs ou de compenser financièrement certaines pertes économiques liées à des maladies animales ou végétales et à des incidents environnementaux. Pour que la Communauté puisse respecter ses obligations internationales, les ressources pouvant être affectées à des mesures de soutien couplé devraient être limitées à un niveau approprié, des mesures transitoires étant autorisées en ce qui concerne les États membres qui rencontrent des difficultés particulières. Il convient d'établir en conséquence les conditions régissant la prise en charge financière des primes d'assurance récolte, animaux et végétaux et les indemnités liées aux maladies animales ou végétales et aux incidents environnementaux. En outre, les États membres qui ont recouru à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 devraient se voir accorder une période transitoire suffisamment longue afin de permettre le passage sans heurts à l'application des nouvelles règles relatives au soutien spécifique.(36)L'expérience a montré qu'actuellement les États membres n'utilisent pas la totalité des fonds disponibles au titre des plafonds nationaux pour le système de paiement unique, notamment lorsque les droits au paiement n'ont pas été activés. Afin de favoriser une utilisation plus efficace des fonds, les États membres devraient être autorisés à accorder des aides dépassant leurs plafonds nationaux jusqu'à un montant dont le niveau devrait assurer qu'il demeure dans les limites de la sous-exécution de leur plafond national. Ce montant devrait être calculé sur la base de la sous-exécution du budget de l'année la plus récente dont les données sont disponibles et il ne devrait pas remettre en cause le respect du plafond net total applicable aux paiements directs par État membre. Pour cette raison et pour veiller à ce que les agriculteurs ne soient pas confrontés à des réductions imprévues des paiements, le calcul devrait être effectué en respectant certaines marges de sécurité. Les montants ainsi dégagés devraient être soit utilisés pour financer des mesures de soutien spécifique soit transférés au Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).(37)Les paiements directs au titre du régime de paiement unique ont été fondés sur des montants de référence relatifs aux paiements directs reçus antérieurement ou sur des montants régionalisés par hectare. Les agriculteurs des nouveaux États membres n'avaient pas bénéficié de paiements directs communautaires au cours des années civiles 2000, 2001 et 2002 et ne disposaient donc pas, en 2003, de références historiques pour ces années. Par conséquent, le règlement (CE) no 1782/2003 avait prévu que, dans ces États membres, le régime de paiements directs serait fondé sur des montants régionalisés par hectare. Plusieurs années s'étant écoulées depuis l'adhésion des États membres concernés à la Communauté, le recours aux périodes de référence pourrait être envisagé pour ceux d'entre eux qui n'ont pas encore adopté le régime de paiement unique. Afin de faciliter le passage au régime de paiement unique et, notamment, d'éviter les demandes spéculatives, les nouveaux États membres devraient être autorisés à prendre en considération, dans le calcul des droits au paiement au titre du régime de paiement unique, les zones ayant, historiquement, bénéficié d'un soutien dans le cadre du régime de paiement unique à la surface.(38)Dans le cadre de la mise en œuvre régionalisée du régime de paiement unique, il convient que les nouveaux États membres aient la possibilité d'adapter la valeur des droits au paiement par hectare sur la base de critères objectifs afin d'assurer un traitement équitable de tous les agriculteurs et d'éviter toute distorsion sur le marché.(39)Les nouveaux États membres devraient avoir les mêmes possibilités que les autres États membres en matière de mise en œuvre partielle du régime de paiement unique.(40)Le découplage des aides directes et l'introduction du régime de paiement unique étaient, en 2003, des éléments essentiels du processus de réforme de la PAC. Toutefois, à l'époque, plusieurs éléments ont plaidé en faveur du maintien d'aides spécifiques pour un certain nombre de cultures. À la lumière de l'expérience acquise lors de la mise en application du règlement (CE) no 1782/2003 et compte tenu de l'évolution du marché, il apparaît que des régimes qui avaient été maintenus en dehors du régime de paiement unique en 2003 peuvent aujourd'hui y être intégrés, dans l'intérêt d'une agriculture plus durable et davantage axée sur les besoins du marché. C'est notamment le cas du secteur de l'huile d'olive, où seule une partie marginale des aides était couplée, et des paiements dans les secteurs du blé dur, des protéagineux, du riz, de la fécule de pomme de terre et des fruits à coque, où l'efficacité décroissante des aides encore couplées justifie le choix du découplage. Dans le cas du lin et du chanvre, des fourrages séchés et de la fécule de pommes de terre, il y a lieu également de découpler les aides à la transformation en incluant les montants concernés dans le régime de paiement unique. Pour ce qui est des protéagineux, du riz, de la fécule de pomme de terre, des fruits à coque, du lin et du chanvre, afin de permettre aux producteurs de s'adapter, il est opportun d'intégrer les aides à ces secteurs dans le régime de paiement unique à compter de 2012, tout en permettant parallèlement aux États membres de décider de procéder à cette intégration à une date plus précoce, sauf dans le cas des aides à la transformation, qui relèvent du règlement (CE) no 1234/2007. En ce qui concerne les fruits à coque, il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir couplée la partie nationale de l'aide, afin d'amortir les effets du découplage.(41)En raison de l'intégration de secteurs supplémentaires dans le régime de paiement unique, il convient de prévoir le mode de calcul des nouveaux niveaux individuels d'aide au revenu dans le cadre de ce régime. Dans le cas des fruits à coque, de la fécule de pomme de terre, du lin, du chanvre et des fourrages séchés, il y a lieu d'octroyer cette augmentation sur la base du soutien perçu par les agriculteurs au cours des dernières années. Toutefois, en ce qui concerne l'intégration des paiements qui étaient partiellement exclus du régime de paiement unique, il convient de donner aux États membres la possibilité d'utiliser les périodes de référence originales. Les montants se rapportant à la fécule de pomme de terre qui peuvent être redistribués en Allemagne et aux Pays-Bas devraient prendre en compte les livraisons transfrontières de la fécule qui est produite dans l'un de ces États membres pour être traitée dans l'autre. En outre, en vue de couvrir les besoins de leurs secteurs agricoles et de veiller à ce que le soutien dont les agriculteurs ont bénéficié par le passé ne soit pas radicalement réduit, les États membres devraient être autorisés, dans certaines limites, à utiliser les fonds à intégrer dans le régime de paiement unique pour soutenir les agriculteurs qui ont exercé certaines activités agricoles dans d'autres secteurs au cours de la même période, telles que l'utilisation de pâturages ou la détention d'animaux.(42)Le règlement (CE) no 1782/2003 a établi une aide spécifique aux cultures énergétiques destinée à favoriser le développement de ce secteur. Eu égard à l'évolution récente du secteur des bioénergies, et notamment à la forte demande pour ces produits sur les marchés internationaux et à l'introduction d'objectifs contraignants en ce qui concerne la part des bioénergies dans la quantité totale des combustibles à l'horizon 2020, il n'y a plus lieu d'accorder une aide spécifique à ce type de cultures.(43)Lors de l'intégration du secteur du coton dans le régime de paiement unique, il a été jugé nécessaire, afin d'éviter tout risque de désorganisation de la production dans les régions produisant du coton, de maintenir un lien entre la production de coton et une partie des aides, au moyen d'une aide spécifique par hectare admissible. Il convient de maintenir cette aide, conformément aux objectifs fixés dans le protocole no 4 concernant le coton joint à l'acte d'adhésion de 1979.(44)Afin d'atténuer les effets du processus de restructuration dans les États membres ayant octroyé l'aide à la restructuration prévue par le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenneJO L 58 du 28.2.2006, p. 42., il y a lieu de maintenir l'aide prévue pour les producteurs de betteraves et de canne à sucre pour une durée maximale de cinq années consécutives.(45)Lors de l'intégration du secteur des fruits et des légumes dans le régime de paiement unique, une aide couplée à la surface pour une durée temporaire a été prévue pour les fraises et les framboises. Il convient de prolonger cette aide au-delà du délai initialement fixé, tout en prévoyant de la découpler de la production. Il conviendrait d'adapter les plafonds nationaux afin d'en tenir compte.(46)Le régime d'aide transitoire simplifié fondé sur la surface destiné à assurer les paiements directs dans les nouveaux États membres, à savoir le régime de paiement unique à la surface, s'est révélé un moyen simple et efficace d'octroyer l'aide au revenu en faveur des agriculteurs de ces États. Par souci de simplification, les nouveaux États membres ayant opté pour l'application de ce régime devraient être autorisés à continuer de l'appliquer jusqu'à fin 2013.(47)Compte tenu des réformes mises en œuvre dans les secteurs du sucre et des fruits et légumes, ainsi que de leur intégration dans le régime de paiement unique, il y a lieu d'autoriser les États membres ayant opté pour l'application du régime de paiement unique à la surface à octroyer une aide au revenu aux producteurs de betteraves sucrières, de canne à sucre et de chicorée ainsi qu'aux producteurs de certains fruits et légumes, sous la forme de paiements distincts. De même, il convient que ces États membres puissent verser des aides spécifiques séparées dans des conditions similaires à celles qui sont applicables aux autres États membres.(48)En raison de l'introduction progressive des paiements directs dans les nouveaux États membres, ceux-ci ont été autorisés à octroyer des paiements directs nationaux complémentaires. Il convient de maintenir les conditions régissant l'octroi de ces paiements.(49)Lors de la première attribution de droits au paiement par les États membres, certaines erreurs se sont traduites par des paiements particulièrement élevés pour les agriculteurs. Cette irrégularité fait normalement l'objet d'une correction financière jusqu'à ce que des mesures correctives soient prises. Toutefois, compte tenu du temps écoulé depuis la première attribution des droits au paiement, les mesures nécessaires entraîneraient pour les États membres des contraintes juridiques et administratives disproportionnées. Il y a donc lieu, à des fins de sécurité juridique, de régulariser l'attribution de ces paiements.(50)Conformément au règlement (CE) no 1782/2003, l'Espagne, la France et le Portugal ont décidé d'exclure du régime de paiement unique les paiements directs effectués, respectivement, dans les départements français d'outre-mer, dans les Açores et à Madère, ainsi que dans les îles Canaries, et de les octroyer conformément aux conditions prévues au titre IV dudit règlement. Une partie des aides prévues par ce titre ont été entièrement intégrées dans le régime de paiement unique. Par souci de simplification, et pour prendre en compte les réalités propres aux régions ultrapériphériques, il convient de gérer les aides concernées dans le cadre des programmes de soutien établis par le règlement (CE) no 247/2006 du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'UnionJO L 42 du 14.2.2006, p. 1.. À cet effet, il y a lieu de déduire les fonds correspondants des plafonds nationaux applicables aux paiements directs et de les inclure dans le montant défini par ledit règlement. Afin de permettre aux États membres concernés d'adapter leurs programmes de soutien, ces transferts ne devraient avoir lieu qu'en 2010. Entre-temps, les paiements directs dans les régions ultrapériphériques seront régis selon les conditions prévues par le règlement (CE) no 1782/2003. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 247/2006 en conséquence.(51)Il convient de préciser que les dispositions du présent règlement qui pourraient donner lieu à une action d'un État membre susceptible de constituer une aide d'État sont, sauf disposition contraire du présent règlement, exclues du champ d'application des règles régissant les aides d'État, étant donné que les dispositions concernées établissent des conditions appropriées permettant d'assurer que l'octroi des aides n'entraîne pas de distorsions de concurrence indues, ou prévoient l'adoption de telles dispositions par la Commission.(52)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(53)Afin de permettre tant aux États membres qu'à la communauté agricole de bénéficier des mécanismes de simplification introduits par le présent règlement, et notamment de la suppression des jachères obligatoires, le présent règlement devrait être applicable à partir du 1er janvier 2009. Toutefois, les dispositions qui sont susceptibles de restreindre les droits des agriculteurs ou de créer de nouvelles obligations, entre autres les obligations en matière de conditionnalité auxquelles les agriculteurs sont tenus de se conformer tout au long de l'année, ne devraient s'appliquer qu'à partir de 2010, et, en ce qui concerne la norme relative à l'établissement de bandes tampons le long des cours d'eau, pour le 1er janvier 2012. En outre, il y a lieu d'accorder aux États membres suffisamment de temps pour mettre en œuvre les dispositions autorisant un découplage supplémentaire des paiements directs ainsi que celles leur permettant de revoir les décisions prises dans le cadre de la réforme de 2003. Pour cette raison, il convient que les dispositions concernées du présent règlement ne s'appliquent qu'à partir de 2010 et que le règlement (CE) no 1782/2003 abrogé s'applique au cours de l'année 2009 aux régimes d'aide qui ne seront intégrés dans le régime de paiement unique qu'à partir de 2010,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE ICHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierChamp d'applicationLe présent règlement établit:a)des règles communes en matière de paiements directs;b)un régime d'aide au revenu en faveur des agriculteurs (ci-après dénommé "régime de paiement unique");c)un régime d'aide au revenu simplifié et transitoire destiné aux agriculteurs des nouveaux États membres, tels que définis à l'article 2, point g), ci-après dénommé "régime de paiement unique à la surface";d)des régimes de soutien pour les agriculteurs produisant du riz, des pommes de terre féculières, des protéagineux, des fruits à coque, des semences, du coton, du sucre, des fruits et légumes, de la viande ovine et caprine, et de la viande bovine;e)un cadre permettant aux nouveaux États membres, tels que définis à l'article 2, point g), d'octroyer des paiements directs complémentaires.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"agriculteur", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole;b)"exploitation", l'ensemble des unités de production gérées par un agriculteur et situées sur le territoire d'un même État membre;c)"activité agricole", la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l'article 6;d)"paiement direct", un paiement octroyé directement aux agriculteurs dans le cadre de l'un des régimes de soutien énumérés à l'annexe I;e)"paiements pour une année civile donnée" ou "paiements au cours de la période de référence", les paiements octroyés ou à octroyer au titre de l'année ou des années concernées, y compris tous ceux à octroyer pour d'autres périodes commençant au cours de cette année civile ou de ces années civiles;f)"produits agricoles", les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche, et le coton;g)"nouveaux États membres", la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Croatie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie;h)"surface agricole", l'ensemble de la superficie des terres arables, des pâturages permanents ou des cultures permanentes.
Article 3Financement des paiements directsLes régimes de soutien énumérés à l'annexe I du présent règlement sont financés conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1290/2005.
TITRE IIDISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PAIEMENTS DIRECTSCHAPITRE 1Conditionnalité
Article 4Exigences principales1.Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion énumérées à l'annexe II, ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 6.Les obligations visées au premier alinéa ne s'appliquent qu'en ce qui concerne l'activité agricole de l'agriculteur ou la surface agricole de l'exploitation.2.L'autorité nationale compétente fournit à l'agriculteur, entre autres par des moyens électroniques, la liste des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales à respecter.
Article 5Exigences réglementaires en matière de gestion1.Les exigences réglementaires en matière de gestion énumérées à l'annexe II sont fixées par la législation communautaire dans les domaines suivants:a)santé publique, santé des animaux et des végétaux;b)environnement;c)bien-être des animaux.2.Les actes juridiques visés à l'annexe II s'appliquent dans la version en vigueur et, dans le cas de directives, telles que mises en œuvre par les États membres.
Article 6Bonnes conditions agricoles et environnementales1.Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base du cadre fixé à l'annexe III, en tenant compte des caractéristiques des zones concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations. Les États membres ne peuvent pas définir des exigences minimales qui ne sont pas prévues dans ce cadre.L'application des normes énumérées dans la troisième colonne de l'annexe III est facultative, sauf dans les cas suivants:a)un État membre a défini pour cette norme, avant le 1er janvier 2009, une exigence minimale pour les bonnes conditions agricoles et environnementales, et/oub)des règles nationales concernant la norme en question sont appliquées dans l'État membre.2.Les États membres autres que les nouveaux États membres veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003 restent affectées à cet usage. Les nouveaux États membres, à l'exception de la Bulgarie, de la Croatie et de la Roumanie, veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er mai 2004 restent affectées à cet usage. La Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er janvier 2007 le restent. La Croatie veille à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er juillet 2013 le restent.Toutefois, un État membre peut, dans des circonstances dûment justifiées, déroger au premier alinéa à condition de prendre des mesures pour empêcher une diminution sensible de la superficie totale qu'il consacre aux pâturages permanents.Le premier alinéa ne s'applique pas aux terres consacrées aux pâturages permanents et destinées au boisement, si celui-ci est compatible avec l'environnement et à l'exclusion de la plantation d'arbres de Noël et d'espèces à croissance rapide cultivées à court terme.
CHAPITRE 2Modulation et discipline financière
Article 7Modulation1.Tous les montants des paiements directs supérieurs à 5000 EUR à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée sont réduits chaque année jusqu'en 2012 des pourcentages suivants:a)en 2009: 7 %;b)en 2010: 8 %;c)en 2011: 9 %;d)en 2012: 10 %.2.Les réductions prévues au paragraphe 1 sont augmentées de 4 points de pourcentage pour les montants dépassant 300000 EUR.3.Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux paiements directs accordés aux agriculteurs des départements français d'outre-mer, des Açores et de Madère, des îles Canaries et des îles de la mer Égée.
Article 8Plafonds nets1.Sans préjudice de l’article 11 du présent règlement, le montant net total des paiements directs pouvant être octroyés dans un État membre après application des articles 7 et 10 du présent règlement et de l’article 1er du règlement (CE) no 378/2007 en ce qui concerne toute année civile antérieure à 2013, ou après application des articles 10 bis et 10 ter du présent règlement en ce qui concerne l’année civile 2013, et à l’exception des paiements directs octroyés au titre des règlements (CE) no 247/2006 et (CE) no 1405/2006, n’excède pas les plafonds fixés à l’annexe IV du présent règlement. Si nécessaire, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants des paiements directs auxquels s’applique la réduction prévue aux articles 7 et 10 du présent règlement et à l’article 1er du règlement (CE) no 378/2007 en ce qui concerne toute année civile antérieure à 2013, ou aux articles 10 bis et 10 ter du présent règlement en ce qui concerne l’année civile 2013, afin de respecter les plafonds fixés à l’annexe IV du présent règlement.2.La Commission réexamine, conformément à la procédure prévue à l'article 141, paragraphe 2, les plafonds fixés à l'annexe IV, afin de tenir compte:a)des modifications des montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs;b)des modifications du système de modulation facultative prévu par le règlement (CE) no 378/2007;c)des modifications structurelles des exploitations.d)des transferts vers le FEADER conformément à l'article 136.
Article 9Montants résultant de la modulation1.Les montants résultant de l'application des réductions prévues à l'article 7, dans tous les États membres autres que les nouveaux États membres, sont affectés, au titre d'un soutien communautaire supplémentaire, à des mesures relevant de la programmation en matière de développement rural financées par le FEADER, établi par le règlement (CE) no 1698/2005, conformément aux conditions définies dans le présent article.2.Les montants correspondant à la réduction de 1 point de pourcentage sont attribués aux États membres dans lesquels ils ont été générés. Les montants correspondant à la réduction de 4 points de pourcentage sont répartis entre les États membres concernés conformément à la procédure prévue à l'article 141, paragraphe 2, sur la base des critères suivants:a)superficie agricole;b)emploi agricole;c)produit intérieur brut (PIB) par habitant en parité de pouvoir d'achat.Toutefois, 80 % au moins des montants totaux visés au premier alinéa, générés dans un État membre donné, sont attribués audit État membre.3.Par dérogation au paragraphe 2, deuxième alinéa, lorsque, dans un État membre, la part du seigle dans la production totale de céréales a dépassé 5 % en moyenne sur la période 2000-2002, et que cette production a représenté plus de 50 % de la production communautaire totale de seigle durant cette même période, 90 % au moins des montants générés par la modulation dans l'État membre concerné sont réattribués à cet État membre, jusqu'en 2013 inclus.En pareil cas, sans préjudice des possibilités prévues à l'article 68, au moins 10 % du montant attribué à l'État membre concerné est affecté aux mesures visées au paragraphe 1 du présent article dans les régions productrices de seigle.Aux fins du présent paragraphe, on entend par "céréales", les produits énumérés à l'annexe V.4.Le reste des montants résultant de l'application de l'article 7, paragraphe 1, et les montants résultants de l'application de l'article 7, paragraphe 2, sont attribués à l'État membre dans lequel ils ont été générés, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2. Ils sont utilisés conformément à l'article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005.
Article 10Règles particulières applicables à la modulation dans les nouveaux États membres1.L'article 7 ne s'applique aux agriculteurs d'un nouvel État membre pour une année civile donnée que si le niveau des paiements directs résultant de l'application de l'article 121 dans cet État membre, pour l'année civile considérée, est au moins égal au niveau des paiements directs applicable à ce moment-là dans les États membres autres que les nouveaux États membres, compte tenu de toute réduction effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 1.2.Lorsque l'article 7 s'applique aux agriculteurs d'un nouvel État membre, le pourcentage à prendre en considération aux fins de l'article 7, paragraphe 1, est limité à la différence entre le niveau des paiements directs résultant de l'application de l'article 121 dans cet État membre et le niveau des paiements directs observé dans les États membres autres que les nouveaux États membres, compte tenu de toute réduction effectuée en vertu de l'article 7, paragraphe 1.3.Tout montant résultant de l'application de l'article 7, paragraphes 1 et 2, est attribué au nouvel État membre dans lequel il a été généré, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2. Il est utilisé conformément à l'article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005.
Article 10 bisAjustement des paiements directs en 20131.Tous les paiements directs supérieurs à 5000 EUR à octroyer à un agriculteur pour l’année civile 2013 sont réduits de 10 %.2.La réduction prévue au paragraphe 1 est majorée de 4 points de pourcentage pour les montants dépassant 300000 EUR.3.Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux paiements directs accordés aux agriculteurs de Bulgarie, de Croatie et de Roumanie, des départements français d'outre-mer, des Açores et de Madère, des îles Canaries et des îles de la mer Égée.4.Par dérogation au paragraphe 1, la réduction visée audit paragraphe est fixée à 0 % pour les nouveaux États membres autres que la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie.
Article 10 terAjustement facultatif des paiements directs en 20131.Tout État membre ayant appliqué l’article 1er du règlement (CE) no 378/2007 au titre de l’année civile 2012 peut appliquer une réduction (ci-après dénommée "ajustement facultatif") à tous les montants afférents aux paiements directs octroyés sur son territoire pour l’année civile 2013. L’ajustement facultatif est appliqué en sus de l’ajustement des paiements directs prévu à l’article 10 bis du présent règlement.L’ajustement facultatif peut être différencié sur le plan régional à condition que l’État membre ait fait usage de la faculté prévue à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 378/2007.2.Le taux maximal de réduction résultant de l’application combinée de l’article 10 bis et du paragraphe 1 du présent article ne doit pas dépasser le pourcentage de réduction résultant de l’application combinée de l’article 7 du présent règlement et de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007 aux montants octroyés aux agriculteurs au titre de l’année civile 2012 dans les régions concernées.3.Les montants résultant de l’application de l’ajustement facultatif ne dépassent pas les montants nets fixés par la Commission pour l’année civile 2012 conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007.4.Les montants résultant de l’application de l’ajustement facultatif sont mis à disposition, dans l’État membre où ils ont été générés, comme soutien de l’Union relevant de la programmation du développement rural et du financement par le Feader.5.Au plus tard le 8 octobre 2012, les États membres fixent et communiquent à la Commission:a)le taux d’ajustement facultatif pour l’ensemble du territoire et, s’il y a lieu, pour chaque région;b)le montant total à réduire au titre de l’ajustement facultatif pour l’ensemble du territoire et, s’il y a lieu, pour chaque région.
Article 10 quaterMontants résultant de l’ajustement facultatif et de l’application de l’article 1361.Sur la base des montants communiqués par les États membres conformément à l’article 10 ter, paragraphe 5, la Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l’article 141, paragraphe 2, ou à l’article 141 ter, paragraphe 2, des actes d’exécution fixant les montants résultant de l’ajustement facultatif.2.Les montants fixés conformément au paragraphe 1, ainsi que les montants résultant de l’application de l’article 136 pour l’exercice financier 2014, sont intégrés dans la ventilation annuelle par État membre de la participation du Feader aux programmes de développement rural.3.Les États membres peuvent décider de dépasser le taux maximal de la participation du Feader en ce qui concerne les montants intégrés dans la ventilation annuelle par État membre visée au paragraphe 2.Les montants intégrés dans la ventilation annuelle par État membre visée au paragraphe 2 ne sont pas soumis au versement du préfinancement unique en faveur des programmes de développement rural.4.La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles relatives à la présentation des montants visés au paragraphe 2 dans les plans de financement des programmes de développement rural. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141 ter, paragraphe 2.
Article 10 quinquiesPlafond net du FEAGA1.Le plafond des dépenses du FEAGA au titre de l’exercice financier 2014 correspond aux montants maximaux prévus par le règlement adopté par le Conseil conformément à l’article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, moins les montants visés à l’article 10 quater, paragraphe 2, du présent règlement.2.La Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l’article 141, paragraphe 2, ou à l’article 141 ter, paragraphe 2, des actes d’exécution pour établir le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA au titre de l’exercice financier 2014 sur la base des données visées au paragraphe 1.
Article 11Discipline financière1.Pour veiller à ce que les montants destinés à financer les dépenses de marché et les paiements directs dans le cadre de la PAC, figurant actuellement à l’annexe I, rubrique 2, de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financièreJO C 139 du 14.6.2006, p. 1., respectent les plafonds annuels fixés par la décision 2002/929/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 18 novembre 2002, concernant les conclusions du Conseil européen réuni à Bruxelles les 24 et 25 octobre 2002JO L 323 du 28.11.2002, p. 48., un ajustement des paiements directs est décidé lorsque, pour un exercice donné, les prévisions de financement desdits paiements au titre de la rubrique 2, augmentées des montants fixés à l’article 190 bis du règlement (CE) no 1234/2007, des montants établis aux articles 134 et 135 et des montants visés à l’article 136 du présent règlement et avant application de la modulation prévue aux articles 7 et 10 du présent règlement ainsi qu’à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007, indiquent que le plafond annuel susmentionné applicable sera dépassé, compte tenu d’une marge de 300 millions d’EUR en dessous de ce plafond.Toutefois, au cours de l’exercice financier 2014, l’ajustement visé au premier alinéa est déterminé en tenant compte des prévisions de financement des paiements directs et des dépenses de marché dans le cadre de la PAC visées dans le règlement adopté par le Conseil conformément à l’article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, majoré des montants visés à l’article 10 ter du présent règlement et des montants résultant de l’application de l’article 136 du présent règlement pour l’exercice financier 2014 avant l’ajustement des paiements directs prévu à l’article 10 bis du présent règlement mais sans tenir compte de la marge de 300000000 EUR.2.Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire sur la base d’une proposition présentée par la Commission au plus tard le 31 mars de l’année civile pour laquelle les ajustements visés au paragraphe 1 s’appliquent, déterminent ces ajustements au plus tard le 30 juin de la même année civile.3.Dans le cadre de l'application des paliers définis à l'article 121 à tous les paiements directs accordés dans les nouveaux États membres, le paragraphe 1 ne s'applique auxdits États membres qu'à partir du début de l'année civile pendant laquelle le niveau des paiements directs applicable dans ceux-ci est au moins égal au niveau des paiements directs applicable à cette date dans les États membres autres que les nouveaux États membres.
Article 11 bisDélégation de pouvoirsAfin d’assurer une application optimale des ajustements des paiements directs en 2013 et le respect de la discipline financière pour l’année civile 2013, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 141 bis fixant les modalités relatives à la base de calcul des réductions à appliquer aux agriculteurs par les États membres au titre des ajustements des paiements en 2013, conformément à l’article 10 bis, et au titre de la discipline financière, conformément à l’article 11.
CHAPITRE 3Système de conseil agricole
Article 12Système de conseil agricole1.Les États membres proposent, à l'intention des agriculteurs, un système de conseil en matière de gestion des terres et des exploitations, ci-après dénommé "système de conseil agricole", géré par une ou plusieurs autorités désignées ou par des organismes privés.2.Le système de conseil agricole porte au minimum sur les exigences réglementaires en matière de gestion et sur les bonnes conditions agricoles et environnementales visées au chapitre 1.3.Les agriculteurs peuvent participer au système de conseil agricole sur une base volontaire.Les États membres peuvent déterminer, conformément à des critères objectifs, les catégories d'agriculteurs prioritaires qui ont accès au système de conseil agricole.4.Pour le 31 décembre 2010, la Commission soumet au Conseil un rapport sur l'application du système de conseil agricole, accompagné si nécessaire de propositions appropriées.
Article 13Obligations incombant aux autorités désignées et aux organismes privésSans préjudice de la législation nationale concernant l'accès du public aux documents, les États membres veillent à ce que les autorités désignées et les organismes privés visés à l'article 12, paragraphe 1, ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle qu'ils obtiennent dans le cadre de leur activité de conseil à des personnes autres que l'agriculteur assumant la gestion de l'exploitation concernée, sauf en cas d'irrégularité ou d'infraction constatée dans le cadre de leur activité pour laquelle la législation communautaire ou nationale prévoit l'obligation d'informer une autorité publique, en particulier en cas d'infraction pénale.
CHAPITRE 4Système intégré de gestion et de contrôle
Article 14Champ d'applicationChaque État membre établit et gère un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé "système intégré".Le système intégré s'applique aux régimes de soutien énumérés à l'annexe I.Il s'applique également, en tant que de besoin, à la gestion et au contrôle des règles prévues aux chapitres 1 et 2 du présent titre.
Article 15Éléments du système intégré1.Le système intégré comprend les éléments suivants:a)une base de données informatisée;b)un système d'identification des parcelles agricoles;c)un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement;d)les demandes d'aide;e)un système intégré de contrôle;f)un système unique d'identification de chaque agriculteur introduisant une demande d'aide.2.En cas d'application des articles 52 et 53, le système intégré comprend un système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément aux règlements (CE) no 760/2000 et (CE) no 21/2004.3.Les États membres peuvent inclure un système d'information géographique oléicole dans le système d'identification des parcelles agricoles.
Article 16Base de données informatisée1.Dans la base de données informatisée sont enregistrées, pour chaque exploitation agricole, les données provenant des demandes d'aide.La base de données permet notamment la consultation, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l'année 2000. Elle permet aussi la consultation directe et immédiate des données relatives aux quatre années précédentes.2.Les États membres peuvent créer des bases de données décentralisées, à condition que celles-ci, ainsi que les procédures administratives relatives à l'enregistrement des données et à l'accès à ces dernières, soient conçues de façon homogène sur tout le territoire de l'État membre et compatibles entre elles afin de permettre des contrôles croisés.
Article 17Système d'identification des parcelles agricolesLe système d'identification des parcelles agricoles est établi sur la base de plans et de documents cadastraux ou d'autres références cartographiques. Les techniques utilisées s'appuient sur un système d'information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d'ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10000.
Article 18Système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement1.Un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement est établi de manière à permettre la vérification des droits et les contrôles croisés avec les demandes d'aide et le système d'identification des parcelles agricoles.2.Le système visé au paragraphe 1 doit permettre la consultation directe et immédiate, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives au moins aux quatre dernières années civiles consécutives.
Article 19Demandes d'aide1.Chaque année, l'agriculteur introduit une demande pour les paiements directs, indiquant, le cas échéant:a)toutes les parcelles agricoles de l'exploitation et, lorsque l'État membre applique l'article 15, paragraphe 3, le nombre d'oliviers et leur localisation à l'intérieur de la parcelle;b)les droits au paiement déclarés en vue de leur activation;c)toute autre information prévue par le présent règlement ou par l'État membre concerné.2.Les États membres fournissent, entre autres par des moyens électroniques, des formulaires préétablis qui se fondent sur les superficies déterminées l'année précédente ainsi que des documents graphiques situant ces superficies et, le cas échéant, précisant la localisation des oliviers. L'État membre peut décider que la demande d'aide ne doit reprendre que les changements apportés par rapport à la demande d'aide introduite l'année précédente.3.Un État membre peut décider qu'une seule demande d'aide couvre plusieurs, voire la totalité, des régimes de soutien énumérés à l'annexe I ou d'autres régimes de soutien.
Article 20Vérification des conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide1.Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d'aide, afin de vérifier le respect des conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide.2.Les contrôles administratifs sont complétés par un système de vérifications sur place visant à vérifier l'admissibilité au bénéfice de l'aide. À cet effet, les États membres établissent un plan d'échantillonnage des exploitations agricoles.Les États membres peuvent utiliser des techniques de télédétection ou un système global de navigation par satellite (GNSS) pour réaliser les vérifications sur place des parcelles agricoles.3.Chaque État membre désigne une autorité chargée d'assurer la coordination des contrôles et des vérifications prévus au présent chapitre.Lorsqu'un État membre confie certaines parties des tâches à effectuer en application du présent chapitre à des agences ou à des entreprises spécialisées, l'autorité désignée doit en garder la maîtrise et la responsabilité.
Article 21Réductions et exclusions en cas de non-respect des règles d'admissibilité1.Sans préjudice des réductions et exclusions prévues à l'article 23, lorsqu'il est constaté qu'un agriculteur ne respecte pas les conditions, prévues dans le présent règlement, requises pour pouvoir bénéficier d'une aide, le paiement ou la partie du paiement octroyé ou à octroyer pour lequel les conditions ont été respectées fait l'objet des réductions et d'exclusions à fixer conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.2.Le pourcentage de réduction est fonction de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition de la situation de non-respect constatée et peut aller jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aide durant une ou plusieurs années civiles.
Article 22Contrôle de la conditionnalité1.Les États membres procèdent à des vérifications sur place pour vérifier si l'agriculteur respecte les obligations visées au chapitre 1.2.Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle existants pour assurer le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales.Ces systèmes, et en particulier le système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément à la directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcineJO L 213 du 8.8.2008, p. 31. et aux règlements (CE) no 1760/2000 et (CE) no 21/2004, doivent être compatibles avec le système intégré, au sens de l'article 26, paragraphe 1, du présent règlement.
Article 23Réductions et exclusions en cas de non-respect des règles de la conditionnalité1.Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées à tout moment au cours d'une année civile donnée, ci-après dénommée "année civile concernée" et que la situation de non-respect en question est due à un acte ou à une omission directement imputable à l'agriculteur qui a présenté la demande d'aide durant l'année civile concernée, l'agriculteur concerné se voit appliquer une réduction du montant total des paiements directs octroyés ou à octroyer après application des articles 7, 10 et 11, ou il est exclu du bénéfice de ceux-ci, conformément aux modalités prévues à l'article 24.Le premier alinéa s'applique également lorsque la situation de non-respect en question est due à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire ou à l'auteur de la cession des terres agricoles.Aux fins du présent paragraphe, on entend par "cession", tout type de transaction par laquelle les terres agricoles cessent d'être à la disposition du cessionnaire.Par dérogation au deuxième alinéa, à partir de 2010, lorsque la personne à laquelle l'acte ou l'omission est directement imputable a présenté une demande d'aide au cours de l'année civile concernée, la réduction ou l'exclusion s'applique au montant total des paiements directs octroyés ou à octroyer à cette personne.2.Nonobstant le paragraphe 1 et conformément aux modalités visées à l'article 24, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de réduction ou d'exclusion si le montant concerné est inférieur ou égal à 100 EUR par agriculteur et par année civile.Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, au cours de l'année suivante, l'autorité compétente prend les mesures requises pour que l'agriculteur remédie à la situation de non-respect constatée. La constatation et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiées à l'agriculteur.
Article 24Modalités applicables aux réductions et exclusions en cas de non-respect des règles de la conditionnalité1.Les règles détaillées relatives aux réductions et aux exclusions visées à l'article 23 sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2. Ce faisant, il est tenu compte de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition de la situation de non-respect constatée ainsi que des critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4, du présent article.2.En cas de négligence, le pourcentage de réduction ne peut pas dépasser 5 % ou, s'il s'agit d'un cas de non-respect répété, 15 %.Dans les cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de réduction, lorsqu'il y a lieu de considérer un cas de non-respect comme mineur, compte tenu de sa gravité, de son étendue et de sa persistance. Toutefois, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale ne sont pas considérés comme mineurs.L'autorité compétente prend les mesures nécessaires qui peuvent, selon le cas, se limiter à une vérification administrative, pour garantir que l'agriculteur remédie à la situation de non-respect constatée, sauf si l'agriculteur a mis en œuvre une action corrective immédiate mettant fin à la situation de non-respect en question. La constatation du non-respect mineur et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiées à l'agriculteur.3.En cas de non-respect délibéré, le pourcentage de réduction ne peut, en principe, pas être inférieur à 20 % et peut aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice d'un ou de plusieurs régimes d'aide et s'appliquer à une ou plusieurs années civiles.4.En tout état de cause, le montant total des réductions et exclusions pour une année civile ne peut être supérieur au montant total visé à l'article 23, paragraphe 1.
Article 25Montants résultant de la conditionnalitéLes montants résultant de l'application des réductions et exclusions consécutives au non-respect des dispositions du chapitre 1 sont portés au crédit du FEAGA. Les États membres peuvent conserver 25 % de ces montants.
Article 26Compatibilité des régimes de soutien avec le système intégré1.Aux fins de l'application des régimes de soutien énumérés à l'annexe VI, les États membres veillent à ce que les procédures de gestion et de contrôle utilisées pour ces régimes soient compatibles avec le système intégré en ce qui concerne:a)la base de données informatisée;b)les systèmes d'identification des parcelles agricoles;c)les contrôles administratifs.À cet effet, la base de données, les systèmes et les contrôles visés, respectivement, au premier alinéa, points a), b) et c), doivent être conçus de manière à pouvoir fonctionner conjointement ou à permettre l'échange de données sans problèmes ni conflits.2.Les États membres peuvent inclure un ou plusieurs éléments du système intégré dans leurs procédures de gestion et de contrôle en vue d'appliquer des régimes communautaires ou nationaux autres que ceux énumérés à l'annexe VI.
Article 27Information et contrôle1.La Commission est régulièrement informée de l'application du système intégré.Elle organise des échanges de vues à ce sujet avec les États membres.2.Conformément à l'article 37 du règlement (CE) no 290/2005, après en avoir informé, en temps utile, les autorités compétentes concernées, les agents mandatés par la Commission peuvent effectuer:a)tout examen ou contrôle portant sur les mesures prises pour la création et l'application du système intégré;b)des contrôles auprès des agences et entreprises spécialisées visées à l'article 20, paragraphe 3.3.Sans préjudice des responsabilités des États membres dans la mise en œuvre et l'application du système intégré, la Commission peut recourir aux services de personnes ou d'organismes spécialisés, afin de favoriser la mise en place, le suivi et l'exploitation du système intégré, notamment en vue de donner, à leur demande, des conseils techniques aux autorités compétentes des États membres.
CHAPITRE 5Autres dispositions générales
Article 28Conditions minimales d'octroi des paiements directs1.À partir de 2010, les États membres n'accordent pas de paiements directs à un agriculteur dans l'un des cas suivants:a)lorsque le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée avant les réductions et exclusions prévues aux articles 21 et 23 est inférieur à 100 EUR, oub)lorsque la surface admissible de l'exploitation pour laquelle les paiements directs ont été demandés ou doivent être octroyés avant les réductions et exclusions prévues à l'article 21 est inférieure à un hectare.Afin de prendre en compte la structure de leurs économies agricoles, les États membres peuvent adapter les seuils visés au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe, dans les limites visées à l'annexe VII.Les agriculteurs détenant des droits spéciaux au paiement visés à l'article 44, paragraphe 1, sont soumis à la condition établie au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.Les États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer le présent paragraphe dans les départements français d'outre-mer, dans les Açores et à Madère, ainsi que dans les îles Canaries et les îles de la mer Égée.Lorsque le montant payé est réduit par suite de l'introduction progressive des paiements directs conformément à l'article 121 du présent règlement ou à l'annexe VII, point K, du règlement (CE) no 1782/2003 ou à l'annexe IX, point C, du présent règlement, le montant demandé ou à octroyer est calculé sur la base du montant final de l'aide que doit recevoir l'agriculteur.2.À partir de 2010, les États membres peuvent établir des critères objectifs et non discriminatoires appropriés pour faire en sorte qu'aucun paiement direct ne soit accordé à une personne physique ou morale:a)dont les activités agricoles ne représentent qu'une part négligeable de l'ensemble de ses activités économiques, oub)dont l'activité principale ou l'objet social n'est pas l'exercice d'une activité agricole.3.Les droits au paiement ne donnant pas droit à des paiements au cours de deux années consécutives par suite de l'application des paragraphes 1 et 2 sont reversés dans la réserve nationale.
Article 29Paiement1.Sauf disposition contraire du présent règlement, les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont effectués intégralement aux bénéficiaires.2.Les paiements sont effectués en une ou deux tranches par an au cours de la période allant du 1er décembre au 30 juin de l'année civile suivante.3.Les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I ne sont pas effectués avant l'achèvement de la vérification des conditions d'admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l'article 20.4.Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, la Commission peut:a)prévoir des avances;b)autoriser les États membres, sous réserve de la situation budgétaire, à verser avant le 1er décembre, dans les régions où des conditions exceptionnelles exposent les agriculteurs à de graves difficultés financières, des avances:i)jusqu'à concurrence de 50 % des paiements,ouii)jusqu'à concurrence de 80 % des paiements au cas où des avances ont déjà été prévues.5.Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent, à compter du 16 octobre 2014, verser des avances aux agriculteurs jusqu'à concurrence de 50 % des paiements directs au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I en ce qui concerne les demandes présentées en 2014. Dans le cas des paiements pour la viande bovine prévus au titre IV, chapitre 1, section 11, les États membres peuvent augmenter ce pourcentage jusqu'à 80 %.
Article 30Clause de contournementSans préjudice des dispositions spécifiques éventuelles figurant dans l'un ou l'autre régime de soutien, aucun paiement n'est effectué en faveur de personnes au sujet desquelles il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien en question.
Article 31Force majeure et circonstances exceptionnellesAux fins du présent règlement, sont notamment reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles par l'autorité compétente les cas suivants:a)le décès de l'agriculteur;b)l'incapacité professionnelle de longue durée de l'agriculteur;c)une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation;d)la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;e)une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'agriculteur.
Article 32RéexamenLes régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont mis en œuvre sans préjudice de réexamens éventuels à tout moment, en fonction de l'évolution économique et de la situation budgétaire.
TITRE IIIRÉGIME DE PAIEMENT UNIQUECHAPITRE 1Dispositions générales
Article 33Droits au paiement1.Peuvent bénéficier de l'aide au titre du régime de paiement unique les agriculteurs qui:a)détiennent des droits au paiement attribués conformément au règlement (CE) no 1782/2003;b)reçoivent des droits au paiement en application du présent règlement:i)par transfert;ii)au titre de la réserve nationale;iii)en vertu de l'annexe IX;iv)en vertu de l'article 47, paragraphe 2, des articles 57 bis et 59, de l'article 64, paragraphe 2, troisième alinéa, de l'article 65 et de l'article 68, paragraphe 4, point c).2.Aux fins de l'article 47, paragraphe 2, de l'article 57, paragraphe 6, de l'article 64, paragraphe 2, et de l'article 65, un agriculteur est considéré comme détenant des droits au paiement, lorsque des droits au paiement lui ont été attribués ou définitivement transférés.3.Les droits de mise en jachère établis conformément à l'article 53, paragraphe 2, à l'article 63, paragraphe 2, et à l'article 71 undecies, du règlement (CE) no 1782/2003 ne sont pas subordonnés aux obligations de mise en jachère précédentes.
Article 34Activation des droits au paiement par hectare admissible1.L'aide au titre du régime de paiement unique est octroyée aux agriculteurs après activation d'un droit au paiement par hectare admissible. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement des montants qu'ils fixent.2.Aux fins du présent règlement, on entend par "hectare admissible":a)toute surface agricole de l'exploitation et les surfaces plantées de taillis à courte rotation (code NC ex06029041) utilisées aux fins d'une activité agricole ou, en cas d'utilisation également pour des activités autres qu'agricoles, essentiellement utilisées à des fins agricoles, etb)toute surface ayant donné droit à des paiements au titre du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface en 2008 et:i)qui ne satisfait plus aux conditions d'admissibilité en raison de la mise en œuvre de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvagesJO L 103 du 25.4.1979, p. 1., de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvagesJO L 206 du 22.7.1992, p. 7. et de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eauJO L 327 du 22.12.2000, p. 1., ouii)qui, pendant la durée de l'engagement concerné de l'agriculteur, est boisée conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. ou à l'article 43 du règlement (CE) no 1698/2005 ou en vertu d'un régime national dont les conditions sont conformes à l'article 43, paragraphes 1, 2 et 3 dudit règlement, ouiii)qui, pendant la durée de l'engagement concerné de l'agriculteur, est une surface mise en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999 ou à l'article 39 du règlement (CE) no 1698/2005.La Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, les modalités relatives à l'utilisation d'hectares admissibles pour des activités non agricoles.Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les hectares admissibles remplissent les conditions d'admissibilité tout au long de l'année civile.
Article 35Déclaration des hectares admissibles1.L'agriculteur déclare les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, ces parcelles sont à la disposition de l'agriculteur à une date fixée par l'État membre, laquelle n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d'aide.2.Les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, autoriser l'agriculteur à modifier sa déclaration, à condition qu'il respecte le nombre d'hectares correspondant à ses droits au paiement et les conditions prévues pour l'octroi du paiement unique pour la superficie concernée.
Article 36Modification des droits au paiementSauf disposition contraire du présent règlement, les droits au paiement par hectare ne sont pas modifiés.La Commission établit, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, les modalités régissant la modification des droits au paiement à partir de 2010, notamment en ce qui concerne les fractions de droits.
Article 37Demandes multiplesLa superficie correspondant au nombre d'hectares admissibles pour laquelle une demande de paiement unique a été introduite peut faire l'objet d'une demande pour tout autre paiement direct ainsi que pour toute autre aide non couverte par le présent règlement, sauf disposition contraire du présent règlement.
Article 38Utilisation des terres en cas de report de l'intégration du secteur des fruits et légumesLorsqu'un État membre a décidé de faire usage de la possibilité prévue à l'article 51, second alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, ci-après dénommée "report de l'intégration", jusqu'à une date n'allant pas au-delà du 31 décembre 2010, les parcelles situées dans les régions concernées par la décision ne sont pas admissibles lorsqu'elles sont utilisées pour:a)la production de fruits et légumes;b)la production de pommes de terre de consommation, ouc)les pépinières.En cas de report de l'intégration, les États membres peuvent décider d'autoriser les cultures dérobées sur les hectares admissibles pendant une période maximale de trois mois débutant le 15 août de chaque année. Toutefois, à la demande d'un État membre, cette date peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, pour les régions où les céréales sont habituellement récoltées plus tôt pour des raisons climatiques.
Article 39Utilisation des terres pour la production de chanvre1.Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont admissibles que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n'excédant pas 0,2 %. Les États membres établissent un système permettant de vérifier la teneur en tétrahydrocannabinol des produits cultivés sur 30 % au moins des superficies de chanvre. Toutefois, si un État membre introduit un système d'autorisation préalable pour ladite culture, le minimum est de 20 %.2.Conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, l'octroi du paiement est subordonné à l'utilisation de semences certifiées de certaines variétés.
Article 40Plafonds nationaux1.Pour chaque État membre et pour chaque année, la valeur totale de l'ensemble des droits au paiement attribués, de la réserve nationale visée à l'article 41 et des plafonds fixés conformément à l'article 51, paragraphe 2, à l'article 69, paragraphe 3, et à l'article 72 ter est égale à son plafond national fixé à l'annexe VIII.2.Si nécessaire, l'État membre applique une réduction ou une augmentation linéaire à la valeur de tous les droits au paiement, ou du montant de la réserve nationale visée à l'article 41 ou des deux afin d'assurer le respect de son plafond national fixé à l'annexe VIII.Les États membres qui décident de ne pas mettre en œuvre le titre III, chapitre 5 bis, du présent règlement et de ne pas avoir recours à la possibilité prévue à l'article 136 bis, paragraphe 1, peuvent décider, aux fins d'obtenir la réduction nécessaire de la valeur des droits au paiement visée au premier paragraphe, de ne pas réduire les droits au paiement activés en 2013 par des agriculteurs qui, en 2013, ont demandé moins qu'un montant de paiements directs à déterminer par l'État membre concerné; ce montant n'est pas supérieur à 5000 EUR.3.Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549)., les montants des paiements directs qui peuvent être accordés dans un État membre pour l'année civile 2014 au titre des articles 34, 52, 53, 68 et 72 bis du présent règlement et pour les aides en faveur des sériciculteurs au titre de l'article 111 du règlement (CE) no 1234/2007 ne sont pas supérieurs aux plafonds fixés pour ladite année à l'annexe VIII du présent règlement, déduction faite des montants découlant de l'application de l'article 136 ter du présent règlement pour l'année civile 2014 conformément à l'annexe VIII bis du présent règlement.Si nécessaire, et afin de respecter les plafonds fixés à l'annexe VIII du présent règlement, déduction faite des montants découlant de l'application de l'article 136 ter du présent règlement pour l'année civile 2014 conformément à l'annexe VIII bis du présent règlement, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants des paiements directs pour l'année civile 2014.
Article 41Réserve nationale1.Chaque État membre constitue une réserve nationale contenant la différence entrea)les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII du présent règlement, etb)la valeur totale de tous les droits au paiement attribués et des plafonds fixés conformément à l'article 51, paragraphe 2, à l'article 69, paragraphe 3, et à l'article 72 ter du présent règlement.2.Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour attribuer, en priorité, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole.3.Les États membres qui n'appliquent pas l'article 68, paragraphe 1, point c), peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement pour les agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique afin d'éviter l'abandon des terres agricoles et/ou de dédommager les agriculteurs pour les désavantages spécifiques dont ils souffrent dans ces zones.4.Les États membres utilisent la réserve nationale pour attribuer, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs qui se trouvent dans une situation spéciale, définie par la Commission selon la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.5.Lorsqu'ils appliquent le présent article, les États membres peuvent augmenter la valeur unitaire et/ou le nombre des droits au paiement attribués aux agriculteurs.6.Lorsqu’un État membre applique les articles 59 ou 63, il peut, sur la base de critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, prévoir que, en cas de vente, de cession ou d’expiration, en tout ou en partie, du bail d’une exploitation ou de droits à la prime, une partie ou la totalité des droits au paiement ou de l’augmentation de la valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l’agriculteur en question sont reversés dans la réserve nationale lorsque l’attribution ou l’augmentation entraînerait pour cet agriculteur des gains exceptionnels. Les critères comprennent au minimum:a)la durée minimale du bail;b)le délai pendant lequel on peut considérer que la vente, la cession ou l’expiration du bail entraîne des gains exceptionnels. Ce délai commence à courir au plus tôt à la date du début de la période de référence à prendre en compte pour le découplage et expire au plus tard à la date à laquelle l’agriculteur concerné a été informé du découplage et des conditions applicables;c)la part du paiement reçu qui est reversée dans la réserve nationale.
Article 42Droits au paiement non utilisésTout droit au paiement qui n'a pas été activé conformément à l'article 34 au cours d'une période de deux ans est ajouté à la réserve nationale, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. Pour l'année 2009, toutefois, les droits au paiement qui n'ont pas été activés pendant la période des deux années 2007 et 2008 ne sont pas ajoutés à la réserve nationale s'ils ont été activés en 2006 et, pour l'année 2010, les droits au paiement qui n'ont pas été activés pendant la période des deux années 2008 et 2009 ne sont pas ajoutés à la réserve nationale s'ils ont été activés en 2007.
Article 43Transfert de droits au paiement1.Les droits au paiement ne peuvent être transférés qu'à un agriculteur du même État membre, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.Toutefois, même en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, les droits au paiement ne peuvent être utilisés que dans l'État membre où ils ont été établis.Un État membre peut décider que les droits au paiement ne peuvent être transférés ou utilisés qu'au sein d'une seule et même région.2.Les droits au paiement, avec ou sans terres, peuvent être transférés par vente ou toute autre cession définitive. En revanche, le bail ou toute transaction similaire est autorisé à condition que le transfert des droits au paiement s'accompagne du transfert d'un nombre équivalent d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide.3.En cas de vente de droits au paiement, avec ou sans terres, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit communautaire, peuvent décider qu'une partie des droits au paiement vendus est reversée dans la réserve nationale ou que leur valeur unitaire est réduite en faveur de la réserve nationale, selon des critères fixés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.
Article 44Conditions applicables aux droits spéciaux1.Sauf disposition contraire du présent règlement, les droits au paiement établis conformément au titre III, chapitre 3, section 2, et à l'article 71 quaterdecies du règlement (CE) no 1782/2003, ainsi qu'à l'article 60 et à l'article 65, quatrième alinéa, du présent règlement, ci-après dénommés "droits spéciaux", sont soumis aux conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.2.Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, les États membres autorisent les agriculteurs détenant des droits spéciaux à déroger à l'obligation d'activer leurs droits au paiement par un nombre équivalent d'hectares admissibles, à condition qu'ils maintiennent au moins:a)50 % de l'activité agricole exercée au cours de la période de référence visée par le règlement (CE) no 1782/2003, exprimée en unités de gros bétail (UGB), oub)dans le cas des droits spéciaux établis en vertu de l'article 60, 50 % de l'activité agricole exercée avant le passage au régime de paiement unique, exprimée en UGB, ouc)dans le cas de l'article 65, 50 % de l'activité agricole exercée au cours de l'application des articles 67 et 68 du règlement (CE) no 1782/2003, exprimée en UGB.Toutefois, si un agriculteur s'est vu attribuer des droits spéciaux tant en vertu du règlement (CE) no 1782/2003 qu'en application du présent règlement, il maintient au moins 50 % du plus élevé des niveaux d'activité visés au premier alinéa.La condition visée au premier alinéa ne s'applique pas à Malte.3.En cas de transfert de droits spéciaux en 2009, 2010 et 2011, le bénéficiaire du transfert ne peut bénéficier de la dérogation prévue au paragraphe 2 que si tous les droits spéciaux ont été transférés. À partir de 2012, le bénéficiaire du transfert ne bénéficie de la dérogation qu'en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.Le premier alinéa ne s'applique pas à Malte.
Article 45Révision des droits au paiement1.Dans des cas dûment justifiés, les États membres ayant introduit le régime de paiement unique conformément au titre III, chapitres 1 à 4, du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent décider, dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, en 2010 ou ultérieurement, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement.Si la décision s'applique à partir de 2010, elle est prise pour le 1er août 2009. Dans tout autre cas, elle est prise pour le 1er août 2010.2.Aux fins de l'application du paragraphe 1, premier alinéa, les droits au paiement peuvent faire l'objet de modifications progressives annuelles appliquées selon des critères objectifs et non discriminatoires. Si la modification donne lieu à une réduction de la valeur des droits au paiement, elle s'opère au moins en trois étapes annuelles prédéfinies.Aucune des étapes annuelles visées au premier alinéa ne donne lieu à une réduction de la valeur d'un droit au paiement supérieure à 50 % de la différence entre la valeur initiale dudit droit et sa valeur finale. Lorsque la réduction de valeur est inférieure à 10 % par rapport à la valeur initiale, les États membres peuvent procéder en moins de trois étapes.3.Les États membres peuvent décider d'appliquer le présent article:a)au niveau géographique approprié, lequel est déterminé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, comme la structure institutionnelle ou administrative de l'État membre et/ou le potentiel agricole, oub)lorsque l'article 46, paragraphe 4, est appliqué, dans la région définie conformément à l'article 46, paragraphe 2.
CHAPITRE 2Mise en œuvre régionale et partielleSection 1Mise en œuvre régionale
Article 46Attribution au niveau régional du plafond national visé à l'article 401.Un État membre ayant introduit le régime de paiement unique conformément au titre III, chapitres 1 à 4, du règlement (CE) no 1782/2003 peut décider d'appliquer ce régime en 2010 ou ultérieurement sur une base régionale conformément aux conditions établies dans la présente section.Si cette décision s'applique à partir de 2010, elle est prise pour le 1er août 2009. Dans tout autre cas, elle est prise pour le 1er août 2010.2.Les États membres définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leur structure institutionnelle ou administrative et le potentiel agricole régional.Les États membres peuvent considérer l'ensemble de leur territoire comme une seule région.3.Les États membres répartissent le plafond national visé à l'article 40 entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires. Ils peuvent décider que ces plafonds régionaux font l'objet de modifications progressives annuelles qui s'opèrent au maximum en trois étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que le potentiel agricole ou les critères environnementaux.4.Lorsqu'un État membre appliquant les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article décide de ne pas appliquer l'article 47, il adapte, dans la mesure nécessaire pour respecter les plafonds régionaux applicables, la valeur des droits au paiement dans chacune de ses régions. À cette fin, la valeur des droits au paiement fait l'objet de réductions ou d'augmentations linéaires. La réduction totale de la valeur des droits au paiement en application du présent paragraphe est limitée à 10 % de leur valeur initiale.5.Si un État membre décide d'appliquer à la fois l'article 45 et le présent article, les réductions de la valeur des droits au paiement visées au paragraphe 4 du présent article sont prises en compte pour le calcul des limites fixées à l'article 45, paragraphe 2, deuxième alinéa.
Article 47Régionalisation du régime de paiement unique1.Dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent répartir jusqu'à 50 % du plafond régional établi conformément à l'article 46 entre tous les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans la région concernée, y compris ceux qui ne détiennent pas de droits au paiement.2.Les agriculteurs reçoivent des droits au paiement dont la valeur unitaire est calculée en divisant la partie concernée du plafond régional établi conformément à l'article 46 par le nombre d'hectares admissibles établi au niveau régional.La valeur de ces droits au paiement est augmentée lorsqu'un agriculteur détient des droits au paiement avant l'application du présent article. À cette fin, la valeur unitaire régionale de chaque droit au paiement de cet agriculteur est augmentée d'un montant calculé sur la base de la valeur totale des droits au paiement qu'il détenait à une date fixée par l'État membre concerné. Ces augmentations sont calculées dans les limites de la partie du plafond régional restant après application du paragraphe 1.3.Le nombre de droits au paiement par agriculteur doit être égal au nombre d'hectares qu'il déclare dans l'année d'application du régime de paiement unique sur une base régionale visée à l'article 46, paragraphe 1, conformément à l'article 34, paragraphe 2, sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles.4.Les droits au paiement détenus par les agriculteurs avant la répartition et la division visées aux paragraphes 1 et 2 sont annulés et remplacés par les nouveaux droits visés au paragraphe 3.
Article 48Révision des droits au paiement1.Dans des cas dûment justifiés, les États membres appliquant l'article 47 peuvent décider, dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder au cours de l'année suivant l'application du régime de paiement unique sur une base régionale visée à l'article 46, paragraphe 1, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis conformément à la présente section.Si cette décision s'applique à partir de 2010, elle est prise pour le 1er août 2009. Dans tout autre cas, elle est prise pour le 1er août 2010.Aux fins de l'application du premier alinéa, les droits au paiement peuvent faire l'objet de modifications progressives annuelles appliquées selon des critères objectifs et non discriminatoires. Si la modification donne lieu à une réduction de la valeur des droits au paiement, elle s'opère au moins en deux étapes annuelles prédéfinies.2.Dans des cas dûment justifiés, les États membres ayant introduit le régime de paiement unique en application de la section 1 du chapitre 5 ou du chapitre 6 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent décider, dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, en 2010 ou ultérieurement, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement.Si cette décision s'applique à partir de 2010, elle est prise pour le 1er août 2009. Dans tout autre cas, elle est prise pour le 1er août 2010.Aux fins de l'application du premier alinéa, les droits au paiement font l'objet de modifications progressives annuelles appliquées selon des critères objectifs et non discriminatoires. Si la modification donne lieu à une réduction de la valeur des droits au paiement, elle s'opère au moins en trois étapes annuelles prédéfinies.Le premier alinéa s'applique sans préjudice des décisions adoptées par les États membres en application de l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003. Les États membres concernés peuvent déroger au nombre minimal d'étapes prévu au premier alinéa et aux limitations fixées au paragraphe 3 du présent article.3.Aucune des étapes annuelles visées aux paragraphes 1 et 2 ne donne lieu à une réduction de la valeur d'un droit au paiement supérieur à 50 % de la différence entre la valeur initiale dudit droit et sa valeur finale. Lorsque la réduction de valeur est inférieure à 10 % par rapport à la valeur initiale, les États membres peuvent procéder en moins de trois étapes.4.Les États membres peuvent décider d'appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 au niveau géographique approprié, lequel est déterminé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, comme la structure institutionnelle ou administrative de l'État membre et le potentiel agricole.
Article 49PâturagesEn cas d'application de l'article 47, les États membres peuvent, dans les limites du plafond régional établi en vertu de l'article 46 ou d'une partie de celui-ci et selon des critères objectifs et non discriminatoires, fixer des valeurs unitaires différentes pour les droits au paiement à attribuer aux agriculteurs visés à l'article 47, paragraphe 1:a)pour les hectares de pâturages à la date fixée pour les demandes d'aide à la surface en 2008 et pour tout autre hectare admissible, oub)pour les hectares de pâturages permanents à la date fixée pour les demandes d'aide à la surface en 2008 et pour tout autre hectare admissible.
Article 50Conditions applicables aux droits au paiement établis au titre de la présente section1.Les droits au paiement établis conformément à la présente section, à la section 1 du chapitre 5 ou au chapitre 6 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 ne peuvent être transférés ou utilisés qu'au sein d'une même région ou entre régions, à condition que la valeur des droits au paiement par hectare y soit identique.2.Sauf disposition contraire de la présente section, les autres dispositions du présent titre s'appliquent.
Section 2Mise en œuvre partielle
Article 51Dispositions générales1.Les États membres ayant octroyé des paiements dans les secteurs de la viande ovine et caprine ou des paiements pour la viande bovine conformément à la section 2 du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent décider, pour le 1er août 2009, de continuer à accorder ces paiements aux conditions fixées dans la présente section. Ils peuvent également décider de fixer la composante de leurs plafonds nationaux destinée à ces paiements à un niveau inférieur à celui qui a été fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. Lorsqu'un État membre ne prend pas cette décision, les paiements sont intégrés dans le régime de paiement unique à partir de 2010 conformément à l'article 66 du présent règlement.Dans le cas des paiements pour la viande bovine visés à l'article 53, paragraphe 2, les États membres peuvent également décider, pour le 1er août 2010, de ne pas octroyer ces paiements et de les intégrer dans le régime de paiement unique à partir de 2011 conformément à l'article 66 du présent règlement.Lorsqu'un État membre a exclu du régime de paiement unique tout ou partie des paiements pour les fruits et légumes en application de l'article 68 ter du règlement (CE) no 1782/2003, il peut:a)à partir de 2010, octroyer les paiements pour les fruits et légumes selon les conditions établies dans la présente section et en conformité avec la décision prise sur la base de l'article 68 ter, paragraphes 1 et 2, ou de l'article 143 ter quater, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1782/2003, oub)décider, pour le 1er août 2009, d'intégrer dans le régime de paiement unique, conformément à l'article 66 du présent règlement, les paiements pour les fruits et légumes qui en ont été exclus en application de l'article 68 ter du règlement (CE) no 1782/2003, ouc)décider, pour le 1er août 2009, d'effectuer le paiement transitoire pour les fruits et légumes conformément aux conditions établies dans la présente section et à un niveau inférieur à celui qui a été fixé conformément à l'article 68 ter du règlement (CE) no 1782/2003.Les nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, lors de l'introduction du régime de paiement unique, d'octroyer les paiements visés au premier alinéa aux conditions fixées dans la présente section. Dans le cas du paiement transitoire pour les fruits et légumes, les nouveaux États membres n'ayant pas appliqué l'article 143 ter quater du règlement (CE) no 1782/2003 ne peuvent pas appliquer l'article 54 du présent règlement. En outre, dans le cas des paiements transitoires pour les fruits et légumes, les nouveaux États membres tiennent compte, le cas échéant, de l'article 128, paragraphe 3, du présent règlement.Les États membres s’étant prévalus de la possibilité offerte à la section 2 du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 d’appliquer le régime de paiement unique au niveau régional peuvent appliquer les premier et deuxième alinéas au même niveau régional.La Croatie peut décider de faire usage des possibilités prévues à l'article 52 et à l'article 53, paragraphe 1, du présent règlement. Cette décision est notifiée à la Commission d'ici au 15 juillet 2013.2.En fonction du choix fait par chaque État membre, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, un plafond pour chacun des paiements directs visés aux articles 52, 53 et 54.Ce plafond est égal au produit de la composante de chaque type de paiement direct dans les plafonds nationaux visés à l'article 40 par les pourcentages de réduction appliqués par les États membres conformément aux articles 52, 53 et 54.Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas de la Croatie, ce plafond est déterminé sur la base des plafonds nationaux fixés à l'article 104, paragraphe 4, et à l'article 112, paragraphe 5, en ce qui concerne respectivement les paiements pour la viande ovine et caprine et les paiements pour la viande bovine visés aux articles 52 et 53, en tenant compte du calendrier d'introduction des paiements directs prévu à l'article 121.Pour 2014, les plafonds relatifs aux paiements directs visés aux articles 52 et 53 sont identiques aux plafonds établis pour 2013, multipliés par un coefficient à calculer pour chaque État membre concerné en divisant le plafond national pour 2014 fixé à l'annexe VIII par le plafond national pour 2013. Cette multiplication ne s'applique qu'aux États membres pour lesquels le plafond national fixé à l'annexe VIII pour 2014 est inférieur au plafond national pour 2013.3.Tout État membre se prévalant de la possibilité offerte au cinquième alinéa du paragraphe 1 communique les informations suivantes à la Commission pour le 1er décembre 2009:a)la ventilation par région des montants prévus pour la ou les mesures concernées pour les années 2010 à 2012 selon des critères objectifs;b)les données statistiques et autres éléments utilisés pour établir les montants visés au point a).Les États membres répondent dans un délai d’un mois à toute demande de précision que la Commission pourrait formuler à propos des informations communiquées.La Commission utilise les montants visés au point a) du premier alinéa du présent paragraphe comme base pour fixer le plafond applicable aux États membres concernés pour chacun des paiements directs visés aux articles 52 et 53, comme le prévoit le paragraphe 2 du présent article.
Article 52Paiements pour la viande ovine et caprineLes États membres peuvent conserver jusqu'à 50 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond aux paiements dans les secteurs de la viande ovine et caprine visés à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003. Dans ce cas, ils effectuent, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.Par dérogation au premier alinéa, la Croatie peut conserver jusqu'à 50 % du montant résultant du plafond visé à l'article 51, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement afin d'effectuer, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs pratiquant l'élevage d'ovins et de caprins, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 10, du présent règlement et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 53Paiements pour la viande bovine1.Les États membres qui ont appliqué l'article 68, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CE) no 1782/2003 et les nouveaux États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface peuvent conserver la totalité ou une partie de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond à la prime à la vache allaitante prévue à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003. Dans ce cas, ils effectuent, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.Par dérogation au premier alinéa, la Croatie peut conserver tout ou partie du montant résultant du plafond visé à l'article 51, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement afin d'effectuer, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.Le paiement supplémentaire est octroyé pour le maintien des vaches allaitantes, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 11, du présent règlement et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 2, du présent règlement.2.En 2010 et 2011, les États membres qui ont appliqué l'article 68, paragraphe 1, l'article 68, paragraphe 2, point a) ii), ou l'article 68, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 et les nouveaux États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface peuvent conserver tout ou partie de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond à la prime à l'abattage pour les veaux, à la prime à l'abattage pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux et à la prime spéciale aux bovins mâles. Dans ces cas, ils effectuent un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs. Ces paiements supplémentaires sont octroyés pour l'abattage des veaux, pour l'abattage des animaux de l'espèce bovine autres que les veaux et pour la détention de bovins mâles, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 11, du présent règlement et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 54Paiements transitoires pour les fruits et légumes1.Les États membres peuvent conserver, jusqu'au 31 décembre 2011, jusqu'à 50 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 qui correspond au soutien en faveur de la production de tomates.Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs produisant des tomates, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 8.2.Les États membres peuvent conserver:a)jusqu'au 31 décembre 2010, jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond au soutien aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées au troisième alinéa du présent paragraphe qui sont livrées à la transformation et qui étaient admissibles au bénéfice du régime d'aide prévu dans les règlements (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96, etb)du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, jusqu'à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond au soutien aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées au troisième alinéa du présent paragraphe qui sont livrées à la transformation et qui étaient admissibles au bénéfice du régime d'aide prévu dans le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 297 su 21.11.1996, p. 29. et le règlement (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumesJO L 297 su 21.11.1996, p. 49..Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs qui produisent un ou plusieurs des fruits et légumes ci-après, comme établi par l'État membre concerné, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 8:a)figues fraîches;b)agrumes frais;c)raisins de table;d)poires;e)pêches et nectarines, etf)prunes d'Ente.3.Les composantes des plafonds nationaux visées aux paragraphes 1 et 2 sont celles fixées à l'annexe X.
CHAPITRE 3Mise en œuvre dans les nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface et en Croatie
Article 55Introduction du régime de paiement unique dans les États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface et en Croatie1.Sauf disposition contraire du présent chapitre, le présent titre s'applique aux nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface prévu au titre V, chapitre 2, et à la Croatie.L'article 41 et le chapitre 2, section 1, ne s'appliquent pas.2.Tout nouvel État membre ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface arrête les décisions visées à l'article 51, paragraphe 1, et à l'article 69, paragraphe 1, pour le 1er août de l'année précédant celle au cours de laquelle il appliquera le régime de paiement unique pour la première fois.3.À l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie, tout nouvel État membre ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface peut prévoir que, outre les conditions d'admissibilité établies à l'article 34, paragraphe 2, on entend par "hectare admissible", toute superficie agricole de l'exploitation maintenue dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, qu'elle soit ou non exploitée à cette date.
Article 56Demandes d'aide1.Les agriculteurs introduisent une demande d'aide au titre du régime de paiement unique avant une date à fixer par les nouveaux États membres, mais ne pouvant être postérieure au 15 mai.2.Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, des droits au paiement ne sont attribués qu'aux agriculteurs qui ont introduit une demande au titre du régime de paiement unique avant le 15 mai de la première année de mise en œuvre dudit régime.
Article 57Réserve nationale1.Chaque nouvel État membre applique un pourcentage de réduction linéaire à son plafond national visé à l'article 40 en vue de constituer une réserve nationale. Pour la Croatie, cette réduction n'est pas supérieure à 20 % du plafond annuel indiqué dans le tableau 3 de l'annexe VIII.2.Les nouveaux États membres utilisent la réserve nationale pour attribuer, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale, définie par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.3.Pendant la première année d'application du régime de paiement unique, les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour attribuer, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs de certains secteurs se trouvant dans une situation spéciale en raison du passage au régime de paiement unique. En Croatie, l'utilisation de la réserve nationale est soumise à l'autorisation de la Commission délivrée au moyen d'un acte d'exécution sans l'assistance du comité visé à l'article 141. La Commission examine en particulier l'établissement de tout régime national de paiements directs applicable avant la date d'adhésion et les conditions de son application. La Croatie adresse la demande d'autorisation en vue de l'utilisation de la réserve nationale à la Commission d'ici au 15 juillet 2013.4.Les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour attribuer des droits au paiement aux agriculteurs qui ont commencé à exercer une activité agricole après le 1er janvier de la première année d'application du régime de paiement unique et qui n'ont pas perçu de paiements directs cette année-là, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence.5.Les nouveaux États membres qui n'appliquent pas l'article 68, paragraphe 1, point c), peuvent utiliser la réserve nationale pour attribuer, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique en vue d'éviter un abandon des terres agricoles et de dédommager les agriculteurs pour les désavantages spécifiques dont ils souffrent dans ces zones.6.Aux fins de l'application des paragraphes 2 à 5, les nouveaux États membres peuvent augmenter, dans la limite de 5000 EUR, la valeur unitaire de droits au paiement détenus par les agriculteurs concernés ou attribuer de nouveaux droits au paiement auxdits agriculteurs.7.Les nouveaux États membres procèdent à des réductions linéaires des droits au paiement lorsque leur réserve nationale est insuffisante pour traiter les situations visées aux paragraphes 2, 3 et 4.
Article 57 bisRéserve nationale spéciale pour le déminage en Croatie1.La Croatie crée une réserve nationale spéciale pour le déminage qui est utilisée pour attribuer, pendant une période de dix ans suivant l'adhésion et selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs ayant des terres déminées prêtes à être réutilisées à des fins agricoles.2.Les terres admissibles à l'attribution de droits au paiement au titre du présent article ne sont pas admissibles à l'attribution de droits au paiement au titre des articles 59 et 61.3.La valeur des droits au paiement établis au titre du présent article n'est pas supérieure à la valeur des droits au paiement établis conformément aux articles 59 et 61 respectivement.4.Le montant maximal attribué à la réserve nationale spéciale pour le déminage est de 9600000 EUR et est soumis au calendrier d'introduction des paiements directs fixé à l'article 121. Les montants annuels maximaux sont fixés comme suit:
(en milliers EUR)
Croatie2013201420152016201720182019202020212022
Montant maximal pour la réserve nationale spéciale pour le déminage2400288033603840480057606720768086409600
5.Au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique, la Croatie attribue des droits au paiements aux agriculteurs sur la base des terres qui ont été déminées et déclarées par les agriculteurs dans les demandes d'aide présentées au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique et réutilisées à des fins agricoles entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012.6.Au cours des années 2013 à 2022, les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs sur la base des terres déminées déclarées par les agriculteurs au cours de l'année en question, à condition que ces terres aient été réutilisées à des fins agricoles au cours de l'année civile précédente, et qui ont été notifiées à la Commission conformément au paragraphe 9.7.Afin de garantir un usage approprié des fonds de l'Union, la Commission modifie, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, le plafond du tableau 3 de l'annexe VIII afin d'y ajouter les montants de la réserve nationale spéciale pour le déminage qui ont été attribués le 31 décembre 2022 au plus tard.8.Toutes les terres déclarées aux fins du présent article sont conformes à la définition de l'hectare admissible énoncée à l'article 34, paragraphe 2.9.D'ici au 15 juillet 2013, la Croatie notifie à la Commission la superficie des terres admissibles conformément au paragraphe 5, en indiquant les terres admissibles aux niveaux d'aide conformément à l'article 59 et celles admissibles aux niveaux d'aide conformément à l'article 61. Cette notification comprend également des informations sur les enveloppes budgétaires correspondantes et les montants inutilisés. À partir de 2014, une communication contenant les mêmes informations est envoyée à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année et couvre l'année civile précédente en précisant les superficies réutilisées à des fins agricoles et les enveloppes budgétaires correspondantes.10.D'ici au 31 décembre 2012, toutes les terres minées et déminées pour lesquelles les agriculteurs pourraient recevoir un droit au paiement de la réserve nationale spéciale pour le déminage sont recensées dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place conformément au titre II, chapitre 4.
Article 58Plafonds nationaux visés à l'article 401.Les nouveaux États membres peuvent appliquer le régime de paiement unique sur la base régionale.2.Les nouveaux États membres définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires.3.Le cas échéant, les nouveaux États membres répartissent entre leurs régions, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, le plafond national visé à l'article 40, après toute réduction prévue à l'article 57.
Article 59Attribution des droits au paiement1.Les agriculteurs reçoivent des droits au paiement, dont la valeur unitaire est obtenue en divisant le plafond national visé à l'article 40, après toute réduction prévue à l'article 57, par le nombre de droits au paiement établi au niveau national conformément au paragraphe 2 du présent article.2.Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement par agriculteur est égal au nombre d'hectares qu'il déclare conformément à l'article 35, paragraphe 1, pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique.3.Par dérogation au paragraphe 2, les nouveaux États membres peuvent décider que, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement par agriculteur équivaut à la moyenne annuelle de la totalité des hectares ayant donné droit au paiement unique à la surface pendant une ou plusieurs années au cours d'une période de référence qui est fixée par l'État membre concerné mais qui ne peut être ultérieure à 2008.Toutefois, lorsqu'un agriculteur a commencé à exercer une activité agricole au cours de la période de référence, le nombre moyen d'hectares est calculé sur la base des paiements octroyés durant les années civiles au cours desquelles il a exercé l'activité agricole.4.La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, des règles relatives à l'attribution initiale de droits au paiement en Croatie.
Article 60Agriculteurs ne possédant aucun hectare admissible au bénéfice de l'aideUn agriculteur exerçant son activité dans le secteur de la viande bovine, dans le secteur laitier ou dans le secteur des viandes ovine et caprine, qui se voit octroyer des droits au paiement conformément à l'article 57, paragraphe 3, et à l'article 59 pour lesquels il ne possède pas d'hectare admissible au bénéfice de l'aide au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique, se voit attribuer des droits spéciaux, tels que visés à l'article 44, d'un montant ne dépassant pas 5000 EUR par droit.
Article 61PâturagesLes nouveaux États membres peuvent également, dans les limites du plafond régional établi en vertu de l'article 58 ou d'une partie de celui-ci et selon des critères objectifs et non discriminatoires, fixer des valeurs unitaires différentes pour les droits au paiement à attribuer aux agriculteurs visés à l'article 59, paragraphe 1:a)pour les hectares de pâturages recensés au 30 juin 2008 et pour tout autre hectare admissible, oub)pour les hectares de pâturages permanents recensés au 30 juin 2008 et pour tout autre hectare admissible.Pour la Croatie, la date visée au premier alinéa, points a) et b), est le 30 juin 2011.
Article 62Conditions applicables aux droits au paiement1.Les droits au paiement attribués en application du présent article ne peuvent être transférés qu'au sein d'une même région ou entre régions, à condition que les droits par hectare y soient identiques.2.Les nouveaux États membres peuvent, dans le respect des principes généraux du droit communautaire, décider de procéder au rapprochement de la valeur des droits au paiement établis en vertu du présent chapitre. Cette décision est prise au plus tard le 1er août de l'année précédant la première année d'application du régime de paiement unique.Aux fins de l'application du premier alinéa, les droits au paiement font l'objet de modifications progressives annuelles appliquées selon des critères objectifs et non discriminatoires et conformément à un calendrier fixé au préalable.3.Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement sans terres qu'après avoir activé, au sens de l'article 34, au moins 80 % de ses droits au paiement pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits au paiement qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.
CHAPITRE 4Intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique
Article 63Intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique1.À partir de 2010, les États membres intègrent, conformément aux règles établies aux articles 64, 65, 66 et 67, dans le régime de paiement unique les aides disponibles au titre des régimes de soutien couplé visés à l'annexe XI.2.Par dérogation au paragraphe 1:a)les États membres ayant introduit le régime de paiement unique conformément aux chapitres 1 à 4 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent décider d'utiliser la totalité ou une partie des aides visées au paragraphe 1 pour établir des droits au paiement ou accroître la valeur des droits au paiement sur la base du type d'activités agricoles exercées par les agriculteurs au cours d'une ou de plusieurs années de la période 2005-2008 et conformément à des critères objectifs et non discriminatoires, tels que le potentiel agricole ou les critères environnementaux;b)les États membres ayant introduit le régime de paiement unique en application de la section 1 du chapitre 5 ou du chapitre 6 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 ou faisant usage de la faculté prévue à l'article 47 du présent règlement peuvent décider d'utiliser tout ou partie des aides visées au paragraphe 1 pour augmenter la valeur de tous les droits au paiement d'un montant correspondant à l'augmentation du plafond régional divisée par le nombre total de droits au paiement.Les États membres peuvent également déterminer l'augmentation de la valeur des droits au paiement en tenant compte des critères visés à l'article 64, paragraphe 1 du présent règlement, ou sur la base du type d'activités agricoles exercées par les agriculteurs au cours d'une ou de plusieurs années de la période 2005-2008 et conformément à des critères objectifs et non discriminatoires, tels que le potentiel agricole ou les critères environnementaux.3.Lorsqu'un État membre a recours à la dérogation prévue au paragraphe 2, point a), il prend les mesures adéquates pour faire en sorte que les agriculteurs ayant bénéficié des aides visées au paragraphe 1 ne soient pas exclus du régime de paiement unique. Il s'assure, en particulier, que le soutien global accordé à l'agriculteur après l'intégration des régimes de soutien couplé visés au paragraphe 1 dans le régime de paiement unique n'est pas inférieur à 75 % du soutien annuel moyen qu'il a reçu au titre de tous les paiements directs au cours des périodes de référence visées aux articles 64, 65 et 66.
Article 64Intégration des aides couplées exclues du régime de paiement unique1.Les montants figurant à l'annexe XII qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe XI, points 1 et 2, sont répartis par les États membres entre les agriculteurs des secteurs concernés, selon des critères objectifs et non discriminatoires, tenant compte, notamment, du soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié, directement ou indirectement, au titre des régimes considérés au cours d'une ou de plusieurs années de la période 2005-2008. Dans le cas des régimes de la fécule de pomme de terre, visés à l'annexe XI, points 1 et 2, les États membres peuvent distribuer les montants prévus par ces régimes en tenant compte des quantités de pommes de terre couvertes par les contrats de culture conclus entre le producteur de pommes de terre et la féculerie, dans les limites du contingent alloué à celle-ci, tel que visé à l'article 84 bis du règlement (CE) no 1234/2007, au cours d'une année donnée.2.Les États membres augmentent la valeur des droits au paiement détenus par les agriculteurs concernés sur la base des montants résultants de l'application du paragraphe 1.L'augmentation de valeur par droit au paiement et par agriculteur est obtenue en divisant les montants visés au premier alinéa par le nombre de droits au paiement de chaque agriculteur concerné.Toutefois, lorsqu'un agriculteur d'un secteur concerné ne détient aucun droit au paiement, il se voit attribuer des droits au paiement dont:a)le nombre équivaut au nombre d'hectares qu'il déclare conformément à l'article 35, paragraphe 1, pour l'année de l'intégration du régime de soutien couplé dans le régime de paiement unique;b)la valeur est établie en divisant le montant résultant de l'application du paragraphe 1 par le nombre de droits déterminés sur la base du point a) du présent alinéa.Par dérogation au troisième alinéa, lorsqu’un agriculteur du secteur concerné ne détient aucun droit au paiement mais déclare un certain nombre de droits au paiement cédés à bail pendant la première année de l’intégration du régime de soutien couplé, il se voit attribuer des droits au paiement dont le nombre correspond à la différence entre le nombre d’hectares admissibles qu’il déclare et le nombre de droits au paiement cédés à bail qu’il déclare. La valeur des droits attribués est établie en divisant le montant résultant de l’application du paragraphe 1 par le nombre de droits à attribuer. Toutefois, la valeur de chaque droit attribué ne peut dépasser 5000 EUR.Afin que puisse être intégralement attribué le montant résultant de l’application du paragraphe 1 après application du quatrième alinéa du présent paragraphe, l’agriculteur du secteur concerné se voit attribuer des droits au paiement d’une valeur maximale de 5000 EUR chacun. Par dérogation à l’article 35, ces droits au paiement donnent droit à une aide annuelle au titre du régime de paiement unique sans déclaration des hectares correspondants. Toutefois, le nombre de droits au paiement activés par le recours à cette dérogation ne dépasse pas au cours d’une année donnée le nombre de droits au paiement activés par l’agriculteur conformément à l’article 35. Cette dérogation cesse de s’appliquer dès la première année où, et pour autant que, l’agriculteur du secteur concerné déclare un nombre d’hectares admissibles suffisant pour activer les droits au paiement ou une partie d’entre eux conformément à l’article 35. Ces droits au paiement sont activés sur les hectares admissibles disponibles avant que tout droit au paiement soit transféré à l’agriculteur, après attribution des droits au paiement conformément à la première phrase du présent alinéa.En cas de transfert de droits au paiement résultant du cinquième alinéa du présent paragraphe, autre qu’un transfert par héritage, héritage anticipé ou par suite d’un changement de statut juridique, l’article 35 s’applique lorsque le bénéficiaire du transfert active ces droits au paiement.3.Toutefois, lorsque le montant par régime d'aide est inférieur à 250000 EUR, l'État membre concerné peut décider de ne pas distribuer les montants et de les ajouter à la réserve nationale.
Article 65Intégration des aides couplées partiellement exclues du régime de paiement uniqueLes montants qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe XI, point 3, sont répartis par les États membres entre les agriculteurs des secteurs concernés proportionnellement au soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié au titre des régimes considérés au cours des périodes de référence visées dans le règlement (CE) no 1782/2003.Les États membres peuvent, toutefois, choisir une période de référence plus récente, selon des critères objectifs et non discriminatoires, et, lorsqu'un État membre a introduit le régime de paiement unique en application de la section 1 du chapitre 5 ou du chapitre 6 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 ou lorsqu'il fait usage de la faculté prévue à l'article 47 du présent règlement, conformément à l'article 63, paragraphe 2, point b), du présent règlement.Les États membres augmentent la valeur des droits au paiement des agriculteurs concernés ou attribuent des droits au paiement conformément à l'article 64, paragraphe 2, du présent règlement.Dans les cas où un agriculteur qui s'est vu octroyer des paiements en application des articles 67 et 68 du règlement (CE) no 1782/2003 pourrait se voir accorder, conformément au présent article, des droits au paiement pour lesquels il ne possède pas d'hectare admissible au bénéfice de l'aide au cours de l'année d'intégration du régime des aides couplées dans le régime de paiement unique ou si son droit au paiement par hectare se traduit par un montant supérieur à 5000 EUR, il se voit attribuer des droits spéciaux tels que visés à l'article 44, ne dépassant pas 5000 EUR par droit.
Article 66Intégration facultative des aides couplées partiellement exclues du régime de paiement uniqueLorsqu'un État membre:a)ne fait pas usage de la faculté prévue à l'article 51, paragraphe 1, premier alinéa,b)décide de ne pas octroyer les paiements pour la viande bovine visés à l'article 53, paragraphe 2, à partir de 2011, en application de l'article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, ouc)décide de ne pas octroyer les paiements pour les fruits et légumes, en application de l'article 51, paragraphe 1, troisième alinéa,les montants qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe XI, point 4, sont intégrés dans le régime de paiement unique conformément à l'article 65.
Article 67Intégration avancée des aides couplées dans le régime de paiement unique1.Les États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009, d'intégrer dans le régime de paiement unique en 2010 ou 2011 les aides à la production de semences visées au titre IV, section 5, et les régimes visés à l'annexe XI, point 1, à l'exception de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur. Dans ce cas, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, la Commission adapte les plafonds nationaux visés à l'article 40, en ajoutant les montants figurant à l'annexe XII pour le régime d'aide concerné.2.Les États membres s’étant prévalus sur certaines parties de leur territoire uniquement de la possibilité offerte à la section 1 du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 d’appliquer le régime de paiement unique au niveau régional peuvent appliquer le présent article au même niveau régional.Tout État membre se prévalant de la possibilité offerte au premier alinéa communique les informations suivantes à la Commission pour le 1er décembre 2009:a)la ventilation par région des montants prévus pour la ou les mesures concernées pour les années 2010 à 2012 selon des critères objectifs;b)les données statistiques et autres éléments utilisés pour établir les montants visés au point a).Les États membres répondent dans un délai d’un mois à toute demande de précision que la Commission pourrait formuler à propos des informations communiquées.La Commission utilise les montants visés au point a) du deuxième alinéa du présent paragraphe comme base pour adapter les plafonds nationaux visés à l’article 40 pour les États membres concernés, comme le prévoit le présent article.
CHAPITRE 5Soutien spécifique
Article 68Règles générales1.Les États membres peuvent accorder un soutien spécifique aux agriculteurs dans les conditions énoncées au présent chapitre:a)pour:i)certains types d'agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d'amélioration de l'environnement;ii)améliorer la qualité des produits agricoles;iii)améliorer la commercialisation des produits agricoles;iv)appliquer des normes renforcées en matière de bien-être des animaux;v)certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires;b)pour compenser des désavantages spécifiques dont souffrent certains agriculteurs des secteurs du lait, de la viande bovine, de la viande ovine et caprine, et du riz dans des zones vulnérables sur le plan économique ou sensibles du point de vue de l'environnement, ou, dans les mêmes secteurs, pour des types d'agriculture vulnérables sur le plan économique;c)dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement pour prévenir un abandon des terres agricoles et/ou compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones;d)sous forme de contributions au paiement des primes d'assurance récolte, animaux et végétaux conformément aux conditions prévues à l'article 70;e)sous forme de contributions à des fonds de mutualisation en cas de maladies animales ou végétales et d'incidents environnementaux, conformément aux conditions prévues à l'article 71.2.Le soutien visé au paragraphe 1, point a), ne peut être octroyé:a)en ce qui concerne certaines activités agricoles visées au paragraphe 1, point a) v),i)que s'il respecte les exigences établies à l'article 39, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005 et uniquement pour la couverture des coûts supplémentaires supportés ou des pertes de revenus enregistrées aux fins de la réalisation des objectifs concernés, etii)s'il a été approuvé par la Commission;b)en ce qui concerne l'amélioration de la qualité des produits agricoles visée au paragraphe 1, point a) ii), que s'il est conforme au règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 1., au règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12., au règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiquesJO L 189 du 20.7.2007, p. 1. ainsi qu'à la partie II, titre II, chapitre I, du règlement (CE) no 1234/2007;c)en ce qui concerne l'amélioration de la commercialisation des produits agricoles visée au paragraphe 1, point a) iii), que s'il respecte les critères établis aux articles 2 à 5 du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiersJO L 3 du 5.1.2008, p. 1..3.Le soutien visé au paragraphe 1, point b), du présent article ne peut être octroyé que dans la mesure nécessaire pour encourager le maintien des niveaux de production actuels.Pour les secteurs de la viande ovine, caprine et bovine, si ledit soutien est appliqué conjointement avec le soutien octroyé au titre des articles 52 et 53, le total ne dépasse pas l'enveloppe financière de l'aide obtenue après avoir appliqué le pourcentage maximum qui peut être conservé en vertu des articles 67 et 68 du règlement (CE) no 1782/2003.Pour le secteur du riz, le soutien visé au paragraphe 1, point b), ne peut être octroyé qu'à partir de l'année civile où les États membres intègrent dans le régime de paiement unique l'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 1, section 1.4.Le soutien visé:a)au paragraphe 1, points a) et d), prend la forme de paiements annuels supplémentaires;b)au paragraphe 1, point b), prend la forme de paiements annuels supplémentaires tels que des paiements par tête ou des primes à l'herbage;c)au paragraphe 1, point c), prend la forme d'une augmentation de la valeur unitaire et/ou du nombre des droits au paiement de l'agriculteur;d)au paragraphe 1, point e), prend la forme de paiements compensatoires selon les modalités établies à l'article 71.5.Le transfert de droits au paiement ayant fait l'objet d'une augmentation de valeur ou celui de droits au paiement supplémentaires visés au paragraphe 4, point c), n'est autorisé que si ce transfert s'accompagne du transfert d'un nombre d'hectares équivalent.6.Tout soutien octroyé au titre du paragraphe 1 est cohérent avec les autres mesures et politiques communautaires.7.La Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, les conditions de l'approbation de la Commission visée au paragraphe 2, point a) ii), du présent article et celles régissant l'octroi du soutien visé à la présente section, notamment en vue d'assurer la cohérence avec d'autres mesures et politiques communautaires, et d'éviter le cumul d'aides.8.Au plus tard le 1er février 2014, les États membres qui ont pris la décision visée à l'article 69, paragraphe 1, peuvent réexaminer cette décision et décider, avec effet à compter de 2014:a)de modifier les montants consacrés au financement du soutien visé au présent chapitre, dans les limites de l'article 69, oub)de mettre fin à l'application du soutien spécifique au titre du présent chapitre.En fonction de la décision prise par chaque État membre en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, le plafond correspondant pour ce soutien.Lorsqu'un État membre décide de mettre fin à l'application du présent chapitre ou lorsqu'il réduit les montants consacrés à son financement, l'article 72, paragraphe 2, s'applique.
Article 69Dispositions financières applicables au soutien spécifique1.Les États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009, le 1er août 2010, le 1er août 2011, le 1er septembre 2012, la date d'adhésion de la Croatie ou le 1er février 2014 au plus tard, d'utiliser, à compter de l'année suivant cette décision, de la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique dans le cas de la Croatie ou, dans le cas d'une décision adoptée pour le 1er février 2014, au plus tard, à compter de 2014, jusqu'à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 40 ou, dans le cas de Malte, le montant de 2000000 EUR, pour le soutien spécifique prévu à l'article 68, paragraphe 1.2.Les États membres peuvent, sur une base sectorielle, conserver jusqu'à 10 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 du règlement (CE) no 1782/2003 qui correspond à tout secteur visé à l'annexe VI dudit règlement. Les fonds conservés peuvent être utilisés uniquement pour l'application du soutien visé à l'article 68, paragraphe 1, du présent règlement dans les secteurs visés.3.En fonction de la décision prise par chaque État membre en application du paragraphe 1 au sujet du montant du plafond national à utiliser, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, le plafond correspondant pour ce soutien.Aux seules fins d'assurer le respect des plafonds nationaux fixés à l'article 40, paragraphe 2, et d'effectuer le calcul visé à l'article 41, paragraphe 1, les montants utilisés pour accorder le soutien visé à l'article 68, paragraphe 1, point c), sont déduits du plafond national visé à l'article 40, paragraphe 1. Ils sont comptabilisés en tant que droits au paiement attribués.4.Le soutien prévu à l'article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et points b) et e), est limité à 6,5 % des plafonds nationaux visés à l'article 40 ou, dans le cas de Malte, au montant de 2 millions d'EUR visé à l'article 69, paragraphe 1, du présent règlement, à utiliser notamment pour le financement des mesures visées à l'article 68, paragraphe 1, point b), dans le secteur laitier.Les États membres peuvent fixer des sous-limites par mesure.5.Par dérogation au paragraphe 4, durant les années civiles 2010 à 2014, dans le cas où un État membre a accordé un soutien aux vaches allaitantes conformément à l’article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 sans appliquer la possibilité prévue à l’article 68, paragraphe 2, point a) i), dudit règlement et a ainsi utilisé plus de 50 % des montants fixés conformément à l’article 69 dudit règlement pour le secteur de la viande bovine, la limite prévue au paragraphe 4 est fixée à 6 % du plafond national dudit État membre visé à l’article 40 du présent règlement. En outre, lorsque plus de 60 % de la production laitière d’un État membre se fait au nord du 62e parallèle, cette limite est fixée à 10 % du plafond national dudit État membre visé à l’article 40 du présent règlement.Toutefois, tout soutien dépassant 3,5 % est utilisé exclusivement pour le financement de mesures visées à l'article 68, paragraphe 1, point b), dans les secteurs laitier et de la viande bovine.La Commission présente un rapport au Conseil pour le 31 décembre 2013 sur l'application du présent paragraphe.6.Les États membres dégagent les moyens nécessaires au financement du soutien prévu:a)à l'article 68, paragraphe 1, en utilisant un montant à calculer par la Commission conformément au paragraphe 7 du présent article et fixé conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, et/oub)à l'article 68, paragraphe 1, points a), b), c) et d), par une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement attribués aux agriculteurs et/ou des paiements directs visés aux articles 52 et 53 et/ou au départ dans la réserve nationale,c)à l'article 68, paragraphe 1, point e), par une réduction linéaire, le cas échéant, d'un ou de plusieurs des paiements à octroyer aux bénéficiaires concernés conformément aux dispositions du présent titre et dans les limites fixées aux paragraphes 1 et 4.Aux seules fins d'assurer le respect des plafonds nationaux fixés à l'article 40, paragraphe 2, et d'effectuer le calcul visé à l'article 41, paragraphe 1, lorsqu'un État membre recourt à la possibilité prévue au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, le montant concerné n'est pas comptabilisé dans les plafonds fixés au titre du paragraphe 3 du présent article.7.Les montants visés au paragraphe 6, point a), du présent article sont égaux à la différence entre:a)les plafonds nationaux établis à l'annexe VIII ou à l'annexe VIII bis du règlement (CE) no 1782/2003 pour l'année 2007 après application de l'article 10, paragraphe 1, dudit règlement et de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007 et après réduction de 0,5 %, etb)l'exécution budgétaire pour l'exercice 2008 du régime de paiement unique et les paiements visés aux sections 2 et 3 du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne les paiements relatifs au plafond réduit de 2007 visé au point a) du présent alinéa.Ce montant n'est en aucun cas supérieur à 4 % du plafond visé au point a) du premier alinéa.Pour les nouveaux États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique en 2007, ce montant est multiplié par 1,75 en 2010, par 2 en 2011, par 2,25 en 2012 et par 2,5 à partir de 2013.À la demande d'un État membre, la Commission révise les montants établis conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, du présent règlement et sur la base des modalités à fixer conformément à la même procédure.L'utilisation de ces montants par les États membres est sans préjudice de l'application de l'article 8 du présent règlement.8.La décision visée au paragraphe 1 du présent article, à l'article 68, paragraphe 8, et à l'article 131, paragraphe 1, fixe les mesures à appliquer et couvre l'ensemble des autres modalités d'application utiles pour l'application du présent chapitre, y compris la description des conditions d'admissibilité au bénéfice de l'application des mesures, le montant concerné et les ressources financières à dégager.9.Les nouveaux États membres peuvent décider d'appliquer les paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du présent article et l'article 131, paragraphe 1, sur la base de leurs plafonds nationaux:a)fixés pour l'année 2016, dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie,aa)fixés pour l'année 2022 dans le cas de la Croatie,b)fixés pour l'année 2013, pour les autres nouveaux États membres,Dans ce cas, l'article 132 ne s'applique pas aux mesures prises conformément au présent article.
Article 70Assurance récolte, animaux et végétaux1.Les États membres peuvent octroyer une contribution financière au paiement des primes d'assurance récolte, animaux et végétaux couvrant les pertes économiques causées par des phénomènes climatiques défavorables et des maladies animales ou végétales ou des infestations parasitaires.Aux fins du présent article, on entend par:a)"phénomènes climatiques défavorables", des phénomènes climatiques assimilables à une catastrophe naturelle, comme le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse;b)"maladies animales", les maladies figurant dans la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale et/ou à l'annexe de la décision 90/424/CE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaireJO L 224 du 18.8.1990, p. 19.;c)"pertes économiques", tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l'approvisionnement du marché concerné ou toute perte de production significative.2.Une contribution financière peut être octroyée uniquement pour les pertes causées par des phénomènes climatiques, ou par une maladie animale ou végétale ou par une infestation parasitaire détruisant plus de 30 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.3.La contribution financière octroyée par agriculteur n'excède pas 65 % de la prime d'assurance due.Les États membres peuvent limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés.4.L'indemnisation de l'assurance récolte et/ou animaux et/ou végétaux n'est octroyée que lorsque le phénomène climatique défavorable ou la maladie animale ou végétale ou l'infestation parasitaire a été officiellement reconnu comme tel par l'autorité compétente de l'État membre concerné.Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l'avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle est réputée effective.5.Les prestations d'assurance ne peuvent pas compenser plus que le coût total du remplacement des pertes visées au paragraphe 1 et ne peuvent comporter ni exigences ni spécifications quant au type ou à la quantité de la production future.6.Toute contribution financière est payée directement à l'agriculteur concerné.7.Les dépenses des États membres liées à l'octroi des contributions financières sont cofinancées par la Communauté sur les fonds visés à l'article 69, paragraphe 1, au taux de 75 % de la contribution financière.Le premier alinéa ne préjuge pas du droit des États membres à couvrir la totalité ou une partie de leur participation au financement des contributions et de la part de la prime d'assurance à la charge des agriculteurs par des systèmes obligatoires de responsabilité collective dans les secteurs concernés. Cette possibilité s'entend nonobstant les articles 125 terdecies et 125 quindecies du règlement (CE) no 1234/2007.8.Les États membres veillent à ce que les pertes économiques pour lesquelles des indemnités sont octroyées au titre d'autres dispositions communautaires, y compris l'article 44 du règlement (CE) no 1234/2007 et toute autre mesure vétérinaire ou phytosanitaire et sanitaire, ne fassent pas l'objet d'une compensation supplémentaire au titre du paragraphe 1, premier alinéa.9.Les contributions financières ne peuvent constituer une entrave au fonctionnement du marché intérieur des services d'assurance. Ces contributions ne peuvent ni être limitées aux assurances proposées par une seule société ou un seul groupe de sociétés, ni être subordonnées à la souscription d'un contrat d'assurance auprès d'une société établie dans l'État membre concerné.
Article 71Fonds de mutualisation en cas de maladies animales et végétales ou d'incident environnemental1.Les États membres peuvent prévoir, par des contributions financières à des fonds de mutualisation, le paiement aux agriculteurs d'indemnités destinées à couvrir les pertes économiques découlant de l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale, ou d'un incident environnemental.2.Aux fins du présent article, on entend par:a)"fonds de mutualisation", un système reconnu par l'État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer et de percevoir des indemnités en cas de pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou à un incident environnemental;b)"pertes économiques", tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l'approvisionnement du marché concerné ou toute perte de production significative;c)"incident environnemental", un épisode spécifique de pollution, contamination ou dégradation de la qualité de l'environnement lié à un événement donné et d'une portée géographique limitée. Cela ne recouvre pas les risques généraux pour l'environnement qui ne sont pas liés à un événement donné, tel que les changements climatiques ou les pluies acides.3.Pour ce qui est des maladies animales, des indemnités peuvent être octroyées uniquement pour les maladies figurant dans la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale et/ou à l'annexe de la décision 90/424/CEE.4.Les États membres veillent à ce que les pertes économiques pour lesquelles des indemnités sont octroyées au titre d'autres dispositions communautaires, y compris l'article 44 du règlement (CE) no 1234/2007 et toute autre mesure vétérinaire ou phytosanitaire et sanitaire, ne fassent pas l'objet d'une indemnité supplémentaire au titre du paragraphe 1.5.Le fonds de mutualisation verse les indemnités directement aux agriculteurs affiliés ayant subi les pertes économiques.Les indemnités octroyées par le fonds de mutualisation proviennent:a)du capital de base du fonds constitué par les contributions des agriculteurs affiliés et non affiliés ou par les contributions d'autres opérateurs de la filière agricole, oub)d'emprunts contractés par le fonds à des conditions commerciales, etc)de tout montant recouvré en vertu du paragraphe 11.Le capital de base de départ ne peut être constitué par des fonds publics.6.Les contributions financières visées au paragraphe 1 peuvent concerner:a)les coûts administratifs liés à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis sur une période maximale de trois ans;b)le remboursement du capital et des intérêts afférents à des emprunts commerciaux contractés par le fonds aux fins du paiement des indemnités aux agriculteurs;c)les montants prélevés sur le capital de base du fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs.Les durées minimale et maximale des emprunts commerciaux admissibles au bénéfice de l'aide sont fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.Lorsque les indemnités sont payées par le fonds conformément au premier alinéa, point c), la contribution financière publique suit le même rythme que celui d'un emprunt commercial de durée minimale.7.Aucune contribution financière ne doit dépasser 65 % des coûts visés au paragraphe 6. Les coûts non couverts par les contributions financières sont supportés par les agriculteurs affiliés.Les États membres peuvent limiter les coûts admissibles au bénéfice de l'aide en appliquant:a)des plafonds par fonds;b)des plafonds unitaires appropriés.8.Les dépenses des États membres liées aux contributions financières sont cofinancées par la Communauté sur les fonds visés à l'article 69, paragraphe 1, au taux de 75 %.Le premier alinéa ne préjuge pas du droit des États membres à couvrir la totalité ou une partie de leur participation et/ou de la participation des agriculteurs affiliés au financement des contributions financières par des systèmes obligatoires de responsabilité collective dans les secteurs concernés. Cette possibilité s'entend nonobstant les articles 125 terdecies et 125 quindecies du règlement (CE) no 1234/2007.9.Les États membres définissent les règles régissant l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l'octroi des indemnités aux agriculteurs en cas de crise, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles.10.Les États membres soumettent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent article. Le format, le contenu, le calendrier et le délai de transmission de ce rapport sont établis par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.11.Lorsqu'un agriculteur reçoit d'un fonds de mutualisation une indemnité en vertu du présent article, tout droit légal à la réparation des dommages destiné à couvrir les pertes économiques indemnisées qu'il pourrait avoir à l'égard de tiers au titre de toute disposition du droit communautaire ou national est transféré au fonds de mutualisation conformément aux règles fixées par l'État membre concerné.
Article 72Dispositions transitoires1.Lorsqu'un État membre a appliqué l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003, les montants conservés en vertu dudit article sont intégrés dans le régime de paiement unique conformément à l'article 65 du présent règlement.2.Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'un État membre qui a appliqué l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 décide d'appliquer le soutien spécifique prévu par le présent chapitre, il peut utiliser les montants conservés en vertu de l'article 69 dudit règlement pour répondre aux besoins de financement visés à l'article 69, paragraphe 6, du présent règlement. Si les fonds nécessaires visés à l'article 69, paragraphe 6, sont inférieurs aux montants conservés en vertu de l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003, la différence est intégrée dans le régime de paiement unique conformément à l'article 65 du présent règlement.3.Lorsqu'un État membre qui a appliqué, en vertu de l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003, des mesures qui ne sont pas compatibles avec le présent chapitre,décide de mettre en œuvre le soutien spécifique prévu par le présent chapitre, il peut décider, pour le 1er août 2009, d'appliquer en 2010, 2011 et 2012, conformément à l'article 68 du présent règlement, les mesures notifiées à la Commission conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 et ses modalités d'application. Par dérogation à l'article 69, paragraphe 4, le soutien total au titre des mesures visées à l'article 68, paragraphe 1, points a), b) et e), peut être limité au plafond fixé pour l'État membre concerné dans le cadre de l'application de l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003.Dans ce cas, les États membres peuvent aussi décider, pour le 1er août 2009, d'adapter ces mesures sur une base annuelle afin de les rendre compatibles avec le présent chapitre. Si un État membre décide de ne pas rendre les mesures compatibles, les montants concernés sont intégrés dans le régime de paiement unique conformément à l'article 65 du présent règlement.4.Les États membres peuvent octroyer le soutien prévu au présent chapitre à partir de 2009, à condition, par dérogation à l'article 69, paragraphe 6, de n'utiliser que les fonds de la réserve nationale pour financer le soutien visé à l'article 68, paragraphe 1, et de mettre en place des dispositions nationales avant l'expiration du délai fixé par l'État membre pour l'introduction d'une demande d'aide.
CHAPITRE 5 bisPaiement redistributif en 2014
Article 72 bisRègles générales1.Les États membres peuvent décider, d'ici le 1er mars 2014, d'octroyer, pour l'année 2014, un paiement aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement unique visé aux chapitres 1, 2 et 3 (ci-après dénommé "paiement redistributif").Les États membres notifient leur décision à la Commission, au plus tard le 1er mars 2014.2.Les États membres qui ont décidé d'appliquer le régime de paiement unique au niveau régional conformément à l'article 46 peuvent appliquer au niveau régional le paiement redistributif.3.Sans préjudice de l'application de la discipline financière, des réductions linéaires visées à l'article 40, paragraphe 3, et de l'application des articles 21 et 23, le paiement redistributif est octroyé après activation des droits au paiement par l'agriculteur.4.Le paiement redistributif est calculé par les États membres en multipliant un chiffre à déterminer par l'État membre et ne pouvant dépasser 65 % du paiement moyen national ou régional par hectare par le nombre de droits au paiement activés par l'agriculteur conformément à l'article 34. Le nombre de ces droits au paiement ne peut dépasser un maximum à fixer par les États membres qui ne peut être supérieur à 30 hectares ou à la taille moyenne des exploitations agricoles établie à l'annexe VIII ter si cette taille moyenne dépasse 30 hectares dans l'État membre concerné.5.Pour autant que les plafonds fixés au paragraphe 4 soient respectés, les États membres peuvent, au niveau national, appliquer au nombre d'hectares déterminé conformément audit paragraphe une progressivité qui est identique pour tous les agriculteurs.6.Le paiement moyen national par hectare visé au paragraphe 4 est établi par les États membres sur la base du plafond national fixé à l'annexe VIII quater et du nombre d'hectares admissibles déclarés en 2014 conformément à l'article 34, paragraphe 2.Le paiement moyen régional par hectare visé au paragraphe 4 est établi par les États membres sur la base d'un pourcentage du plafond national fixé à l'annexe VIII quater et du nombre d'hectares admissibles déclarés dans la région concernée en 2014 conformément à l'article 34, paragraphe 2. Pour chaque région, ce pourcentage est calculé en divisant le plafond régional respectif établi conformément à l'article 46, paragraphe 3, par le plafond national fixé conformément à l'article 40, pour l'année 2014.7.Les États membres veillent à ce qu'aucun avantage prévu au titre du présent chapitre ne soit accordé aux agriculteurs pour lesquels il est établi que, après le 18 octobre 2011, ils ont divisé leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime du paiement redistributif. Cette disposition s'applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division.
Article 72 terDispositions financières1.Afin de financer le paiement redistributif, les États membres peuvent décider, au plus tard le 1er mars 2014, d'utiliser jusqu'à 30 % du plafond national annuel fixé conformément à l'article 40 pour l'année de demande 2014. Ils notifient à la Commission toute décision en ce sens, au plus tard à cette date.2.Sur la base du pourcentage du plafond national à utiliser par les États membres conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission fixe, au moyen d'actes d'exécution, le plafond correspondant pour le paiement redistributif. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 141 ter, paragraphe 2.
TITRE IVAUTRES RÉGIMES D'AIDECHAPITRE 1Régimes d'aide communautairesSection 1Aide spécifique au riz
Article 73Champ d'applicationPour 2009, 2010 et 2011, une aide, ci-après dénommée "aide spécifique au riz", est accordée aux agriculteurs qui produisent du riz relevant du code NC 100610, conformément aux conditions établies à la présente section.
Article 74Conditions d'octroi et montant des aides1.L'aide spécifique au riz est accordée par hectare de terre ensemencée en riz, lorsque la culture est maintenue au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales.Toutefois, les produits cultivés sur des superficies qui sont entièrement ensemencées et cultivées conformément aux normes locales, mais qui n'atteignent pas le stade de la floraison en raison de conditions climatiques exceptionnelles reconnues par l'État membre concerné demeurent admissibles au bénéfice de l'aide, à condition que les superficies en question ne soient pas affectées à d'autres usages avant ce stade de la croissance.2.Les montants de l'aide spécifique au riz sont fixés comme suit, proportionnellement aux rendements dans les États membres concernés:
France:
État membre(en EUR par ha)
Bulgarie345,255
Grèce561,00
Espagne476,25
territoire métropolitain,411,75
Guyane française.563,25
Italie453,00
Hongrie232,50
Portugal453,75
Roumanie126,075
Article 75ZonesLes superficies de base qui suivent sont instituées pour chaque État membre producteur:
France:
État membreSuperficies de base(en ha)
Bulgarie4166
Grèce20333
Espagne104973
territoire métropolitain,19050
pour l'année 2009 uniquement, Guyane française.4190
Italie219588
Hongrie3222
Portugal24667
Roumanie500
Un État membre peut subdiviser sa ou ses superficies de base en sous-superficies de base, conformément à des critères objectifs et non discriminatoires.
Article 76Dépassement des superficies1.Si, dans un État membre, la superficie consacrée au riz dépasse au cours d'une année donnée la superficie de base fixée à l'article 75, la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide spécifique au riz est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée.2.Lorsqu'un État membre subdivise sa superficie de base en sous-superficies de base, la réduction prévue au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux agriculteurs dans les sous-superficies de base où la limite fixée pour la sous-superficie de base est dépassée. Cette réduction est appliquée lorsque, dans l'État membre concerné, les superficies situées dans des sous-superficies de base où les limites fixées pour les sous-superficies n'ont pas été atteintes ont été redistribuées aux sous-superficies de base dans lesquelles les limites fixées pour les sous-superficies de base ont été dépassées.
Section 2Aide aux cultivateurs de pommes de terre féculières
Article 77Champ d'application et montant de l'aidePour les campagnes de commercialisation 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 une aide, ci-après dénommée "aide destinée aux cultivateurs de pommes de terre féculières", est octroyée aux agriculteurs qui produisent des pommes de terre destinées à la fabrication de fécule, selon les conditions établies dans la présente section.Le montant de l'aide est de 66,32 EUR pour la quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication d'une tonne de fécule.Le montant est adapté en fonction de la teneur en fécule des pommes de terre.
Article 78ConditionsL'aide destinée aux cultivateurs de pommes de terre féculières est payée exclusivement pour la quantité de pommes de terre couverte par un contrat de culture entre le producteur de pommes de terre et la féculerie, dans les limites du quota attribué à cette féculerie, conformément à l'article 84 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.
Section 3Prime aux protéagineux
Article 79Champ d'applicationPour les années 2009, 2010 et 2011, une aide, ci-après dénommée "prime aux protéagineux", est accordée aux agriculteurs qui produisent des protéagineux, selon les conditions établies dans la présente section.Les protéagineux incluent:a)les pois relevant du code NC 071310,b)les féveroles relevant du code NC 071350,c)les lupins doux relevant du code NC ex12092950.
Article 80Montant et admissibilité au bénéfice de l'aideLa prime aux protéagineux s'élève à 55,57 EUR par hectare de protéagineux récoltés après le stade de la maturité laiteuse.Toutefois, les produits cultivés sur des superficies qui sont entièrement ensemencées et cultivées conformément aux normes locales, mais qui n'atteignent pas le stade de la maturité laiteuse en raison de conditions climatiques exceptionnelles reconnues par l'État membre concerné, demeurent admissibles au bénéfice de la prime aux protéagineux, à condition que les superficies en cause ne soient pas affectées à d'autres usages avant ce stade de la croissance.
Article 81Superficie1.Une superficie maximale garantie de 1505056 ha admissible au bénéfice de la prime aux protéagineux est établie.2.Lorsque la superficie pour laquelle la prime aux protéagineux est demandée est supérieure à la superficie maximale garantie, la superficie par agriculteur pour laquelle la prime aux protéagineux est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.3.Lorsque, conformément à l'article 67, un État membre décide d'intégrer la prime aux protéagineux prévue dans la présente section dans le régime de paiement unique, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, réduit la superficie maximale garantie visée au paragraphe 1 du présent article proportionnellement au montant de protéagineux correspondant à cet État membre dans l'annexe XII.
Section 4Paiement à la surface pour les fruits à coque
Article 82Paiement communautaire à la surface pour les fruits à coque1.Pour les années 2009, 2010 et 2011, une aide communautaire, ci-après dénommée "paiement à la surface pour les fruits à coque", est accordée aux agriculteurs qui produisent des fruits à coque, selon les conditions établies dans la présente section.Les fruits à coque incluent:a)amandes relevant des codes NC 080211 et 080212;b)noisettes ou avelines relevant des codes NC 080221 et 080222;c)noix relevant des codes NC 080231 et 080232;d)pistaches relevant du code NC 080250;e)caroubes relevant du code NC 12121010.2.Les États membres peuvent différencier les paiements à la surface pour les fruits à coque soit selon les produits, soit en augmentant ou en diminuant les superficies nationales garanties, ci-après dénommées "SNG", établies conformément à l'article 83, paragraphe 3. Toutefois, dans chaque État membre, le montant total du paiement à la surface pour les fruits à coque octroyé au cours d'une année donnée ne doit pas être supérieur au plafond fixé à l'article 83, paragraphe 4.
Article 83Zones1.Les États membres octroient le paiement communautaire à la surface pour les fruits à coque dans les limites d'un plafond calculé en multipliant le nombre d'hectares correspondant à leur SNG, telle qu'établie au paragraphe 3, par le montant moyen de 120,75 EUR.2.Une superficie maximale garantie de 829229 ha est établie.3.La superficie maximale garantie visée au paragraphe 2 est divisée en SNG comme suit:
État membreSNG(en ha)
Belgique100
Bulgarie11984
Allemagne1500
Grèce41100
Espagne568200
France17300
Italie130100
Chypre5100
Luxembourg100
Hongrie2900
Pays-Bas100
Autriche100
Pologne4200
Portugal41300
Roumanie1645
Slovénie300
Slovaquie3100
Royaume-Uni100
4.Les États membres peuvent subdiviser leur SNG en sous-superficies de base selon des critères objectifs, notamment à l'échelle régionale ou en rapport avec la production.
Article 84Dépassement des sous-superficies de baseLorsqu'un État membre subdivise sa SNG en sous-superficies de base et qu'il y a eu dépassement dans une ou plusieurs sous-superficie(s) de base, la superficie par agriculteur pour laquelle le paiement à la surface pour les fruits à coque est demandé est réduite proportionnellement pour l'année concernée pour les agriculteurs des sous-superficies de base où les limites ont été dépassées. Cette réduction est appliquée lorsque, dans l'État membre concerné, les superficies situées dans des sous-superficies de base où les limites fixées n'ont pas été atteintes ont été redistribuées aux sous-superficies de base dans lesquelles les limites ont été dépassées.
Article 85Conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide1.L'octroi du paiement à la surface pour les fruits à coque est subordonné notamment à une densité de plantation et à une taille de parcelle minimales.2.Les États membres peuvent subordonner l'octroi aux agriculteurs du paiement à la surface pour les fruits à coque à l'appartenance desdits agriculteurs à une organisation de producteurs reconnue conformément à l'article 125 ter du règlement (CE) no 1234/2007.3.Si le paragraphe 2 est appliqué, les États membres peuvent décider que le paiement à la surface pour les fruits à coque est octroyé à une organisation de producteurs au nom de ses membres. Le cas échéant, l'organisation de producteurs verse le montant perçu à ses membres. Toutefois, les États membres peuvent autoriser une organisation de producteurs, en contrepartie des services fournis à ses membres, à déduire du paiement à la surface pour les fruits à coque un montant représentant au maximum 2 %.
Article 86Aides nationales1.Les États membres peuvent accorder une aide nationale, outre le paiement à la surface pour les fruits à coque, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 120,75 EUR par hectare et par an.2.L'aide nationale ne peut être versée que pour les superficies bénéficiant du paiement à la surface pour les fruits à coque.3.Les États membres peuvent subordonner l'octroi de l'aide nationale à l'appartenance des agriculteurs à une organisation de producteurs reconnue conformément à l'article 125 ter du règlement (CE) no 1234/2007.
Section 5Aide à la production de semences
Article 87Aide1.Pour les années 2009, 2010 et 2011, les États membres qui ont appliqué l'article 70 du règlement (CE) no 1782/2003 et n'ont pas recours à la possibilité prévue à l'article 67 octroient, sur une base annuelle, les aides, ci-après dénommées "aide aux semences", prévues à l'annexe XIII du présent règlement, à la production de semences de base ou de semences certifiées d'une ou plusieurs variétés parmi celles qui sont énumérées à ladite annexe XIII, selon les conditions établies dans la présente section.2.Lorsque la superficie admise à la certification, pour laquelle l'aide aux semences est demandée, est aussi utilisée pour demander un soutien au titre du régime de paiement unique, le montant de l'aide aux semences, à l'exception des variétés visées à l'annexe XIII, points 1 et 2, est réduit du montant du soutien au titre du régime de paiement unique à octroyer au cours d'une année donnée pour la superficie concernée, sans que cette opération ne puisse aboutir à un résultat inférieur à zéro.3.Le montant de l'aide aux semences demandée ne dépasse pas le plafond, ci-après dénommé "plafond de l'aide aux semences", fixé par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, du présent règlement et correspondant à la composante de l'aide aux semences pour les variétés concernées dans le plafond national visé à l'article 40 du présent règlement, fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. Toutefois, en ce qui concerne les nouveaux États membres, ce plafond de l'aide aux semences correspond aux montants fixés à l'annexe XIV du présent règlement.Lorsque le montant total de l'aide aux semences demandée dépasse le plafond de l'aide aux semences fixé par la Commission, l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour l'année concernée.4.Les variétés de chanvre (Cannabis sativa L.) admissibles au bénéfice de l'aide aux semences prévue au présent article sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.
Section 6Aide spécifique au coton
Article 88Champ d'applicationUne aide, ci-après dénommée "aide spécifique au coton", est accordée aux agriculteurs produisant du coton relevant du code NC 520100, selon les conditions établies à la présente section.
Article 89Admissibilité au bénéfice de l'aide1.L'aide spécifique au coton est octroyée par hectare de coton admissible au bénéfice de l'aide. Pour être admissible, la superficie doit se situer sur des terres agricoles bénéficiant d'un agrément de l'État membre pour la production de coton, être ensemencée en variétés agréées et faire effectivement l'objet d'une récolte dans des conditions de croissance normales.Seul le coton de qualité saine, loyale et marchande peut bénéficier de l'aide spécifique au coton.2.Les États membres procèdent à l'agrément des terres et des variétés visées au paragraphe 1 selon des modalités et conditions adoptées conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.
Article 90Superficies de base, rendements fixes et montants1.Les superficies de base nationales ci-après sont établies:Bulgarie: 3342 ha,Grèce: 250000 ha,Espagne: 48000 ha,Portugal: 360 ha.2.Les rendements fixes au cours de la période de référence ci-après sont établis:Bulgarie: 1,2 tonne/ha,Grèce: 3,2 tonnes/ha,Espagne: 3,5 tonnes/ha,Portugal: 2,2 tonnes/ha.3.Le montant de l'aide à verser par hectare admissible est obtenu en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:Bulgarie: 520,20 EUR,Grèce: 234,18 EUR,Espagne: 362,15 EUR,Portugal: 228,00 EUR.4.Si, dans un État membre donné et lors d'une année donnée, la superficie de coton admissible au bénéfice de l'aide dépasse la superficie de base établie au paragraphe 1, l'aide visée au paragraphe 3 pour l'État membre considéré est réduite proportionnellement au dépassement de la superficie de base.5.Les modalités de mise en œuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.
Article 91Organisations interprofessionnelles agréées1.Aux fins de la présente section, on entend par "organisation interprofessionnelle agréée", toute personne morale composée de producteurs de coton et d'un égreneur au moins, dont les activités consistent, par exemple, à:a)aider à mieux coordonner la mise sur le marché du coton, notamment grâce à des recherches et des études de marché,b)élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation communautaire,c)orienter la production vers des produits mieux adaptés aux besoins du marché et à la demande des consommateurs, notamment en ce qui concerne la qualité et la protection des consommateurs,d)actualiser les méthodes et moyens employés pour améliorer la qualité des produits,e)élaborer des stratégies de commercialisation destinées à promouvoir le coton par l'intermédiaire de systèmes de certification de la qualité.2.L'État membre dans lequel les égreneurs sont établis procède à l'agrément des organisations interprofessionnelles qui respectent les critères à adopter conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.
Article 92Paiement de l'aide1.L'aide spécifique au coton est payée aux agriculteurs par hectare admissible conformément à l'article 90.2.Les agriculteurs membres d'une organisation interprofessionnelle agréée reçoivent l'aide spécifique au coton majorée d'un montant de 2 EUR par hectare admissible, dans les limites de la superficie de base définie à l'article 90, paragraphe 1.
Section 7Aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre
Article 93Champ d'application1.Dans les États membres qui ont octroyé l'aide à la restructuration prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006 pour 50 % au moins du quota de sucre fixé à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1., une aide communautaire est accordée aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre, selon les conditions établies dans la présente section.2.L'aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre est octroyée pour un maximum de cinq années consécutives à compter de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le seuil de 50 % visé au paragraphe 1 a été atteint, mais au plus tard pour la campagne de commercialisation de 2013/2014.
Article 94ConditionsL'aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre est octroyée pour la quantité de sucre sous quota obtenue à partir de betteraves ou de cannes à sucre dans le cadre de contrats conclus conformément à l'article 50 du règlement (CE) no 1234/2007.
Article 95Montant de l'aideLe montant de l'aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre est exprimé par tonne de sucre blanc de qualité type. Il s'élève à la moitié du montant obtenu en divisant le montant du plafond visé à l'annexe XV du présent règlement pour l'État membre concerné et pour l'année correspondante par le total des quotas de sucre et de sirop d'inuline fixés à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006.À l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie, les articles 121 et 132 du présent règlement ne s'appliquent pas à l'aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre.
Section 8Paiements transitoires pour les fruits et légumes
Article 96Aides à la surface octroyées à titre transitoire1.En cas d'application de l'article 54, paragraphe 1, ou de l'article 128, paragraphe 1, au cours de la période qui y est visée, une aide à la surface peut être accordée à titre transitoire, selon les conditions établies à la présente section, aux agriculteurs produisant certaines tomates livrées à la transformation.2.En cas d'application de l'article 54, paragraphe 2, ou de l'article 128, paragraphe 2, au cours de la période qui y est visée, une aide à la surface peut être accordée à titre transitoire, selon les conditions établies à la présente section, aux agriculteurs produisant un ou plusieurs des fruits et légumes qui sont énumérés à l'article 54, paragraphe 2, troisième alinéa, tel qu'établi par les États membres, et livrés à la transformation.
Article 97Montant de l'aide et admissibilité au bénéfice de l'aide1.Les États membres fixent le montant de l'aide par hectare consacré à la culture de tomates et de chacun des fruits et légumes énumérés à l'article 54, paragraphe 2, troisième alinéa, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.2.Le montant total des aides prévues au paragraphe 1 du présent article ne doit en aucun cas dépasser le plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 2, ou à l'article 128.3.L'aide visée au paragraphe 1 du présent article n'est accordée que pour les surfaces dont la production fait l'objet d'un contrat de transformation en l'un des produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point j), du règlement (CE) no 1234/2007.4.Les États membres peuvent subordonner l'octroi de l'aide prévue au paragraphe 1 du présent article à d'autres critères objectifs et non discriminatoires, notamment à l'appartenance de l'agriculteur à une organisation de producteurs ou à un groupement de producteurs reconnu respectivement en vertu des articles 125 ter et 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007.
Section 9Paiement transitoire pour les fruits rouges
Article 98Paiement pour les fruits rouges1.Une aide à la surface, ci-après dénommée "paiement transitoire pour les fruits rouges", est octroyée à titre transitoire au cours de la période expirant le 31 décembre 2011 aux producteurs de fraises relevant du code NC 08101000 et aux producteurs de framboises relevant du code NC 08102010, lorsqu'elles sont livrées à la transformation, selon les conditions établies à la présente section.2.Le paiement transitoire pour les fruits rouges n'est accordé que pour les surfaces dont la production fait l'objet d'un contrat de transformation en l'un des produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point j), du règlement (CE) no 1234/2007.3.Le montant du paiement transitoire pour les fruits rouges est fixé à 230 EUR par hectare.4.Les États membres peuvent octroyer une aide nationale en complément du paiement transitoire pour les fruits rouges. Le montant total de l'aide communautaire et de l'aide nationale ne dépasse pas 400 EUR par hectare.5.Le paiement transitoire pour les fruits rouges n'est versé que pour les superficies maximales nationales garanties attribuées aux États membres comme suit:
État membreSuperficies nationales garanties(hectares)
Bulgarie2400
Hongrie1700
Lettonie400
Lituanie600
Pologne48000
Si la superficie admissible au bénéfice de l'aide dans un État membre et au cours d'une année donnés dépasse la superficie maximale nationale garantie, le montant du paiement transitoire pour les fruits rouges visé au paragraphe 3 est réduit proportionnellement au dépassement de la superficie maximale nationale garantie.
6.Les articles 121 et 132 ne s'appliquent pas au paiement transitoire pour les fruits rouges.
Section 10Primes aux secteurs de la viande ovine et de la viande caprine
Article 99Champ d'applicationEn cas d'application de l'article 52, les États membres octroient, sur une base annuelle, des primes et des primes supplémentaires aux agriculteurs qui pratiquent l'élevage d'animaux des espèces ovine et caprine, selon les conditions établies à la présente section, sauf dispositions contraires du présent règlement.
Article 100DéfinitionsAux fins de la présente section, on entend par:a)"brebis", toute femelle de l'espèce ovine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d'un an au moins;b)"chèvre", toute femelle de l'espèce caprine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d'un an au moins.
Article 101Prime à la brebis et prime à la chèvre1.L'agriculteur détenant des brebis sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de brebis, ci-après dénommée "prime à la brebis".2.L'agriculteur détenant des chèvres sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de chèvres, ci-après dénommée "prime à la chèvre". Cette prime est accordée aux agriculteurs de zones spécifiques dans lesquelles la production satisfait aux deux critères suivants:a)l'élevage de chèvres est principalement destiné à la production de viande caprine;b)les techniques d'élevage des caprins et des ovins sont de nature similaire.La liste des zones concernées est établie conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.3.La prime à la brebis et la prime à la chèvre sont octroyées dans les limites de plafonds individuels, sous forme d'un versement annuel par animal admissible au bénéfice de la prime, par année civile et par agriculteur. L'État membre détermine le nombre minimal d'animaux pour lesquels une demande de prime est introduite. Ce minimum ne peut être inférieur à 10 ni supérieur à 50.4.Le montant de la prime à la brebis est de 21 EUR par brebis. Toutefois, pour les agriculteurs commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis, le montant de la prime à la brebis est de 16,8 EUR par brebis.5.Le montant de la prime à la chèvre est de 16,8 EUR par chèvre.
Article 102Prime supplémentaire1.Une prime supplémentaire est versée aux agriculteurs dans les zones où la production d'ovins et de caprins constitue une activité traditionnelle ou contribue d'une manière non négligeable à l'économie rurale. Ces zones sont définies par les États membres. En tout état de cause, la prime supplémentaire est réservée aux agriculteurs dont l'exploitation est située, pour au moins 50 % de sa superficie utilisée à des fins agricoles, dans les zones défavorisées définies par le règlement (CE) no 1257/1999.2.La prime supplémentaire est également accordée à tout agriculteur pratiquant la transhumance, à condition:a)qu'il fasse pâturer pendant au moins 90 jours consécutifs, dans une zone admissible établie conformément au paragraphe 1, au minimum 90 % des animaux pour lesquels la prime est demandée, etb)que le siège de son exploitation soit situé dans une zone géographique bien définie pour laquelle il a été établi par l'État membre que la transhumance correspond à une pratique traditionnelle de l'élevage ovin et/ou caprin et que ces mouvements d'animaux sont rendus nécessaires par l'absence de fourrage en quantité suffisante pendant la période où la transhumance a lieu.3.Le montant de la prime supplémentaire est fixé à 7 EUR par brebis et par chèvre. La prime supplémentaire est octroyée aux mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi des primes à la brebis et à la chèvre.
Article 103Dispositions communes1.La prime est versée à l'agriculteur bénéficiaire en fonction du nombre de brebis et/ou de chèvres maintenues sur l'exploitation pendant une période minimale à déterminer selon la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.2.Seuls peuvent faire l'objet de primes les animaux identifiés et enregistrés conformément au règlement (CE) no 21/2004.
Article 104Limites individuelles1.Le 1er janvier 2009, le plafond individuel par agriculteur visé à l'article 101, paragraphe 3, est égal au nombre de droits à la prime que l'agriculteur concerné détenait le 31 décembre 2008 conformément aux règles communautaires applicables.2.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que la somme des droits à la prime sur leur territoire ne dépasse pas les plafonds nationaux établis au paragraphe 4 et que la réserve nationale visée à l'article 106 puisse être maintenue.À la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 122 et lorsque l'article 52 est appliqué, l'octroi des plafonds individuels aux producteurs et la constitution des réserves nationales visées à l'article 106 interviennent au plus tard à la fin de la première année d'application du régime de paiement unique.3.Les droits à la prime qui ont été retirés en vertu du paragraphe 2, premier alinéa, sont supprimés.4.Les plafonds nationaux ci-après s'appliquent:
État membrePlafond national
Bulgarie2058483
République tchèque66733
Danemark104000
Estonie48000
Espagne19580000
France7842000
Croatie542651
Chypre472401
Lettonie18437
Lituanie17304
Hongrie1146000
Pologne335880
Portugal2690000
Roumanie5880620
Slovénie84909
Slovaquie305756
Finlande80000
Total41273174
Article 105Transfert de droits à la prime1.Lorsqu'un agriculteur vend ou transfère d'une autre façon son exploitation, il peut transférer tous ses droits à la prime à celui qui reprend l'exploitation.2.Un agriculteur peut aussi transférer la totalité ou une partie de ses droits à d'autres agriculteurs sans transférer son exploitation.Dans le cas d'un transfert de droits sans transfert de l'exploitation, une partie des droits à la prime transférés, n'excédant pas 15 %, est cédée, sans compensation, à la réserve nationale de l'État membre où l'exploitation concernée est située, pour être redistribuée gratuitement.Les États membres peuvent acquérir des droits à la prime d'agriculteurs qui acceptent, sur une base volontaire, de céder leurs droits, en tout ou en partie. Dans ce cas, les montants payés à ces agriculteurs pour l'acquisition de ces droits sont imputés aux budgets nationaux.Par dérogation au paragraphe 1 et dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent prévoir que, en cas de vente ou d'autre transfert de l'exploitation, le transfert des droits s'effectue via la réserve nationale.3.Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour éviter que des droits à la prime ne soient transférés hors des zones ou régions sensibles où la production ovine est particulièrement importante pour l'économie locale.4.Avant une date qu'ils fixent, les États membres peuvent autoriser des transferts temporaires de la partie des droits à la prime qui n'est pas destinée à être utilisée par l'agriculteur qui en dispose.
Article 106Réserve nationale1.Chaque État membre gère une réserve nationale de droits à la prime.2.Les droits à la prime retirés conformément à l'article 105, paragraphe 2, ou à d'autres dispositions communautaires sont ajoutés à la réserve nationale.3.Les États membres peuvent attribuer des droits à la prime aux agriculteurs dans les limites de leur réserve nationale. Lorsqu'ils attribuent de tels droits, ils accordent la priorité notamment aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs ou à d'autres agriculteurs prioritaires.
Article 107PlafondsLe total des montants de chaque prime demandée ne dépasse pas le plafond fixé par la Commission en application de l'article 51, paragraphe 2.Lorsque le montant total de l'aide demandée dépasse le plafond fixé, l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour l'année concernée.
Section 11Paiements pour la viande bovine
Article 108Champ d'applicationEn cas d'application de l'article 53, les États membres octroient, selon les conditions établies à la présente section et sauf dispositions contraires du présent règlement, le ou les paiements supplémentaires choisis par l'État membre concerné conformément audit article.
Article 109DéfinitionsAux fins de la présente section, on entend par:a)"région", un État membre ou une région à l'intérieur d'un État membre, au choix de l'État membre concerné;b)"taureau", un bovin mâle non castré;c)"bœuf", un bovin mâle castré;d)"vache allaitante", une vache appartenant à une race à orientation "viande" ou issue d'un croisement avec l'une de ces races et faisant partie d'un troupeau destiné à l'élevage de veaux pour la production de viande;e)"génisse", un bovin femelle à partir de l'âge de huit mois, qui n'a pas encore vêlé.
Article 110Prime spéciale1.L'agriculteur détenant des bovins mâles sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime spéciale. Cette prime est octroyée par année civile et par exploitation, dans les limites de plafonds régionaux pour un maximum de 90 animaux pour chacune des tranches d'âge visées au paragraphe 2.Aux fins du présent article, on entend par "plafond régional", le nombre d'animaux pouvant bénéficier, dans une région et par année civile, de la prime spéciale.2.La prime spéciale est octroyée au maximum:a)une fois dans la vie de chaque taureau à partir de l'âge de 9 mois, oub)deux fois dans la vie de chaque bœuf:i)la première fois lorsqu'il a atteint l'âge de 9 mois;ii)la seconde fois après qu'il a atteint l'âge de 21 mois.3.Pour pouvoir bénéficier de la prime spéciale:a)tout animal faisant l'objet d'une demande doit être détenu par l'agriculteur pour engraissement pendant une période à déterminer, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2;b)chaque animal doit être couvert jusqu'à l'abattage ou à l'exportation par un passeport au sens de l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000, comprenant toutes les informations utiles quant à son statut à l'égard de la prime ou, si le passeport n'est pas disponible, par un document administratif équivalent.4.Lorsque, dans une région donnée, le nombre total de taureaux à partir de l'âge de 9 mois et de bœufs âgés de 9 à 20 mois pour lesquels une demande a été introduite et qui satisfont aux conditions d'octroi de la prime spéciale dépasse le plafond régional applicable établi au paragraphe 8, le nombre total des animaux admissibles en vertu du paragraphe 2, points a) et b), par agriculteur, au cours de l'année considérée, est réduit proportionnellement.5.Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les États membres peuvent:sur la base de critères objectifs s'inscrivant dans une politique de développement rural et uniquement à condition de tenir compte des aspects liés à l'environnement ainsi qu'à l'emploi, modifier la limite de 90 têtes de bétail par exploitation et par tranche d'âge ou y déroger. Dans ce cas, les États membres peuvent décider d'appliquer le paragraphe 4 de manière à atteindre le niveau de réduction requis pour se conformer au plafond régional applicable, sans appliquer ladite réduction aux petits agriculteurs qui, pour l'année considérée, n'ont pas présenté de demandes de prime spéciale pour un nombre d'animaux supérieur au nombre minimal fixé par l'État membre concerné.6.Les États membres peuvent décider d'octroyer la prime spéciale au moment de l'abattage des bovins. Dans ce cas, le critère d'âge visé au paragraphe 2, point a), est remplacé, pour les taureaux, par un critère de poids carcasse minimal de 185 kg.La prime est versée ou reversée aux agriculteurs.7.Le montant de la prime spéciale est fixé:a)à 210 EUR par taureau admissible;b)à 150 EUR par bœuf admissible et par tranche d'âge.8.Les plafonds régionaux suivants s'appliquent:
État membrePlafond régional
Bulgarie90343
République tchèque244349
Danemark277110
Allemagne1782700
Estonie18800
Chypre12000
Lettonie70200
Lituanie150000
Pologne926000
Roumanie452000
Slovénie92276
Slovaquie78348
Finlande250000
Suède250000
Article 111Prime à la vache allaitante1.L'agriculteur détenant sur son exploitation des vaches allaitantes peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, ci-après dénommée "prime à la vache allaitante". Elle est octroyée dans les limites de plafonds individuels, par année civile et par agriculteur.2.La prime à la vache allaitante est octroyée à tout agriculteur:a)ne livrant pas de lait ni de produits laitiers provenant de son exploitation pendant une période de douze mois à partir du jour du dépôt de la demande.La fourniture de lait ou de produits laitiers effectuée directement de l'exploitation au consommateur n'empêche, toutefois, pas l'octroi de la prime;b)livrant du lait ou des produits laitiers dont le quota individuel visé à l'article 67 du règlement (CE) no 1234/2007 est inférieur ou égal à 120000 kilogrammes.Toutefois, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qu'ils déterminent, de modifier cette limite quantitative ou d'y déroger, à condition que l'agriculteur concerné détienne, pendant au moins six mois consécutifs à partir du jour du dépôt de la demande, un nombre de vaches allaitantes au moins égal à 60 % et de génisses au plus égal à 40 % du nombre pour lequel la prime est demandée.Afin de fixer le nombre d'animaux admissibles au bénéfice de la prime au titre du premier alinéa, points a) et b), on détermine si les vaches appartiennent à un troupeau allaitant ou à un troupeau laitier sur la base du quota de lait individuel disponible dans l'exploitation le 31 mars de l'année civile en question, exprimé en tonnes et en rendement laitier moyen.3.Le droit à la prime par agriculteur est limité par l'application d'un plafond individuel, défini à l'article 112.4.Le montant de la prime est fixé à 200 EUR par animal admissible.5.Les États membres peuvent octroyer une prime nationale supplémentaire à la vache allaitante de 50 EUR au maximum par animal, pour autant que cela n'entraîne aucune discrimination entre les éleveurs dans l'État membre concerné.En ce qui concerne les exploitations situées dans une des régions visées aux articles 5 et 8 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésionJO L 210 du 31.7.2006, p. 25., les premiers 24,15 EUR par animal de cette prime supplémentaire sont financés par le FEAGA.En ce qui concerne les exploitations situées sur l'ensemble du territoire d'un État membre, si, dans l'État membre considéré, le cheptel bovin compte un grand nombre de vaches allaitantes, représentant au moins 30 % du nombre total de vaches, et si au moins 30 % des bovins mâles abattus appartiennent aux classes de conformation S et E, le FEAGA finance intégralement la prime supplémentaire. Tout dépassement de ces pourcentages est constaté sur la base de la moyenne des deux années précédant celle pour laquelle la prime est octroyée.6.Aux fins du présent article, seules sont prises en compte les génisses appartenant à une race à orientation "viande" ou issues d'un croisement avec une telle race et faisant partie d'un troupeau qui est destiné à l'élevage des veaux pour la production de viande.
Article 112Plafond individuel pour la prime à la vache allaitante1.L'aide est octroyée à chaque agriculteur détenant des vaches allaitantes dans la limite des plafonds individuels établis en application de l'article 126, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.2.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que la somme des droits à la prime sur leur territoire ne dépasse pas les plafonds nationaux établis au paragraphe 5 et que les réserves nationales visées à l'article 114 puissent être maintenues.À la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 122 et lorsque l'article 53, paragraphe 1, est appliqué, l'octroi des plafonds individuels aux producteurs et la constitution des réserves nationales visées à l'article 114 interviennent au plus tard à la fin de la première année d'application du régime de paiement unique.3.Dans les cas où l'ajustement visé au paragraphe 2 requiert une réduction des plafonds individuels des agriculteurs, celle-ci est effectuée sans compensation et elle est décidée sur la base de critères objectifs, comprenant notamment:a)le taux d'utilisation des plafonds individuels par les agriculteurs au cours des trois années de référence précédant l'année 2000;b)la mise en œuvre d'un programme d'investissement ou d'extensification dans le secteur de la viande bovine;c)des circonstances naturelles particulières ou l'application de sanctions entraînant le non-versement ou un versement réduit de la prime pour une année de référence au moins;d)d'autres circonstances exceptionnelles ayant pour effet que les paiements effectués pour une année de référence au moins ne correspondent pas à la situation réelle, établie au cours des années précédentes.4.Les droits à la prime qui ont été retirés en vertu des mesures prises en application du paragraphe 2, premier alinéa, sont supprimés.5.Les plafonds nationaux suivants s'appliquent:
État membrePlafond national
Belgique394253
Bulgarie16019
République tchèque90300
Estonie13416
Espagne1441539
France3779866
Croatie105270
Chypre500
Lettonie19368
Lituanie47232
Hongrie117000
Malte454
Autriche375000
Pologne325581
Portugal458941
Roumanie150000
Slovénie86384
Slovaquie28080
Article 113Transfert de droits à la prime à la vache allaitante1.Lorsqu'un agriculteur vend ou transfère d'une autre façon son exploitation, il peut transférer tous ses droits à la prime à la vache allaitante à celui qui reprend son exploitation.2.L'agriculteur visé au paragraphe 1 peut aussi transférer la totalité ou une partie de ses droits à d'autres agriculteurs sans transférer son exploitation.Lorsque les droits à la prime sont transférés sans transfert de l'exploitation, une partie des droits transférés, n'excédant pas 15 %, est cédée, sans compensation, à la réserve nationale de l'État membre où l'exploitation est située, pour être redistribuée gratuitement.3.Les États membres:a)prennent les mesures nécessaires pour éviter que des droits à la prime ne soient transférés hors des zones ou régions sensibles où la production de viande bovine est particulièrement importante pour l'économie locale;b)peuvent prévoir que le transfert des droits sans transfert de l'exploitation s'effectue directement entre agriculteurs ou via la réserve nationale.4.Avant une date qu'ils fixent, les États membres peuvent autoriser des transferts temporaires de la partie des droits à la prime qui n'est pas destinée à être utilisée par l'agriculteur qui en dispose.
Article 114Réserve nationale de droits à la prime à la vache allaitante1.Chaque État membre gère une réserve nationale de droits à la prime à la vache allaitante.2.Les droits à la prime retirés conformément à l'article 113, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou à d'autres dispositions communautaires sont ajoutés à la réserve nationale, sans préjudice de l'article 112, paragraphe 4.3.Les États membres attribuent des droits à la prime dans les limites de leur réserve nationale, notamment aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs et à d'autres agriculteurs prioritaires.
Article 115Génisses1.Par dérogation à l'article 111, paragraphe 3, du présent règlement, les États membres dans lesquels plus de 60 % des vaches allaitantes et des génisses sont élevées dans des zones de montagne, au sens de l'article 50 du règlement (CE) no 1698/2005, peuvent décider de gérer l'octroi de la prime à la vache allaitante séparément pour les génisses et pour les vaches allaitantes, dans les limites d'un plafond national distinct à fixer par l'État membre concerné.Ce plafond national distinct ne dépasse pas 40 % du plafond national de l'État membre concerné établi à l'article 112, paragraphe 5. Ce plafond national est réduit d'un montant égal au plafond national distinct. Lorsque, dans un État membre faisant usage de la faculté prévue au présent paragraphe, le nombre total de génisses pour lesquelles une demande a été introduite et qui satisfont aux conditions d'octroi de la prime à la vache allaitante dépasse le plafond national distinct, le nombre de génisses admissibles, par agriculteur, au cours de l'année considérée, est réduit proportionnellement.2.Aux fins du présent article, seules sont prises en compte les génisses appartenant à une race à orientation "viande" ou issues d'un croisement avec une telle race.
Article 116Prime à l'abattage1.L'agriculteur détenant des bovins sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime à l'abattage. Cette prime est octroyée lors de l'abattage d'animaux admissibles ou lors de leur exportation vers un pays tiers, dans les limites de plafonds nationaux à déterminer.Sont admissibles au bénéfice de la prime à l'abattage:a)les taureaux, bœufs, vaches et génisses à partir de l'âge de 8 mois;b)les veaux âgés de plus d'un mois et de moins de huit mois et d'un poids-carcasse inférieur à 185 kg.Les animaux énumérés au deuxième alinéa, points a) et b), sont admissibles au bénéfice de la prime à l'abattage, à condition qu'ils aient été détenus par l'agriculteur pendant une période à déterminer.2.Le montant de la prime est fixé à:a)80 EUR par animal admissible visé au paragraphe 1, point a);b)50 EUR par animal admissible visé au paragraphe 1, point b).3.Les plafonds nationaux visés au paragraphe 1 sont établis par État membre et séparément pour les deux groupes d'animaux visés aux points a) et b) dudit paragraphe. Chaque plafond est égal au nombre d'animaux de chacun de ces deux groupes qui ont été abattus dans l'État membre concerné en 1995. Le nombre d'animaux exportés vers des pays tiers, selon les données d'Eurostat ou toutes autres informations statistiques officielles publiées pour cette année et acceptées par la Commission, est ajouté à chaque plafond.En ce qui concerne les nouveaux États membres, les plafonds nationaux ci-après s'appliquent:
Taureaux, bœufs, vaches et génissesVeaux âgés de plus d'un mois et de moins de huit mois, et d'un poids-carcasse inférieur ou égal à 185 kg
Bulgarie22191101542
République tchèque48338227380
Estonie10781330000
Chypre21000
Lettonie12432053280
Lituanie367484244200
Hongrie14155994439
Malte600217
Pologne1815430839518
Roumanie114800085000
Slovénie16113735852
Slovaquie20406262841
4.Lorsque, dans un État membre donné, le nombre total d'animaux pour lesquels une demande a été introduite en ce qui concerne l'un des deux groupes d'animaux visés au paragraphe 1, points a) et b), et qui satisfont aux conditions d'octroi de la prime à l'abattage dépasse le plafond national prévu pour ce groupe, le nombre total des animaux admissibles dans ce groupe, par agriculteur, au cours de l'année considérée, est réduit proportionnellement.
Article 117Dispositions communesSeuls peuvent bénéficier des paiements prévus à la présente section les animaux identifiés et enregistrés conformément au règlement (CE) no 1760/2000.Toutefois, un animal est également réputé admissible au bénéfice du paiement, lorsque les informations visées à l'article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1760/2000 ont été communiquées à l'autorité compétente le premier jour de la période de rétention de l'animal concerné, établie conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 118PlafondsLe total des montants de chaque paiement demandé au titre de la présente section ne peut dépasser le plafond fixé par la Commission conformément à l'article 51, paragraphe 2.Lorsque le montant total des paiements demandés dépasse le plafond fixé, les paiements par agriculteur sont réduits proportionnellement pour l'année concernée.
Article 119Substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE1.Lorsque des résidus de substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animalesJO L 125 du 23.5.1996, p. 3. ou des résidus de substances autorisées en vertu de ladite directive, mais utilisées illégalement, sont mis en évidence, conformément aux dispositions pertinentes de la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produitsJO L 125 du 23.5.1996, p. 10., sur un animal appartenant au cheptel bovin d'un agriculteur ou lorsqu'une substance ou un produit non autorisé ou une substance ou un produit autorisé en application de la directive 96/22/CE, mais détenu illégalement, est trouvé sur l'exploitation de l'agriculteur, sous quelque forme que ce soit, l'agriculteur est exclu, pour l'année civile concernée, du bénéfice des montants prévus dans la présente section.En cas de récidive, la durée de la période d'exclusion peut, en fonction de la gravité de l'infraction, être portée à cinq ans, à compter de l'année au cours de laquelle la récidive a été constatée.2.Si le propriétaire ou le détenteur des animaux fait obstacle à la réalisation des inspections ou au prélèvement d'échantillons nécessaires à l'application des plans nationaux de surveillance des résidus, ou à la réalisation des opérations d'enquête et de contrôle prévues par la directive 96/23/CE, les sanctions prévues au paragraphe 1 du présent article sont applicables.
CHAPITRE 2Aides nationales
Article 120Aides nationales en faveur des fruits à coque1.À partir de 2012 ou lorsque, en application de l'article 67, le paiement à la surface pour les fruits à coque, prévu au chapitre 1, section 4, du présent titre, est intégré dans le régime de paiement unique, les États membres peuvent accorder une aide nationale jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 120,75 EUR par hectare et par an aux agriculteurs produisant les fruits à coque suivants:a)amandes relevant des codes NC 080211 et 080212;b)noisettes ou avelines relevant des codes NC 080221 et 080222;c)noix relevant des codes NC 080231 et 080232;d)pistaches relevant du code NC 080250;e)caroubes relevant du code NC 12121010.2.L'aide nationale ne peut être versée que pour les superficies maximales suivantes:
État membreSuperficie maximale(ha)
Belgique100
Bulgarie11984
Allemagne1500
Grèce41100
Espagne568200
France17300
Italie130100
Chypre5100
Luxembourg100
Hongrie2900
Pays-Bas100
Pologne4200
Portugal41300
Roumanie1645
Slovénie300
Slovaquie3100
Royaume-Uni100
3.Les États membres peuvent subordonner l'octroi de l'aide nationale à l'appartenance des agriculteurs à une organisation de producteurs reconnue conformément à l'article 125 ter du règlement (CE) no 1234/2007.
TITRE VMISE EN ŒUVRE DES PAIEMENTS DIRECTS DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRESCHAPITRE 1Dispositions générales
Article 121Introduction des paiements directsDans les nouveaux États membres, autres que la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans les États membres autres que les nouveaux États membres:60 % en 2009,70 % en 2010,80 % en 2011,90 % en 2012,100 % à partir de 2013.En Bulgarie et en Roumanie, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans les États membres autres que les nouveaux États membres:35 % en 2009,40 % en 2010,50 % en 2011,60 % en 2012,70 % en 2013,80 % en 2014,90 % en 2015,100 % à partir de 2016.En Croatie, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans les États membres autres que les nouveaux États membres:25 % en 2013,30 % en 2014,35 % en 2015,40 % en 2016,50 % en 2017,60 % en 2018,70 % en 2019,80 % en 2020,90 % en 2021,100 % à partir de 2022.
CHAPITRE 1 bisRégime de paiement unique
Article 121 bisRégime de paiement unique en CroatiePour la Croatie, l'application des articles 4, 5, 23, 24 et 25 est facultative jusqu'au 31 décembre 2013, pour autant que ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion. À partir du 1er janvier 2014, tout agriculteur percevant des paiements au titre du régime de paiement unique en Croatie respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'annexe II, conformément au calendrier suivant:a)les exigences visées à l'annexe II, point A, s'appliquent à partir du 1er janvier 2014;b)les exigences visées à l'annexe II, point B, s'appliquent à partir du 1er janvier 2016;c)les exigences visées à l'annexe II, point C, s'appliquent à partir du 1er janvier 2018.
CHAPITRE 2Régime de paiement unique à la surface
Article 122Régime de paiement unique à la surface1.Les nouveaux États membres qui ont décidé de remplacer les paiements directs, à l'exception, pour 2009, 2010 et 2011, du paiement transitoire pour les fruits rouges prévu au titre IV, chapitre 1, section 9, du présent règlement et, pour 2009, du paiement pour les cultures énergétiques visé au titre IV, chapitre 5, du règlement (CE) no 1782/2003, par un régime de paiement unique à la surface octroient des aides aux agriculteurs conformément au présent article.2.Le paiement unique à la surface est octroyé sur une base annuelle. Il est calculé en divisant l'enveloppe financière annuelle établie en application de l'article 123 par la surface agricole de chaque nouvel État membre, déterminée conformément au paragraphe 124.3.Le régime de paiement unique est appliqué jusqu'au 31 décembre 2014.4.À l'issue de la période d'application du régime de paiement unique à la surface, le régime de paiements directs est appliqué conformément aux dispositions communautaires en vigueur et sur le fondement de paramètres quantitatifs, tels que la surface de base, les plafonds des primes et les quantités maximales garanties, qui sont précisés, pour chaque paiement direct, dans les actes d'adhésion de 2003 et 2005, et dans la législation communautaire ultérieure. Les pourcentages déterminés à l'article 121 du présent règlement pour les années concernées s'appliquent par la suite.
Article 123Enveloppe financière annuelle1.Pour chaque nouvel État membre, la Commission établit une enveloppe financière annuelle équivalant au total des fonds qui seraient disponibles pour l'année civile concernée aux fins de l'octroi de paiements directs dans ce nouvel État membre.L'enveloppe financière annuelle est établie conformément aux dispositions communautaires applicables et en fonction de paramètres quantitatifs, tels que la surface de base, les plafonds des primes et les quantités maximales garanties, qui sont précisés, pour chaque paiement direct, dans les actes d'adhésion de 2003 et 2005, et dans la législation communautaire ultérieure.L'enveloppe financière annuelle est ajustée selon le pourcentage applicable figurant à l'article 121 en ce qui concerne l'introduction progressive des paiements directs, sauf pour les montants disponibles conformément à l'annexe XV ou résultant de la différence entre, d'une part, ces montants ou les montants correspondant au secteur des fruits et légumes et, d'autre part, ceux réellement appliqués, visés à l'article 130, paragraphe 1.2.Si, au cours d'une année donnée, les paiements uniques à la surface dans un nouvel État membre dépassent l'enveloppe financière annuelle de cet État membre, le montant national par hectare applicable dans l'État membre concerné est réduit proportionnellement par application d'un coefficient de réduction.
Article 124Surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface1.La surface agricole d'un nouvel État membre aux fins du régime de paiement unique à la surface est la partie de la surface agricole utilisée qui est maintenue dans de bonnes conditions agricoles, qu'elle soit ou non exploitée, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs et non discriminatoires qui seront définis par ce nouvel État membre après approbation de la Commission.Aux fins du présent titre, on entend par "surface agricole utilisée", la surface totale occupée par les terres arables, les prairies permanentes, les cultures permanentes et les jardins potagers, conformément à la définition établie par la Commission aux fins de ses statistiques.2.Aux fins de l'octroi des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface, sont admissibles toutes les parcelles agricoles répondant aux critères prévus au paragraphe 1, ainsi que les parcelles agricoles plantées de taillis à courte rotation (code NC ex06029041).Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les parcelles visées au premier alinéa sont à la disposition de l'agriculteur à la date fixée par l'État membre, laquelle n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d'aide.La surface minimale admissible par exploitation pour laquelle des paiements peuvent être demandés est de 0,3 ha. Toutefois, tout nouvel État membre peut décider, sur la base de critères objectifs et après accord de la Commission, de relever le seuil minimal, pour autant que celui-ci ne dépasse pas 1 ha.3.Il n'est pas fait obligation de produire ou d'utiliser les facteurs de production. Toutefois, les agriculteurs peuvent utiliser les terres visées au paragraphe 4 du présent article à toutes fins agricoles. En cas de production de chanvre, l'article 39 s'applique.4.Les terres donnant lieu à des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface sont maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l'article 6.5.Tout agriculteur percevant des aides au titre du régime de paiement unique à la surface respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'annexe II, conformément au calendrier suivant:a)les exigences visées au point A de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2009;b)les exigences visées au point B de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2011;c)les exigences visées au point C de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2013.6.Pour la Bulgarie et la Roumanie, l'application des articles 4, 5, 23, 24 et 25 est facultative jusqu'au 31 décembre 2011, pour autant que ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion. À partir du 1er janvier 2012, tout agriculteur percevant des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface dans ces deux États membres respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'annexe II, conformément au calendrier suivant:a)les exigences visées au point A de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2012;b)les exigences visées au point B de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2014;c)les exigences visées au point C de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2016.7.Les nouveaux États membres peuvent également mettre en œuvre l'option prévue aux paragraphes 5 et 6 lorsqu'ils décident de mettre un terme à l'application du régime de paiement unique à la surface avant la fin de la période d'application prévue au paragraphe 122, paragraphe 3.8.L'application du régime de paiement unique à la surface n'affecte en aucune façon les obligations des nouveaux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions communautaires relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux prévues par les règlements (CE) no 1760/2000 et (CE) no 21/2004.
Article 125CommunicationLes nouveaux États membres communiquent à la Commission toutes les précisions relatives aux mesures prises aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre, notamment les mesures adoptées en application de l'article 123, paragraphe 2.
CHAPITRE 2 bisPaiement redistributif en 2014
Article 125 bisRègles générales1.Les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, d'ici au 1er mars 2014, d'accorder, pour 2014, un paiement aux agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement unique à la surface visé au chapitre 2 (ci-après dénommé "paiement redistributif pour les nouveaux États membres").Les nouveaux États membres concernés notifient leur décision à la Commission, au plus tard le 1er mars 2014.2.Sans préjudice de l'application de la discipline financière et de l'application des articles 21 et 23, le paiement redistributif pour les nouveaux États membres prend la forme d'une augmentation des montants par hectare octroyés au titre du régime de paiement unique à la surface.3.Le paiement redistributif pour les nouveaux États membres est calculé par les États membres en multipliant un chiffre à déterminer par l'État membre concerné et ne pouvant dépasser 65 % du paiement moyen national par hectare par le nombre d'hectares admissibles pour lesquels l'agriculteur se voit octroyer des montants au titre du régime de paiement unique à la surface. Le nombre de ces hectares ne peut dépasser un maximum à fixer par les États membres qui ne peut être supérieur à 30 ou à la taille moyenne des exploitations agricoles établie à l'annexe VIII ter si cette taille moyenne dépasse 30 hectares dans le nouvel État membre concerné.4.Pour autant que les plafonds fixés au paragraphe 3 soient respectés, les États membres peuvent, au niveau national, appliquer au nombre d'hectares déterminé conformément audit paragraphe une progressivité qui est identique pour tous les agriculteurs.5.Le paiement moyen national par hectare visé au paragraphe 3 est établi par les États membres sur la base du plafond national fixé à l'annexe VIII quater et du nombre d'hectares admissibles déclarés en 2014 au titre du régime de paiement unique à la surface.6.Les nouveaux États membres veillent à ce qu'aucun avantage prévu au titre du présent chapitre ne soit accordé en faveur des agriculteurs pour lesquels il est établi que, après le 18 octobre 2011, ils ont divisé leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime du paiement redistributif pour les nouveaux États membres. Cette disposition s'applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division.
Article 125 terDispositions financières1.Afin de financer le paiement redistributif pour les nouveaux États membres, les nouveaux États membres peuvent décider, au plus tard le 1er mars 2014, d'utiliser jusqu'à 30 % du plafond national annuel indiqué à l'article 40 pour l'année de demande 2014, ou, pour la Bulgarie et la Roumanie, des montants fixés à l'annexe VIII quinquies. Ils notifient à la Commission toute décision en ce sens, au plus tard à cette date.L'enveloppe financière annuelle prévue à l'article 123 est réduite du montant visé au premier alinéa.2.Sur la base du pourcentage du plafond national à utiliser par les nouveaux États membres concernés conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution fixant le plafond correspondant pour le paiement redistributif pour les nouveaux États membres [2014] et la réduction correspondante de l'enveloppe financière annuelle prévue à l'article 123. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 141 ter, paragraphe 2.
CHAPITRE 3Paiements séparés et soutien spécifique
Article 126Paiement séparé pour le sucre1.Lorsqu'un nouvel État membre a fait usage de la faculté prévue à l'article 143 ter bis du règlement (CE) no 1782/2003, il octroie un paiement séparé pour le sucre aux agriculteurs admissibles au bénéfice du régime de paiement unique à la surface. Ce paiement est accordé sur la base des critères adoptés en 2006 et 2007 par les États membres concernés.2.Le paiement séparé pour le sucre est accordé dans les limites des plafonds fixés à l'annexe XV.3.Par dérogation au paragraphe 2, chaque nouvel État membre concerné peut décider, au plus tard le 31 mars de l'année pour laquelle le paiement séparé pour le sucre est accordé et sur la base de critères objectifs, d'appliquer, pour ce paiement, un plafond inférieur à celui visé à l'annexe XV. Si la somme des montants fixés conformément au paragraphe 1 dépasse le plafond fixé par le nouvel État membre concerné, le montant annuel à accorder aux agriculteurs est réduit proportionnellement.
Article 127Paiement séparé pour les fruits et légumes1.Lorsqu'un nouvel État membre a fait usage de la faculté prévue à l'article 143 ter ter du règlement (CE) no 1782/2003, il octroie un paiement séparé pour les fruits et légumes aux agriculteurs admissibles au bénéfice du régime de paiement unique à la surface. Ce paiement est accordé sur la base des critères adoptés en 2007 par l'État membre concerné.2.Le paiement séparé pour les fruits et légumes est octroyé dans les limites de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond aux fruits et légumes ou dans les limites d'un plafond inférieur, si le nouvel État membre a fait usage de la faculté prévue à l'article 143ter ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.
Article 128Paiement séparé transitoire pour les fruits et légumes1.Lorsqu'un nouvel État membre a fait usage de la faculté prévue à l'article 143 ter quater, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, il peut conserver, jusqu'au 31 décembre 2011, jusqu'à 50 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond aux tomates relevant du code NC 07020000, conformément à la décision qu'il a arrêté en 2007.Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, du présent règlement, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.Le paiement supplémentaire est accordé aux agriculteurs produisant des tomates, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 8, du présent règlement.2.Lorsqu'un nouvel État membre a fait usage de la faculté prévue à l'article 143 ter quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, il peut conserver, conformément à la décision qu'il a arrêtée en 2007:a)jusqu'au 31 décembre 2010, jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées à l'article 54, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement;b)du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, jusqu'à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées à l'article 54, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement.Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, du présent règlement, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.Le paiement supplémentaire est accordé aux agriculteurs qui produisent un ou plusieurs des fruits et légumes, comme établi par l'État membre concerné, énumérés à l'article 54, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement.3.Les nouveaux États membres ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 143 ter quater du règlement (CE) no 1782/2003, peuvent décider, au plus tard le 1er août 2009, de réexaminer la décision arrêtée en 2007, aux fins:a)d'intégrer la totalité ou une partie de ces paiements dans le régime de paiement unique à la surface. Dans ce cas, par dérogation à l'article 130 du présent règlement, les montants concernés sont compris dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 123, paragraphe 1, oub)d'intégrer la totalité ou une partie de ces paiements dans le paiement distinct pour les fruits et légumes visé à l'article 127 du présent règlement. Dans ce cas, le nouveau paiement est accordé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que ceux fixés à l'annexe IX, point A.2 du présent règlement, et pour une période représentative se terminant en 2008.
Article 129Paiement séparé pour les fruits rouges1.Par dérogation à l'article 122, les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, au plus tard le 1er août 2011, d'octroyer à partir de 2012 un paiement séparé pour les fruits rouges. Ce paiement est accordé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que les paiement reçus aux termes du régime de paiement transitoire pour les fruits rouges prévu à l'article 98 et pour une période représentative définie par les États membres, mais se terminant en 2008 au plus tard.2.Le paiement séparé pour les fruits rouges est accordé dans les limites des montants visés à l'annexe XII correspondant au paiement pour les fruits rouges.3.En 2012, les États membres appliquant le présent article peuvent octroyer une aide nationale en plus du paiement séparé pour les fruits rouges. Le montant total de l'aide communautaire et de l'aide nationale ne dépasse pas les plafonds suivants:Bulgarie: 960000 EUR,Lettonie: 160000 EUR,Lituanie: 240000 EUR,Hongrie: 680000 EUR,Pologne: 19200000 EUR.
Article 130Dispositions communes aux paiements séparés1.Les fonds mis à disposition pour l'octroi des paiements visés aux articles 126, 127, 128 et 129 ne sont pas compris dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 123, paragraphe 1. Toutefois, en cas d'application de l'article 126, paragraphe 3, la différence entre le plafond figurant à l'annexe XV et celui qui est réellement appliqué est comprise dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 123, paragraphe 1.2.L'article 132 ne s'applique pas aux paiements séparés prévus aux articles 127, 128 et 129. Sauf pour la Roumanie et la Bulgarie, l'article 132 ne s'applique pas aux paiements séparés prévus à l'article 126.3.En cas d'héritage ou d'héritage anticipé, le paiement séparé pour le sucre, visé à l'article 126, le paiement séparé pour les fruits et légumes, visé à l'article 127, et le paiement séparé pour les fruits rouges, visé à l'article 129, sont octroyés à l'agriculteur qui a hérité de l'exploitation, à condition qu'il puisse bénéficier du régime de paiement unique à la surface.
Article 131Soutien spécifique1.Les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, pour le 1er août 2009, le 1er août 2010, le 1er août 2011, le 1er septembre 2012 ou le 1er février 2014 au plus tard, d'utiliser, à compter de l'année suivant cette décision, ou dans le cas d'une décision adoptée pour le 1er février 2014, à compter de 2014, jusqu'à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 40 pour octroyer un soutien aux agriculteurs aux fins visées à l'article 68, paragraphe 1, et conformément au titre III, chapitre 5, s'il y a lieu.2.Par dérogation à l'article 68, paragraphe 4, point c), le soutien en faveur des mesures visées à l'article 68, paragraphe 1, point c), prend la forme d'une augmentation des montants par hectare octroyés au titre du régime de paiement unique à la surface.L'article 68, paragraphe 3, deuxième alinéa, ne s'applique pas aux nouveaux États membres qui mettent en œuvre le régime de paiement unique à la surface.3.Par dérogation à l'article 69, paragraphe 6, les nouveaux États membres qui mettent en œuvre le régime de paiement unique à la surface visé à l'article 122 dégagent les fonds nécessaires au financement du soutien visé au paragraphe 1 du présent article:a)par une réduction de l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 123, et/oub)par une réduction linéaire des paiements directs autres que le régime de paiement unique à la surface.4.Les montants visés au paragraphe 1 du présent article sont fixés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.Ces montants sont déduits de l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 123, paragraphe 1, pour l'État membre concerné.
CHAPITRE 4Paiements directs nationaux complémentaires et paiements directs
Article 132Paiements directs nationaux complémentaires et paiements directs1.Aux fins du présent article, on entend par "régime national similaire à ceux de la PAC", tout régime national de paiements directs applicable avant la date d'adhésion des nouveaux États membres et au titre duquel une aide était accordée aux agriculteurs en ce qui concerne la production relevant de l'un des paiements directs.2.Les nouveaux États membres ont la faculté, sous réserve de l'autorisation de la Commission, de compléter les paiements directs selon les modalités suivantes:a)pour tous les paiements directs, jusqu'à concurrence de 30 points de pourcentage au-dessus du niveau fixé à l'article 121 pour l'année concernée. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les taux suivants sont applicables: 65 % du niveau des paiements directs dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 en 2009 et, à partir de 2010, jusqu'à 50 points de pourcentage au-dessus du niveau visé à l'article 121, deuxième alinéa, pour l'année concernée. Toutefois, la République tchèque peut compléter les paiements directs dans le secteur de la fécule de pommes de terre jusqu'à concurrence de 100 % du niveau applicable dans les États membres autres que les nouveaux États membres. En ce qui concerne les paiements directs visés au titre IV, chapitre 7, du règlement (CE) no 1782/2003, les nouveaux États membres peuvent compléter les paiements directs jusqu'à concurrence de 100 %. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les taux maximaux suivants sont applicables: 95 % en 2009 et 100 % à partir de 2010,oub)i)pour tous les paiements directs autres que le régime de paiement unique, jusqu'à concurrence du montant total des aides directes auxquelles l'agriculteur aurait eu droit, produit par produit, dans le nouvel État membre concerné, au cours de l'année civile 2003 au titre d'un régime national similaire à ceux de la PAC, accru de 10 points de pourcentage. Toutefois, en ce qui concerne la Lituanie, l'année de référence est l'année civile 2002. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, l'année de référence est l'année civile 2006. Pour la Slovénie, l'augmentation est de 25 points de pourcentage;ii)en ce qui concerne le régime de paiement unique, jusqu'à concurrence du montant total de l'aide nationale directe complémentaire qui peut être accordée par un nouvel État membre pour une année donnée s'inscrit dans les limites d'une enveloppe financière spécifique. Cette enveloppe financière correspond à la différence entre:le montant total de l'aide directe nationale similaire à celle de la PAC qui serait disponible dans le nouvel État membre concerné pour l'année civile 2003 ou, dans le cas de la Lituanie, pour l'année civile 2002, majoré à chaque fois de 10 points de pourcentage. Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, l'année de référence est l'année civile 2006. Pour la Slovénie, l'augmentation est de 25 points de pourcentage, etle plafond national de ce nouvel État membre figurant à l'annexe VIII, modifié, le cas échéant, conformément à l'article 51, paragraphe 2.Aux fins du calcul du montant total visé au premier tiret du présent alinéa, il convient de prendre en considération les paiements directs nationaux ou leurs composantes qui correspondent aux paiements directs communautaires ou leurs composantes qui ont été prises en compte pour le calcul du plafond réel du nouvel État membre concerné conformément à l'article 40 et à l'article 51, paragraphe 2.Pour chaque paiement direct concerné, un nouvel État membre peut choisir d'appliquer soit le point a), soit le point b) du premier alinéa.Par dérogation au premier alinéa, points a) et b), la Croatie a la faculté de compléter les paiements directs jusqu'à concurrence de 100 % du niveau applicable dans les États membres autres que les nouveaux États membres.Le montant total des aides directes pouvant être octroyées, après l'adhésion, à un agriculteur dans les nouveaux États membres au titre du paiement direct applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse pas le niveau de l'aide directe à laquelle cet agriculteur aurait droit au titre du paiement direct correspondant applicable, au moment considéré, dans les États membres autres que les nouveaux États membres, compte tenu, à partir de 2012, de l'application conjointe de l'article 7 et de l'article 10.3.Chypre peut compléter les aides directes accordées à un agriculteur au titre de l'un des paiements directs relevant des régimes de soutien qui figurent à l'annexe I jusqu'à concurrence du montant total de l'aide à laquelle cet agriculteur aurait eu droit à Chypre en 2001.Les autorités chypriotes veillent à ce que le montant total de l'aide directe versée à un agriculteur à Chypre après l'adhésion au titre du paiement direct applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse en aucun cas le niveau de l'aide directe à laquelle cet agriculteur aurait droit au titre de ce paiement direct durant l'année concernée dans les États membres autres que les nouveaux États membres.Les montants totaux des aides nationales complémentaires à accorder sont ceux indiqués à l'annexe XVI.Les aides nationales complémentaires sont accordées sous réserve de tout ajustement que l'évolution de la PAC pourrait rendre nécessaire.Les paragraphes 2 et 5 ne s'appliquent pas à Chypre.4.S'il décide d'appliquer le régime de paiement unique à la surface, un nouvel État membre peut octroyer l'aide directe nationale complémentaire selon les conditions visées aux paragraphes 5 et 8.5.Le montant total de l'aide nationale complémentaire octroyée au cours de l'année considérée en cas d'application du régime de paiement unique à la surface peut être limité au montant d'une enveloppe financière par (sous-)secteur, étant entendu que cette enveloppe ne peut concerner que:a)les paiements directs combinés à un régime de paiement unique, et/oub)pour l'année 2009, un ou plusieurs des paiements directs qui sont ou peuvent être exclus du régime de paiement unique conformément à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 ou qui peuvent faire l'objet d'une mise en œuvre partielle en application de l'article 64, paragraphe 2, dudit règlement,c)à partir de 2010, un ou plusieurs des paiements directs pouvant l'objet d'une mise en œuvre partielle ou d'un soutien spécifique en application de l'article 51, paragraphe 2, et de l'article 68 du présent règlement.Cette enveloppe financière correspond à la différence entre:a)le montant total de l'aide par (sous-)secteur découlant de l'application du point a) ou b) du premier alinéa du paragraphe 2, selon le cas, etb)le montant total de l'aide directe qui serait disponible pour le même (sous-)secteur dans le nouvel État membre concerné pour la même année au titre du régime de paiement unique à la surface.6.Les nouveaux États membres peuvent décider, sur la base des critères objectifs et après autorisation de la Commission, des montants des aides nationales complémentaires à accorder.7.L'autorisation donnée par la Commission:a)spécifie, lorsque le paragraphe 2, premier alinéa, point b), s'applique, les régimes de paiements directs nationaux similaires à ceux de la PAC concernés,b)définit le montant jusqu'à concurrence duquel l'aide nationale complémentaire peut être versée, le taux de l'aide nationale complémentaire et, le cas échéant, les conditions de son octroi,c)est accordée sous réserve de tout ajustement que l'évolution de la PAC pourrait rendre nécessaire.8.Aucune aide ni aucun paiement national complémentaire ne peuvent être accordés pour des activités agricoles pour lesquelles les paiements directs ne sont pas prévus dans les États membres autres que les nouveaux États membres.
Article 133Aide d'État à ChypreChypre peut accorder, en plus des paiements directs nationaux complémentaires, une aide nationale transitoire et dégressive jusqu'à la fin de 2012. Cette aide d'État est accordée sous une forme similaire à celle des aides communautaires, tels que les paiements découplés.Compte tenu du type et du montant de l'aide nationale accordée en 2001, Chypre peut accorder des aides d'État pour les (sous-)secteurs énumérés à l'annexe XVII et jusqu'à concurrence des montants figurant dans ladite annexe.Les aides d'État sont accordées sous réserve de tout ajustement que l'évolution de la PAC pourrait rendre nécessaire. Si ces ajustements se révèlent nécessaires, le montant des aides ou les conditions de leur octroi sont modifiés sur la base d'une décision de la Commission.Chypre présente un rapport annuel à la Commission sur la mise en œuvre des mesures relatives aux aides d'État, en indiquant la forme que prennent ces aides et leur montant par (sous-)secteur.
Article 133 bisAide nationale transitoire en 20131.À l’exception de la Bulgarie et de la Roumanie, les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface ont la possibilité d’octroyer une aide nationale transitoire en 2013.Sauf dans le cas de Chypre, l’octroi de cette aide est subordonné à l’autorisation de la Commission, qui est accordée conformément au paragraphe 5.2.L’aide nationale transitoire peut être octroyée aux agriculteurs de secteurs pour lesquels des paiements directs nationaux complémentaires et, dans le cas de Chypre, des aides d’État ont été autorisés en 2012 en vertu des articles 132 et 133.3.Les conditions d’octroi de l’aide sont identiques à celles autorisées pour l’octroi de paiements en vertu des articles 132 et 133 pour l’année 2012.4.Le montant total de l’aide qui peut être accordée aux agriculteurs des secteurs visés au paragraphe 2 est limité par une enveloppe financière par secteur, qui est égale à la différence entre:a)le soutien direct total qui peut être accordé aux agriculteurs du secteur concerné en 2012, y compris tous les paiements reçus en vertu de l’article 132; etb)le montant total du soutien direct qui serait disponible pour le même secteur au titre du régime de paiement unique à la surface en 2013.Pour Chypre, les enveloppes financières par secteur sont établies à l’annexe XVII bis.5.Après réception d’une notification, la Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l’article 141, paragraphe 2, ou à l’article 141 ter, paragraphe 2, des actes d’exécution autorisant l’aide nationale transitoire et:a)établissant l’enveloppe financière par secteur;b)fixant le taux maximal de l’aide nationale transitoire, si nécessaire;c)fixant les conditions de son octroi; etd)définissant le taux de change applicable à utiliser pour les paiements.6.Les nouveaux États membres peuvent arrêter, sur la base de critères objectifs et dans les limites autorisées par la Commission en application du paragraphe 5, les montants de l’aide nationale transitoire à octroyer.
Article 133 terAide nationale transitoire en 20141.Les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 122 peuvent décider d'octroyer une aide nationale transitoire en 2014.2.La Bulgarie et la Roumanie peuvent accorder une aide en vertu du présent article uniquement si elles décident d'ici le 1er février 2014 de n'octroyer, en 2014, aucun paiement national direct complémentaire au titre de l'article 132.3.L'aide au titre du présent article peut être octroyée aux agriculteurs dans les secteurs où une aide nationale transitoire en vertu de l'article 133 bis ou, s'agissant de la Bulgarie et de la Roumanie, des paiements nationaux directs complémentaires, au titre de l'article 132, ont été octroyés en 2013.4.Les conditions d'octroi de l'aide au titre du présent article sont identiques à celles prévues pour l'octroi de paiements au titre de l'article 132 ou de l'article 133 bis pour l'année 2013, à l'exception des réductions découlant de l'application de l'article 132, paragraphe 2, en liaison avec les articles 7 et 10.5.Le montant total de l'aide pouvant être octroyée aux agriculteurs dans l'un des secteurs visés au paragraphe 3 est limité à 80 % des enveloppes financières par secteur pour 2013 comme l'autorise la Commission conformément à l'article 133 bis, paragraphe 5, ou pour le cas de la Bulgarie et la Roumanie, conformément à l'article 132, paragraphe 7.Pour Chypre, les enveloppes financières par secteur sont établies à l'annexe XVII bis.6.Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas à Chypre.7.Les nouveaux États membres notifient à la Commission les décisions mentionnées aux paragraphes 1 et 2, au plus tard le 31 mars 2014. La notification de la décision visée au paragraphe 1 mentionne les renseignements suivants:a)l'enveloppe financière pour chaque secteur;b)le taux maximal de l'aide nationale transitoire, le cas échéant.8.Les nouveaux États membres peuvent arrêter, sur la base de critères objectifs et dans les limites autorisées par la Commission conformément au paragraphe 5, les montants de l'aide nationale transitoire à octroyer.
TITRE VITRANSFERTS FINANCIERS
Article 134Transfert financier en faveur de la restructuration des régions productrices de cotonUn montant de 22 millions EUR par année civile est affecté, à titre de soutien communautaire supplémentaire, à la mise en œuvre de mesures en faveur des régions productrices de coton dans le cadre des programmes de développement rural financés par le FEADER.
Article 135Transfert financier en faveur de la restructuration des régions productrices de tabacÀ partir de l'exercice 2011, un montant de 484 millions EUR est affecté, à titre de soutien communautaire supplémentaire, à la mise en œuvre de mesures en faveur des régions productrices de tabac dans le cadre des programmes de développement rural financés par le FEADER, pour les États membres dont les producteurs de tabac ont perçu une aide conformément au règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brutJO L 215 du 30.7.1992, p. 70. en 2000, 2001 et 2002.
Article 136Transfert vers le FEADERLes États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009, d'affecter à partir de l'exercice financier 2011, un montant calculé conformément à l'article 69, paragraphe 7, au soutien communautaire dans le cadre de la programmation et du financement du développement rural au titre du FEADER, plutôt que d'avoir recours à l'article 69, paragraphe 6, point a).
Article 136 bisFlexibilité entre piliers1.D'ici au 31 décembre 2013, les États membres peuvent décider d'affecter, au titre d'un soutien supplémentaire, à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487)., jusqu'à 15 % de leurs plafonds nationaux annuels pour l'année civile 2014, établis à l'annexe VIII du présent règlement et de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2015-2019 établis à l'annexe II du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).. Par conséquent, le montant correspondant n'est plus disponible pour l'octroi de paiements directs.La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013. La décision précise le pourcentage visé audit alinéa, ce pourcentage pouvant varier d'une année civile à l'autre.Les États membres qui ne prennent pas la décision visée au premier alinéa pour l'année civile 2014 peuvent, au plus tard le 1er août 2014, prendre ladite décision en ce qui concerne les années civiles 2015 à 2019. Ils notifient à la Commission toute décision de cette nature, au plus tard à cette date.Les États membres peuvent décider de réexaminer la décision visée au présent paragraphe, avec effet à compter de l'année civile 2018. Aucune décision fondée sur ce réexamen ne doit avoir pour conséquence une baisse du pourcentage notifié à la Commission conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas. Les États membres notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août 2017.2.D'ici au 31 décembre 2013, les États membres qui ne prennent pas la décision visée au paragraphe 1 peuvent décider d'affecter, au titre de paiements directs jusqu'à 15 % ou, dans le cas de la Bulgarie, de l'Estonie, de l'Espagne, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Finlande, de la Suède et du Royaume-Uni, jusqu'à 25 % du montant attribué au soutien à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader au cours de la période 2015-2020, conformément au règlement (UE) no 1305/2013. Par conséquent, le montant correspondant n'est plus disponible pour des mesures de soutien relevant de la programmation du développement rural.La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission, au plus tard, le 31 décembre 2013. La décision précise le pourcentage visé audit alinéa, ce pourcentage pouvant varier d'une année civile à l'autre.Les États membres qui ne prennent pas la décision visée au premier alinéa pour l'exercice 2015 peuvent, au plus tard le 1er août 2014, prendre ladite décision, en ce qui concerne les exercices 2016 à 2020. Il notifient à la Commission toute décision de cette nature, au plus tard à cette date.Les États membres peuvent décider de réexaminer la décision visée au présent paragraphe avec effet pour les exercices 2019 et 2020. Toute décision fondée sur ce réexamen ne doit pas avoir pour conséquence une augmentation du pourcentage notifié à la Commission, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas. Les États membres notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août 2017.3.Afin de tenir compte des décisions notifiées par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 141 bis en vue de réviser les plafonds indiqués à l'annexe VIII.
Article 136 terTransfert vers le FEADERLes États membres qui, conformément à l'article 136, ont décidé d'affecter à partir de l'exercice 2011, un montant au soutien de l'Union dans le cadre de la programmation et au financement du développement rural au titre du FEADER, continuent à affecter les montants mentionnés à l'annexe VIII bis à la programmation et au financement du développement rural au titre du FEADER pour l'exercice 2015.
TITRE VIIMODALITÉS D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESCHAPITRE 1Modalités d'application
Article 137Confirmation des droits au paiement1.Les droits au paiement attribués aux agriculteurs avant le 1er janvier 2009 sont réputés légaux et réguliers à partir du 1er janvier 2010.2.Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux droits au paiement attribués aux agriculteurs sur la base de demandes présentant des erreurs matérielles, sauf si celles-ci ne pouvaient raisonnablement être décelées par l'agriculteur.3.Le paragraphe 1 du présent article ne préjuge pas du droit de la Commission à prendre des décisions visées à l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 en ce qui concerne des dépenses engagées pour des paiements octroyés au titre de toute année civile jusqu'à l'année 2009 incluse.
Article 138Application aux régions ultrapériphériquesLes titres III et IV ne s'appliquent pas aux départements français d'outre-mer, ni aux Açores et à Madère, ni aux îles Canaries.
Article 139Aide d’ÉtatPar dérogation à l’article 180 du règlement (CE) no 1234/2007 et à l’article 3 du règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricolesJO L 214 du 4.8.2006, p. 7., les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux paiements effectués en vertu des articles 41, 57, 64, 68, 69, 70 et 71, de l’article 82, paragraphe 2, de l’article 86, de l’article 98, paragraphe 4, de l’article 111, paragraphe 5, de l’article 120, de l’article 129, paragraphe 3, et des articles 131, 132, 133 et 133 bis du présent règlement, par les États membres conformément au présent règlement.
Article 140Transmission des informations à la CommissionLes États membres fournissent à la Commission des informations détaillées sur les mesures qu'ils adoptent en vue de la mise en œuvre du présent règlement, et notamment sur les mesures liées aux articles 6, 12, 28, 41, 45, 46, 47, 48, 51, 57, 58, 68, 69, 70, 71, 72 et 131.
Article 140 bisDélégation de pouvoirsAfin de tenir compte des décisions notifiées par les États membres conformément à l'article 136 bis, paragraphes 1 et 2, ainsi que de toute autre modification des plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 141 bis en vue d'adapter les plafonds indiqués à l'annexe VIII quater.Afin d'assurer au mieux l'application de la réduction linéaire prévue à l'article 40, paragraphe 3, en 2014, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 141 bis en vue d'établir des règles relatives au calcul de la réduction à appliquer par les États membres aux agriculteurs conformément à l'article 40, paragraphe 3.
Article 141Comité de gestion des paiements directs1.La Commission est assistée par un comité de gestion des paiements directs.2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
Article 141 bisExercice de la délégation1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 11 bis, à l'article 136 bis, paragraphe 3, et à l'article 140 bis, est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2014.3.La délégation de pouvoirs visée à l'article 11 bis, à l'article 136 bis, paragraphe 3, et à l'article 140 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne, ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.5.Un acte délégué adopté en vertu de l'article 11 bis, de l'article 136 bis, paragraphe 3, et de l'article 140 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 141 terComité1.La Commission est assistée par le comité pour le développement rural institué par le règlement (CE) no 1698/2005. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la CommissionJO L 55 du 28.2.2011, p. 13..2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 142Modalités d'applicationConformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, des règles détaillées sont adoptées pour la mise en œuvre du présent règlement. Elles incluent notamment:a)des modalités relatives à la création d'un système de conseil agricole;b)des modalités relatives aux critères d'attribution des montants dégagés par l'application de la modulation;c)des modalités relatives à l'octroi des aides prévues par le présent règlement, y compris les conditions d'admissibilité à leur bénéfice, les dates de présentation des demandes et des paiements et les dispositions en matière de contrôle, tout comme des règles régissant la vérification et l'attribution des droits aux aides, y compris tout échange de données nécessaire avec les États membres, et la détermination du dépassement des superficies de base et des superficies maximales garanties, ainsi que des modalités relatives à la fixation de la période de rétention, au retrait et à la réattribution des droits à la prime non utilisés, établis conformément au titre IV, chapitre 1, sections 10 et 11;d)en ce qui concerne le régime de paiement unique, des modalités relatives, notamment, à la création d'une réserve nationale, au transfert des droits au paiement, à la définition des cultures permanentes, des pâturages permanents et des pâturages, aux possibilités prévues au titre III, chapitres 2 et 3, ainsi qu'à l'intégration des paiements couplés prévue au titre III, chapitre 4;e)des modalités relatives à la mise en œuvre du titre V;f)des modalités relatives à l'intégration du soutien en faveur des fruits et légumes, des pommes de terre de consommation et des pépinières dans le régime de paiement unique, y compris en ce qui concerne la procédure à appliquer au cours de la première année de mise en œuvre, et des modalités relatives aux paiements visés au titre IV, chapitre 1, sections 8 et 9;g)des modalités relatives à l'intégration du soutien en faveur du vin dans le régime de paiement unique, y compris en ce qui concerne la procédure à appliquer au cours de la première année de mise en œuvre, conformément au règlement (CE) no 479/2008;h)en ce qui concerne le chanvre, des modalités relatives aux mesures de contrôle spécifiques et aux méthodes à utiliser pour la détermination de la teneur en tétrahydrocannabinol;i)les modifications éventuelles à apporter à l'annexe I compte tenu des critères visés à l'article 1er;j)les modifications éventuelles à apporter aux annexes V et IX compte tenu, notamment, de la nouvelle législation communautaire;k)les éléments de base du système d'identification des parcelles agricoles et leur définition;l)toute modification pouvant être apportée à la demande d'aide et à l'exonération de l'obligation de présenter une demande d'aide;m)des règles relatives à la quantité minimale d'information qui doit figurer dans les demandes d'aide;n)des règles relatives aux contrôles administratifs ainsi qu'aux contrôles sur place et par télédétection;o)des règles relatives à l'application de réductions et d'exclusions en ce qui concerne les paiements en cas de non-respect des obligations visées aux articles 4 et 22, y compris les cas de non-application de ces réductions et exclusions;p)les modifications éventuelles à apporter à l'annexe VI compte tenu des critères visés à l'article 26;q)les communications entre les États membres et la Commission;r)les mesures à la fois nécessaires et dûment justifiées pour résoudre, en cas d'urgence, les problèmes pratiques et spécifiques, en particulier les problèmes liés à la mise en œuvre du titre II, chapitre 4, et du titre III, chapitres 2 et 3. Ces mesures peuvent déroger à certaines parties du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pendant la période strictement nécessaires;s)en ce qui concerne le coton, des modalités relatives:i)au calcul de la réduction de l'aide prévue à l'article 90, paragraphe 4;ii)aux organisations interprofessionnelles agréées, notamment à leur financement et à l'application d'un système de contrôle et de sanction.
CHAPITRE 2Dispositions transitoires et finales
Article 143Modifications du règlement (CE) no 1290/2005Le règlement (CE) no 1290/2005 est modifié comme suit:1)À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.La Commission fixe les montants qui sont mis à la disposition du FEADER en application de l'article 9, de l'article 10, paragraphe 4, et des articles 134, 135 et 136, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005JO L 95 du 5.4.2007, p. 1. et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999JO L 148, 6.6.2008, p. 1.".
----------------------
JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.JO L 95 du 5.4.2007, p. 1.JO L 148, 6.6.2008, p. 1."
2)À l'article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Les plafonds nationaux applicables aux paiements visés à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, ajustés conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 1, dudit règlement, sont réputés être des plafonds financiers exprimés en euros.".
Article 144Modifications du règlement (CE) no 247/2006Le règlement (CE) no 247/2006 est modifié comme suit:1)À l'article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.La Communauté finance les mesures prévues aux titres II et III du présent règlement à concurrence d'un montant annuel égal à:
(en millions EUR)
Exercice financier 2007Exercice financier 2008Exercice financier 2009Exercice financier 2010Exercice financier 2011 et suivants
Départements français d'outre-mer126,6262,6269,4273,0278,41
Açores et Madère77,986,9887,0887,18106,21
Îles Canaries127,3268,4268,4268,4268,42"
2)L'article suivant est inséré:
"Article 24 ter1.Pour le 1er août 2009, les États membres soumettent à la Commission le projet de modification de leur programme général destiné à prendre en considération les modifications apportées à l'article 23, paragraphe 2 par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16".2.La Commission évalue les modifications proposées et décide si elle les approuve, dans les quatre mois suivant leur présentation, conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2. Les modifications s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
----------------------
JO L 30 du 31.1.2009, p. 16"
Article 145Modifications du règlement (CE) no 378/2007Le règlement (CE) no 378/2007 est modifié comme suit:1)L'article 1 est modifié comme suit:a)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Les réductions au titre de la modulation facultative sont établies sur la même base de calcul que celle applicable à la modulation visée à l'article 7 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16".
----------------------
JO L 30 du 31.1.2009, p. 16"
b)le paragraphe suivant est ajouté:"5.Le taux de modulation applicable à un agriculteur en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 73/2009, réduit de cinq oints de pourcentage, est déduit du taux de modulation facultative appliqué par les États membres au titre du paragraphe 4 du présent article. Le pourcentage à déduire doit être supérieur ou égal à zéro, de même que le taux final de modulation facultative.".
2)À l'article 3, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)par dérogation à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, d'appliquer les réductions au titre de la modulation sur la base du calcul applicable à la modulation visée à l'article 7 du règlement (CE) no 73/2009, sans tenir compte de l'exclusion des montants inférieurs à 5000 EUR prévue à l'article 1er dudit article, et/ou".
Article 146Abrogations1.Le règlement (CE) no 1782/2003 est abrogé.Toutefois, l’article 20, paragraphe 2, l’article 64, paragraphe 2, les articles 66, 68, 68 bis, 68 ter et 69, l’article 70, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, ainsi que le titre IV, chapitre 1 (blé dur), chapitre 5 (cultures énergétiques), chapitre 7 (prime aux produits laitiers), chapitre 10 (paiements à la surface pour les grandes cultures), chapitre 10 ter (aide aux oliveraies), chapitre 10 quater (aide au tabac) et chapitre 10 quinquies (aide à la surface pour le houblon) dudit règlement continuent de s’appliquer en 2009.2.Les références faites dans le présent règlement au règlement (CE) no 1782/2003 s'entendent comme faites audit règlement tel qu'en vigueur avant son abrogation.Les références faites dans d'autres actes au règlement (CE) no 1782/2003 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XVIII.
Article 146 bisPaiements pour la viande ovine et caprine en 2009En 2009, les États membres ayant octroyé des paiements dans le secteur de la viande ovine et caprine conformément à la section 2 du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent conserver jusqu’à 50 % de la composante des plafonds nationaux visés à l’article 41 du présent règlement qui correspond aux paiements dans le secteur de la viande ovine et caprine visés à l’annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003.Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres concernés effectuent, en 2009, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs pratiquant l’élevage d’ovins et de caprins dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 11, du règlement (CE) no 1782/2003.
Article 147Dispositions transitoiresLa Commission peut adopter, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, les mesures nécessaires pour faciliter le passage des dispositions du règlement (CE) no 1782/2003 à celles du présent règlement.
Article 148Mesures transitoires pour les nouveaux États membresLorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter, dans les nouveaux États membres, le passage du régime de paiement unique à la surface au régime de paiement unique et à d'autres régimes d'aide visés aux titres III et IV, ces mesures sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.
Article 149Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à partir du 1er janvier 2009.Toutefois:a)l'article 138 est applicable à partir du 1er janvier 2010;b)les normes relatives à l'établissement et/ou au maintien d'habitats, le respect des procédures d'autorisation en cas d'utilisation d'eau à des fins d'irrigation et la spécification des particularités topographiques, comme indiqué à l'annexe III, s'appliquent à partir du 1er janvier 2010;c)la norme relative à l'établissement de bandes tampons le long des cours d'eau prévue à l'annexe III s'applique à partir du 1er janvier 2010, au plus tôt, et du 1er janvier 2012, au plus tard.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Liste des régimes de soutienUniquement pour 2009.
SecteurBase juridiqueRemarques
Paiement uniqueTitre III du présent règlementPaiement découplé
Régime de paiement unique à la surfaceTitre V, chapitre 2, du présent règlementPaiement découplé remplaçant tous les paiements directs visés dans la présente annexe, à l'exception des paiements séparés
Blé durTitre IV, chapitre 1, du règlement (CE) no 1782/2003Aide à la surface
ProtéagineuxTitre IV, chapitre 1, section 3, du présent règlementAide à la surface
RizTitre IV, chapitre 1, section 1 bis, du présent règlementAide à la surface
Fruits à coqueTitre IV, chapitre 1, section 4, du présent règlementAide à la surface
Cultures énergétiquesTitre IV, chapitre 5, du règlement (CE) no 1782/2003Aide à la surface
Pommes de terre féculièresTitre IV, chapitre 1, section 2 bis, du présent règlementAide à la production pour les cultivateurs
SemencesTitre IV, chapitre 1, section 5, du présent règlementAide à la production
Grandes culturesTitre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003Aide à la surface
Viande ovine et caprineTitre IV, chapitre 1, section 10, du présent règlementPrimes aux brebis et aux chèvres
Viande bovineTitre IV, chapitre 1, section 11, du présent règlementPrime spéciale, prime à la vache allaitante (y compris lorsqu'elle est versée pour les génisses et y compris la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante lorsqu'elle est cofinancée), et prime à l'abattage
Types d'agriculture particuliers et production de qualitéArticle 69 du règlement (CE) no 1782/2003
Soutien spécifiqueTitre III, chapitre 5, du présent règlement
Paiement redistributifTitre III, chapitre 5 bis et titre V, chapitre 2 bisPaiement découplé
OliveraiesTitre IV, chapitre 10 ter, du règlement (CE) no 1782/2003Aide à la surface
Vers à soieArticle 111 du règlement (CE) no 1234/2007Aide destinée à favoriser l'élevage
TabacTitre IV, chapitre 5, du règlement (CE) no 1782/2003Aide à la production
HoublonTitre IV, chapitre 10 quinquies, du règlement (CE) no 1782/2003Aide à la surface
Betteraves sucrières, canne à sucre et chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inulineArticle 126 du présent règlementPaiements découplés
Betteraves sucrières et canne à sucre utilisées pour la production de sucreTitre IV, chapitre 1, section 7, du présent règlementAide à la production
Fruits et légumes livrés à la transformationTitre IV, chapitre 1, section 8, du présent règlementPaiements transitoires pour les fruits et légumes
Fraises et framboises livrées à la transformationTitre IV, chapitre 1, section 9 bis, du présent règlementPaiement transitoire pour les fruits rouges
Fruits et légumesArticle 127 du présent règlementPaiement séparé pour les fruits et légumes
Fruits et légumesArticle 129, paragraphe 1, du présent règlementPaiement séparé pour les fruits rouges
PoseiTitre III du règlement (CE) no 247/2006Paiements directs au titre des mesures établies dans les programmes
Îles de la mer ÉgéeChapitre III du règlement (CE) no 1405/2006Paiements directs au titre des mesures établies dans les programmes
CotonTitre IV, chapitre 1, section 6, du présent règlementAide à la surface
ANNEXE II
Exigences réglementaires en matière de gestion visées aux articles 4 et 5Mis en œuvre notamment par:le règlement (CEE) no 2377/90: articles 2, 4 et 5,le règlement (CE) no 852/2004: article 4, paragraphe 1, et annexe I, partie A (II 4 (g, h, j), 5 (f, h), 6; III 8 (a, b, d, e), 9 (a, c)),le règlement (CE) no 853/2004: article 3, paragraphe 1, et annexe III, section IX, chapitre 1 (I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4 (a, b)), annexe III, section X, chapitre 1 (1),le règlement (CE) no 183/2005: article 5, paragraphe1, et annexe I, partie A (I-4 e, g; II-2 a, b, e), article 5, paragraphe 5, et annexe III (1, 2), article 5, paragraphe 6, etle règlement (CE) no 396/2005: article 18.Point A.EnvironnementSanté publique et santé des animauxIdentification et enregistrement des animauxPoint B.Santé publique, santé des animaux et des végétauxNotification des maladiesPoint C.Bien-être des animaux
1.Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979, p. 1)Article 3, paragraphe 1 et paragraphe 2, point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 4, et article 5, points a), b) et d)
2.
3.Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6)Article 3
4.Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1)Articles 4 et 5
5.Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7)Article 6 et article 13, paragraphe 1, point a)
6.Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2005, p. 31)Articles 3, 4 et 5
7.Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1)Articles 4 et 7
8.Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).Articles 3, 4 et 5
9.Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1)Article 55, première et deuxième phrases
10.Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3)Article 3, points a), b), d) et e), et articles 4, 5 et 7
11.Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1)Articles 14 et 15, article 17, paragraphe 1, et articles 18, 19 et 20
12.Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1)Articles 7, 11, 12, 13 et 15
13.Directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO L 315 du 26.11.1985, p. 11)Article 3
14.Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO L 62 du 15.3.1993, p. 69)Article 3
15.Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (JO L 327 du 22.12.2000, p. 74)Article 3
16.Directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 340 du 11.12.1991, p. 28)Articles 3 et 4
17.Directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 340 du 11.12.1991, p. 33)Article 3 et article 4, paragraphe 1
18.Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23)Article 4
ANNEXE III
Bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 6Note:les bandes tampons BCAE doivent respecter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones vulnérables désignées en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 91/676/CEE, au moins les exigences relatives aux conditions d'épandage des fertilisants près des cours d'eau visées au point A 4) de l'annexe II de la directive 91/676/CEE, à appliquer conformément aux programmes d'action établis par les États membres conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE.
ThèmeNormes obligatoiresNormes facultatives
Érosion des sols:Protéger les sols par des mesures appropriéesCouverture minimale des solsTerrasses de retenue
Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques
Matières organiques du sol:Maintenir les niveaux de matières organiques du sol par des méthodes appropriéesGestion du chaumeNormes en matière de rotation des cultures
Structure des sols:Maintenir la structure des sols par des mesures appropriéesUtilisation de machines appropriées
Niveau minimal d'entretien:Assurer un niveau minimal d'entretien et éviter la détérioration des habitatsMaintenir les particularités topographiques, y compris le cas échéant, les haies, étangs, fossés, alignements d'arbre, en groupe ou isolés, et bordures de champsDensité minimale du bétail et/ou régimes appropriés
Établissement et/ou maintien d'habitats
Éviter l'empiétement de végétation indésirable sur les terres agricolesInterdire l'arrachage d'oliviers
Protéger les pâturages permanentsMaintenir les oliveraies et les vignes en de bonnes conditions végétatives
Protection et gestion de l'eau:Établir des bandes tampons le long des cours d'eau
Protéger l'eau contre la pollution et le ruissellement et gérer l'utilisation de cette ressourceLorsque l'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation est soumise à autorisation, respecter les procédures d'autorisation
Protection des eaux souterraines contre la pollution: interdiction des rejets directs dans les eaux souterraines et mesures destinées à éviter la pollution indirecte de ces eaux par les rejets dans les sols et la percolation à travers les sols des substances dangereuses visées à l'annexe de la directive 80/68/CEE dans la version en vigueur le dernier jour de son application pour ce qui concerne l'activité agricole
ANNEXE IVPlafonds nets nationaux visés à l’article 8
(en millions d’EUR)
Année civile20092010201120122013
Belgique583,2575,4570,8569,0569,0
République tchèque825,9903,0
Danemark987,4974,9966,5964,3964,3
Allemagne5524,85402,65357,15329,65329,6
Estonie92,0101,2
Irlande1283,11272,41263,81255,51255,5
Grèce2561,42365,42359,42344,52344,5
Espagne5043,75066,45037,45055,35055,3
France8064,47946,17880,77853,07853,0
Italie4345,94151,64128,24127,84127,8
Chypre49,153,5
Lettonie133,9146,4
Lituanie346,7379,8
Luxembourg35,635,235,134,734,7
Hongrie1204,51313,1
Malte5,15,5
Pays-Bas836,9829,1822,5830,6830,6
Autriche727,6721,7718,2715,7715,7
Pologne2787,13043,4
Portugal590,5574,3570,5566,6566,6
Slovénie131,6144,3
Slovaquie357,9385,6
Finlande550,0544,5541,1539,2539,2
Suède733,1717,7712,3708,5708,5
Royaume-Uni3373,13345,43339,43336,13353,7
ANNEXE V
Liste des céréales visées à l'article 9, paragraphe 3
Code NCDésignation
Céréales
1001 10 00Blé dur
1001 90Froment (blé) et méteil autres que le blé dur
1002 00 00Seigle
1003 00Orge
1004 00 00Avoine
1005Maïs
1007 00Sorgho à grains
1008Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales
0709 90 60Maïs doux
ANNEXE VI
Régimes de soutien compatibles visés à l'article 26Mesures axées sur l'utilisation durable des terres agricoles grâce:Mesures axées sur l'utilisation durable des terres forestières grâce:
SecteurBase juridique
Zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementalesArticle 13, point a), article 14, paragraphe 1, article 14, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, article 15, articles 17 à 20, article 51, paragraphe 3 et article 55, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1257/1999
à des aides destinées aux agriculteurs situés dans des zones de montagne, visant à compenser les handicaps naturelsArticle 36, point a) i), du règlement (CE) no 1698/2005
à des paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones qui présentent des handicaps autres que les zones de montagneArticle 36, point a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005
aux paiements Natura 2000 et aux paiements liés à la directive 2000/60/CEArticle 36, point a) iii), du règlement (CE) no 1698/2005
à des paiements agroenvironnementauxArticle 36, point a) iv), du règlement (CE) no 1698/2005
à un soutien au premier boisement de terres agricolesArticle 36, point b) v), du règlement (CE) no 1698/2005
aux paiements Natura 2000Article 36, point b) v), du règlement (CE) no 1698/2005
à des paiements sylvoenvironnementauxArticle 36, point b) v), du règlement (CE) no 1698/2005
VinArticle 117 du règlement (CE) no 479/2008
ANNEXE VII
Coefficients à appliquer au titre de l'article 28, paragraphe 1
État membreLimite pour le seuil en EUR(article 28, paragraphe 1, point a))Limite pour le seuil en hectare(article 28, paragraphe 1, point b))
Belgique4002
Bulgarie2000,5
République tchèque2005
Danemark3005
Allemagne3004
Estonie1003
Irlande2003
Grèce4000,4
Espagne3002
France3004
Croatie1001
Italie4000,5
Chypre3000,3
Lettonie1001
Lituanie1001
Luxembourg3004
Hongrie2000,3
Malte5000,1
Pays-Bas5002
Autriche2002
Pologne2000,5
Portugal2000,3
Roumanie2000,3
Slovénie3000,3
Slovaquie2002
Finlande2003
Suède2004
Royaume-Uni2005
ANNEXE VIIIPlafonds nationaux visés à l’article 40Plafonds calculés en fonction des paliers prévus à l’article 121.
Tableau 1
(en milliers d’EUR)
État membre20092010201120122013201420152016 et exercices suivants
Belgique614179611817611817614855614855544047614855614855
Danemark1030478103132110313211049002104900292607510490021049002
Allemagne57702545771981577199458529385852938517817858529385852938
Grèce23807132228588223179822332272233227204718722172272217227
Espagne48580435119045512503253046425304642483364753046425304642
France84075558423196842532685274948527494735875185274948527494
Irlande13422681340521134052113408691340869121654713408691340869
Italie41431754210875423436443799854379985395339443799854379985
Luxembourg3751837569376793767137672336623767237672
Pays-Bas853090853169853169897751897751793319897751897751
Autriche745561747344747425751788751788693716751788751788
Portugal608751589811589991606551606551557667606551606551
Finlande566801565520565823570548570548523247570548570548
Suède763082765229765229770906770906696487770906770906
Royaume-Uni39858953976425397648239880423988042316677439880423988042
Tableau 2
(en milliers d’EUR)
État membre20092010201120122013201420152016 et exercices suivants
Bulgarie287399336041416372499327580087642103741606814295
République tchèque559622654241739941832144909313875305909313909313
Estonie60500716038170392042101165110018101165101165
Chypre3167038928437494914653499513445349953499
Lettonie90016105368119268133978146479156279146479146479
Lituanie230560271029307729346958380109393226380109380109
Hongrie807366947114107382412050371318975127278613189751318975
Malte37524231472651375504524055045504
Pologne18771072192294247729427882473044518336188330445183044518
Roumanie62339972986390747310866081264472142853116202011780406
Slovénie87942103394117423131575144274138980144274144274
Slovaquie240014280364316964355242388176435115388176388176
Tableau 3
(en milliers d’EUR)
État membre2013201420152016201720182019202020212022
Croatie94923164005132893151877189847227816265785303754341724379693
ANNEXE VIII bisMontants résultant de l'application de l'article 136 ter en 2014Allemagne42600000 EURSuède9000000 EURANNEXE VIII ter
Taille moyenne des exploitations agricoles à prendre en considération conformément à l'article 72 bis, paragraphe 4, et à l'article 125 bis, paragraphe 3
État membreTaille moyenne de l'exploitation agricole(en hectares)
Belgique29
Bulgarie6
République tchèque89
Danemark60
Allemagne46
Estonie39
Irlande32
Grèce5
Espagne24
France52
Croatie5,9
Italie8
Chypre4
Lettonie16
Lituanie12
Luxembourg57
Hongrie7
Malte1
Pays-Bas25
Autriche19
Pologne6
Portugal13
Roumanie3
Slovénie6
Slovaquie28
Finlande34
Suède43
Royaume-Uni54
ANNEXE VIII quaterPlafonds nationaux visés à l'article 72 bis, paragraphe 6, et à l'article 125 bis, paragraphe 5
(en milliers EUR)
Belgique505266
Bulgarie796292
République tchèque872809
Danemark880384
Allemagne5018395
Estonie169366
Irlande1211066
Grèce1931177
Espagne4893433
France7189541
Croatie316245
Italie3704337
Chypre48643
Lettonie280154
Lituanie517028
Luxembourg33432
Hongrie1269158
Malte5244
Pays-Bas732370
Autriche691738
Pologne3450512
Portugal599355
Roumanie1903195
Slovénie134278
Slovaquie451659
Finlande524631
Suède699768
Royaume-Uni3205243
ANNEXE VIII quinquies
Montants pour la Bulgarie et la Roumanie visés à l'article 125 ter, paragraphe 1
Bulgarie789365000 EUR
Roumanie1753000000 EUR
ANNEXE IXDroits au paiement visés à l'article 33, paragraphe 1, point b) iii)A.Fruits et légumes, pommes de terre de consommation et pépinières1.Aux fins de la présente annexe, on entend par "fruits et légumes", les produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, points i) et j), du règlement (CE) no 1234/2007, et par "pommes de terre de consommation", les pommes de terre relevant du code NC 0701 autres que celles qui sont destinées à la fabrication de fécule, pour lesquelles une aide est octroyée au titre de l'article 77 du présent règlement.Les agriculteurs reçoivent un droit au paiement par hectare calculé en divisant le montant de référence visé au point 2 par le nombre d'hectares déterminé conformément au point 3.2.Les États membres déterminent le montant à inclure dans le montant de référence pour chaque agriculteur sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que:a)le montant des aides de soutien du marché reçues, directement ou indirectement, par l'agriculteur en ce qui concerne les fruits et légumes, les pommes de terre de consommation et les pépinières;b)la superficie utilisée pour la production des fruits et légumes, les pommes de terre de consommation et les pépinières;c)la quantité de fruits et légumes produits, de pommes de terre de consommation et de pépinières;pour une période représentative, qui pourrait être différente pour chaque produit, d'une ou de plusieurs campagnes de commercialisation à partir de celle terminée en 2001 et, dans le cas des nouveaux États membres, jusqu'à la campagne de commercialisation prenant fin en 2007.L'application des critères prévus au présent point peut varier selon les différents fruits et légumes, pommes de terre de consommation et pépinières si cela se justifie dûment d'une manière objective. Sur la même base, les États membres peuvent décider de ne pas déterminer les montants à inclure dans le montant de référence ni les hectares concernés au titre du présent point avant la fin d'une période transitoire de trois ans s'achevant le 31 décembre 2010.3.Les États membres déterminent les hectares concernés sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que les superficies visées au point 2, premier alinéa, sous b).4.Tout agriculteur dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence visée au point 2 par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles survenus avant ou pendant ladite période de référence est habilité à demander que le montant de référence visé au point 2 soit calculé sur la base de l'année ou des années civiles de la période de référence qui n'ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles.5.Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l'État membre concerné calcule le montant de référence sur la base de la campagne de commercialisation précédant directement la période de référence déterminée conformément au point 3. Dans ce cas, le point 1 s'applique par analogie.6.Un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles ainsi que les preuves y relatives apportées à la satisfaction de l'autorité compétente sont notifiés par l'agriculteur concerné à cette dernière, par écrit, dans un délai fixé par chaque État membre.B.Vin (arrachage)Les agriculteurs participant au régime d'arrachage établi au titre V, chapitre III, du règlement (CE) no 479/2008 reçoivent, dans l'année suivant l'arrachage, des droits au paiement dont le nombre équivaut au nombre d'hectares pour lesquels ils ont perçu une prime d'arrachage.La valeur unitaire de ces droits au paiement est égale à la moyenne régionale de la valeur des droits au paiement de la région concernée. Toutefois, cette valeur unitaire n'excède en aucun cas 350 EUR par hectare.Par dérogation au premier alinéa, lorsque les hectares pour lesquels l'agriculteur a perçu la prime d'arrachage avaient été précédemment pris en considération pour l'octroi de droits au paiement, la valeur des droits au paiement détenus par l'agriculteur en question est majorée du montant résultant de la multiplication du nombre d'hectares arrachés visé au premier alinéa par la valeur unitaire visée au deuxième alinéa.C.Vin (transfert des programmes d'aide)Lorsque les États membres ont choisi d'octroyer une aide conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 479/2008, ils déterminent un montant de référence pour chaque agriculteur, ainsi que le nombre d'hectares concernés:a)sur la base de critères objectifs et non discriminatoires;b)en tenant compte d'une période de référence représentative comprenant une ou plusieurs campagnes viticoles, à partir de la campagne 2005/2006. Toutefois, les critères de référence utilisés pour déterminer le montant de référence et le nombre d'hectares concernés ne peuvent se baser sur une période de référence incluant des campagnes postérieures à la campagne 2007/2008 pour lesquelles les transferts vers les programmes d'aide concernent les indemnités qui ont été versées aux agriculteurs ayant reçu des aides pour la distillation de vin en alcool de bouche ou ayant été les bénéficiaires économiques du soutien accordé pour l'utilisation de moût de raisins concentré aux fins de l'enrichissement du vin dans le cadre du règlement (CE) no 479/2008;c)sans dépasser le montant total disponible pour cette mesure, mentionné à l'article 6, point e), du règlement (CE) no 479/2008.Les agriculteurs reçoivent un droit au paiement par hectare, dont la valeur est calculée en divisant le montant de référence susmentionné par le nombre d'hectares concernés.ANNEXE XCompensation des plafonds nationaux visés à l'article 541.La composante des plafonds nationaux visée à l'article 54, paragraphe 1, qui correspond aux tomates est la suivante:
État membreMontant(en millions EUR par année civile)
Bulgarie5,394
République tchèque0,414
Grèce35,733
Espagne56,233
France8,033
Italie183,967
Chypre0,274
Malte0,932
Hongrie4,512
Roumanie1,738
Pologne6,715
Portugal33,333
Slovaquie1,018
2.La composante des plafonds nationaux visée à l'article 54, paragraphe 2, qui correspond aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles est la suivante:
État membreMontant(en millions EUR par année civile)
Bulgarie0,851
République tchèque0,063
Grèce153,833
Espagne110,633
France44,033
Italie131,700
Chypreen 2009:4,856
en 2010:4,919
en 2011:4,982
en 2012:5,045
Hongrie0,244
Roumanie0,025
Portugal2,900
Slovaquie0,007
ANNEXE XIIntégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique visée à l'article 631.a)À partir de 2010, la prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue au titre IV, chapitre 1, du règlement (CE) no 1782/2003.b)À partir de 2012 au plus tard, la prime aux protéagineux prévue au titre IV, chapitre 1, section 3, du présent règlement.c)À partir de 2012 au plus tard, l'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 1, section 1, du présent règlement.d)À partir de 2012 au plus tard, le paiement à la surface pour les fruits à coque prévu au titre IV, chapitre 1, section 4, du présent règlement.e)À partir de 2012 au plus tard, l'aide à la production destinée aux cultivateurs de pommes de terre féculières prévue au titre IV, chapitre 1, section 2, du présent règlement.2.a)À partir de 2012, l'aide à la transformation de fourrages séchés prévue à la partie II, titre I, chapitre IV, section I, sous-section I, du règlement (CE) no 1234/2007.b)À partir de 2012, l'aide à la transformation de lin et de chanvre destiné à la production de fibres prévue à la partie II, titre I, chapitre IV, section I, sous-section II, du règlement (CE) no 1234/2007.c)À partir de 2012, la prime à la fécule de pomme de terre prévue à l'article 95 bis du règlement (CE) no 1234/2007.d)À partir de 2012, le paiement transitoire pour les fruits rouges prévu au titre IV, chapitre 1, section 9, du présent règlement.3.À partir de 2010, lorsqu'un État membre a octroyé:a)le paiement à la surface pour les grandes cultures prévu au titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003;b)l'aide aux oliveraies prévue au titre IV, chapitre 10 ter, du règlement (CE) no 1782/2003;c)l'aide à la surface pour le houblon prévue au titre IV, chapitre 10 quinquies, du règlement (CE) no 1782/2003.À partir de 2012 au plus tard, lorsqu'un État membre a octroyé:a)l'aide aux semences prévue au titre IV, chapitre 1, section 5, du présent règlement;b)les paiements pour la viande bovine, à l'exception de la prime à la vache allaitante, prévus à l'article 53 du présent règlement.4.À partir de 2010, lorsqu'un État membre, en application de l'article 51, paragraphe 1, du présent règlement, n'octroie plus les paiements suivants ou décide de les octroyer à un niveau inférieur:a)les paiements pour la viande ovine et caprine prévus à l'article 67 du règlement (CE) no 1782/2003;b)les paiements pour la viande bovine visés à l'article 68 du règlement (CE) no 1782/2003 ou à l'article 53, paragraphe 2, du présent règlement, en cas d'application de l'article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement;c)les paiements transitoires pour les fruits et légumes visés à l'article 68 ter du règlement (CE) no 1782/2003.ANNEXE XIIIntégration des aides couplées dans le régime de paiement unique visée à l'article 64
Fourrages séchés (règlement (CE) no 1234/2007)
(en milliers EUR)
État membre20122013201420152016 et années suivantes
Danemark27792779277927792779
Allemagne84758475847584758475
Irlande132132132132132
Grèce12381238123812381238
Espagne4372543725437254372543725
France3575235752357523575235752
Italie2260522605226052260522605
Pays-Bas52025202520252025202
Autriche6464646464
Portugal6969696969
Finlande1010101010
Suède180180180180180
Royaume-Uni14781478147814781478
République tchèque922922922922922
Lituanie2121212121
Hongrie14211421142114211421
Pologne147147147147147
Slovaquie9191919191
Prime à la qualité pour le blé dur
(en milliers EUR)
État membre2010201120122013201420152016 et années suivantes
Grèce20301203012030120301203012030120301
Espagne22372223722237222372223722237222372
France8320832083208320832083208320
Italie42457424574245742457424574245742457
Autriche280280280280280280280
Portugal80808080808080
Bulgarie349436523610698785872
Chypre173198223247247247247
Hongrie708090100100100100
Prime aux protéagineux
(en milliers EUR)
État membre2010201120122013201420152016 et années suivantes
Belgique84848484848484
Danemark843843843843843843843
Allemagne7231723172317231723172317231
Irlande216216216216216216216
Grèce242242242242242242242
Espagne10905109051090510905109051090510905
France17635176351763517635176351763517635
Italie5009500950095009500950095009
Luxembourg21212121212121
Pays-Bas67676767676767
Autriche2051205120512051205120512051
Portugal214214214214214214214
Finlande303303303303303303303
Suède2147214721472147214721472147
Royaume-Uni10500105001050010500105001050010500
Bulgarie160201241281321361401
République tchèque1858212323892654265426542654
Estonie169194218242242242242
Chypre17192224242424
Lettonie109124140155155155155
Lituanie1486169819112123212321232123
Hongrie1369156517601956195619561956
Pologne1723197022162462246224622462
Roumanie911113913671595182220502278
Slovénie63728190909090
Slovaquie1003114612901433143314331433
Aide spécifique au riz
(en milliers EUR)
État membre2010201120122013201420152016 et années suivantes
Grèce11407114071140711407114071140711407
Espagne49993499934999349993499934999349993
France7844784478447844784478447844
Italie99473994739947399473994739947399473
Portugal11193111931119311193111931119311193
Bulgarie5757198631007115112941438
Hongrie524599674749749749749
Roumanie25323844505763
Paiement à la surface pour les fruits à coque
(en milliers EUR)
État membre2010201120122013201420152016 et années suivantes
Belgique12121212121212
Allemagne181181181181181181181
Grèce4963496349634963496349634963
Espagne68610686106861068610686106861068610
France2089208920892089208920892089
Italie15710157101571015710157101571015710
Luxembourg12121212121212
Pays-Bas12121212121212
Autriche12121212121212
Portugal4987498749874987498749874987
Royaume-Uni12121212121212
Bulgarie5797248681013115813021447
Chypre431493554616616616616
Hongrie245280315350350350350
Pologne355406456507507507507
Roumanie7999119139159179199
Slovénie25293336363636
Slovaquie262299337374374374374
Lin et chanvre destinés à la production de fibres (règlement (CE) no 1234/2007)
(en milliers EUR)
État membre20122013201420152016 et années suivantes
Belgique29542954295429542954
Danemark33333
Allemagne244244244244244
Espagne138138138138138
France1359213592135921359213592
Italie5050505050
Pays-Bas11111111111111111111
Autriche2020202020
Finlande55555
Royaume-Uni8383838383
République tchèque534534534534534
Lettonie104104104104104
Lituanie360360360360360
Hongrie4242424242
Pologne114114114114114
Prime à la fécule de pomme de terre (article 95 bis du règlement (CE) no 1234/2007)
(en milliers EUR)
État membre20122013201420152016 et années suivantes
Danemark37433743374337433743
Allemagne1627916279162791627916279
Espagne4343434343
France59045904590459045904
Pays-Bas96149614961496149614
Autriche10611061106110611061
Finlande11831183118311831183
Suède13811381138113811381
République tchèque749749749749749
Estonie66666
Lettonie129129129129129
Lituanie2727272727
Pologne32263226322632263226
Slovaquie1616161616
Aide aux cultivateurs de pommes de terre féculières
(en milliers EUR)
État membre2010201120122013201420152016 et années suivantes
Danemark11156111561115611156111561115611156
Allemagne48521485214852148521485214852148521
Espagne129129129129129129129
France17598175981759817598175981759817598
Pays-Bas28655286552865528655286552865528655
Autriche3163316331633163316331633163
Finlande3527352735273527352735273527
Suède4116411641164116411641164116
République tchèque1563178620092232223222322232
Estonie12131517171717
Lettonie268307345383383383383
Lituanie56647280808080
Pologne6731769286549615961596159615
Slovaquie34394448484848
Aide aux oliveraies
(en milliers EUR)
État membre2010201120122013201420152016 et années suivantes
Espagne103140103140103140103140103140103140103140
Chypre2051234426372930293029302930
Paiement pour les fruits rouges
(en milliers EUR)
État membre20122013201420152016 et années suivantes
Bulgarie552552552552552
Lettonie9292929292
Lituanie138138138138138
Hongrie391391391391391
Pologne1104011040110401104011040
ANNEXE XIII
Liste des semences visées à l'article 87La taille des grains de riz est mesurée sur du riz blanchi selon la méthode suivante:a)prélever un échantillon représentatif du lot;b)trier l'échantillon pour opérer sur des grains entiers, y compris les grains immatures;c)effectuer deux mensurations portant sur 100 grains chacune et établir la moyenne;d)déterminer le résultat en millimètres, arrondi à une décimale.La teneur en tétrahydrocannabinol (THC) d'une variété est déterminée par l'analyse d'un échantillon porté à poids constant. Le poids de THC par rapport au poids de l'échantillon ne doit pas être supérieur — aux fins de l'octroi de l'aide — à 0,2 %. L'échantillon susvisé est composé du tiers supérieur d'un nombre représentatif de plantes prélevées au hasard à la fin de leur floraison et débarrassées des tiges et des graines.
Code NCDésignationMontant de l'aide(EUR/100 kg)
1.Ceres
10019010Triticum spelta L.14,37
10061010Oryza sativa L.
variétés à grains longs dont la longueur est supérieure à 6,0 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est supérieur ou égal à 317,27
autres variétés à grains dont la longueur est supérieure, inférieure ou égale à 6,0 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 314,85
2.Oleagineae
ex12040010Linum usitatissimum L. (fibres de lin)28,38
ex12040010Linum usitatissimum L. (graines de lin)22,46
ex12079910Cannabis sativa L. (variétés avec une teneur en tétrahydrocannabinol n'excédant pas 0,2 %)20,53
3.Gramineae
ex12092910Agrostis canina L.75,95
ex12092910Agrostis gigantea Roth.75,95
ex12092910Agrostis stolonifera L.75,95
ex12092910Agrostis capillaris L.75,95
ex12092980Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Prest.67,14
ex12092910Dactylis glomerata L.52,77
ex12092380Festuca arundinacea Schreb.58,93
ex12092380Festuca ovina L.43,59
12092311Festuca pratensis Huds.43,59
12092315Festuca rubra L.36,83
ex12092980Festulolium32,36
12092510Lolium multiflorum Lam.21,13
12092590Lolium perenne L.30,99
ex12092980Lolium x boucheanum Kunth21,13
ex12092980Phleum Bertolinii (DC)50,96
12092600Phleum pratense L.83,56
ex12092980Poa nemoralis L.38,88
12092400Poa pratensis L.38,52
ex12092910Poa palustris et Poa trivialis L.38,88
4.Leguminosae
ex12092980Hedysarum coronarium L.36,47
ex12092980Medicago lupulina L.31,88
ex12092100Medicago sativa L. (écotypes)22,10
ex12092100Medicago sativa L. (variétés)36,59
ex12092980Onobrichis viciifolia Scop.20,04
ex07131010Pisum sativum L. (partim) (pois protéagineux)0
ex12092280Trifolium alexandrinum L.45,76
ex12092280Trifolium hybridum L.45,89
ex12092280Trifolium incarnatum L.45,76
12092210Trifolium pratense L.53,49
ex12092280Trifolium repens L.75,11
ex12092280Trifolium repens L. var. giganteum70,76
ex12092280Trifolium resupinatum L.45,76
ex07135010Vicia sativa L. (partim) (fèves et féveroles)0
ex12092910Vicia sativa L.30,67
ex12092910Vicia villosa Roth.24,03
ANNEXE XIV
Plafonds applicables à l'aide aux semences dans les nouveaux États membres, visés à l'article 87, paragraphe 3
(en millions d'euros)
Année civileBulgarieRépublique tchèqueEstonieChypreLettonieLituanieHongrieMaltePologneRoumanieSlovénieSlovaquie
20090,151,750,070,060,210,211,550,061,110,260,170,07
20100,172,040,080,070,240,241,810,071,300,300,190,08
20110,222,330,100,080,280,282,070,081,480,380,220,09
20120,262,620,110,090,310,312,330,091,670,450,250,11
20130,302,910,120,100,350,352,590,101,850,530,280,12
20140,342,910,120,100,350,352,590,101,850,600,280,12
20150,392,910,120,100,350,352,590,101,850,680,280,12
20160,432,910,120,100,350,352,590,101,850,750,280,12
années suivantes0,432,910,120,100,350,352,590,101,850,750,280,12
ANNEXE XV
Plafonds visés à l'article 95 à utiliser pour le calcul du montant de l'aide (sucre)Plafonds calculés en fonction des paliers prévus à l'article 121.
(en milliers EUR)
État membre20092010201120122013201420152016 et années suivantes
Belgique8175281752817528175281752817528175281752
Bulgarie154176220264308352396440
République tchèque4424544245442454424544245442454424544245
Danemark3447834478344783447834478344783447834478
Allemagne278254278254278254278254278254278254278254278254
Grèce2938429384293842938429384293842938429384
Espagne10632696203962039620396203962039620396203
France272259272259272259272259272259272259272259272259
Irlande2018818441184411844118441184411844118441
Italie135994135994135994135994135994135994135994135994
Lettonie66166616661666166616661666166616
Lituanie1026010260102601026010260102601026010260
Hongrie4101041010410104101041010410104101041010
Pays-Bas7350473504735047350473504735047350473504
Autriche3295532955329553295532955329553295532955
Pologne159392159392159392159392159392159392159392159392
Portugal70636452645264526452645264526452
Roumanie353640415051606270728082909310103
Slovénie37403740374037403740374037403740
Slovaquie1928919289192891928919289192891928919289
Finlande1480113520135201352013520135201352013520
Suède3408234082340823408234082340823408234082
Royaume-Uni115361105376105376105376105376105376105376105376
ANNEXE XVI
Tableau 1Chypre: paiements directs nationaux complémentaires en cas d'application des régimes normaux pour les paiements directs
(en EUR)
Paliers annuels60 %70 %80 %90 %
Secteurs2009201020112012
Grandes cultures (à l'exception du blé dur)4220705316552921103531055176
Blé dur1162157871618581078290539
Légumineuses à grain163621227281814091
Lait et produits laitiers14223791066784711190355595
Viande bovine18435781382684921789460895
Ovins et caprins4409113330683522045561102278
Huile d'olive317400023805001587000793500
Tabac417340313005208670104335
Bananes175500013162508775000
Raisins secs0000
Amandes0000
Total184206341381547692103174166409
Paiements directs nationaux complémentaires dans le cadre du régime de paiement unique:Le montant total des paiements directs nationaux complémentaires qui peuvent être accordés dans le cadre du régime de paiement unique est égal à la somme des plafonds sectoriels visés dans le présent tableau en ce qui concerne les secteurs couverts par le régime de paiement unique, dans la mesure où le soutien dans ces secteurs est découplé.
Tableau 2Chypre: paiements directs nationaux complémentaires en cas d'application du régime de paiement unique à la surface pour les paiements directs
(en EUR)
Secteurs2009201020112012
Grandes cultures (à l'exception du blé dur)0000
Blé dur1795543157295513503671127779
Légumineuses à grain0000
Lait et produits laitiers3456448343848834204483402448
Viande bovine4608945460894546089454608945
Ovins et caprins10724282106702821061628210562282
Huile d'olive5547000511500046830004251000
Raisins secs156332149600142868136136
Bananes4323820431230043007804289260
Tabac1038575103587510331751030475
Total31650945309034053015586529408325
ANNEXE XVII
AIDES D'ÉTAT À CHYPRE
(en EUR)
Secteurs2009201020112012
Céréales (à l'exception du blé dur)22630181131509565755282877
Lait et produits laitiers56218928109414054770274
Viande bovine64887000
Ovins et caprins1027917513958256979128490
Secteur de la viande porcine27326061366303683152341576
Volaille et œufs1142374571187285594142797
Vin430799021539951076998538499
Huile d'olive20888571044429522215261107
Raisins de table1058897529448264724132362
Tomates transformées117458587292936514682
Bananes127286636433182215911
Fruits des arbres à feuilles caduques, y compris fruits à noyau27742301387115693558346779
Total18267707910141045527162277365
ANNEXE XVII bis
Aide nationale transitoire à Chypre
(en euros)
Secteur20132014
Céréales (à l'exception du blé dur)141439113151
Froment (blé) dur905191724153
Lait et produits laitiers34195852735668
Viande bovine46089453687156
Ovins et caprins105725278458022
Secteur de la viande porcine170788136630
Volaille et œufs7139957119
Vin269250215400
Huile d'olive39495543159643
Raisins de table6618152945
Raisins secs129404103523
Tomates transformées73415873
Bananes42856963428556
Tabac1027775822220
Fruits des arbres à feuilles caduques, y compris fruits à noyau173390138712
Total2979846223838770
ANNEXE XVIII
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 1782/2003Présent règlement
Article 1erArticle 1er
Article 2Article 2
Article 3Article 4
Article 4Article 5
Article 5Article 6
Article 6Article 23
Article 7Article 24
Article 8
Article 9Article 25
Article 10, paragraphe 1Article 7
Article 10, paragraphe 2Article 9, paragraphe 1
Article 10, paragraphe 3Article 9, paragraphe 2
Article 10, paragraphe 4Article 9, paragraphe 3
Article 9, paragraphe 4
Article 11Article 11, paragraphes 1 et 2
Article 12
Article 8
Article 12 bis, paragraphe 1Article 10
Article 12 bis, paragraphe 2Article 11, paragraphe 3
Article 13Article 12
Article 14Article 12
Article 15Article 13
Article 16Article 12
Article 17Article 14
Article 18Article 15
Article 19Article 16
Article 20Article 17
Article 21Article 18
Article 22Article 19
Article 23Article 20
Article 24Article 21
Article 25Article 22
Article 26Article 26
Article 27Article 27
Article 28
Article 28Article 29
Article 29Article 30
Article 30Article 32
Article 31
Article 32Article 3
Article 33Article 33
Article 34
Article 35Article 37
Article 36
Article 37Annexe IX
Article 38
Article 39
Article 40, paragraphes 1, 2 et 3Annexe IX, points A, 4, 5 et 6
Article 40, paragraphe 4Article 31
Article 40, paragraphe 5
Article 41Article 40
Article 42Article 41
Article 43Annexe IX
Article 44, paragraphes 1 et 2Article 34
Article 44, paragraphes 3 et 4Article 35
Article 45Article 42
Article 46Article 43
Article 47
Article 48
Article 49Article 44
Article 50
Article 51, premier alinéa
Article 51, deuxième alinéaArticle 38
Article 52Article 39
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 45
Article 58Article 46
Article 59Article 47
Article 60
Article 61Article 49
Article 62
Article 63, paragraphe 1Article 51, paragraphe 1
Article 63, paragraphe 2
Article 63, paragraphe 3Article 48
Article 63, paragraphe 4Article 50, paragraphe 2
Article 64Article 51
Article 65
Article 66
Article 67Article 52
Article 68Article 53
Article 68 bis
Article 68 terArticle 54
Article 69
Article 70
Article 71
Article 71 bisArticle 55
Article 71 terArticle 56
Article 71 quater
Article 71 quinquiesArticle 57
Article 71 sexiesArticle 58
Article 71 septiesArticle 59
Article 71 octies
Article 71 noniesArticle 61
Article 71 decies
Article 71 undecies
Article 71 duodeciesArticle 62
Article 71 terdecies
Article 71 quaterdeciesArticle 60
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 68
Article 70
Article 69
Article 72
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76Article 79
Article 77Article 80
Article 78Article 81
Article 79Article 73
Article 80Article 74
Article 81Article 75
Article 82Article 76
Article 83Article 82
Article 84Article 83
Article 85Article 84
Article 86, paragraphes 1,2 et 3Article 85, paragraphes 1,2 et 3
Article 86, paragraphe 3
Article 87Article 120
Article 88
Article 89
Article 90
Article 91
Article 92
Article 93Article 77
Article 94Article 78
Article 95
Article 96
Article 97
Article 98
Article 99Article 87
Article 100
Article 101
Article 102
Article 103
Article 104
Article 105
Article 106
Article 107
Article 108
Article 109
Article 110
Article 110 bisArticle 88
Article 110 terArticle 89
Article 110 quaterArticle 90
Article 110 quinquiesArticle 91
Article 110 sexiesArticle 92
Article 110 septies
Article 110 octies
Article 110 nonies
Article 110 decies
Article 110 undecies
Article 110 duodecies
Article 110 terdecies
Article 110 quaterdecies
Article 110 quindecies
Article 110 sexdecies
Article 110 septdecies
Article 110 octodeciesArticle 93
Article 110 novodeciesArticle 94
Article 110 viciesArticle 95
Article 110 unviciesArticle 96
Article 110 duoviciesArticle 97
Article 110 terviciesArticle 98
Article 111Article 99
Article 112Article 100
Article 113Article 101
Article 114Article 102
Article 115Article 103
Article 116Article 104
Article 117Article 105
Article 118Article 106
Article 119
Article 120Article 107
Article 121Article 108
Article 122Article 109
Article 123Article 110
Article 124
Article 125Article 111
Article 126Article 112
Article 127Article 113
Article 128Article 114
Article 129Article 115
Article 130Article 116
Article 131
Article 132
Article 133
Article 134
Article 135
Article 136
Article 136 bis
Article 137
Article 138Article 117
Article 139Article 118
Article 140Article 119
Article 141
Article 142
Article 143
Article 143 bisArticle 121
Article 143 ter, paragraphes 1, 2, 9 et 10Article 122
Article 143 ter, paragraphes 3 et 7Article 123
article 143 ter, paragraphes 4, 5 et 6Article 124
Article 143 ter, paragraphe 13Article 125
Article 143 terbis, paragraphes 1, 2 et 3Article 126
Article 143 terbis, paragraphe 3 bis
Article 143 ter bis, paragraphes 4, 5 et 6Article 130
Article 143 ter ter, paragraphes 1 et 2Article 127
Article 143 ter ter, paragraphe 3
Article 143 ter ter, paragraphes 4, 5 et 6Article 130
Article 143 ter quater, paragraphes 1 et 2Article 128
Article 129
Article 143 ter quater, paragraphes 3 et 4Article 130, paragraphes 1 et 2
Article 131
Article 143 quater, paragraphe 1Article 132, paragraphe 1
Article 143 quater, paragraphe 2Article 132, paragraphes 2, 3 et4
Article 143 quater, paragraphes 3 à 8Article 132, paragraphes 2 à 10
Article 143 quater, paragraphe 9Article 133
Article 143 quater, paragraphe 10
Article 143 quinquiesArticle 134
Article 143 sexiesArticle 135
Article 136
Article 137
Article 138
Article 139
Article 144Article 141
Article 145Article 142
Article 146Article 140
Article 147
Article 148
Article 149
Article 150
Article 151
Article 152
Article 143
Article 144
Article 145
Article 153Article 146
Article 154
Article 154 bisArticle 148
Article 155Article 147
Article 155 bis
Article 156Article 149