Council Regulation (EC) No 73/2009 of 19 January 2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, amending Regulations (EC) No 1290/2005, (EC) No 247/2006, (EC) No 378/2007 and repealing Regulation (EC) No 1782/2003
Modified by
Règlement (CE) no 889/2009 de la Commissiondu 25 septembre 2009modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil et fixant, pour 2009, des plafonds budgétaires pour la mise en œuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique, prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique à la surface et les plafonds budgétaires applicables aux paiements transitoires aux fruits et légumes et au soutien spécifique, prévus par le règlement (CE) no 73/2009, 32009R0889, 26 septembre 2009
Règlement (CE) no 992/2009 de la Commissiondu 22 octobre 2009modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, 32009R0992, 23 octobre 2009
Règlement (CE) no 1250/2009 du Conseildu 30 novembre 2009modifiant le règlement (CE) no 73/2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32009R1250, 19 décembre 2009
Règlement (UE) no 360/2010 de la Commissiondu 27 avril 2010modifiant l’annexe VIII et l’annexe IV du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, 32010R0360, 28 avril 2010
Règlement (UE) no 307/2011 de la Commissiondu 29 mars 2011modifiant l’annexe IV et l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, 32011R0307, 30 mars 2011
Règlement d’exécution (UE) no 785/2011 de la Commissiondu 5 août 2011modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la superficie maximale garantie admissible au bénéfice de la prime aux protéagineux, 32011R0785, 6 août 2011
Règlement d’exécution (UE) no 313/2012 de la Commissiondu 12 avril 2012modifiant l’annexe IV et l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, 32012R0313, 13 avril 2012
Règlement d’exécution (UE) no 524/2012 de la Commissiondu 20 juin 2012modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, 32012R0524, 21 juin 2012
Règlement (UE) no 671/2012 du Parlement européen et du Conseildu 11 juillet 2012modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l’application des paiements directs aux agriculteurs pour l’année 2013, 32012R0671, 31 juillet 2012
Corrected by
Rectificatif au règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003, 32009R0073R(03), 18 février 2010
Règlement (CE) no 73/2009 du Conseildu 19 janvier 2009établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37, et son article 299, paragraphe 2,vu l'acte d'adhésion de 1979, et notamment le protocole no 4 relatif au coton, paragraphe 6,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 19 novembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).,après consultation du Comité économique et social européenAvis rendu le 23 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel). Avis rendu à la suite d'une consultation non obligatoire.,après consultation du Comité des régionsAvis rendu le 8 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel). Avis rendu à la suite d'une consultation non obligatoire.,considérant ce qui suit:(1)Les réformes de la politique agricole commune (PAC) adoptées en 2003 et en 2004 comprenaient des dispositions destinées à juger leur efficacité. Dans ce contexte, la Commission a présenté le 20 novembre 2007 une communication au Parlement européen et au Conseil intitulée "Préparer le" bilan de santé "de la PAC réformée". Il convient de tenir compte de ladite communication et des discussions consacrées ultérieurement à ses principaux éléments qu'ont ensuite tenues le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le Comité des régions, ainsi que des nombreuses contributions issues de la consultation publique.(2)Il ressort notamment de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutienJO L 270 du 21.10.2003, p. 1. qu'il convient d'adapter certains éléments des régimes de soutien. Il y a lieu notamment d'étendre le découplage du soutien direct et de simplifier le fonctionnement du régime de paiement unique. Par ailleurs, le règlement (CE) no 1782/2003 a subi d'importantes modifications à plusieurs reprises. Compte tenu de ces évolutions et par souci de clarté, il y a lieu de l'abroger et de le remplacer par le présent règlement.(3)Le règlement (CE) no 1782/2003 a établi le principe selon lequel les agriculteurs qui ne respectent pas certaines exigences en matière de santé publique, de santé des animaux et des végétaux, d'environnement et de bien-être des animaux sont sanctionnés par une réduction des paiements directs ou une exclusion du bénéfice de ces derniers. Ce système de "conditionnalité" fait partie intégrante du soutien communautaire octroyé dans le cadre des paiements directs, de sorte qu'il convient de le maintenir. Toutefois, l'expérience a montré que certaines des exigences relevant de la conditionnalité ne sont pas suffisamment liées à l'activité agricole ou aux terres agricoles ou qu'elles concernent les autorités nationales plutôt que les agriculteurs. Il convient, par conséquent, de mieux définir le champ d'application de la conditionnalité.(4)En outre, pour éviter l'abandon des terres agricoles et assurer leur maintien dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, le règlement (CE) no 1782/2003 a défini un cadre communautaire dans lequel les États membres adoptent des normes qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, y compris les conditions pédologiques et climatiques ainsi que les modes d'exploitation existants, l'utilisation des terres, la rotation des cultures, les pratiques agricoles et la structure des exploitations. Il convient de conserver ce cadre. L'expérience a, toutefois, montré que la pertinence et les effets bénéfiques de certaines normes ne suffisent pas pour justifier leur mise en œuvre par tous les États membres. Il convient donc de rendre l'adoption de ces normes facultative pour les États membres. Toutefois, afin d'assurer un cadre aussi cohérent que possible, une norme ne devrait pas être facultative lorsque l'État membre concerné a déjà défini, avant 2009, une exigence minimale sur la base d'une telle norme ou s'il existe des règles nationales afférentes à celle-ci.(5)La suppression conformément au présent règlement des jachères obligatoires dans le cadre du régime de paiement unique pourrait, dans certains cas, avoir des conséquences néfastes pour l'environnement, notamment en ce qui concerne certaines particularités topographiques. Il convient, par conséquent, de renforcer les dispositions communautaires visant à protéger des particularités spécifiques du paysage. Dans certaines situations, un État membre devrait également avoir la possibilité de prévoir l'établissement et/ou le maintien d'habitats.(6)La protection et la gestion de l'eau dans le cadre de l'activité agricole sont devenues de plus en plus problématiques dans certaines régions. Il convient donc de renforcer également le cadre communautaire en ce qui concerne les bonnes conditions agricoles et environnementales, afin de protéger l'eau de la pollution et du ruissellement, et de gérer l'utilisation de cette ressource.(7)Le règlement (CE) no 1782/2003 reconnaît l'effet positif sur l'environnement des pâturages permanents. Il y a lieu de conserver les mesures dudit règlement destinées à encourager le maintien des pâturages permanents existants, afin de prévenir leur transformation généralisée en terres arables.(8)Afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les instruments conçus pour promouvoir l'agriculture durable et ceux visant à encourager le développement rural, le règlement (CE) no 1782/2003 a introduit un système de réduction obligatoire et progressive des paiements directs (la "modulation"). Ce système devrait être maintenu et comprendre notamment l'exonération des paiements directs inférieurs ou égaux à 5000 EUR.(9)Les économies réalisées grâce à la modulation sont utilisées pour le financement de mesures relevant de la politique de développement rural. Depuis l'adoption du règlement (CE) no 1782/2003, le secteur agricole a dû faire face à plusieurs nouveaux défis complexes tels que le changement climatique et l'importance croissante des bioénergies, ainsi qu'à la nécessité de mieux gérer l'eau ou de protéger plus efficacement la biodiversité. En tant que partie au protocole de KyotoDécision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.)., la Communauté a été appelée à adapter ses politiques en tenant compte des considérations liées au changement climatique. Par ailleurs, vu les problèmes graves découlant du manque d'eau et de la sécheresse, le Conseil a estimé, dans ses conclusions du 30 octobre 2007, intitulées "Pénurie d'eau et sécheresse", qu'il était nécessaire d'accorder davantage d'attention aux questions ayant trait à la gestion de l'eau. En outre, le Conseil a rappelé, dans ses conclusions du 18 décembre 2006, intitulées "Enrayer la diminution de la biodiversité", que la protection de la biodiversité restait un défi de taille et que, même si d'importants progrès ont été accomplis, il faudra déployer des efforts supplémentaires pour atteindre l'objectif que la Communauté s'est fixé en la matière à l'horizon 2010. Par ailleurs, étant donné que l'innovation peut notamment contribuer au développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits et processus, il faudra appuyer les efforts déployés pour relever ces nouveaux défis. Le régime des quotas laitiers arrivant à expiration en 2015 conformément au règlement (CE) no 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteurJO L 299 du 16.11.2007, p. 1., les producteurs de lait devront consentir des efforts tout particuliers pour s'adapter à l'évolution de la situation, notamment dans les régions défavorisées. Il convient, par conséquent, également de considérer cette situation spécifique comme un nouveau défi, que les États membres devraient être à même de relever, afin d'assurer un "atterrissage en douceur" à leurs secteurs laitiers.(10)La Communauté est consciente qu'il convient d'agir sur ces questions dans le cadre de ses politiques. Dans le domaine de l'agriculture, les programmes de développement rural adoptés au titre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. constituent un instrument approprié pou y parvenir. Pour permettre aux États membres de revoir leurs programmes de développement rural en conséquence sans avoir à restreindre leurs mesures de développement rural en vigueur dans d'autres domaines, il y a lieu de prévoir des fonds supplémentaires. Toutefois, le cadre financier adopté pour la période 2007-2013 ne permet pas de dégager les ressources financières nécessaires au renforcement de la politique de développement rural de la Communauté. Dans ces conditions, il convient de mobiliser une bonne partie des moyens nécessaires par une augmentation progressive de la réduction des paiements directs au titre de la modulation.(11)La répartition de l'aide directe au revenu entre les agriculteurs se caractérise par l'octroi d'une part importante des paiements à un nombre relativement peu élevé de bénéficiaires. Il va sans dire que ces grands bénéficiaires n'ont pas besoin, aux fins de l'objectif de l'aide au revenu, du même niveau de soutien. En outre, leur potentiel d'adaptation leur permet plus facilement de fonctionner avec des niveaux de soutien moindre. Il est donc équitable de demander aux agriculteurs bénéficiant de montants d'aide élevés d'apporter une contribution spéciale au financement des mesures de développement rural destinées à faire face aux nouveaux défis. C'est pourquoi il est approprié d'adopter un mécanisme prévoyant une réduction plus importante des paiements les plus élevés, les sommes dégagées grâce à cette réduction devant être utilisées pour financer ce type de mesures.(12)La situation géographique particulière des régions ultrapériphériques, ainsi que leur insularité, leur faible superficie, leur relief et leur climat, font peser des contraintes supplémentaires sur leur secteur agricole. Pour atténuer celles-ci, il convient de prévoir une dérogation à la modulation obligatoire pour les agriculteurs de ces régions.(13)Il importe que les États membres ayant opté pour un système de modulation facultative tiennent compte de l'augmentation des taux de la modulation obligatoire. Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiements directs prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 95 du 5.4.2007, p. 1..(14)Il y a lieu de répartir, entre les États membres, les montants provenant de l'application des 5 % de réduction prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 au titre de la modulation, sur la base des mêmes critères que ceux qui sont établis par ledit règlement, à savoir des critères objectifs, tout en décidant qu'un pourcentage donné des montants doit rester dans les États membres où ils ont été générés. Compte tenu des ajustements structurels résultant de la suppression de l'intervention en faveur du seigle, il convient de maintenir, pour certaines régions de production du seigle, les mesures spécifiques devant être financées par une partie des montants générés par la modulation. En outre, les montants provenant de l'application de toute réduction supplémentaire au titre de la modulation devraient être mis à la disposition des États membres dans lesquels ils ont été générés.(15)Pour faciliter le fonctionnement du mécanisme de modulation, notamment en ce qui concerne les procédures d'octroi des paiements directs aux agriculteurs, ainsi que les transferts de fonds vers les programmes de développement rural, il convient de fixer, pour chaque État membre, des plafonds nets qui limitent les paiements à effectuer en faveur des agriculteurs après application de la modulation. Afin de prendre en compte les particularités du soutien de la PAC dans les régions ultrapériphériques, ainsi que le fait que les paiements directs ne sont pas soumis au mécanisme de modulation, il convient que le plafond net fixé pour les États membres concernés n'inclue pas les paiements directs dans ces régions. Le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1. devrait donc être modifié en conséquence.(16)Les agriculteurs des nouveaux États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004, ou après cette date, bénéficient de paiements directs, dans le cadre d'un mécanisme d'introduction progressive prévu dans les actes d'adhésion respectifs. Afin d'assurer un bon équilibre entre les instruments destinés à encourager l'agriculture durable et ceux destinés à soutenir le développement rural, il convient de ne pas soumettre ces agriculteurs au régime de la modulation avant que le niveau des paiements directs applicable dans leurs États membres n'ait atteint celui qui est applicable dans les autres États membres.(17)La modulation ne peut avoir comme conséquence de réduire le montant net payé à un agriculteur d'un nouvel État membre à un niveau inférieur au montant payable à un agriculteur comparable dans les États membres autres que les nouveaux États membres. Par conséquent, une fois que les agriculteurs des nouveaux États membres seront soumis à la modulation, il conviendra de limiter le taux de réduction à la différence entre le niveau applicable dans le cadre du mécanisme d'introduction progressive et le niveau dans les autres États membres après application de la modulation. En outre, la modulation devrait être prise en compte dans l'octroi de paiements directs nationaux complémentaires aux agriculteurs des nouveaux États membres soumis à la modulation.(18)Afin que les montants destinés à financer la PAC respectent les plafonds annuels fixés dans le cadre financier, il convient de maintenir le mécanisme financier prévu par le règlement (CE) no 1782/2003, qui permet d'ajuster le niveau des paiements directs lorsque les prévisions indiquent, compte tenu d'une marge de sécurité de 300 millions d'EUR, que le sous-plafond de la rubrique 2 sera dépassé pour un exercice donné. Eu égard au niveau des paiements directs en faveur des agriculteurs des nouveaux États membres en raison du mécanisme d'introduction progressive et dans le cadre de l'application de ce mécanisme à tous les paiements directs accordés dans ces États membres, il convient que cet instrument de discipline financière ne s'applique pas dans lesdits États membres avant que le niveau des paiements directs en vigueur dans ceux-ci n'ait au moins atteint celui qui est applicable dans les autres États membres. Compte tenu de l'importance particulière que revêt, dans le budget général des Communautés européennes, la ressource visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennesJO L 63 du 23.6.2007, p. 17., il y a lieu de prévoir, à titre exceptionnel, que le Conseil adopte la décision nécessaire pour appliquer l'instrument de discipline financière sur proposition de la Commission.(19)Pour aider les agriculteurs à se conformer aux normes d'une agriculture moderne et de qualité supérieure, il est nécessaire que les États membres continuent de proposer le système général de conseil à l'intention des exploitations agricoles prévu par le règlement (CE) no 1782/2003. Ce système de conseil agricole devrait contribuer à sensibiliser davantage les agriculteurs aux rapports existant entre, d'une part, les flux de matières et les processus agricoles, et, d'autre part, les normes relatives à l'environnement, à la sécurité des aliments, à la santé et au bien-être des animaux, sans influer de quelque manière que ce soit sur leurs obligations et responsabilités en ce qui concerne le respect de ces normes.(20)Conformément au règlement (CE) no 1290/2005, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) ainsi que pour prévenir et poursuivre les irrégularités. À cette fin, ils devraient appliquer aux paiements directs un système intégré de gestion et de contrôle. Afin d'améliorer l'efficacité et le contrôle du soutien octroyé par la Communauté, il convient d'autoriser les États membres à avoir recours à ce système intégré également pour les régimes communautaires non couverts par le présent règlement.(21)Il y a lieu de maintenir les dispositions définissant les principaux éléments du système intégré de gestion et de contrôle, notamment en ce qui concerne une base de données informatisée, un système d'identification des parcelles agricoles, les demandes d'aide des agriculteurs, un système intégré de contrôle et, pour le régime de paiement unique, un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement.(22)La gestion de faibles montants alourdit la tâche des autorités compétentes des États membres. Pour éviter une charge administrative excessive, il convient que, d'une manière générale, les États membres n'accordent pas de paiements directs lorsque le montant concerné est inférieur à 100 EUR ou lorsque la demande d'aide porte sur des surfaces admissibles au bénéfice de l'aide inférieures à un hectare. Toutefois, les structures des économies agricoles variant considérablement d'un État membre à l'autre et pouvant différer sensiblement de la moyenne communautaire, il convient de prévoir des dispositions spéciales permettant aux États membres d'appliquer des seuils minimaux qui correspondent à leur situation particulière. En raison de la structure agricole propre aux régions ultrapériphériques et aux îles de la mer Égée, aucun seuil minimal ne devrait être appliqué à ces régions. En outre, il y a lieu de laisser à la discrétion des États membres le choix d'appliquer l'un des deux types de seuils minimaux en fonction des particularités de la structure de leur secteur agricole. Étant donné que des droits spéciaux au paiement ont été attribués à des agriculteurs "sans terres", l'application du critère de superficie n'aurait pas d'effet dans ces cas. Le montant minimal lié au soutien moyen devrait, par conséquent, s'appliquer à ces agriculteurs. Afin d'assurer l'égalité de traitement des agriculteurs dont les paiements directs sont soumis au mécanisme d'introduction progressive, le seuil minimal devrait être fondé sur les montants finals à accorder à la fin du processus d'introduction progressive.(23)L'expérience acquise lors de l'application du régime de paiement unique montre que, dans certains cas, une aide découplée au revenu est octroyée à des bénéficiaires dont les activités agricoles ne constituent qu'une part négligeable de l'ensemble de leurs activités économiques ou dont l'objectif commercial n'est pas ou guère lié à l'exercice d'une activité agricole. Pour éviter qu'une aide au revenu soit attribuée à ces bénéficiaires, et pour veiller à ce que le soutien de la Communauté soit entièrement utilisé pour garantir un niveau de vie équitable à la population agricole, il convient, en pareils cas, d'autoriser les États membres à ne pas octroyer à ces personnes physiques ou morales de paiements directs au titre du présent règlement.(24)Il convient que les autorités nationales compétentes effectuent en faveur des bénéficiaires l'intégralité des paiements prévus au titre des régimes de soutien communautaires, sous réserve des réductions prévues par le présent règlement et dans des délais fixés. Pour rendre la gestion des paiements directs plus souple, les États membres devraient être autorisés à effectuer ces paiements en une ou deux tranches par an.(25)Les régimes de soutien relevant de la PAC fournissent une aide directe au revenu, notamment en vue d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. Cet objectif est étroitement lié à la conservation des zones rurales. Dans le but d'éviter une mauvaise affectation des ressources communautaires, il convient de n'effectuer aucun paiement de soutien en faveur d'agriculteurs qui ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements.(26)Afin d'atteindre les objectifs de la PAC, il convient de pouvoir adapter les régimes communs de soutien en fonction des circonstances, le cas échéant dans un délai très bref. Les bénéficiaires ne peuvent donc pas compter sur l'immuabilité des conditions d'octroi des aides et devraient se préparer à une éventuelle modification des régimes, notamment en fonction de l'évolution économique ou de la situation budgétaire.(27)Le règlement (CE) no 1782/2003 a établi un régime de paiement unique rassemblant en un seul régime de paiements directs découplés les différents mécanismes de soutien existants. L'expérience acquise lors de l'application de ce régime montre qu'il est possible de simplifier certains des éléments qui le composent, au bénéfice des agriculteurs et des administrations. Par ailleurs, étant donné que le régime de paiement unique est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des États membres qui étaient tenus de le faire, un certain nombre de dispositions liées à sa mise en œuvre initiale sont devenues obsolètes et il convient donc de les adapter. À cet égard, une sous-utilisation conséquente des droits au paiement a parfois été observée. Pour éviter cette situation et compte tenu du fait que les agriculteurs sont désormais familiarisés avec le fonctionnement du régime de paiement unique, il y a lieu de réduire à deux ans la période initialement fixée pour le reversement à la réserve national des droits au paiement non utilisés.(28)Les principaux éléments du régime de paiement unique devraient être conservés. La fixation de plafonds nationaux devrait permettre notamment de garantir que le niveau global des aides et droits ne dépasse pas les limites budgétaires applicables. Il convient également que les États membres puissent recourir à une réserve nationale pour faciliter la participation des nouveaux agriculteurs au régime ou pour répondre à des besoins particuliers dans certaines régions. Il y a lieu d'établir des règles régissant le transfert et l'utilisation des droits au paiement pour éviter les transferts à des fins spéculatives conduisant à l'accumulation de droits au paiement qui ne correspondent pas à une réalité agricole.(29)L'intégration progressive de nouveaux secteurs dans le régime de paiement unique rend nécessaire une révision de la définition des terres admissibles au bénéfice du régime, dans le cadre de l'activation des droits au paiement. Toutefois, il convient d'exclure du soutien les surfaces consacrées à la culture des fruits et légumes en ce qui concerne les États membres ayant décidé de reporter l'intégration de ce secteur dans le régime de paiement unique. Il y a lieu, en outre, de prévoir des mesures spécifiques pour le chanvre afin d'éviter l'octroi d'un soutien en faveur de cultures illicites.(30)La mise en jachère obligatoire des terres arables a été introduite en tant qu'instrument de maîtrise de l'offre. L'évolution du marché dans le secteur des grandes cultures ainsi que l'introduction des aides découplées ne justifient plus le maintien de cet instrument, qu'il convient donc de supprimer. Les droits de mise en jachère déterminés conformément au règlement (CE) no 1782/2003 devraient, dès lors, être activés pour des surfaces soumises aux mêmes conditions d'admissibilité que les autres droits. La suppression de l'obligation de mise en jachère pourrait avoir pour conséquence que des terres qui étaient admissibles aux fins de l'activation des droits de mise en jachère ne le sont plus. Afin que ces terres restent admissibles, il convient que certaines régions boisées, y compris celles boisées dans le cadre de régimes nationaux conformément aux dispositions en la matière prévues par le règlement (CE) no 1698/2005, ou celles faisant l'objet d'engagements environnementaux particuliers soient admissibles au bénéfice du régime de paiement unique.(31)À la suite de l'intégration des anciens régimes de soutien couplé dans le régime de paiement unique, la valeur des droits au paiement de chaque agriculteur a été calculée, dans les États membres ayant opté pour le modèle historique, sur la base du niveau des aides que l'agriculteur concerné percevait auparavant. Compte tenu du nombre d'années qui se sont écoulées depuis l'introduction du régime de paiement unique et de l'intégration successive d'autres secteurs dans ce régime, il devient de plus en plus difficile de justifier le bien-fondé des différences individuelles importantes qui caractérisent le niveau de soutien exclusivement fondé sur les aides accordées par le passé. Pour cette raison, il convient d'autoriser les États membres qui ont opté pour le modèle historique à réviser, sous certaines conditions, les droits au paiement attribués, en vue d'en rapprocher la valeur unitaire, tout en respectant les principes généraux du droit communautaire et les objectifs de la PAC. À cet égard, les États membres peuvent prendre en considération les spécificités des zones géographiques lorsqu'ils fixent ces valeurs plus uniformes. Il convient que le nivellement des droits au paiement se fasse sur une période transitoire appropriée et que l'ampleur des réductions soit limitée, afin que les agriculteurs puissent s'adapter de manière satisfaisante à l'évolution du niveau des aides.(32)Conformément au règlement (CE) no 1782/2003, les États membres ont pu choisir de mettre en œuvre le régime de paiement unique selon le modèle historique ou le modèle régional. Depuis, ils ont eu la possibilité d'évaluer les conséquences de leur choix en termes de pertinence tant économique qu'administrative. Il convient donc de leur donner la faculté de réexaminer leur choix initial à la lumière de l'expérience acquise. Il y a donc lieu d'autoriser les États membres ayant opté pour le modèle historique non seulement à niveler la valeur des droits au paiement, mais aussi à basculer vers une application régionalisée du régime de paiement unique, conformément aux possibilités déjà prévues par le règlement (CE) no 1782/2003. Les États membres devraient, notamment, pouvoir adapter la répartition territoriale du soutien direct en procédant à un transfert progressif de celui-ci entre les régions. Cette solution donnerait aux États membres une marge de manœuvre plus importante pour cibler le soutien direct de la manière la plus judicieuse possible, en fonction des objectifs énoncés à l'article 33 du traité et selon des critères objectifs et non discriminatoires tels que le potentiel agricole et les critères environnementaux. De même, les États membres qui ont préféré le modèle régional devraient pouvoir revoir leurs décisions, sous certaines conditions, afin d'uniformiser la valeur des droits au paiement selon une procédure annuelle préétablie, tout en respectant les principes généraux du droit communautaire et les objectifs de la PAC. Il convient que ces modifications se fassent sur une période transitoire appropriée et que l'ampleur des réductions soit limitée, afin que les agriculteurs puissent s'adapter de manière satisfaisante à l'évolution du niveau des aides.(33)Parallèlement à l'introduction d'un régime de paiement unique découplé, le règlement (CE) no 1782/2003 prévoit la possibilité pour les États membres d'exclure en tout ou en partie certains paiements de ce régime. Ledit règlement prévoit également que cette option peut être réexaminée et éventuellement revue en fonction d'évolutions structurelles et de marché. L'analyse de l'expérience acquise en la matière montre que le découplage garantit davantage de souplesse dans le choix de ce que produit l'exploitation, ce qui permet aux agriculteurs de prendre leurs décisions de production en fonction de la rentabilité et des besoins du marché. C'est notamment le cas dans les secteurs des grandes cultures et du houblon et, dans une certaine mesure, dans ceux de la viande bovine et des semences. Il convient, par conséquent, d'intégrer les paiements partiellement couplés des secteurs des grandes cultures et du houblon dans le régime de paiement unique à compter de 2010. En ce qui concerne le houblon, le règlement (CE) no 1782/2003 autorise les États membres à octroyer une partie des paiements à la surface pour le houblon à des organisations de producteurs reconnues. Afin de permettre aux organisations de producteurs de poursuivre leurs activités, le règlement (CE) no 1234/2007, tel que modifié par le règlement (CE) no 72/2009 du 19 janvier 2009 portant adaptation de la politique agricole communeVoir p. 1 du présent Journal officiel., prévoit des montants équivalents à affecter, dans l'État membre concerné, aux mêmes activités. Ces montants devraient, par conséquent, être déduits des plafonds nationaux prévus par le présent règlement pour cet État membre. Pour que les agriculteurs des secteurs de la viande bovine et des semences puissent s'adapter aux nouvelles dispositions en matière de soutien, il importe que l'intégration des paiements pour la viande bovine et des aides à la production de semences soit effectuée au plus tard en 2012. Étant donné que l'introduction des paiements partiellement couplés dans le secteur des fruits et légumes est récente et ne constitue qu'une mesure transitoire, l'exclusion de ces paiements du régime de paiement unique devrait pouvoir se poursuivre, tandis que les États membres devraient être autorisés à revoir leurs décisions en vue d'augmenter le niveau de découplage.(34)Toutefois, pour ce qui est de la prime à la vache allaitante et du secteur de la viande ovine et caprine, le maintien d'un niveau minimal de production peut rester nécessaire pour l'économie agricole de certaines régions, notamment celles dans lesquelles les agriculteurs n'ont pas d'autres possibilités économiques. À cet égard, il y a lieu de donner aux États membres la faculté soit de maintenir les aides couplées à leur niveau actuel, soit de revoir ce niveau à la baisse. En pareil cas, il convient de prévoir des dispositions spéciales garantissant le respect des exigences en matière d'identification et d'enregistrement établies par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovineJO L 204 du 11.8.2000, p. 1. et par le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprineJO L 5 du 9.1.2004, p. 8., notamment en vue d'assurer la traçabilité des animaux.(35)Il y a lieu d'autoriser les États membres à utiliser jusqu'à 10 % de leurs plafonds nationaux pour le régime de paiement unique afin d'octroyer un soutien spécifique dans certains cas bien déterminés. Ce soutien devrait permettre aux États membres d'apporter une solution aux problèmes environnementaux et à ceux liés au bien-être des animaux et d'améliorer la qualité et la commercialisation des produits agricoles. Un soutien spécifique devrait également permettre d'atténuer les conséquences de la suppression progressive des quotas laitiers et du découplage des aides dans certains secteurs particulièrement sensibles. Compte tenu de l'importance croissante d'une gestion efficace des risques, il convient de donner aux États membres la possibilité de prendre en charge une partie des primes d'assurance récolte, animaux et végétaux payées par les agriculteurs ou de compenser financièrement certaines pertes économiques liées à des maladies animales ou végétales et à des incidents environnementaux. Pour que la Communauté puisse respecter ses obligations internationales, les ressources pouvant être affectées à des mesures de soutien couplé devraient être limitées à un niveau approprié, des mesures transitoires étant autorisées en ce qui concerne les États membres qui rencontrent des difficultés particulières. Il convient d'établir en conséquence les conditions régissant la prise en charge financière des primes d'assurance récolte, animaux et végétaux et les indemnités liées aux maladies animales ou végétales et aux incidents environnementaux. En outre, les États membres qui ont recouru à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 devraient se voir accorder une période transitoire suffisamment longue afin de permettre le passage sans heurts à l'application des nouvelles règles relatives au soutien spécifique.(36)L'expérience a montré qu'actuellement les États membres n'utilisent pas la totalité des fonds disponibles au titre des plafonds nationaux pour le système de paiement unique, notamment lorsque les droits au paiement n'ont pas été activés. Afin de favoriser une utilisation plus efficace des fonds, les États membres devraient être autorisés à accorder des aides dépassant leurs plafonds nationaux jusqu'à un montant dont le niveau devrait assurer qu'il demeure dans les limites de la sous-exécution de leur plafond national. Ce montant devrait être calculé sur la base de la sous-exécution du budget de l'année la plus récente dont les données sont disponibles et il ne devrait pas remettre en cause le respect du plafond net total applicable aux paiements directs par État membre. Pour cette raison et pour veiller à ce que les agriculteurs ne soient pas confrontés à des réductions imprévues des paiements, le calcul devrait être effectué en respectant certaines marges de sécurité. Les montants ainsi dégagés devraient être soit utilisés pour financer des mesures de soutien spécifique soit transférés au Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).(37)Les paiements directs au titre du régime de paiement unique ont été fondés sur des montants de référence relatifs aux paiements directs reçus antérieurement ou sur des montants régionalisés par hectare. Les agriculteurs des nouveaux États membres n'avaient pas bénéficié de paiements directs communautaires au cours des années civiles 2000, 2001 et 2002 et ne disposaient donc pas, en 2003, de références historiques pour ces années. Par conséquent, le règlement (CE) no 1782/2003 avait prévu que, dans ces États membres, le régime de paiements directs serait fondé sur des montants régionalisés par hectare. Plusieurs années s'étant écoulées depuis l'adhésion des États membres concernés à la Communauté, le recours aux périodes de référence pourrait être envisagé pour ceux d'entre eux qui n'ont pas encore adopté le régime de paiement unique. Afin de faciliter le passage au régime de paiement unique et, notamment, d'éviter les demandes spéculatives, les nouveaux États membres devraient être autorisés à prendre en considération, dans le calcul des droits au paiement au titre du régime de paiement unique, les zones ayant, historiquement, bénéficié d'un soutien dans le cadre du régime de paiement unique à la surface.(38)Dans le cadre de la mise en œuvre régionalisée du régime de paiement unique, il convient que les nouveaux États membres aient la possibilité d'adapter la valeur des droits au paiement par hectare sur la base de critères objectifs afin d'assurer un traitement équitable de tous les agriculteurs et d'éviter toute distorsion sur le marché.(39)Les nouveaux États membres devraient avoir les mêmes possibilités que les autres États membres en matière de mise en œuvre partielle du régime de paiement unique.(40)Le découplage des aides directes et l'introduction du régime de paiement unique étaient, en 2003, des éléments essentiels du processus de réforme de la PAC. Toutefois, à l'époque, plusieurs éléments ont plaidé en faveur du maintien d'aides spécifiques pour un certain nombre de cultures. À la lumière de l'expérience acquise lors de la mise en application du règlement (CE) no 1782/2003 et compte tenu de l'évolution du marché, il apparaît que des régimes qui avaient été maintenus en dehors du régime de paiement unique en 2003 peuvent aujourd'hui y être intégrés, dans l'intérêt d'une agriculture plus durable et davantage axée sur les besoins du marché. C'est notamment le cas du secteur de l'huile d'olive, où seule une partie marginale des aides était couplée, et des paiements dans les secteurs du blé dur, des protéagineux, du riz, de la fécule de pomme de terre et des fruits à coque, où l'efficacité décroissante des aides encore couplées justifie le choix du découplage. Dans le cas du lin et du chanvre, des fourrages séchés et de la fécule de pommes de terre, il y a lieu également de découpler les aides à la transformation en incluant les montants concernés dans le régime de paiement unique. Pour ce qui est des protéagineux, du riz, de la fécule de pomme de terre, des fruits à coque, du lin et du chanvre, afin de permettre aux producteurs de s'adapter, il est opportun d'intégrer les aides à ces secteurs dans le régime de paiement unique à compter de 2012, tout en permettant parallèlement aux États membres de décider de procéder à cette intégration à une date plus précoce, sauf dans le cas des aides à la transformation, qui relèvent du règlement (CE) no 1234/2007. En ce qui concerne les fruits à coque, il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir couplée la partie nationale de l'aide, afin d'amortir les effets du découplage.(41)En raison de l'intégration de secteurs supplémentaires dans le régime de paiement unique, il convient de prévoir le mode de calcul des nouveaux niveaux individuels d'aide au revenu dans le cadre de ce régime. Dans le cas des fruits à coque, de la fécule de pomme de terre, du lin, du chanvre et des fourrages séchés, il y a lieu d'octroyer cette augmentation sur la base du soutien perçu par les agriculteurs au cours des dernières années. Toutefois, en ce qui concerne l'intégration des paiements qui étaient partiellement exclus du régime de paiement unique, il convient de donner aux États membres la possibilité d'utiliser les périodes de référence originales. Les montants se rapportant à la fécule de pomme de terre qui peuvent être redistribués en Allemagne et aux Pays-Bas devraient prendre en compte les livraisons transfrontières de la fécule qui est produite dans l'un de ces États membres pour être traitée dans l'autre. En outre, en vue de couvrir les besoins de leurs secteurs agricoles et de veiller à ce que le soutien dont les agriculteurs ont bénéficié par le passé ne soit pas radicalement réduit, les États membres devraient être autorisés, dans certaines limites, à utiliser les fonds à intégrer dans le régime de paiement unique pour soutenir les agriculteurs qui ont exercé certaines activités agricoles dans d'autres secteurs au cours de la même période, telles que l'utilisation de pâturages ou la détention d'animaux.(42)Le règlement (CE) no 1782/2003 a établi une aide spécifique aux cultures énergétiques destinée à favoriser le développement de ce secteur. Eu égard à l'évolution récente du secteur des bioénergies, et notamment à la forte demande pour ces produits sur les marchés internationaux et à l'introduction d'objectifs contraignants en ce qui concerne la part des bioénergies dans la quantité totale des combustibles à l'horizon 2020, il n'y a plus lieu d'accorder une aide spécifique à ce type de cultures.(43)Lors de l'intégration du secteur du coton dans le régime de paiement unique, il a été jugé nécessaire, afin d'éviter tout risque de désorganisation de la production dans les régions produisant du coton, de maintenir un lien entre la production de coton et une partie des aides, au moyen d'une aide spécifique par hectare admissible. Il convient de maintenir cette aide, conformément aux objectifs fixés dans le protocole no 4 concernant le coton joint à l'acte d'adhésion de 1979.(44)Afin d'atténuer les effets du processus de restructuration dans les États membres ayant octroyé l'aide à la restructuration prévue par le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenneJO L 58 du 28.2.2006, p. 42., il y a lieu de maintenir l'aide prévue pour les producteurs de betteraves et de canne à sucre pour une durée maximale de cinq années consécutives.(45)Lors de l'intégration du secteur des fruits et des légumes dans le régime de paiement unique, une aide couplée à la surface pour une durée temporaire a été prévue pour les fraises et les framboises. Il convient de prolonger cette aide au-delà du délai initialement fixé, tout en prévoyant de la découpler de la production. Il conviendrait d'adapter les plafonds nationaux afin d'en tenir compte.(46)Le régime d'aide transitoire simplifié fondé sur la surface destiné à assurer les paiements directs dans les nouveaux États membres, à savoir le régime de paiement unique à la surface, s'est révélé un moyen simple et efficace d'octroyer l'aide au revenu en faveur des agriculteurs de ces États. Par souci de simplification, les nouveaux États membres ayant opté pour l'application de ce régime devraient être autorisés à continuer de l'appliquer jusqu'à fin 2013.(47)Compte tenu des réformes mises en œuvre dans les secteurs du sucre et des fruits et légumes, ainsi que de leur intégration dans le régime de paiement unique, il y a lieu d'autoriser les États membres ayant opté pour l'application du régime de paiement unique à la surface à octroyer une aide au revenu aux producteurs de betteraves sucrières, de canne à sucre et de chicorée ainsi qu'aux producteurs de certains fruits et légumes, sous la forme de paiements distincts. De même, il convient que ces États membres puissent verser des aides spécifiques séparées dans des conditions similaires à celles qui sont applicables aux autres États membres.(48)En raison de l'introduction progressive des paiements directs dans les nouveaux États membres, ceux-ci ont été autorisés à octroyer des paiements directs nationaux complémentaires. Il convient de maintenir les conditions régissant l'octroi de ces paiements.(49)Lors de la première attribution de droits au paiement par les États membres, certaines erreurs se sont traduites par des paiements particulièrement élevés pour les agriculteurs. Cette irrégularité fait normalement l'objet d'une correction financière jusqu'à ce que des mesures correctives soient prises. Toutefois, compte tenu du temps écoulé depuis la première attribution des droits au paiement, les mesures nécessaires entraîneraient pour les États membres des contraintes juridiques et administratives disproportionnées. Il y a donc lieu, à des fins de sécurité juridique, de régulariser l'attribution de ces paiements.(50)Conformément au règlement (CE) no 1782/2003, l'Espagne, la France et le Portugal ont décidé d'exclure du régime de paiement unique les paiements directs effectués, respectivement, dans les départements français d'outre-mer, dans les Açores et à Madère, ainsi que dans les îles Canaries, et de les octroyer conformément aux conditions prévues au titre IV dudit règlement. Une partie des aides prévues par ce titre ont été entièrement intégrées dans le régime de paiement unique. Par souci de simplification, et pour prendre en compte les réalités propres aux régions ultrapériphériques, il convient de gérer les aides concernées dans le cadre des programmes de soutien établis par le règlement (CE) no 247/2006 du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'UnionJO L 42 du 14.2.2006, p. 1.. À cet effet, il y a lieu de déduire les fonds correspondants des plafonds nationaux applicables aux paiements directs et de les inclure dans le montant défini par ledit règlement. Afin de permettre aux États membres concernés d'adapter leurs programmes de soutien, ces transferts ne devraient avoir lieu qu'en 2010. Entre-temps, les paiements directs dans les régions ultrapériphériques seront régis selon les conditions prévues par le règlement (CE) no 1782/2003. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 247/2006 en conséquence.(51)Il convient de préciser que les dispositions du présent règlement qui pourraient donner lieu à une action d'un État membre susceptible de constituer une aide d'État sont, sauf disposition contraire du présent règlement, exclues du champ d'application des règles régissant les aides d'État, étant donné que les dispositions concernées établissent des conditions appropriées permettant d'assurer que l'octroi des aides n'entraîne pas de distorsions de concurrence indues, ou prévoient l'adoption de telles dispositions par la Commission.(52)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(53)Afin de permettre tant aux États membres qu'à la communauté agricole de bénéficier des mécanismes de simplification introduits par le présent règlement, et notamment de la suppression des jachères obligatoires, le présent règlement devrait être applicable à partir du 1er janvier 2009. Toutefois, les dispositions qui sont susceptibles de restreindre les droits des agriculteurs ou de créer de nouvelles obligations, entre autres les obligations en matière de conditionnalité auxquelles les agriculteurs sont tenus de se conformer tout au long de l'année, ne devraient s'appliquer qu'à partir de 2010, et, en ce qui concerne la norme relative à l'établissement de bandes tampons le long des cours d'eau, pour le 1er janvier 2012. En outre, il y a lieu d'accorder aux États membres suffisamment de temps pour mettre en œuvre les dispositions autorisant un découplage supplémentaire des paiements directs ainsi que celles leur permettant de revoir les décisions prises dans le cadre de la réforme de 2003. Pour cette raison, il convient que les dispositions concernées du présent règlement ne s'appliquent qu'à partir de 2010 et que le règlement (CE) no 1782/2003 abrogé s'applique au cours de l'année 2009 aux régimes d'aide qui ne seront intégrés dans le régime de paiement unique qu'à partir de 2010,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: