Commission Regulation (EC) No 12/2009 of 7 January 2009 setting the allocation coefficient for the issuing of import licences applied for from 29 December 2008 to 2 January 2009 for sugar products under tariff quotas and preferential agreements
Règlement (CE) no 12/2009 de la Commissiondu 7 janvier 2009fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 29 décembre 2008 au 2 janvier 2009 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentielsLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.,vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentielsJO L 178 du 1.7.2006, p. 1., et notamment son article 5, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Des demandes de certificats d’importation ont été présentées aux autorités compétentes au cours de la période du 29 décembre 2008 au 2 janvier 2009 conformément aux règlements (CE) no 950/2006 et/ou (CE) no 508/2007 du Conseil du 7 mai 2007 portant ouverture de contingents tarifaires pour des importations en Bulgarie et en Roumanie de sucre de canne brut destiné au raffinage durant les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009JO L 122 du 11.5.2007, p. 1., pour une quantité totale égale ou supérieure à la quantité disponible pour le numéro d'ordre 09.4346 (2008-2009).(2)Dans ces circonstances, il convient que la Commission fixe un coefficient d'attribution en vue de la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et/ou qu’elle informe les États membres que la limite établie a été atteinte,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: