Council Regulation (EC) No 1/2009 of 18 December 2008 amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous common customs tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products
Règlement (CE) no 1/2009 du Conseildu 18 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)En vertu du règlement (CE) no 1255/96 du ConseilJO L 158 du 29.6.1996., les droits autonomes du tarif douanier commun ont été totalement ou partiellement suspendus pour un certain nombre de produits au cours de périodes données. Il est de l'intérêt de la Communauté d'ajouter 88 nouveaux produits à la liste des suspensions énoncées à son annexe.(2)Il est nécessaire de modifier la désignation de certains produits énoncés à l'annexe du règlement (CE) no 1255/96, compte tenu des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché. Il convient de considérer ces produits comme retirés de la liste et donc de les y ajouter en tant que nouveaux produits. Pour six produits, il y a lieu d'ajouter un autre code NC afin de faciliter les importations dans le cadre de la mesure en question.(3)Après examen de toutes les suspensions tarifaires autonomes expirant le 31 décembre 2008, il convient de retirer de la liste 610 produits actuellement énumérés à l'annexe du règlement (CE) no 1255/96, car il n'est plus de l'intérêt de la Communauté de maintenir la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour ces produits.(4)Compte tenu du grand nombre de modifications prenant effet au 1er janvier 2009, il y a lieu, dans un souci de clarté, de procéder au remplacement de l'annexe du règlement (CE) no 1255/96 par une version entièrement revue entrant en vigueur à cette date et dans laquelle les nouvelles entrées ou celles ayant fait l'objet d'une modification ou d'une prolongation sont signalées par un astérisque.(5)L'expérience a montré la nécessité de prévoir une date d'expiration pour les suspensions énumérées dans le règlement (CE) no 1255/96, afin de s'assurer que les évolutions technologiques et économiques sont prises en considération. Cette manière de procéder ne doit pas exclure la levée anticipée de certaines mesures ou leur maintien au-delà de la période de suspension si des raisons économiques sont invoquées conformément aux principes définis dans la communication de la Commission de 1998 en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomesJO C 128 du 25.4.1998, p. 2..(6)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1255/96 en conséquence.(7)Vu l'importance économique du présent règlement, il est nécessaire de se baser sur les motifs d'urgence énoncés au point I(3) du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.(8)Les suspensions prévues dans le présent règlement devant prendre effet à compter du 1er janvier 2009, il convient que le présent règlement s'applique à la même date et entre en vigueur immédiatement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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