Council Directive 2009/158/EC of 30 November 2009 on animal health conditions governing intra-Community trade in, and imports from third countries of, poultry and hatching eggs (Codified version) (Text with EEA relevance)
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  • Décision de la Commissiondu 1er avril 2011modifiant les annexes II à IV de la directive 2009/158/CE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver[notifiée sous le numéro C(2011) 2068](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2011/214/UE), 32011D0214, 6 avril 2011
  • Décision d’exécution de la Commissiondu 21 décembre 2011modifiant les annexes II et IV de la directive 2009/158/CE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver[notifiée sous le numéro C(2011) 9518](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2011/879/UE), 32011D0879, 23 décembre 2011
  • Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseildu 9 mars 2016relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé animale)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0429, 31 mars 2016
Directive 2009/158/CE du Conseildu 30 novembre 2009relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver(version codifiée)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) CHAPITRE PREMIERDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier1.La présente directive définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver.2.La présente directive ne s’applique pas aux volailles destinées à des expositions, des concours ou des compétitions.
Article 2Aux fins de la présente directive, on entend par "vétérinaire officiel" et par "pays tiers" le vétérinaire officiel et les pays tiers tels que définis par la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivantsJO L 139 du 30.4.2004, p. 321..Les définitions suivantes s’appliquent également. Ainsi, on entend par:1.volailles: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d’œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;2.œufs à couver: les œufs produits par les volailles et destinés à être incubés;3.poussins d’un jour: toutes les volailles âgées de moins de 72 heures et non encore nourries; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris;4.volailles de reproduction: les volailles âgées de 72 heures ou plus et destinées à la production d’œufs à couver;5.volailles de rente: les volailles âgées de 72 heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d’œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;6.volailles d'abattage: les volailles conduites directement à l’abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les 72 heures après leur arrivée;7.troupeaux: l’ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air;8.exploitation: une installation, pouvant inclure un établissement, utilisée pour l’élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente;9.établissement: l’installation ou la partie d’une installation située dans un même site et concernant les secteurs d’activité indiqués ci-après:a)établissement de sélection: l’établissement dont l’activité consiste dans la production d’œufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction;b)établissement de multiplication: l’établissement dont l’activité consiste dans la production d’œufs à couver destinés à la production de volailles de rente;c)établissement d’élevage, soit:i)l’établissement élevant des volailles de reproduction, c’est-à-dire l’établissement dont l’activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproductionouii)l’établissement élevant des volailles de rente, c’est-à-dire l’établissement dont l’activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte;d)couvoir: l’établissement dont l’activité consiste dans la mise en incubation, l’éclosion d’œufs à couver et la fourniture de poussins d’un jour;10.vétérinaire habilité: le vétérinaire chargé par l’autorité vétérinaire compétente et sous la responsabilité de celle-ci de l'application, dans un établissement, des contrôles prévus par la présente directive;11.laboratoire agréé: un laboratoire situé sur le territoire d’un État membre, agréé par l’autorité vétérinaire compétente et chargé sous la responsabilité de celle-ci d’effectuer les tests de diagnostic prescrits par la présente directive;12.visite sanitaire: une visite effectuée par le vétérinaire officiel ou par le vétérinaire habilité et ayant pour objet l’examen de l’état sanitaire de toutes les volailles d’un établissement;13.maladies à déclaration obligatoire: les maladies indiquées à l’annexe V;14.foyer: le foyer tel que défini par la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la CommunautéJO L 378 du 31.12.1982, p. 58.;15.quarantaine: l’installation où les volailles sont maintenues en isolement complet, sans contact direct ou indirect avec d’autres volatiles, afin d’y être soumises à une observation prolongée et d’y subir diverses épreuves de contrôle à l’égard des maladies indiquées à l’annexe V;16.abattage sanitaire: l’opération consistant à détruire, en s’entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, dont la désinfection, toutes les volailles et produits atteints ou suspects de contamination.

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