Council Directive 2009/158/EC of 30 November 2009 on animal health conditions governing intra-Community trade in, and imports from third countries of, poultry and hatching eggs (Codified version) (Text with EEA relevance)
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- Décision de la Commissiondu 1er avril 2011modifiant les annexes II à IV de la directive 2009/158/CE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver[notifiée sous le numéro C(2011) 2068](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2011/214/UE), 32011D0214, 6 avril 2011
- Décision d’exécution de la Commissiondu 21 décembre 2011modifiant les annexes II et IV de la directive 2009/158/CE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver[notifiée sous le numéro C(2011) 9518](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2011/879/UE), 32011D0879, 23 décembre 2011
- Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseildu 9 mars 2016relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé animale)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0429, 31 mars 2016
1. volailles: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d’œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement; 2. œufs à couver: les œufs produits par les volailles et destinés à être incubés; 3. poussins d’un jour: toutes les volailles âgées de moins de 72 heures et non encore nourries; toutefois, les canards de Barbarie ( Cairina moschata ) ou leurs croisements peuvent être nourris;4. volailles de reproduction: les volailles âgées de 72 heures ou plus et destinées à la production d’œufs à couver; 5. volailles de rente: les volailles âgées de 72 heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d’œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement; 6. volailles d'abattage: les volailles conduites directement à l’abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les 72 heures après leur arrivée; 7. troupeaux: l’ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air; 8. exploitation: une installation, pouvant inclure un établissement, utilisée pour l’élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente; 9. établissement: l’installation ou la partie d’une installation située dans un même site et concernant les secteurs d’activité indiqués ci-après: a) établissement de sélection: l’établissement dont l’activité consiste dans la production d’œufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction; b) établissement de multiplication: l’établissement dont l’activité consiste dans la production d’œufs à couver destinés à la production de volailles de rente; c) établissement d’élevage, soit: i) l’établissement élevant des volailles de reproduction, c’est-à-dire l’établissement dont l’activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction ou ii) l’établissement élevant des volailles de rente, c’est-à-dire l’établissement dont l’activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte;
d) couvoir: l’établissement dont l’activité consiste dans la mise en incubation, l’éclosion d’œufs à couver et la fourniture de poussins d’un jour;
10. vétérinaire habilité: le vétérinaire chargé par l’autorité vétérinaire compétente et sous la responsabilité de celle-ci de l'application, dans un établissement, des contrôles prévus par la présente directive; 11. laboratoire agréé: un laboratoire situé sur le territoire d’un État membre, agréé par l’autorité vétérinaire compétente et chargé sous la responsabilité de celle-ci d’effectuer les tests de diagnostic prescrits par la présente directive; 12. visite sanitaire: une visite effectuée par le vétérinaire officiel ou par le vétérinaire habilité et ayant pour objet l’examen de l’état sanitaire de toutes les volailles d’un établissement; 13. maladies à déclaration obligatoire: les maladies indiquées à l’annexe V; 14. foyer: le foyer tel que défini par la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté ;JO L 378 du 31.12.1982, p. 58 .15. quarantaine: l’installation où les volailles sont maintenues en isolement complet, sans contact direct ou indirect avec d’autres volatiles, afin d’y être soumises à une observation prolongée et d’y subir diverses épreuves de contrôle à l’égard des maladies indiquées à l’annexe V; 16. abattage sanitaire: l’opération consistant à détruire, en s’entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, dont la désinfection, toutes les volailles et produits atteints ou suspects de contamination.
a) soit être approuvés à la demande de l’État membre concerné afin de tenir compte de l’évolution de la situation dans cet État membre; b) soit être demandés afin de tenir compte des progrès des méthodes de prévention et de contrôle des maladies.
a) les œufs à couver, les poussins d’un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées aux articles 6, 15, 18 et 20. Ils doivent également remplir toutes les conditions fixées en application des articles 16 et 17. En outre: i) les œufs à couver doivent remplir les conditions énoncées à l’article 8; ii) les poussins d’un jour doivent remplir les conditions énoncées à l’article 9; iii) les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées à l’article 10;
b) les volailles d’abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 11, 15, 18 et 20 et celles fixées en application des articles 16 et 17; c) les volailles, y compris les poussins d’un jour, destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles 12, 15, 18 et 20 et celles fixées en application des articles 16 et 17; d) en matière de salmonelles, les volailles destinées à la Finlande et la Suède doivent satisfaire aux conditions fixées en application de l’article 13.
a) d’établissements satisfaisant aux exigences suivantes: i) ils doivent être agréés sous un numéro distinctif par l’autorité compétente conformément aux règles figurant à l’annexe II, chapitre I; ii) ils doivent être exempts, au moment de l’expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles; iii) ils doivent être situés hors d’une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, prises à la suite de l’apparition d’un foyer d’une maladie à laquelle les volailles sont sensibles;
b) d’un troupeau ne présentant, au moment de l’expédition, aucun signe clinique ou de suspicion d’une maladie contagieuse des volailles.
a) provenir de troupeaux: i) qui ont séjourné depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l’article 6, point a) i); ii) qui, s’ils ont été vaccinés, ont été vaccinés conformément aux conditions de vaccination énoncées à l’annexe III; iii) qui: soit ont été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des 72 heures précédant l’expédition et, au moment de cet examen, n’ont présenté aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses, soit ont subi chaque mois une visite sanitaire, effectuée par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité, étant entendu que l’inspection la plus récente doit avoir été effectuée au plus tôt 31 jours avant l’expédition. Si cette option est retenue, le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité doit également avoir examiné les registres du statut sanitaire du troupeau et apprécié son état sanitaire actuel, sur la base d’informations à jour fournies par la personne ayant la charge du troupeau pendant les 72 heures précédant l’expédition. Au cas où les registres ou toute autre information font suspecter une maladie, les troupeaux doivent avoir subi un examen sanitaire effectué par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité excluant toute possibilité d’une maladie contagieuse des volailles;
b) être identifiés selon le règlement (CE) n o 617/2008;c) avoir été soumis à une désinfection conformément aux instructions du vétérinaire officiel.
a) être issus d’œufs à couver répondant aux exigences des articles 6 et 8; b) satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l’annexe III s’ils ont été vaccinés; c) ne présenter, au moment de leur expédition, aucun symptôme conduisant à suspecter une maladie sur la base de l’annexe II, chapitre II, partie B, point 2 g) et h).
a) avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l’article 6 point, a) i); b) satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l’annexe III lorsqu’ils ont été vaccinés; c) avoir été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des 48 heures précédant l’expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses des volailles.
a) dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours; b) qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles; c) dans laquelle, lors de l’examen sanitaire effectué au cours des cinq jours précédant l’expédition par le vétérinaire officiel ou habilité sur le troupeau dont font partie les volailles destinées à l’abattage, les volailles inspectées n’ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles; d) située hors d’une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, prises à la suite de l’apparition d’un foyer d’une maladie à laquelle les volailles sont sensibles.
a) dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de 21 jours et dans laquelle, au cours des deux semaines qui précèdent l’expédition, elles n’auront pas été mises en contact avec des volailles nouvellement introduites; b) qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles; c) dans laquelle, lors de l’examen sanitaire effectué, au cours des 48 heures précédant l’expédition par le vétérinaire officiel ou habilité, sur le troupeau dont font partie les volailles, les volailles inspectées n’ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles; d) située hors d’une zone soumise à l’interdiction, pour des raisons de police sanitaire conformément à la législation communautaire, en raison d’un foyer d’une maladie à laquelle les volailles sont sensibles.
a) qui ont séjourné dans la Communauté depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois; b) qui sont exempts de signes cliniques de maladies contagieuses des volailles au moment de leur expédition; c) qui répondent, lorsqu’ils ont été vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l’annexe III; d) qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles; e) qui sont situés hors d’une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, à la suite de l’apparition d’un foyer d’une maladie à laquelle les volailles sont sensibles. Toutes les volailles d’une expédition doivent dans le mois qui précède leur expédition avoir réagi négativement à des examens sérologiques de recherche des anticorps de Salmonella pullorum et deSalmonella gallinarum , conformément aux dispositions de l’annexe II chapitre III. Dans le cas des œufs à couver ou des poussins d’un jour, le troupeau d’origine doit dans les trois mois qui précèdent l’expédition subir un examen sérologique de recherche deSalmonella pullorum etSalmonella gallinarum dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l’infection pour une prévalence de 5 %.
a) les œufs à couver doivent provenir de troupeaux qui: i) ne sont pas vaccinés, ou ii) sont vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé, ou iii) sont vaccinés à l’aide d’un vaccin vivant, à condition que cette vaccination ait eu lieu au moins trente jours avant la collecte des œufs à couver;
b) les poussins de 1 jour (y compris les poussins destinés à la fourniture de gibier de repeuplement) ne doivent pas avoir été vaccinés contre la maladie de Newcastle et ils doivent provenir: i) d’œufs à couver répondant aux conditions énoncées au point a) et ii) d’un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces œufs complètement séparée dans le temps et dans l’espace de celle d’œufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a);
c) les volailles de reproduction ou de rente doivent: i) ne pas être vaccinées contre la maladie de Newcastle, et ii) avoir été isolées pendant quatorze jours avant l’expédition soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine sous la surveillance d’un vétérinaire officiel. À cet égard, aucune volaille se trouvant dans l’exploitation d’origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine ne peut avoir été vaccinée contre la maladie de Newcastle pendant les vingt et un jours précédant l’expédition, et aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l’envoi ne peut avoir été introduit dans l’exploitation ou la station de quarantaine durant cette même période; en outre, aucune vaccination ne peut être pratiquée dans les stations de quarantaine, et iii) avoir fait l’objet, dans les quatorze jours précédant l’expédition, d’un contrôle sérologique représentatif ayant donné un résultat négatif, réalisé en vue de la détection des anticorps de la maladie de Newcastle selon des modalités fixées conformément à la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2;
d) les volailles d’abattage doivent provenir de troupeaux qui: i) s’ils ne sont pas vaccinés contre la maladie de Newcastle, satisfont aux exigences énoncées au point c) iii); ii) s’ils sont vaccinés, ont fait l’objet, sur la base d’un échantillon représentatif, dans les quatorze jours précédant l’expédition, d’un test réalisé en vue de l’isolement du virus de la maladie de Newcastle selon des modalités fixées conformément à la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2.
a) aucune vaccination contre la maladie de Newcastle, à l’exception de la vaccination obligatoire des pigeons voyageurs visés à l’article 17, paragraphe 3, de la directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle , n’a été autorisée au cours des douze mois précédents pour les volailles,JO L 260 du 5.9.1992, p. 1 .b) les troupeaux de reproduction font l’objet, au moins une fois par an, d’un contrôle sérologique visant à déceler la présence de la maladie de Newcastle, conformément aux modalités adoptées selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2, c) les exploitations ne comptent aucune volaille qui ait été vaccinée contre la maladie de Newcastle dans les douze mois précédents, à l’exception des pigeons voyageurs vaccinés conformément à l’article 17, paragraphe 3 de la directive 92/66/CEE.
a) soit d’une épizootie grave non contrôlée de maladie de Newcastle; b) soit de levée des restrictions législatives interdisant le recours systématique à la vaccination de routine contre la maladie de Newcastle.
a) la situation de la maladie sur son territoire; b) la justification du programme par l’importance de la maladie et par les avantages coût/bénéfice prévus; c) la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué; d) les différents statuts applicables aux établissements et les normes qui doivent être atteintes dans chaque catégorie, ainsi que les procédures de test; e) les procédures de contrôle de ce programme; f) la conséquence à tirer lors de la perte du statut de l’établissement pour quelque raison que ce soit; g) les mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément aux dispositions du programme.
a) la nature de la maladie et l’historique de son apparition sur son territoire; b) les résultats des tests de surveillance fondés sur une recherche sérologique, microbiologique ou pathologique et sur le fait que cette maladie est à déclaration obligatoire auprès des autorités compétentes; c) la durée de la surveillance effectuée; d) éventuellement, la période durant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction; e) les règles permettant le contrôle de l’absence de la maladie.
a) soit dans des conteneurs neufs à usage unique conçus à cet effet et utilisés une seule fois puis détruits; b) soit dans des conteneurs de réemploi, à condition qu’ils soient nettoyés et désinfectés avant toute réutilisation.
a) ne contenir que des poussins d’un jour ou des œufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type de volaille et provenant du même établissement; b) porter une étiquette indiquant: i) le nom de l’État membre et de la région d’origine; ii) le numéro d’agrément de l’établissement d’origine visé à l’annexe II, chapitre I, point 2; iii) le nombre de poussins ou d’œufs dans chaque emballage; iv) l’espèce de volaille à laquelle appartiennent les œufs ou les poussins.
a) ne contenant que des volailles de même espèce, de même catégorie et de même type et provenant du même établissement; b) portant le numéro d’agrément de l’établissement d’origine visé à l’annexe II, chapitre I, point 2.
a) éviter la perte d’excréments et réduire le plus possible la perte de plumes au cours du transport; b) faciliter l’observation des volailles; c) permettre le nettoyage et la désinfection.
a) conforme au modèle approprié prévu à l’annexe IV, complété conformément au règlement n o 599/2004 de la Commission du30 mars 2004 relatif à l’adoption d’un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d’inspection liés aux échanges intracommunautaires d’animaux et de produits d’origine animale ;JO L 94 du 31.3.2004, p. 44 .b) signé par un vétérinaire officiel; c) établi, le jour de l’embarquement, dans la ou les langues officielles de l’État membre expéditeur et dans la ou les langues officielles de l’État membre de destination; d) valable pour une durée de cinq jours; e) comportant un seul feuillet; f) prévu en principe pour un seul destinataire; g) portant un cachet et une signature d’une couleur différente de celle du certificat.
a) d’une part, de l’état sanitaire des volailles, des autres animaux domestiques et du cheptel sauvage de ce pays tiers, en particulier au regard des maladies exotiques des animaux, et, d’autre part, de la situation sanitaire de l’environnement de ce pays, susceptibles de compromettre la santé de la population et du cheptel des États membres; b) de la régularité et de la rapidité des informations fournies par ce pays en ce qui concerne la présence, sur son territoire, de maladies contagieuses des animaux, notamment celles mentionnées sur les listes de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE); c) des réglementations de ce pays relatives à la prévention et à la lutte contre les maladies des animaux; d) de la structure des services vétérinaires de ce pays et des pouvoirs dont ces services disposent; e) de l’organisation et de la mise en œuvre, dans ce pays, de la prévention et de la lutte contre les maladies contagieuses des animaux; f) des garanties que ce pays peut donner au regard des règles figurant dans la présente directive; g) du respect des règles communautaires en matière d’hormones et de résidus.
a) dans lesquels l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle, telles qu’elles sont définies respectivement par la directive 2005/94/CE du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et la directive 92/66/CEE du Conseil, sont des maladies à déclaration obligatoire;JO L 10 du 14.1.2006, p. 16 .b) indemnes d’influenza aviaire et de maladie de Newcastle ou qui, sans être indemnes de ces maladies, les combattent à l’aide de mesures au moins équivalentes à celles prévues respectivement par les directives 2005/94/CE et 92/66/CEE.
a) avant l’expédition, ont séjourné sans interruption sur le territoire ou la partie de territoire en question de ce pays depuis une période à déterminer selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2; b) répondent aux conditions de police sanitaire arrêtées, selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2, pour les importations de volailles et d’œufs à couver de ce pays. Ces conditions peuvent être différentes selon les espèces et les catégories de volailles.
a) être délivré le jour du chargement en vue de l’expédition vers l’État membre de destination; b) être rédigé dans la ou les langues officielles de l’État membre de destination; c) accompagner l’envoi dans son exemplaire original; d) attester que les volailles ou les œufs à couver répondent aux conditions énoncées dans la présente directive et à celles fixées en application de celle-ci pour l’importation en provenance du pays tiers; e) avoir un délai de validité de cinq jours; f) comporter un seul feuillet; g) être prévu pour un seul destinataire; h) porter un cachet et une signature d’une couleur différente de celle du certificat.
a) peuvent fournir aux laboratoires agréés les réactifs nécessaires pour le diagnostic; b) contrôlent la qualité des réactifs utilisés par les laboratoires agréés pour la réalisation des tests de diagnostic prescrits par la présente directive; c) organisent périodiquement des tests comparatifs.
a) satisfaire aux conditions d’installation et de fonctionnement définies au chapitre II; b) mettre en application et se conformer aux conditions d’un programme de contrôle sanitaire des maladies agréé par l’autorité centrale vétérinaire compétente et tenant compte des exigences formulées au chapitre III; c) donner toutes facilités pour la réalisation des opérations prévues au point d); d) être soumis, dans le cadre d’un contrôle sanitaire organisé, à la surveillance du service vétérinaire compétent. Ce contrôle sanitaire comprend notamment: au moins une visite sanitaire annuelle, effectuée par le vétérinaire officiel et complétée par un contrôle de l’application des mesures d’hygiène et du fonctionnement de l’établissement conformément aux conditions du chapitre II, l’enregistrement, par l’exploitant, de tous les renseignements nécessaires au suivi permanent de l’état sanitaire par l’autorité vétérinaire compétente;
e) ne contenir que les volailles.
a) La situation et la disposition des installations devront convenir au type de production entreprise et permettre d’éviter l’introduction des maladies ou d’en assurer le contrôle en cas d’apparition. Si les établissements hébergent plusieurs espèces de volaille, ces espèces seront nettement séparées. b) Les installations devront assurer de bonnes conditions d’hygiène et permettre l’exercice du contrôle sanitaire. c) Le matériel devra convenir au type de production entreprise et permettre le nettoyage et la désinfection des installations et des moyens de transport des volailles et des œufs au lieu le plus approprié.
a) La technique d’élevage sera basée autant que possible sur les principes de l'"élevage protégé" et du "tout plein tout vide". Le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire seront pratiqués entre chaque lot. b) Les établissements de sélection ou de multiplication et d’élevage ne doivent héberger que des volailles provenant: de l’établissement lui-même et/ou d’autres établissements d’élevage, de sélection ou de multiplication de la Communauté également agréés conformément à l’article 6 point a) i) et/ou d’importations à partir de pays tiers réalisées conformément à la présente directive.
c) Les règles d’hygiène seront arrêtées par la direction de l’établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection. d) Les bâtiments, les enclos et le matériel seront maintenus en bon état d’entretien. e) Les œufs seront: i) collectés à intervalles réguliers, au moins une fois par jour et dès que possible après la ponte; ii) nettoyés et désinfectés dans les meilleurs délais, sauf si la désinfection est réalisée dans un couvoir situé dans le même État membre; iii) placés dans du matériel d’emballage neuf ou propre et désinfecté.
f) L’exploitant déclarera au vétérinaire habilité toute variation des performances de rendement ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu’il y a suspicion, le vétérinaire habilité envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l’établissement ou à la confirmation du diagnostic. g) Un cahier d’élevage, fichier ou support informatique, sera tenu par troupeau et gardé pendant au moins deux ans après l’élimination des troupeaux. Il indiquera: les entrées et sorties de volailles, les performances de production, la morbidité et la mortalité et leurs causes, les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus, la provenance des volailles, la destination des œufs.
h) En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire habilité.
a) Une séparation physique et fonctionnelle devra exister entre le couvoir et les installations d’élevage. La disposition permettra la séparation des divers secteurs fonctionnels: stockage et classement des œufs, désinfection, pré-incubation, éclosion, préparation et conditionnement des expéditions.
b) Les bâtiments devront être contre les oiseaux venant de l’extérieur et les rongeurs. Les sols et les murs devront être en matériau résistant, imperméable et lavable. Les conditions d’éclairage naturel ou artificiel et les systèmes de régulation de l’air et de la température devront être adaptés. L’élimination hygiénique des déchets (œufs et poussins) devra être prévue. c) Le matériel devra avoir des parois lisses et étanches.
a) Le fonctionnement sera basé sur le principe de la circulation en sens unique des œufs, du matériel en service et du personnel. b) Les œufs à couver devront provenir: d’établissements de sélection ou de multiplication de la Communauté agréés conformément à l’article 6 point a) i), d’importations à partir de pays tiers réalisées conformément à la présente directive.
c) Les règles d’hygiène seront arrêtées par la direction de l’établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection. d) Les bâtiments et le matériel seront maintenus en bon état d’entretien. e) Les opérations de désinfection concerneront: les œufs, entre leur arrivée au couvoir et la mise en couveuse ou au moment de leur expédition dans l’Union à des fins commerciales ou de leur exportation vers un pays tiers, sauf s’ils ont été préalablement désinfectés dans l’établissement de multiplication d’origine, les incubateurs, régulièrement, les éclosoirs et le matériel, après chaque éclosion.
f) Un programme de contrôle de qualité microbiologique permettra d’évaluer l’état sanitaire du couvoir. g) L’exploitant déclarera au vétérinaire habilité toute variation des performances de production ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu’il y a suspicion de maladie contagieuse, le vétérinaire habilité envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l’établissement ou à la confirmation du diagnostic et il informe l’autorité vétérinaire compétente, qui décide des mesures appropriées à prendre. h) Un cahier de couvoir, fichier ou support informatique, gardé pendant au moins deux ans, indiquera, si possible par troupeau: la provenance des œufs et leur date d’arrivée, les résultats d’éclosion, les anomalies constatées, les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus, les programmes de vaccination éventuels, le nombre et la destination des œufs incubés non éclos, la destination des poussins d’un jour.
i) En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire habilité.
a) Salmonella Pullorum etSalmonella Gallinarum: poules, dindes, pintades, cailles, faisans, perdrix et canards;b) pour Salmonella arizonae : dindes.
a) Des examens sérologiques et/ou bactériologiques doivent être réalisés pour déterminer la présence d’une infection .Il convient de noter que pour les espèces aviaires autres que les poules, les résultats de tests sérologiques peuvent comporter une proportion inacceptable de fausses réactions positives. b) Les échantillons à analyser proviennent, selon le cas, de sang, d’embryons morts en coquille, de poussins de deuxième choix, de méconium ou de tissus post mortem , notamment du foie, de la rate, de l’ovaire/oviducte et de la jonction iléo-cæcale .Il convient de noter que les échantillons de l’environnement ne se prêtent pas à un dépistage fiable de Salmonella Pullorum et deSalmonella Gallinarum, mais conviennent pour celui deSalmonella arizonae .c) Un bouillon d’enrichissement sélénite-cystine doit être utilisé pour les échantillons de fèces ou de méconium et les échantillons intestinaux. Un pré-enrichissement non sélectif suivi d’un enrichissement sélectif en bouillon Rappaport-Vassiliadis soja (RVS) ou en bouillon de Müller-Kauffmann au Tétrathionate-Novobiocine (MKTTn) peut être utilisé pour les échantillons (comme les embryons morts en coquille) pour lesquels la flore concurrente peut être supposée minimale Il convient de noter que l’étalement direct d’échantillons tissulaires aseptiques sur une gélose très peu sélective, comme la gélose MacConkey, peut également contribuer à établir un diagnostic. .Salmonella Pullorum etSalmonella Gallinarum ne se développent pas facilement dans le milieu semi-solide modifié Rappaport-Vassiliadis (MSRV) utilisé dans l’Union pour la détection deSalmonella spp., mais convient pourSalmonella arizonae .d) Lors du prélèvement d’échantillons de sang dans un troupeau pour le dépistage sérologique de Salmonella Pullorum etSalmonella Gallinarum ouSalmonella arizonae , il doit être tenu compte de la prévalence de l’infection dans l’État membre concerné et de son incidence antérieure dans l’établissement pour déterminer le nombre d’échantillons à prélever. Cela étant, un nombre statistiquement représentatif d’échantillons doit toujours être prélevé aux fins d’un dépistage sérologique et/ou bactériologique.e) Les troupeaux doivent faire l’objet d’un contrôle au cours de chaque période de ponte, au moment le plus propice pour la détection de la maladie concernée. f) Les échantillons destinés à des examens bactériologiques ne doivent pas être prélevés sur des volailles ou des œufs qui ont été traités avec des médicaments antibactériens dans les deux à trois semaines précédant l’examen. g) Les techniques de détection doivent pouvoir différencier les réactions sérologiques à l’infection par Salmonella Pullorum etSalmonella Gallinarum de celles résultant, le cas échéant, de l’utilisation du vaccin contreSalmonella Enteritidis . Un tel vaccin ne doit donc pas être utilisé en cas de dépistage sérologique. La vaccination implique nécessairement le recours à un examen bactériologique; la méthode de confirmation doit toutefois pouvoir discriminer les souches vaccinales vivantes des souches sauvages.Il convient de noter qu’il n’existe actuellement aucun test capable de distinguer les réactions à une infection par Salmonella Pullorum ouSalmonella Gallinarum et la réaction au vaccin pour ce sérotype.
a) Mycoplasma gallisepticum : poules et dindes;b) Mycoplasma meleagridis : dindes.
a) La présence d’une infection est déterminée au moyen d’examens sérologiques et/ou bactériologiques et/ou moléculaires validés. Des lésions d’aérosacculite sur des poussins et des dindonneaux d’un jour sont le signe d’une infection à Mycoplasma et doivent être examinées.b) Les échantillons prélevés pour le dépistage d’une infection à Mycoplasma proviennent, selon le cas, du sang, de poussins et de dindonneaux d’un jour, du sperme, d’écouvillonnages de trachée, de choanes, de cloaque ou de sac aérien et, en particulier pour le dépistage deMycoplasma meleagridis , de l’oviducte de la dinde ou du pénis du dindon.c) Les examens de détection de Mycoplasma gallisepticum ou deMycoplasma meleagridis doivent être réalisés à partir d’un échantillon représentatif de manière à permettre un contrôle continu de l’infection pendant les périodes d’élevage et de ponte, soit juste avant le début de la ponte et ensuite tous les trois mois.
a) lorsque les conditions prévues au chapitre II ne sont plus remplies; b) jusqu’à ce que la maladie concernée ait fait l’objet d’une enquête appropriée, dès lors: qu’un foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle est suspecté dans l’établissement, que l’établissement a reçu des volailles ou des œufs à couver provenant d’un établissement où un foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle est suspecté ou a été confirmé, qu’un contact susceptible de transmettre l’infection a eu lieu entre l’établissement et le site d’un foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle;
c) jusqu’à la réalisation de nouveaux examens, si les résultats des contrôles entrepris conformément aux conditions établies aux chapitres II et III concernant les infections à Salmonella Pullorum,Salmonella Gallinarum,Salmonella arizonae ,Mycoplasma gallisepticum ouMycoplasma meleagridis témoignent d’une éventuelle infection;d) jusqu’à l’exécution des mesures appropriées requises par le vétérinaire officiel en cas de non-conformité de l’établissement avec les exigences prévues aux chapitre I, points 1 a), b) et c).
a) si un foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle est confirmé dans l’établissement; b) si un second examen approprié confirme la présence d’une infection à Salmonella Pullorum,Salmonella Gallinarum,Salmonella arizonae ,Mycoplasma gallisepticum ouMycoplasma meleagridis ;c) si, après y avoir été enjoint une seconde fois par le vétérinaire officiel, le responsable de l’établissement n’a pas pris les mesures nécessaires pour la mise en conformité de celui-ci avec les exigences du chapitre I, points 1 a), b) et c).
a) lorsque l’agrément a été retiré en raison d’un foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, il peut être rétabli vingt et un jours après nettoyage et désinfection pour autant qu’un abattage sanitaire ait été effectué; b) lorsque l’agrément a été retiré en raison d’un foyer: de Salmonella Pullorum,Salmonella Gallinarum ouSalmonella arizonae , il peut être rétabli après que l’établissement a été soumis, après l’abattage sanitaire du troupeau infecté et après une désinfection dont l’efficacité a été vérifiée par des tests appropriés sur des surfaces sèches, à deux contrôles réalisés à vingt et un jours d’intervalle au moins et ayant produit des résultats négatifs,de Mycoplasma gallisepticum ouMycoplasma meleagridis , il peut être rétabli après que l’établissement a été soumis à deux tests réalisés à soixante jours d’intervalle ou, après l’abattage sanitaire de l’intégralité du troupeau infecté et après désinfection, à deux tests réalisés à vingt et un jours d’intervalle au moins, si les tests réalisés dans les deux cas ont produit des résultats négatifs.
a) les programmes de vaccination contre Salmonella ne doivent pas interférer avec le dépistage sérologique dans le cadre des enquêtes de terrain ni provoquer de tests faussement positifs;b) les vaccins vivants contre Salmonella ne doivent pas être utilisés dans le cadre des programmes nationaux de contrôle:i) chez les volailles de reproduction et de rente pendant la phase de reproduction ou de ponte, sauf si leur innocuité a été démontrée et qu’une telle utilisation a été autorisée conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil .JO L 311 du 28.11.2001, p. 1 .ii) lorsque le fabricant ne fournit pas une méthode appropriée qui permette de discriminer, sur le plan bactériologique, les souches sauvages de salmonelles des souches vaccinales.
Influenza aviaire, maladie de Newcastle.
uniquement l’article 19, paragraphe 2 | |
uniquement en ce qui concerne la référence à la directive 90/539/CEE à l’article 26, paragraphe 2 | |
uniquement l’article 7, point B, deuxième alinéa | |
uniquement l’article 1 et annexe | |
uniquement l’annexe III, point 13 | |
uniquement l’annexe, point I.3 | |
uniquement l’annexe, point 4 | |
uniquement l’annexe, point 2 | |
uniquement l’article 11 |
Directives | Date limite de transposition |
---|---|
90/539/CEE | |
91/494/CEE | |
91/496/CEE | |
92/65/CEE | |
93/120/CE | |
1999/90/CE | |
2006/104/CE | |
2008/73/CE |
Directive 90/539/CEE | Présente directive |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 2, premier alinéa | Article 2, premier alinéa |
Article 2, deuxième alinéa, points 1 à 14 | Article 2, deuxième alinéa, points 1 à 14 |
Article 2, deuxième alinéa, point 16 | Article 2, deuxième alinéa, point 15 |
Article 2, deuxième alinéa, point 17 | Article 2, deuxième alinéa, point 16 |
Article 3, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 3, paragraphe 2 | Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 3, paragraphe 3, premier et deuxième tirets | Article 3, paragraphe 2, points a) et b) |
Article 4 | Article 4 |
Article 5, point a), premier alinéa | Article 5, point a), premier alinéa |
Article 5, point a), deuxième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets | Article 5, point a), deuxième alinéa, points i), ii) et iii) |
Article 5, points b), c) et d) | Article 5, points b), c) et d) |
Article 6, points 1, a), b) et c) | Article 6 point a) i), ii) et iii) |
Article 6, point 2 | Article 6, point b) |
Article 6 | Article 7 |
Article 7, premier alinéa, point 1, premier tiret | Article 8, paragraphe 1, point a) i) |
Article 7, premier alinéa, point 1, deuxième tiret | Article 8, paragraphe 1, point a) ii) |
Article 7, premier alinéa, point 1, troisième tiret | Article 8, paragraphe 1, point a) iii) |
Article 7, premier alinéa, point 1, troisième tiret, premier sous-tiret | Article 8, paragraphe 1, point a) iii), premier tiret |
Article 7, premier alinéa, point 1, troisième tiret, deuxième sous-tiret | Article 8, paragraphe 1, point a) iii), deuxième tiret |
Article 7, premier alinéa, point 2 | Article 8, paragraphe 1, point b) |
Article 7, premier alinéa, point 3 | Article 8, paragraphe 1, point c) |
Article 7, deuxième alinéa | Article 8, paragraphe 2 |
Article 8 | Article 9 |
Article 9 | Article 10 |
Article 9 | — |
Article 9 | — |
Article 10 | Article 11 |
Article 10 | Article 12 |
Article 10 | Article 13 |
Article 11, paragraphe 1 | Article 14, paragraphe 1 |
Article 11, paragraphe 2, premier à cinquième tirets | Article 14, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à e) |
Article 11, paragraphe 2, sixième tiret | Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 11, paragraphe 3 | Article 14, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 1, point a), premier, deuxième et troisième tirets | Article 15, paragraphe 1, point a), i), ii) et iii) |
Article 12, paragraphe 1, point b), premier et deuxième tirets | Article 15, paragraphe 1, point b), i) et ii) |
Article 12, paragraphe 1, point c), premier, deuxième et troisième tirets | Article 15, paragraphe 1, point c) i), ii) et iii) |
Article 12, paragraphe 1, point d), premier et deuxième tirets | Article 15, paragraphe 1, point d) i) et ii) |
Article 12, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas | Article 15, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas |
Article 12, paragraphe 2, quatrième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets | Article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, points a), b) et c) |
Article 12, paragraphe 2, cinquième alinéa | — |
Article 12, paragraphe 3, points i) et ii) | Article 15, paragraphe 3, points a) et b) |
Article 13, paragraphe 1, premier à septième tirets | Article 16, paragraphe 1, points a) à g) |
Article 13, paragraphe 2, premier alinéa | Article 16, paragraphe 2 |
Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa | — |
Article 13, paragraphe 3 | Article 16, paragraphe 3 |
Article 13, paragraphe 4 | — |
Article 14, paragraphe 1, premier à cinquième tirets | Article 17, paragraphe 1, points a) à e) |
Article 14, paragraphe 2 | Article 17, paragraphe 2 |
Article 14, paragraphe 3 | Article 17, paragraphe 3 |
Article 14, paragraphe 4 | — |
Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, premier et deuxième tirets | Article 18, paragraphe 1, points a) et b) |
Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) | Article 18, paragraphe 2, point a) |
Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), premier à quatrième tirets | Article 18, paragraphe 2, point b) i) à iv) |
Article 15, paragraphe 2 | Article 18, paragraphe 3 |
Article 15, paragraphe 3, premier et deuxième tirets | Article 18, paragraphe 4, points a) et b) |
Article 15, paragraphe 4, point a) | Article 18, paragraphe 5, premier alinéa |
Article 15, paragraphe 4, point b) | Article 18, paragraphe 5, deuxième alinéa |
Article 15, paragraphe 4, point c) | Article 18, paragraphe 5, troisième alinéa |
Article 15, paragraphe 5, premier, deuxième, troisième tirets | Article 18, paragraphe 6, points a), b) et c) |
Article 15, paragraphe 6 | Article 18, paragraphe 7 |
Article 16 | Article 19 |
Article 17, premier à septième tiret | Article 20, points a) à g) |
Article 18 | Article 21 |
Article 20 | Article 22 |
Article 21 | Article 23 |
Article 22, paragraphe 1 | Article 24, paragraphe 1 |
Article 22, paragraphe 2 | — |
article 22, paragraphe 3 | article 24, paragraphe 2 |
Article 23 | Article 25 |
Article 24 | Article 26 |
Article 25 | Article 27 |
Article 26 | Article 28 |
Article 27 | Article 29 |
Article 28 | Article 30 |
Article 29, paragraphe 1 | Article 31 |
Article 30, paragraphe 1 | Article 32 |
Article 30, paragraphe 2 | — |
Article 31 | — |
Article 32, paragraphe 1 | Article 33, paragraphe 1 |
Article 32, paragraphe 2 | Article 33, paragraphe 2 |
Article 32, paragraphe 3 | — |
Article 33, paragraphe 1 | — |
Article 33, paragraphe 2 | Article 33, paragraphe 3 |
Article 34 | Article 34 |
Article 36 | — |
— | Article 35 |
— | Article 36 |
— | Article 37 |
Article 37 | Article 38 |
Annexe I, point 2 | Annexe I |
Annexe II, Chapitres I, II et III | Annexe II, Chapitres I, II et III |
Annexe II, Chapitre IV, points 1 et 2 | Annexe II, Chapitre IV, points 1 et 2 |
Annexe II, Chapitre IV, point 3, a) | Annexe II, Chapitre IV, point 3, a) |
Annexe II, Chapitre IV, point 3, b) i) et ii) | Annexe II, Chapitre IV, point 3, b), premier et deuxième tirets |
Annexes III, IV et V | Annexes III, IV et V |
— | Annexe VI |
— | Annexe VII |