Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products (recast) (Text with EEA relevance)
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Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseildu 25 octobre 2012relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012L0027, 14 novembre 2012
Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseildu 21 octobre 2009établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie(refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 100 du 30.4.2009, p. 120.,statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 24 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 septembre 2009.,considérant ce qui suit:(1)La directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergieJO L 191 du 22.7.2005, p. 29. a été modifiée de façon substantielle. Étant donné que de nouvelles modifications s’imposent, qui sont strictement limitées à l’extension du champ d’application de ladite directive en vue d’y inclure l’ensemble des produits liés à l’énergie, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.(2)Les disparités entre les législations ou les mesures administratives adoptées par les États membres en matière d’écoconception des produits liés à l’énergie peuvent engendrer des entraves au commerce et fausser la concurrence dans la Communauté et pourraient donc avoir un impact direct sur l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. L’harmonisation des législations nationales est le seul moyen d’éviter ces entraves au commerce et de prévenir la concurrence déloyale. L’extension du champ d’application à l’ensemble des produits liés à l’énergie permet d’harmoniser, au niveau de la Communauté, les exigences d’écoconception applicables à tout produit significatif lié à l’énergie.(3)Les produits liés à l’énergie représentent une large part de la consommation de ressources naturelles et d’énergie dans la Communauté. Ils ont également un certain nombre d’autres impacts environnementaux importants. Des degrés d’impact sur l’environnement très divers sont observés pour la grande majorité des groupes de produits disponibles sur le marché communautaire, même si ceux-ci présentent des performances fonctionnelles similaires. Dans l’intérêt du développement durable, il y a lieu d’encourager l’amélioration permanente de l’impact environnemental global de ces produits, notamment en recensant les principales sources d’impacts négatifs sur l’environnement et en évitant tout transfert de pollution, lorsque cette amélioration n’entraîne pas de coûts excessifs.(4)De nombreux produits liés à l’énergie présentent un potentiel significatif d’amélioration dans le but de réduire les impacts environnementaux et de réaliser des économies d’énergie au moyen d’une amélioration de la conception qui entraîne également des économies financières pour les entreprises et les utilisateurs finals. Outre les produits qui utilisent de l’énergie ou qui permettent la génération, le transfert ou la mesure de l’énergie, certains produits liés à l’énergie, y compris les produits utilisés dans la construction, tels que les fenêtres, les matériaux d’isolation, ou certains produits consommant de l’eau, tels que les pommeaux de douche ou les robinets, pourraient aussi contribuer à d’importantes économies d’énergie durant leur utilisation.(5)L’écoconception des produits est un axe essentiel de la stratégie communautaire sur la politique intégrée des produits. En tant qu’approche préventive, visant à optimiser les performances environnementales des produits tout en conservant leur qualité d’usage, elle présente des opportunités nouvelles et réelles pour le fabricant, le consommateur et la société dans son ensemble.(6)L’amélioration de l’efficacité énergétique – l’une des options disponibles à cet effet résidant dans une utilisation finale plus efficace de l’électricité – est considérée comme un facteur contribuant de manière substantielle à la réalisation des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté. La demande en électricité est le secteur de consommation finale d’énergie qui connaît l’expansion la plus rapide; selon les projections établies, elle devrait augmenter au cours des vingt à trente prochaines années, en l’absence de toute action politique visant à contrer cette tendance. Une réduction sensible de la consommation d’énergie est possible, comme l’indique la Commission dans son programme européen sur le changement climatique (PECC). Le changement climatique est l’une des priorités du sixième programme d’action communautaire pour l’environnement établi par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 242 du 10.9.2002, p. 1.. Les économies d’énergie sont le moyen le plus efficace par rapport aux coûts d’améliorer la sécurité d’approvisionnement et de réduire la dépendance à l’égard des importations. Il convient donc d’agir réellement sur la demande et de fixer des objectifs substantiels en la matière.(7)Il convient d’agir au cours de la phase de conception du produit lié à l’énergie, puisqu’il s’avère que la pollution causée durant le cycle de vie d’un produit est déterminée à ce stade, et que la plupart des coûts associés sont engagés pendant cette phase.(8)Il convient d’établir un cadre cohérent pour l’application des exigences communautaires en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie en vue d’assurer la libre circulation des produits qui sont conformes auxdites exigences, et d’améliorer leur impact global sur l’environnement. Ces exigences communautaires devraient respecter les principes d’une concurrence loyale et du commerce international.(9)Il convient de fixer les exigences d’écoconception en tenant compte des objectifs et des priorités du sixième programme d’action communautaire pour l’environnement, y compris, le cas échéant, les objectifs valides dans le cadre des stratégies thématiques pertinentes dudit programme.(10)La présente directive vise à atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement en réduisant l’impact potentiel sur l’environnement des produits liés à l’énergie, ce qui bénéficiera en définitive aux consommateurs et autres utilisateurs finals. Le développement durable requiert également une prise en compte adéquate de l’impact sanitaire, social et économique des mesures envisagées. L’amélioration de l’efficacité des produits sur le plan énergétique et sur celui de l’utilisation des ressources contribue à la sécurité d’approvisionnement énergétique et à la baisse de la demande de ressources naturelles, conditions préalables à une activité économique saine et donc au développement durable.(11)Si un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences prépondérantes relatives à la protection de l’environnement, ou d’introduire de nouvelles dispositions fondées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement en raison d’un problème spécifique à cet État membre, qui surgit après l’adoption de la mesure d’exécution applicable, il peut le faire dans les conditions fixées à l’article 95, paragraphes 4, 5 et 6, du traité, qui prévoit une notification préalable à la Commission et l’approbation de celle-ci.(12)Afin de maximiser les avantages que l’amélioration de la conception présente pour l’environnement, il peut s’avérer nécessaire d’informer les consommateurs des caractéristiques et de la performance environnementales des produits liés à l’énergie et de leur donner des conseils afin d’utiliser les produits d’une manière respectant l’environnement.(13)L’approche établie dans la communication de la Commission du 18 juin 2003 intitulée "Politique intégrée des produits – développement d’une réflexion environnementale axée sur le cycle de vie", qui est l’un des principaux éléments novateurs du sixième programme d’action communautaire pour l’environnement, vise à réduire l’impact environnemental du produit tout au long de son cycle de vie, y compris en ce qui concerne la sélection et l’utilisation des matières premières, la fabrication, le conditionnement, le transport et la distribution, l’installation et l’entretien, l’utilisation et la fin de vie. Prendre en considération, au stade de la conception, l’impact environnemental d’un produit tout au long de son cycle de vie pourrait aisément faciliter l’amélioration de la performance environnementale avec un bon rapport coût/efficacité, y compris en termes de ressources et d’efficacité des matériaux, et contribuer ainsi à réaliser les objectifs de la stratégie thématique sur l’utilisation durable des ressources naturelles. Il y a lieu de prévoir une flexibilité suffisante pour permettre à ce facteur d’être intégré dans la conception du produit, tout en tenant compte des considérations techniques, fonctionnelles et économiques.(14)Bien qu’une approche globale de la performance environnementale soit souhaitable, la réduction des émissions de gaz à effet de serre par l’amélioration de l’efficacité énergétique devrait être considérée comme un objectif environnemental prioritaire en attendant l’adoption d’un plan de travail.(15)Il peut être nécessaire et justifié d’établir des exigences d’écoconception spécifiques quantifiées pour certains produits ou certaines caractéristiques environnementales de ceux-ci, en vue de réduire au minimum leur impact sur l’environnement. Compte tenu de la nécessité urgente de contribuer au respect des engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et sans préjudice de l’approche intégrée encouragée dans la présente directive, il convient d’accorder une certaine priorité aux mesures qui présentent un fort potentiel de réduction à faible coût des émissions de gaz à effet de serre. De telles mesures peuvent également concourir à l’utilisation durable des ressources et apporter une contribution importante au cadre décennal de programmes sur la production et la consommation durables adopté lors du sommet mondial sur le développement durable, qui s’est tenu à Johannesburg du 26 août au 4 septembre 2002.(16)Selon un principe général, et le cas échéant, la consommation d’énergie des produits liés à l’énergie en mode veille ou arrêt devrait être réduite au minimum nécessaire pour leur bon fonctionnement.(17)Les produits ou technologies les plus performants disponibles sur le marché, y compris sur les marchés internationaux, étant à prendre pour référence, le niveau des exigences d’écoconception devrait être établi sur la base d’analyses technique, économique et environnementale. La souplesse de la méthode d’établissement du niveau d’exigences peut faciliter l’amélioration rapide de la performance environnementale. Il y a lieu de consulter et de faire collaborer activement les parties intéressées à cette analyse. La fixation de mesures contraignantes requiert une consultation adéquate des parties concernées. Cette consultation peut mettre en évidence le besoin d’une mise en œuvre progressive ou de mesures transitoires. L’introduction d’objectifs intermédiaires contribue à une meilleure prédiction de l’évolution de la politique, permet d’adapter les cycles de développement du produit et facilite la planification à long terme pour les parties intéressées.(18)Il convient d’accorder la priorité aux solutions alternatives comme l’autoréglementation par l’industrie, lorsqu’elles peuvent permettre d’atteindre les objectifs stratégiques plus rapidement ou de manière moins onéreuse que des exigences contraignantes. Des mesures législatives peuvent être nécessaires lorsque les forces du marché ne parviennent pas à progresser dans la bonne direction ou à une vitesse acceptable.(19)L’autoréglementation, y compris les accords volontaires donnés comme engagements unilatéraux de la part de l’industrie, peut permettre des progrès rapides en raison d’une mise en œuvre immédiate et efficace en termes de coûts, et elle permet une évolution souple et adaptée aux options technologiques et aux sensibilités du marché.(20)Aux fins de l’évaluation d’accords volontaires ou autres mesures d’autoréglementation présentés en remplacement de mesures d’exécution, des informations doivent être au moins fournies sur les aspects suivants: libre participation, valeur ajoutée, représentativité, objectifs quantifiés et échelonnés, participation de la société civile, suivi et rapports, rapport coût/efficacité de la gestion d’une initiative d’autoréglementation et durabilité.(21)La communication de la Commission du 17 février 2002 intitulée "Les accords environnementaux conclus au niveau communautaire dans le cadre du plan d’action "Simplifier et améliorer l’environnement réglementaire"" pourrait fournir des orientations utiles pour évaluer l’autoréglementation de l’industrie dans le cadre de la présente directive.(22)La présente directive devrait également favoriser l’intégration du concept d’écoconception au sein des petites et moyennes entreprises (PME) et des très petites entreprises. Cette intégration pourrait être facilitée par des informations largement disponibles et aisément accessibles sur la durabilité de leurs produits.(23)Les produits liés à l’énergie qui sont conformes aux exigences d’écoconception établies dans les mesures d’exécution de la présente directive devraient porter le marquage CE et les informations associées, afin de pouvoir être mis sur le marché intérieur et y circuler librement. L’application stricte de mesures d’exécution est nécessaire pour réduire l’impact des produits liés à l’énergie réglementés sur l’environnement et garantir une concurrence loyale.(24)Lors de l’élaboration des mesures d’exécution et du plan de travail, la Commission devrait consulter des représentants des États membres ainsi que les parties intéressées concernées par le groupe de produits telles que le secteur de production, y compris les PME et le secteur artisanal, les syndicats, les opérateurs commerciaux, les détaillants, les importateurs, les associations de protection de l’environnement et les organisations de consommateurs.(25)Lorsque la Commission élabore des mesures d’exécution, elle devrait également tenir dûment compte de la législation nationale existante en matière d’environnement dont les États membres ont fait valoir qu’elle devrait être préservée, en particulier celle relative aux substances toxiques, et éviter de diminuer les niveaux de protection existants et justifiés dans les États membres.(26)Il convient d’accorder une considération particulière aux modules et règles destinés à être utilisés dans les directives d’harmonisation technique qui sont prévus par la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produitsJO L 218 du 13.8.2008, p. 82..(27)Les autorités de surveillance devraient échanger des informations sur les mesures envisagées dans le champ d’application de la présente directive en vue d’améliorer la surveillance du marché, compte tenu du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produitsJO L 218 du 13.8.2008, p. 30.. Cette coopération devrait exploiter au maximum les moyens de communication électroniques et les programmes communautaires pertinents. L’échange d’informations sur les performances environnementales durant le cycle de vie et sur les résultats obtenus grâce aux solutions en matière de conception devrait également être facilité. L’accumulation et la diffusion de l’ensemble des connaissances découlant des efforts d’écoconception déployés par les fabricants constituent des avantages essentiels de la présente directive.(28)Un organe compétent est généralement un organe public ou privé désigné par les autorités publiques qui présente les garanties nécessaires d’impartialité et de compétence technique pour effectuer la vérification du produit quant à sa conformité avec les mesures d’exécution applicables.(29)Sachant qu’il importe d’éviter la non-conformité, les États membres devraient veiller à ce que les moyens nécessaires pour une surveillance efficace du marché soient disponibles.(30)En ce qui concerne la formation et l’information en matière d’écoconception destinée aux PME, il peut être judicieux d’envisager des activités complémentaires.(31)Il est dans l’intérêt du fonctionnement du marché intérieur de disposer de normes harmonisées au niveau communautaire. Une fois la référence à une telle norme publiée au Journal officiel de l’Union européenne, une présomption de conformité avec les exigences correspondantes fixées dans la mesure d’exécution adoptée sur la base de la présente directive devrait découler du respect de cette norme, même s’il devrait être possible d’attester cette conformité par d’autres moyens.(32)Une des principales fonctions des normes harmonisées devrait être d’aider les fabricants dans l’application des mesures d’exécution adoptées en vertu de la présente directive. Ces normes pourraient être essentielles dans l’établissement des méthodes de mesure et d’essai. Dans le cas des exigences d’écoconception génériques, les normes harmonisées pourraient contribuer de façon importante à guider les fabricants dans l’établissement du profil écologique de leurs produits conformément aux exigences de la mesure d’exécution applicable. Ces normes devraient indiquer clairement le lien entre leurs dispositions et les exigences visées. Les normes harmonisées ne devraient pas avoir pour finalité d’établir des limites pour les caractéristiques environnementales.(33)Aux fins des définitions utilisées dans la présente directive, il est utile de se référer aux normes internationales pertinentes, telles que la norme ISO 14040.(34)La présente directive est conforme à certains principes de mise en œuvre de la nouvelle approche établie dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisationJO C 136 du 4.6.1985, p. 1. et de référence à des normes européennes harmonisées. La résolution du Conseil du 28 octobre 1999 sur le rôle de la normalisation en EuropeJO C 141 du 19.5.2000, p. 1. recommande que la Commission examine si le principe de la nouvelle approche pourrait être étendu aux secteurs qui ne sont pas encore couverts, en vue d’améliorer et de simplifier la législation lorsque cela est possible.(35)La présente directive est complémentaire par rapport aux instruments communautaires existants, tels que la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produitsJO L 297 du 13.10.1992, p. 16., le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologiqueJO L 237 du 21.9.2000, p. 1., la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)JO L 37 du 13.2.2003, p. 24., la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniquesJO L 37 du 13.2.2003, p. 19., la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses afin de l’adapter au règlement (CE) no 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiquesJO L 396 du 30.12.2006, p. 1. et le règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant un programme communautaire d’étiquetage relatif à l’efficacité énergétique des équipements de bureauJO L 39 du 13.2.2008, p. 1.. Les synergies entre la présente directive et les instruments communautaires préexistants devraient contribuer à améliorer leurs impacts respectifs et à établir des exigences cohérentes à appliquer par les fabricants.(35 bis)En application de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtimentsJO L 153 du 18.6.2010, p. 13., les États membres sont tenus de fixer des exigences en matière de performance énergétique pour les éléments de bâtiment qui font partie de l'enveloppe du bâtiment et des exigences concernant les systèmes en matière de performance énergétique totale, d'installation correcte et de dimensionnement, réglage et contrôle appropriés pour les systèmes techniques de bâtiment installés dans des bâtiments existants. Le fait que ces exigences puissent, dans certaines circonstances, limiter l'installation de produits liés à l'énergie conformes à la présente directive et à ses mesures d'application est compatible avec les objectifs de la présente directive, pour autant que ces exigences ne constituent pas une entrave injustifiée sur le marché.(36)Il convient d’adopter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(37)Il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier ou abroger la directive 92/42/CEEJO L 167 du 22.6.1992, p. 17. du Conseil, et les directives du Parlement européen et du Conseil 96/57/CEJO L 236 du 18.9.1996, p. 36. et 2000/55/CEJO L 279 du 1.11.2000, p. 33.. Il y a lieu d’arrêter cette modification ou abrogation selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.(38)En outre, il convient d’habiliter la Commission à adopter des mesures d’exécution fixant des exigences en matière d’écoconception pour certains produits liés à l’énergie, y compris l’adoption de mesures d’exécution pendant la période transitoire, et, le cas échéant, des dispositions concernant l’équilibrage des différentes caractéristiques environnementales. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.(39)En se fondant sur l’expérience acquise dans la mise en œuvre de la présente directive, de la directive 2005/32/CE et des mesures d’exécution, la Commission devrait examiner le fonctionnement, les méthodes et l’efficacité de la présente directive et évaluer le bien-fondé d’élargir son champ d’application au-delà des produits liés à l’énergie. Il convient, ce faisant, qu’elle consulte les représentants des États membres ainsi que les parties intéressées.(40)Les États membres devraient déterminer les sanctions à appliquer en cas de violation des dispositions nationales arrêtées en application de la présente directive. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.(41)Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir assurer le fonctionnement du marché intérieur en exigeant que les produits atteignent un niveau satisfaisant de performance environnementale, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(42)L’obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive 2005/32/CE. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive 2005/32/CE.(43)La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe IX, partie B.(44)Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"JO C 321 du 31.12.2003, p. 1., les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: