Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products (recast) (Text with EEA relevance)
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- Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseildu 25 octobre 2012relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012L0027, 14 novembre 2012
1) "produit lié à l’énergie" ("produit"), tout bien ayant un impact sur la consommation d’énergie durant son utilisation qui est mis sur le marché et/ou mis en service, y compris les pièces prévues pour être intégrées dans un produit lié à l’énergie visé par la présente directive et qui sont mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finals et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante; 2) "composants et sous-ensembles", les pièces prévues pour être intégrées dans des produits qui ne sont pas mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finals ou dont la performance environnementale ne peut pas être évaluée de manière indépendante; 3) "mesures d’exécution", les mesures arrêtées en application de la présente directive établissant des exigences d’écoconception pour des produits définis ou leurs caractéristiques environnementales; 4) "mise sur le marché", la première mise à disposition sur le marché communautaire d’un produit en vue de sa distribution ou de son utilisation dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, indépendamment de la technique de vente mise en œuvre; 5) "mise en service", la première utilisation d’un produit, aux fins pour lesquelles il a été conçu, par un utilisateur final dans la Communauté; 6) "fabricant", toute personne physique ou morale qui fabrique des produits relevant de la présente directive et qui est responsable de leur conformité avec la présente directive en vue de leur mise sur le marché et/ou de leur mise en service sous le nom du fabricant ou sous sa marque, ou pour l’usage propre du fabricant. En l’absence de fabricant tel que défini dans la première phrase du présent point ou d’importateur tel que défini au point 8, toute personne physique ou morale qui met sur le marché et/ou met en service des produits relevant de la présente directive est considérée comme fabricant; 7) "mandataire", toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour accomplir en son nom tout ou partie des obligations et formalités liées à la présente directive; 8) "importateur", toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché communautaire; 9) "matériaux", toutes les matières utilisées au cours du cycle de vie d’un produit; 10) "conception du produit", l’ensemble des processus transformant en spécifications techniques d’un produit les exigences à remplir par le produit au niveau juridique, technique, de la sécurité, du fonctionnement, du marché ou autre; 11) "caractéristique environnementale", tout élément ou fonction d’un produit pouvant, au cours de son cycle de vie, interagir avec l’environnement; 12) "impact sur l’environnement", toute modification de l’environnement, provoquée totalement ou partiellement par un produit au cours de son cycle de vie; 13) "cycle de vie", les étapes successives et interdépendantes d’un produit, depuis l’utilisation des matières premières jusqu’à l’élimination finale; 14) "réemploi", toute opération par laquelle un produit ou ses composants ayant atteint le terme de leur première utilisation sont utilisés aux mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus, y compris l’usage continu d’un produit rapporté à un point de collecte, distributeur, organisme de recyclage ou fabricant, ainsi que la réutilisation d’un produit après sa remise à neuf; 15) "recyclage", le retraitement de déchets, dans un processus de production, aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins mais à l’exclusion de la valorisation énergétique; 16) "valorisation énergétique", l’utilisation de déchets combustibles comme moyen de génération d’énergie par incinération directe avec ou sans autres déchets mais avec récupération de la chaleur; 17) "récupération", toute opération applicable prévue à l’annexe II B de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets ;JO L 114 du 27.4.2006, p. 9 .18) "déchet", toute substance ou tout objet entrant dans les catégories définies à l’annexe I de la directive 2006/12/CE que le détenteur met, se propose de mettre ou est tenu de mettre au rebut; 19) "déchets dangereux", tout déchet couvert par l’article 1 er , paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;JO L 377 du 31.12.1991, p. 20 .20) "profil écologique", la description, conformément à la mesure d’exécution applicable au produit, des intrants et extrants (tels que les matières premières, les émissions et les déchets) associés à un produit tout au long de son cycle de vie, qui sont significatifs du point de vue de son impact sur l’environnement et sont exprimés en quantités physiques mesurables; 21) "performance environnementale" d’un produit, le résultat de la gestion des caractéristiques environnementales du produit par le fabricant, comme il ressort de son dossier de documentation technique; 22) "amélioration de la performance environnementale", le processus d’amélioration de la performance environnementale d’un produit au cours des générations successives, même si toutes les caractéristiques environnementales du produit ne sont pas nécessairement concernées en même temps; 23) "écoconception", l’intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d’améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie; 24) "exigence d’écoconception", toute exigence relative à un produit ou à sa conception et visant à améliorer sa performance environnementale, ou toute exigence relative à la fourniture d’informations concernant les caractéristiques environnementales d’un produit; 25) "exigence d’écoconception générique", toute exigence d’écoconception reposant sur le profil écologique dans son ensemble du produit sans valeurs limites fixes pour des caractéristiques environnementales particulières; 26) "exigence d’écoconception spécifique", toute exigence d’écoconception quantifiée et mesurable relative à une caractéristique environnementale particulière du produit, telle que sa consommation d’énergie en fonctionnement, calculée pour une unité donnée de performance de sortie; 27) "norme harmonisée", une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu dans le cadre d’un mandat délivré par la Commission, conformément à la procédure établie par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques , en vue de l’élaboration d’une exigence européenne, dont le respect n’est pas obligatoire.JO L 204 du 21.7.1998, p. 37 .
a) à organiser des vérifications appropriées de la conformité des produits, sur une échelle suffisante, et à obliger le fabricant ou son mandataire à retirer du marché les produits non conformes, conformément à l’article 7; b) à exiger des parties concernées qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires, comme indiqué dans les mesures d’exécution; c) à prélever des échantillons de produits pour les soumettre à des vérifications de conformité.
a) garantir que le produit mis sur le marché et/ou mis en service est conforme à la présente directive et à la mesure d’exécution applicable; et b) conserver et mettre à disposition la déclaration de conformité CE et la documentation technique.
a) le fait que les informations puissent ou non être communiquées sous forme de symboles harmonisés, de codes reconnus ou d’autres mesures; et b) le type d’utilisateur auquel le produit est destiné et la nature des informations à fournir.
a) à un manquement aux exigences de la mesure d’exécution applicable; b) à l’application incorrecte de normes harmonisées visées à l’article 10, paragraphe 2; c) à des lacunes dans des normes harmonisées visées à l’article 10, paragraphe 2.
a) les informations nécessaires sur le rôle qu’ils peuvent jouer dans l’utilisation durable du produit concerné; et b) lorsque les mesures d’exécution le requièrent, le profil écologique du produit et les avantages de l’écoconception.
a) le volume de ventes et d’échanges que représente le produit est significatif, c’est-à-dire, à titre indicatif, supérieur à 200000 unités par an dans la Communauté, selon les chiffres disponibles les plus récents;b) le produit a, compte tenu des quantités mises sur le marché et/ou mises en service, un impact significatif sur l’environnement dans la Communauté, comme le prévoient les priorités stratégiques de la Communauté prévues par la décision n o 1600/2002/CE; etc) le produit présente un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne son impact environnemental sans que cela entraîne des coûts excessifs, compte tenu notamment des éléments suivants: i) il n’y a pas d’autres mesures législatives communautaires pertinentes ou le problème n’a pas été résolu de façon adéquate par le jeu des forces du marché; et ii) les performances environnementales des produits disponibles sur le marché présentant des fonctionnalités équivalentes sont très inégales.
a) des priorités de la Communauté en matière d’environnement, telles que celles définies dans la décision n o 1600/2002/CE ou dans le programme européen sur le changement climatique (PECC) de la Commission; etb) des dispositions communautaires applicables et des mesures d’autoréglementation pertinentes, telles que des accords volontaires, apparaissant, à la suite d’une évaluation réalisée conformément à l’article 17, comme un moyen d’atteindre les objectifs stratégiques plus rapidement ou à moindre coût que des exigences contraignantes.
a) prend en considération le cycle de vie du produit et toutes les caractéristiques environnementales significatives qui y sont liées, tels que l’efficacité énergétique. La profondeur de l’analyse des caractéristiques environnementales et de leur potentiel d’amélioration est fonction de l’importance de celles-ci. La fixation d’exigences en matière d’écoconception concernant les caractéristiques environnementales importantes d’un produit n’est pas retardée outre mesure en raison d’incertitudes liées aux autres aspects; b) réalise une évaluation concernant l’impact sur l’environnement, les consommateurs et les fabricants, notamment les PME, en termes de compétitivité, y compris sur les marchés extérieurs à la Communauté, d’innovation, d’accès au marché et de coûts et d’avantages; c) tient compte de la législation nationale en vigueur en matière d’environnement que les États membres jugent pertinente; d) procède à des consultations appropriées auprès des parties intéressées; e) élabore un exposé des motifs du projet de mesure d’exécution fondé sur l’analyse visée au point b); et f) fixe la ou les dates d’application, les mesures ou périodes transitoires ou mises en œuvre par étapes, compte tenu en particulier des conséquences éventuelles pour les PME, ou pour des groupes de produits spécifiques essentiellement fabriqués par des PME.
a) il n’y a pas d’impact négatif significatif sur les fonctionnalités du produit du point de vue de l’utilisateur; b) la santé, la sécurité et l’environnement ne sont pas compromis; c) il n’y a pas d’impact négatif significatif sur les consommateurs, en particulier en termes de prix d’achat et de coût lié au cycle de vie du produit; d) il n’y a pas d’impact négatif significatif sur la compétitivité de l’industrie; e) en principe, la fixation d’une exigence d’écoconception ne doit pas aboutir à imposer une technologie brevetée aux fabricants; et f) aucune charge administrative excessive n’est imposée aux fabricants.
a) des mesures d’exécution en commençant par les produits qui, selon le PECC, ont un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre en termes de rapport coût/efficacité, tels que les équipements de chauffage et de production d’eau chaude, les systèmes à moteur électrique, l’éclairage dans les secteurs résidentiel et tertiaire, les appareils domestiques, l’équipement de bureau dans les secteurs résidentiel et tertiaire, l’électronique grand public et les systèmes de CVC (chauffage, ventilation et climatisation); et b) une mesure d’exécution supplémentaire réduisant les pertes en mode veille pour un groupe de produits.
a) la méthodologie utilisée pour identifier et couvrir les paramètres environnementaux importants, tels que l’efficacité énergétique, en considérant l’ensemble du cycle de vie des produits; b) le seuil des mesures d’exécution; c) les mécanismes de surveillance du marché; et d) toute mesure d’autoréglementation pertinente préconisée.
a) sélection et utilisation des matières premières; b) fabrication; c) conditionnement, transport et distribution; d) installation et entretien; e) utilisation; et f) fin de vie, c’est-à-dire l’état d’un produit ayant atteint le terme de sa première utilisation jusqu’à son élimination finale.
a) consommation prévue de matériaux, d’énergie et d’autres ressources telles que l’eau douce; b) émissions prévues dans l’air, l’eau ou le sol; c) pollution prévue par des effets physiques tels que le bruit, les vibrations, les rayonnements, les champs électromagnétiques; d) production prévue de déchets; et e) possibilités de réemploi, de recyclage et de récupération des matériaux et/ou de l’énergie, compte tenu de la directive 2002/96/CE.
a) poids et volume du produit; b) utilisation de matériaux issus d’activités de recyclage; c) consommation d’énergie, d’eau et d’autres ressources tout au long du cycle de vie; d) utilisation de substances classées comme dangereuses pour la santé et/ou l’environnement selon la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses , et en tenant compte de la législation relative à la mise sur le marché et l’utilisation de substances spécifiques, notamment la directive 76/769/CEE du Conseil duJO 196 du 16.8.1967, p. 1 .27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses et la directive 2002/95/CE;JO L 262 du 27.9.1976, p. 201 .e) quantité et nature des consommables nécessaires pour une utilisation et un entretien corrects; f) facilité de réemploi et de recyclage mesurée sur la base des éléments suivants: nombre de matériaux et de composants utilisés, utilisation de composants standard, temps nécessaire pour le démontage, complexité des outils requis pour le démontage, utilisation des normes de codification pour l’identification des composants et matériaux pouvant être réutilisés et recyclés (y compris marquage des pièces en plastique conformément aux normes ISO), utilisation de matériaux facilement recyclables, accès facile aux composants et matériaux recyclables précieux et autres, accès facile aux composants et matériaux contenant des substances dangereuses; g) intégration des composants utilisés; h) souci d’éviter des solutions techniques préjudiciables pour le réemploi et le recyclage de composants et d’appareils entiers; i) indicateurs de l’extension de la vie utile: vie utile minimale garantie, délai minimal pour obtenir des pièces de rechange, modularité, extensibilité, réparabilité; j) quantités de déchets produits et quantités de déchets dangereux produits; k) rejets dans l’air (gaz à effet de serre, agents acidifiants, composés organiques volatils, substances appauvrissant la couche d’ozone, polluants organiques persistants, métaux lourds, particules fines, particules en suspension), sans préjudice de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ;JO L 59 du 27.2.1998, p. 1 .l) rejets dans l’eau (métaux lourds, substances affectant le bilan d’oxygène, polluants organiques persistants); et m) rejets dans le sol (essentiellement fuites et déversements de substances dangereuses durant la phase d’utilisation du produit et risque de lessivage en cas d’élimination en décharge).
a) des informations fournies par le concepteur sur le processus de fabrication; b) des informations destinées aux consommateurs portant sur les caractéristiques et les performances environnementales significatives d’un produit; ces informations accompagnent le produit lors de sa mise sur le marché afin de permettre aux consommateurs de comparer ces aspects des produits; c) des informations destinées aux consommateurs leur indiquant comment installer, utiliser et entretenir le produit en exerçant un impact minimal sur l’environnement et lui assurer une espérance de vie optimale, ainsi que sur la manière de l’éliminer à la fin de sa vie, et, le cas échéant, des informations relatives à la période de disponibilité des pièces de rechange et aux possibilités d’adaptation des produits; et d) des informations destinées aux installations de traitement portant sur le démontage, le recyclage ou l’élimination du produit à la fin de sa vie.
1. On doit choisir sur le marché, par le biais d’une analyse technique, environnementale et économique, un certain nombre de modèles représentatifs du produit en question et on doit identifier les options techniques permettant d’améliorer la performance environnementale du produit, en veillant à la viabilité économique des options et en évitant toute diminution importante en termes de performance et d’utilité pour les consommateurs. L’analyse technique, environnementale et économique doit également identifier, pour les caractéristiques environnementales examinées, les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché. La performance des produits disponibles sur les marchés internationaux et les critères de référence établis dans la législation d’autres pays devraient être pris en considération lors de l’analyse, de même que lors de la fixation des exigences. Sur la base de cette analyse et en tenant compte de la faisabilité économique et technique ainsi que des possibilités d’amélioration, des mesures concrètes doivent être prises en vue de minimiser l’impact du produit sur l’environnement. En ce qui concerne la consommation d’énergie en fonctionnement, le niveau d’efficacité énergétique ou de consommation d’énergie doit être fixé en visant le coût du cycle de vie des modèles représentatifs le plus bas pour les utilisateurs finals, compte tenu des conséquences sur d’autres caractéristiques environnementales. La méthode d’analyse du coût du cycle de vie s’appuie sur un taux d’actualisation réel fondé sur des données fournies par la Banque centrale européenne et une durée de vie réaliste du produit; elle repose sur la somme des variations des prix d’achat (découlant des variations des coûts industriels) et des coûts d’exploitation, qui résultent des niveaux différents des possibilités d’amélioration technique, actualisés sur la durée de vie des modèles représentatifs des produits visés. Les coûts d’exploitation couvrent essentiellement la consommation d’énergie et les frais supplémentaires occasionnés par les autres ressources, telles que l’eau ou les détergents. Une analyse de sensibilité couvrant les facteurs pertinents, tels que le prix de l’énergie ou des autres ressources, le coût des matières premières ou les coûts de production, les taux d’actualisation, et, le cas échéant, les coûts environnementaux externes, y compris ceux liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, doit être effectuée pour vérifier si des changements marquants se produisent et si les conclusions générales sont fiables. L’exigence doit être adaptée en conséquence. Une méthodologie similaire peut être appliquée à d’autres ressources comme l’eau. 2. Des informations disponibles dans le cadre d’autres actions communautaires peuvent être utilisées pour le développement des analyses techniques, environnementales et économiques. Peuvent également être utilisées des informations extraites de programmes mis en œuvre dans d’autres parties du monde pour fixer les exigences d’écoconception spécifiques applicables aux produits commercialisés dans le cadre des échanges de l’Union européenne avec ses partenaires économiques. 3. La date d’entrée en vigueur de l’exigence doit tenir compte du cycle de reconception du produit.
a) une description générale du produit et de son usage prévu; b) les résultats des études d’évaluation de l’impact environnemental du produit effectuées par le fabricant et/ou des références à des ouvrages spécialisés ou à des études de cas d’évaluation de l’impact sur l’environnement utilisés par le fabricant pour évaluer, documenter et déterminer les solutions envisageables pour la conception du produit; c) le profil écologique, si la mesure d’exécution l’exige; d) les éléments de la spécification de la conception du produit relatifs aux aspects de la conception environnementale du produit; e) une liste des normes appropriées visées à l’article 10, appliquées en totalité ou en partie, et une description des solutions adoptées pour répondre aux exigences de la mesure d’exécution applicable, lorsque les normes visées à l’article 10 n’ont pas été appliquées ou lorsque ces normes ne couvrent pas totalement les exigences de la mesure d’exécution applicable; f) une copie des informations relatives aux aspects de la conception environnementale du produit fournie en application des exigences visées à l’annexe I, partie 2; et g) les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences d’écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec les exigences d’écoconception établies dans la mesure d’exécution applicable.
a) de la liste des documents qui doivent être élaborés pour démontrer la conformité du produit et – s’il y a lieu – qui doivent être présentés; b) des objectifs et indicateurs de performance environnementale du produit, de l’organigramme, des responsabilités, des pouvoirs de l’encadrement et de la répartition des ressources en matière de mise en œuvre et d’entretien; c) des examens et essais qui seront effectués après la fabrication afin de comparer les performances du produit par rapport aux indicateurs de performance environnementale; d) des procédures de contrôle de la documentation requise et qui garantissent la tenue à jour de celle-ci; et e) de la méthode de vérification de l’application et de l’efficacité des éléments environnementaux du système de management.
a) les procédures permettant d’établir le profil écologique du produit; b) les objectifs et indicateurs de performance environnementale du produit relatifs aux options technologiques tenant compte des exigences techniques et économiques; et c) un programme de réalisation de ces objectifs.
a) les responsabilités et compétences doivent être définies et documentées en vue de garantir une bonne performance environnementale du produit et de rendre compte de son fonctionnement à des fins d’examen et d’amélioration; b) une documentation doit être établie indiquant les techniques de contrôle et de vérification du modèle mises en œuvre et les processus et mesures systématiques appliqués lors de la conception du produit; et c) le fabricant doit établir et gérer les informations décrivant les éléments environnementaux clés du système de management et les procédures de contrôle de l’ensemble de la documentation requise.
a) une description générale du produit et de son usage prévu; b) les résultats des études d’évaluation de l’impact environnemental du produit effectuées par le fabricant et/ou des références à des ouvrages spécialisés ou à des études de cas d’évaluation de l’impact sur l’environnement utilisés par le fabricant pour évaluer, documenter et déterminer les solutions envisageables pour la conception du produit; c) le profil écologique, si la mesure d’exécution l’exige; d) des documents décrivant les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences en matière d’écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec les exigences en matière d’écoconception établies dans la mesure d’exécution applicable; e) des spécifications établies par le fabricant et précisant, en particulier, les normes appliquées; lorsque les normes visées à l’article 10 ne sont pas mises en œuvre ou lorsqu’elles ne couvrent pas entièrement les exigences de la mesure d’exécution applicable, les moyens utilisés pour assurer la conformité sont indiqués; et f) une copie des informations relatives aux aspects de la conception environnementale du produit fournies en application des exigences visées à l’annexe I, partie 2.
a) prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le produit est fabriqué conformément à sa spécification de conception et aux exigences de la mesure d’exécution qui lui est applicable; b) établir et gérer les procédures de recherche et de traitement des cas de non-conformité et apporter aux procédures écrites les modifications résultant de l’action corrective; et c) procéder, au moins une fois tous les trois ans, à un audit interne complet du système de management pour ce qui concerne ses éléments environnementaux.
1) le nom et l’adresse du fabricant ou de son mandataire; 2) une description du modèle suffisante pour permettre une identification sans équivoque; 3) le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; 4) le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; 5) le cas échéant, la référence à d’autres textes communautaires relatifs à l’apposition du marquage CE; et 6) l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fabricant ou de son mandataire.
1. la définition exacte du ou des types de produits couverts; 2. la ou les exigences d’écoconception applicables au(x) produit(s) couvert(s), la ou les dates d’application, les mesures ou périodes transitoires ou échelonnées par étapes: a) dans le cas d’une ou plusieurs exigences d’écoconception génériques, les phases et les aspects pertinents sélectionnés parmi ceux mentionnés à l’annexe I, points 1.1 et 1.2, accompagnés d’exemples de paramètres sélectionnés parmi ceux mentionnés à l’annexe I, point 1.3, à titre d’indication pour l’évaluation des améliorations en ce qui concerne les caractéristiques environnementales identifiées; b) dans le cas d’une ou plusieurs exigences d’écoconception spécifiques, son ou leur niveau;
3. les paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, pour lesquels aucune exigence d’écoconception n’est nécessaire; 4. les exigences relatives à l’installation du produit, lorsqu’elle a un intérêt direct pour la performance environnementale du produit considérée; 5. les normes et/ou les méthodes de mesure à utiliser; le cas échéant, les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne doivent être utilisées;6. les informations permettant l’évaluation de la conformité conformément à la décision 93/465/CEE: a) lorsque le ou les modules à appliquer sont différents du module A, les facteurs conduisant au choix de cette procédure particulière; b) le cas échéant, les critères pour l’agrément et/ou la certification de tiers.
Lorsque différents modules sont prévus dans d’autres dispositions CE pour le même produit, le module défini dans la mesure d’exécution doit prévaloir pour l’exigence concernée; 7. les exigences relatives aux informations que les fabricants doivent fournir, et notamment les éléments du dossier de documentation technique qui sont requis en vue de faciliter le contrôle de la conformité du produit avec la mesure d’exécution; 8. la durée de la période transitoire au cours de laquelle les États membres doivent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service des produits qui respectent la réglementation en vigueur sur leur territoire à la date d’adoption de la mesure d’exécution; 9. la date à laquelle la mesure d’exécution sera évaluée et, éventuellement, modifiée, en tenant compte du rythme des progrès technologiques.
Article 1 |
Directive | Délai de transposition |
---|---|
2005/32/CE | |
2008/28/CE | — |
Directive 2005/32/CE | Présente directive |
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Articles 1 | Articles 1 |
Article 21 | — |
Article 22 | — |
Article 23 | Article 21 |
Article 24 | Article 22 |
Article 25 | — |
— | Article 23 |
— | Article 24 |
Article 26 | Article 25 |
Article 27 | Article 26 |
Annexes I à VIII | Annexes I à VIII |
— | Annexe IX |
— | Annexe X |