Commission Directive 2009/97/EC of 3 August 2009 amending Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directives 2002/53/EC and 2002/55/EC respectively, as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of agricultural plant species and vegetable species (Text with EEA relevance)
Directive 2009/97/CE de la Commissiondu 3 août 2009modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application de l'article 7 des directives du Conseil 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles et de légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricolesJO L 193 du 20.7.2002, p. 1., et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumesJO L 193 du 20.7.2002, p. 33., et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),considérant ce qui suit:(1)Les directives de la Commission 2003/90/CEJO L 254 du 8.10.2003, p. 7. et 2003/91/CEJO L 254 du 8.10.2003, p. 11. ont été adoptées pour garantir que les variétés inscrites par les États membres dans leurs catalogues nationaux sont conformes aux principes directeurs établis par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen des variétés, dans la mesure où de tels principes directeurs ont été établis. Pour d’autres variétés, ces directives prévoient que les principes directeurs de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) s’appliquent.(2)Depuis lors, l’OCVV a actualisé ses principes directeurs et en a élaboré de nouveaux pour un certain nombre d’autres variétés.(3)En ce qui concerne la directive 2003/90/CE, des principes directeurs supplémentaires sont nécessaires pour de nouvelles espèces récemment ajoutées à la liste des espèces couvertes par les directives du Conseil 66/401/CEEJO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. et 66/402/CEEJO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66..(4)Les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE doivent donc être modifiées en conséquence.(5)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: