Directive 2009/42/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea (Recast) (Text with EEA relevance)
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  • Décision de la Commissiondu 14 avril 2010modifiant la directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2010/216/UE), 32010D0216, 15 avril 2010
  • Règlement (UE) no 1090/2010 du Parlement européen et du Conseildu 24 novembre 2010modifiant la directive 2009/42/CE relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R1090, 9 décembre 2010
  • Décision déléguée de la Commissiondu 3 février 2012modifiant la directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2012/186/UE), 32012D0186, 11 avril 2012
Directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseildu 6 mai 2009relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer(refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 21 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 avril 2009., considérant ce qui suit: (1)La directive 95/64/CE du Conseil du 8 décembre 1995 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par merJO L 320 du 30.12.1995, p. 25. a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe IX, partie A.. Étant donné que de nouvelles modifications s’imposent, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive. (2)Pour accomplir les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de la politique commune des transports maritimes, la Commission (Eurostat) devrait disposer de statistiques comparables, fiables, synchronisées et régulières sur l’ampleur et le développement des transports de marchandises et de passagers par mer vers la Communauté et à partir de celle-ci, entre États membres et à l’intérieur des États membres. (3)Il est également important, pour les États membres et les opérateurs économiques, d’avoir une bonne connaissance du marché des transports maritimes. (4)La collecte de données statistiques communautaires sur une base comparable ou harmonisée permet l’établissement d’un système intégré fournissant des informations fiables, compatibles et actualisées. (5)Les données relatives aux transports de marchandises et de passagers par mer doivent être rendues comparables d’un État membre à l’autre et entre les différents modes de transport. (6)Conformément au principe de subsidiarité, la création de normes statistiques communes permettant de produire des informations harmonisées ne peut être traitée avec efficacité qu’au niveau communautaire. La collecte de données se fera dans chaque État membre sous l’autorité des organismes et des institutions responsables de l’établissement des statistiques officielles. (7)Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.. (8)Il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter certaines modalités de mise en œuvre de la présente directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. (9)Les nouveaux éléments à introduire dans la présente directive ne concernent que les procédures de comité. Ils ne doivent donc pas être transposés par les États membres. (10)La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national de la directive indiqués à l’annexe IX, partie B, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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