Commission Directive 2009/25/EC of 2 April 2009 amending Council Directive 91/414/EEC as regards an extension of the use of the active substance pyraclostrobin (Text with EEA relevance)
Directive 2009/25/CE de la Commissiondu 2 avril 2009modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne l’extension de l’utilisation de la substance active pyraclostrobine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret,considérant ce qui suit:(1)En vertu de la directive 2004/30/CE de la CommissionJO L 77 du 13.3.2004, p. 50., la pyraclostrobine été inscrite sur la liste des substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.(2)Lorsque le fabricant de la pyraclostrobine, BASF SE (ci-après "l’auteur de la notification"), a demandé l’inscription du produit sur cette liste, il a fourni des données sur son utilisation dans la lutte contre certains champignons, lesquelles ont étayé la conclusion générale selon laquelle on peut escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant de la pyraclostrobine satisferont aux exigences de sécurité énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE. La pyraclostrobine a donc été inscrite à l’annexe I de cette directive, assortie de dispositions spécifiques indiquant que seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.(3)L’auteur de la notification a introduit une demande de modification de ces dispositions spécifiques en vue de l’autorisation de la pyraclostrobine, non seulement pour la lutte contre des champignons dans certaines utilisations agricoles, mais aussi en tant que régulateur de croissance végétale. L’auteur de la notification a transmis des informations complémentaires à l’appui de cette extension de l’utilisation de la substance.(4)L’Allemagne a évalué les informations et les données fournies par l’auteur de la notification. En octobre 2008, elle a informé la Commission de ses conclusions, à savoir que l’extension de l’utilisation demandée n’engendrerait aucun risque autre que ceux déjà pris en compte dans les dispositions spécifiques concernant la pyraclostrobine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et dans le rapport d’examen de la Commission concernant cette substance. En particulier, cette extension n’impliquerait pas de modification des paramètres d’application, tels qu’établis par les dispositions spécifiques à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.(5)Il est donc justifié de modifier les dispositions spécifiques relatives à la pyraclostrobine.(6)Il convient dès lors de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.(7)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: