Commission Directive 2009/25/EC of 2 April 2009 amending Council Directive 91/414/EEC as regards an extension of the use of the active substance pyraclostrobin (Text with EEA relevance)
Directive 2009/25/CE de la Commissiondu 2 avril 2009modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne l’extension de l’utilisation de la substance active pyraclostrobine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret,considérant ce qui suit:(1)En vertu de la directive 2004/30/CE de la CommissionJO L 77 du 13.3.2004, p. 50., la pyraclostrobine été inscrite sur la liste des substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.(2)Lorsque le fabricant de la pyraclostrobine, BASF SE (ci-après "l’auteur de la notification"), a demandé l’inscription du produit sur cette liste, il a fourni des données sur son utilisation dans la lutte contre certains champignons, lesquelles ont étayé la conclusion générale selon laquelle on peut escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant de la pyraclostrobine satisferont aux exigences de sécurité énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE. La pyraclostrobine a donc été inscrite à l’annexe I de cette directive, assortie de dispositions spécifiques indiquant que seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.(3)L’auteur de la notification a introduit une demande de modification de ces dispositions spécifiques en vue de l’autorisation de la pyraclostrobine, non seulement pour la lutte contre des champignons dans certaines utilisations agricoles, mais aussi en tant que régulateur de croissance végétale. L’auteur de la notification a transmis des informations complémentaires à l’appui de cette extension de l’utilisation de la substance.(4)L’Allemagne a évalué les informations et les données fournies par l’auteur de la notification. En octobre 2008, elle a informé la Commission de ses conclusions, à savoir que l’extension de l’utilisation demandée n’engendrerait aucun risque autre que ceux déjà pris en compte dans les dispositions spécifiques concernant la pyraclostrobine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et dans le rapport d’examen de la Commission concernant cette substance. En particulier, cette extension n’impliquerait pas de modification des paramètres d’application, tels qu’établis par les dispositions spécifiques à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.(5)Il est donc justifié de modifier les dispositions spécifiques relatives à la pyraclostrobine.(6)Il convient dès lors de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.(7)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierL’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2Les États membres adoptent et publient, le 3 août 2009 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Ils appliquent ces dispositions à partir du 4 août 2009.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 2 avril 2009.Par la CommissionAndroulla VassiliouMembre de la CommissionANNEXEÀ l’annexe I de la directive 91/414/CEE, le point 82 est remplacé par le texte suivant:
"82PyraclostrobineNo CAS 175013-18-0No CIMAP 657methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate975 g/kgLe sulfate de diméthyl (DMS) (im-pureté résultant du processus de fabrication) est jugé toxique et sa concentration dans le matériel technique ne doit pas dépasser 0,0001 %.1er juin 200431 mai 2014Seules les utilisations en tant que fongicide ou régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la pyraclostrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 novembre 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, notamment des poissons,doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des vers de terre.S’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises.Les États membres informent la Commission, conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement."