Council Regulation (EC) No 1342/2008 of 18 December 2008 establishing a long-term plan for cod stocks and the fisheries exploiting those stocks and repealing Regulation (EC) No 423/2004
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  • Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseildu 20 novembre 2009instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, 32009R1224, 22 décembre 2009
  • Règlement (UE) no 1243/2012 du Conseildu 19 décembre 2012modifiant le règlement (CE) no 1342/2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks, 32012R1243, 21 décembre 2012
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/2324 de la Commissiondu 11 décembre 2015modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil en ce qui concerne la définition des types d'engins dans certaines zones géographiques, 32015R2324, 12 décembre 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/1025 de la Commissiondu 24 juin 2016modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil en ce qui concerne la définition des types d'engins dans certaines zones géographiques, 32016R1025, 25 juin 2016
  • Règlement (UE) 2016/2094 du Parlement européen et du Conseildu 23 novembre 2016modifiant le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks, 32016R2094, 3 décembre 2016
  • Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseildu 4 juillet 2018établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil, 32018R0973, 16 juillet 2018
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004, 32008R1342R(01), 1 septembre 2010
Règlement (CE) no 1342/2008 du Conseildu 18 décembre 2008établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 CHAPITRE IOBJET ET DÉFINITIONS
Article premierObjetLe présent règlement établit un plan de reconstitution pour quatre stocks de cabillaud correspondant aux zones géographiques suivantes:a)le Kattegat;b)la mer du Nord, le Skagerrak et la Manche orientale;c)l'ouest de l'Écosse;d)la mer d'Irlande.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). s'appliquent.
Article 3Définitions des zones géographiquesDéfinitions des zones géographiques Aux fins du présent règlement, on entend par:a)"Kattegat", la section de la division IIIa, délimitée par le CIEM, circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;b)"mer du Nord", la sous-zone CIEM IV et la section de la division CIEM IIIa qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak ni par celle du Kattegat, ainsi que la section de la division CIEM IIa située dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres;c)"Skagerrak", la section de la division CIEM IIIa circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;d)"Manche orientale", la division CIEM VIId;e)"mer d'Irlande", la division CIEM VIIa;f)"ouest de l'Écosse", la division CIEM VIa et la section de la division CIEM Vb située dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres.
Article 4Calcul de l'effort de pêcheAux fins du présent règlement, l'effort de pêche déployé par un groupe de navires est calculé comme étant la somme des produits des valeurs de capacité exprimées en kW pour chaque navire et du nombre de jours de présence de chaque navire dans une zone définie à l'annexe I. Toute période continue de vingt-quatre heures (ou une partie de cette période) durant laquelle un navire est présent dans la zone et absent du port équivaut à un jour de présence dans une zone.
Article 5Objectif du plan1.Le plan visé à l'article 1er a pour objectif d'assurer une exploitation qui rétablisse et maintienne les stocks de cabillaud au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable.2.Toute mesure de gestion prise en vertu du présent règlement doit satisfaire aux exigences énoncées à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 et être compatible avec les principes et objectifs dudit règlement.

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