Council Regulation (EC) No 1342/2008 of 18 December 2008 establishing a long-term plan for cod stocks and the fisheries exploiting those stocks and repealing Regulation (EC) No 423/2004
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  • Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseildu 20 novembre 2009instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, 32009R1224, 22 décembre 2009
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004, 32008R1342R(01), 1 septembre 2010
Règlement (CE) no 1342/2008 du Conseildu 18 décembre 2008établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européenAvis du 21 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel)., considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaudJO L 70 du 9.3.2004, p. 8. vise à garantir la bonne reconstitution des stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, y compris le Skagerrak et la Manche orientale, de l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande, aux niveaux de précaution conseillés par les experts dans un délai de cinq à dix ans. (2)D'après un récent avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), la diminution des captures de cabillaud résultant de l'effet combiné des totaux admissibles des captures (TAC), des mesures techniques et des mesures complémentaires de gestion de l'effort, et notamment des mesures de surveillance et de contrôle destinées à prévenir la capture et le débarquement de cabillaud pêché de manière illicite, non déclarée et non réglementée, a été loin d'être suffisante pour réduire la mortalité par pêche à des niveaux requis pour permettre aux stocks de se reconstituer et aucun des quatre stocks de cabillaud visés par le règlement (CE) no 423/2004 ne montre de signes clairs de reconstitution, même si quelques signes d'amélioration ont été constatés pour le stock de la mer du Nord. (3)Il semble nécessaire de renforcer le régime et d'introduire un plan à long terme afin de parvenir à une exploitation durable des stocks de cabillaud sur la base d'une production maximale équilibrée. (4)Selon des contributions scientifiques récentes, notamment en ce qui concerne les tendances à long terme des écosystèmes marins, les niveaux souhaitables de la biomasse à long terme ne peuvent être fixés avec précision. Par conséquent, l'objectif du plan à long terme devrait être modifié et devenir un objectif basé sur la mortalité par pêche plutôt que sur la biomasse, qui devrait également être appliqué aux niveaux autorisés de l'effort de pêche. (5)Le stock de cabillaud de la mer du Nord est partagé avec la Norvège et fait l'objet d'une gestion conjointe. Il convient que les mesures prévues dans le présent règlement tiennent dûment compte des consultations avec la Norvège conformément à l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de NorvègeJO L 226 du 29.8.1980, p. 48.. (6)Dans le cas où le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) ne serait pas en mesure de donner un avis sur un TAC en raison du manque d'informations suffisamment précises et représentatives, il convient de prévoir des dispositions pour qu'un TAC puisse être fixé d'une façon cohérente, même sur la base de données insuffisantes. (7)Pour que les objectifs relatifs au taux de mortalité par pêche puissent être réalisés et afin de contribuer à minimiser les rejets, il importe également de fixer des possibilités de pêche en termes d'effort de pêche à des niveaux compatibles avec la stratégie pluriannuelle. Il convient, dans la mesure du possible, que ces possibilités de pêche soient définies en fonction des types d'engins de pêche sur la base des pratiques de pêche actuelles. Il convient de prévoir un réexamen périodique de l'efficacité du système de gestion et de veiller en particulier à ce que, lorsque les stocks de cabillaud atteignent des niveaux qui permettent une exploitation offrant une production maximale équilibrée, le système de régulation de l'effort de pêche soit réexaminé. (8)Il convient d'introduire de nouveaux mécanismes pour encourager les pêcheurs à participer à des programmes visant à éviter la capture de cabillaud. De tels programmes qui visent à éviter la capture de cabillaud ou à réduire les rejets ont plus de chance d'aboutir s'ils sont élaborés en coopération avec le secteur de la pêche; en conséquence, ces programmes, élaborés avec les États membres, devraient être considérés comme un moyen efficace de promouvoir la durabilité, et leur développement devrait être encouragé. Par ailleurs, les États membres devraient exercer leur compétence de répartition de l'accès aux activités de pêche pour les stocks de cabillaud de manière à encourager leurs pêcheurs à pêcher d'une manière plus sélective et moins dommageable pour l'environnement. (9)L'établissement et la répartition des limites de captures, la fixation de niveaux de stocks minimums et de précaution et du niveau des taux de mortalité par pêche, ainsi que du maximum admissible de l'effort de pêche pour chaque groupe d'effort par État membre et l'exclusion de certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche prévu dans le présent règlement sont des mesures qui revêtent une importance capitale dans le cadre de la politique commune de la pêche. Il convient que le Conseil se réserve le droit d'exercer directement ses compétences d'exécution en ce qui concerne ces questions spécifiques. (10)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de certaines dispositions du présent règlement, notamment celles relatives aux adaptations des limitations de l'effort de pêche dans le cadre du maximum admissible de l'effort de pêche établi par le Conseil en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.. (11)Pour garantir la conformité avec les mesures prévues par le présent règlement, il convient d'introduire des mesures de contrôle s'ajoutant aux dispositions du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1.. (12)Il convient d'établir des règles pour qualifier le plan à long terme visé par le présent règlement, en tenant compte de la situation des stocks concernés, en tant que plan de reconstitution au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et aux fins de l'article 21, point a) i), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêcheJO L 223 du 15.8.2006, p. 1., ou, à titre subsidiaire, en tant que plan de gestion au sens de l'article 6 du règlement (CE) no 2371/2002 et aux fins de l'article 1, point a) iv), du règlement (CE) no 1198/2006. (13)Il convient d'abroger le règlement (CE) no 423/2004 et de le remplacer par le présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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