Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on flavourings and certain food ingredients with flavouring properties for use in and on foods and amending Council Regulation (EEC) No 1601/91, Regulations (EC) No 2232/96 and (EC) No 110/2008 and Directive 2000/13/EC (Text with EEA relevance)
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE, 308R1334R(02), 27 avril 2010
Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseildu 16 décembre 2008relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 168 du 20.7.2007, p. 34., statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 10 juillet 2007 (JO C 175 E du 10.7.2008, p. 176), position commune du Conseil du 10 mars 2008 (JO C 111 E du 6.5.2008, p. 46), position du Parlement européen du 8 juillet 2008 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 novembre 2008., considérant ce qui suit: (1)La directive 88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988 relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur productionJO L 184 du 15.7.1988, p. 61. doit être actualisée, compte tenu des progrès techniques et scientifiques. Pour des raisons de clarté et d’efficacité, il y a lieu de remplacer la directive 88/388/CEE par le présent règlement. (2)La décision 88/389/CEE du Conseil du 22 juin 1988 concernant l’établissement, par la Commission, d’un inventaire des substances et matériaux de base utilisés pour la préparation d’arômesJO L 184 du 15.7.1988, p. 67. prévoit que l’inventaire en question doit être établi dans les vingt-quatre mois suivant son adoption. Cette décision est à présent obsolète et il convient de l’abroger. (3)La directive 91/71/CEE de la Commission du 16 janvier 1991 complétant la directive 88/388/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur productionJO L 42 du 15.2.1991, p. 25. établit les règles d’étiquetage des arômes. Ces règles étant remplacées par le présent règlement, il convient d’abroger cette directive. (4)La libre circulation de denrées alimentaires sûres et saines constitue un aspect essentiel du marché intérieur et contribue de façon notable à la santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu’à leurs intérêts sociaux et économiques. (5)Pour protéger la santé humaine, le présent règlement devrait s’appliquer aux arômes, à leurs matériaux de base et aux denrées alimentaires qui les contiennent. Il devrait également couvrir certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont ajoutés aux aliments dans le but principal de leur conférer une flaveur et qui contribuent de manière significative à la présence dans ces aliments de certaines substances indésirables d’occurrence naturelle (ci-après dénommés "ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes"), leurs matériaux de base et les denrées alimentaires qui les contiennent. (6)Les denrées alimentaires brutes qui n’ont subi aucun traitement de transformation et les denrées alimentaires non composées, telles que les épices, herbes, thés et infusions (aux fruits ou aux plantes), ainsi que les mélanges d’épices et/ou d’herbes, les mélanges de thés et les mélanges pour infusions, dans la mesure où ils sont consommés en l’état et/ou qu’ils ne sont pas ajoutés aux aliments, n’entrent pas dans le champ d’application du présent règlement. (7)Les arômes sont utilisés pour améliorer ou modifier l’odeur et/ou le goût des aliments pour le bénéfice du consommateur. Les arômes et les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ne devraient être utilisés que s’ils satisfont aux critères établis dans le présent règlement. Ils doivent être d’un usage sûr; en conséquence, certains arômes doivent faire l’objet d’une évaluation des risques avant d’être autorisés pour l’alimentation humaine. Dans la mesure du possible, il convient d’examiner particulièrement si l’utilisation de certains arômes pourrait avoir des conséquences négatives pour certains groupes vulnérables. L’utilisation d’arômes ne devrait pas induire le consommateur en erreur; en conséquence, leur présence dans les denrées alimentaires devrait toujours être indiquée par un étiquetage approprié. Les arômes ne devraient notamment pas être utilisés afin d’induire le consommateur en erreur notamment en ce qui concerne la nature, la fraîcheur et la qualité des ingrédients utilisés, le caractère naturel d’un produit ou de son processus de fabrication ou la qualité nutritionnelle du produit. D’autres éléments pertinents, tels que des facteurs sociaux, économiques, traditionnels, éthiques et environnementaux, le principe de précaution ainsi que la faisabilité des contrôles, devraient également être pris en compte dans le cadre de l’autorisation des arômes. (8)Depuis 1999, le comité scientifique de l’alimentation humaine, puis l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée "l’Autorité") instituée par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1., ont émis des avis sur diverses substances, naturellement présentes dans les matériaux de base des arômes et des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, qui, selon le comité d’experts sur les matières aromatisantes du Conseil de l’Europe, suscitent des préoccupations sur le plan toxicologique. Les substances dont le caractère toxicologiquement préoccupant a été confirmé par le comité scientifique de l’alimentation humaine devraient être considérées comme des substances indésirables qui ne devraient pas être ajoutées en tant que telles aux denrées alimentaires. (9)En raison de leur présence naturelle dans les plantes, des substances indésirables pourraient se retrouver dans des préparations aromatisantes et dans des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes. Les plantes sont traditionnellement utilisées comme denrées ou ingrédients alimentaires. Il convient de fixer des teneurs maximales appropriées en ces substances indésirables dans les denrées alimentaires qui contribuent le plus à leur ingestion par l’homme, compte tenu à la fois de la nécessité de protéger la santé humaine et du caractère inévitable de la présence des substances en question dans les denrées alimentaires traditionnelles. (10)Des teneurs maximales en certaines substances indésirables d’occurrence naturelle devraient être fixées essentiellement pour les denrées alimentaires ou les catégories d’aliments qui contribuent le plus à l’ingestion de ces substances. Dans le cas où certaines substances indésirables naturellement présentes posent un problème de sécurité pour la santé des consommateurs, la Commission devrait, après avis de l’Autorité, fixer des teneurs maximales pour ces substances. Les États membres devraient organiser des contrôles en fonction du risque, conformément au règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentairesJO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.. Les fabricants de produits alimentaires ont l’obligation de tenir compte de la présence de ces substances lorsqu’ils utilisent des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes et/ou des arômes pour la préparation de tous les produits alimentaires, afin de veiller à ce que des denrées alimentaires non sûres ne soient pas mises sur le marché. (11)Il convient d’établir au niveau communautaire des dispositions interdisant ou limitant l’emploi de certaines matières végétales, animales, microbiologiques ou minérales préoccupantes pour la santé humaine dans la production d’arômes et d’ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, ainsi que leurs applications dans la production de denrées alimentaires. (12)Il convient que l’Autorité procède à des évaluations des risques. (13)Dans un souci d’harmonisation, il convient de procéder à l’évaluation des risques et à l’autorisation des arômes et des matériaux de base soumis à évaluation selon la procédure prévue par le règlement (CE) no 1331/2008 du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentairesVoir page 1 du présent Journal officiel.. (14)Les substances aromatisantes sont des substances chimiques définies, ce qui inclut les substances aromatisantes obtenues par synthèse chimique ou isolées par des procédés chimiques, et les substances aromatisantes naturelles. Un programme d’évaluation des substances aromatisantes est en cours d’exécution conformément au règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentairesJO L 299 du 23.11.1996, p. 1.. Ce règlement prévoit qu’une liste des substances aromatisantes est arrêtée dans les cinq années suivant l’adoption du programme d’évaluation. Il y a lieu de fixer un nouveau délai pour l’adoption de cette liste. Il sera proposé d’incorporer cette liste dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008. (15)Les préparations aromatisantes sont des arômes, autres que des substances chimiques définies, qui sont obtenues par des procédés physiques, enzymatiques ou microbiologiques appropriés, à partir de matières d’origine végétale, animale ou microbiologique prises en l’état ou après leur transformation pour la consommation humaine. Les préparations aromatisantes produites à partir de denrées alimentaires ne doivent pas systématiquement faire l’objet d’une procédure d’évaluation ou d’autorisation pour être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires, sauf en cas de doute sur leur sécurité. En revanche, la sécurité des préparations aromatisantes produites à partir de matières non alimentaires doit faire l’objet d’une évaluation et d’une autorisation. (16)Le règlement (CE) no 178/2002 définit comme denrée alimentaire toute substance ou produit transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain. Les matières d’origine végétale, animale ou microbiologique, dont l’utilisation pour la production d’arômes est suffisamment démontrée à ce jour, sont considérées à cet égard comme des denrées alimentaires, même si certains de ces matériaux de base, comme le bois de rose et les feuilles de fraisier, ne sont pas nécessairement utilisés en l’état dans l’alimentation. Ces matières ne doivent pas faire l’objet d’une évaluation systématique. (17)De la même manière, les arômes obtenus par traitement thermique à partir de denrées alimentaires dans des conditions spécifiées ne doivent pas systématiquement faire l’objet d’une procédure d’évaluation ou d’une autorisation pour être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires, sauf en cas de doute sur leur sécurité. En revanche, la sécurité des arômes obtenus par traitement thermique à partir de matières non alimentaires ou ne respectant pas certaines conditions de production devrait faire l’objet d’une évaluation et d’une autorisation. (18)Le règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentairesJO L 309 du 26.11.2003, p. 1. fixe une procédure pour l’évaluation de sécurité et l’autorisation des arômes de fumée et prévoit l’établissement d’une liste des condensats de fumée primaires et de fractions de goudron primaires autorisés, dont l’utilisation est autorisée à l’exclusion de tous les autres. (19)Les précurseurs d’arôme tels que les hydrates de carbone, les oligopeptides et les acides aminés confèrent une flaveur aux denrées alimentaires par des réactions chimiques qui se produisent pendant la transformation de ces denrées. Les précurseurs d’arôme produits à partir de denrées alimentaires ne doivent pas systématiquement faire l’objet d’une évaluation ou d’une procédure d’autorisation pour être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires, sauf en cas de doute sur leur sécurité. En revanche, la sécurité des précurseurs d’arôme produits à partir de matières non alimentaires devrait faire l’objet d’une évaluation et d’une autorisation. (20)Les autres arômes qui n’entrent dans la définition d’aucun des arômes susmentionnés peuvent être utilisés dans et sur les denrées alimentaires après avoir fait l’objet d’une procédure d’évaluation et d’autorisation. Il s’agit par exemple des arômes obtenus en chauffant pendant une durée très courte, à une température extrêmement élevée, de l’huile ou de la graisse, ce qui donne un arôme de grillé. (21)Les matières d’origine végétale, animale, microbiologique ou minérale autres que les denrées alimentaires ne peuvent être autorisées pour la production d’arômes qu’après une évaluation scientifique de leur sécurité. Il pourrait être nécessaire d’autoriser l’utilisation de certaines parties de la matière uniquement ou de fixer des conditions d’utilisation. (22)Les arômes peuvent contenir les additifs alimentaires tels qu’autorisés par le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux additifs alimentairesVoir page 16 du présent Journal officiel. et/ou d’autres ingrédients alimentaires utilisés à des fins technologiques telles que le stockage, la standardisation, la dilution ou la dissolution et la stabilisation. (23)Tout arôme ou matériau de base relevant du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiésJO L 268 du 18.10.2003, p. 1. doit être autorisé conformément audit règlement ainsi que conformément au présent règlement. (24)Les arômes restent soumis aux obligations générales d’étiquetage prévues par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO L 109 du 6.5.2000, p. 29. et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 1829/2003 et le règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiésJO L 268 du 18.10.2003, p. 24.. En outre, les dispositions spécifiques concernant l’étiquetage des arômes vendus en tant que tels au fabricant ou au consommateur final devraient figurer dans le présent règlement. (25)Les substances aromatisantes ou les préparations aromatisantes ne peuvent être déclarés "naturels" sur l’étiquetage que si elles respectent certains critères garantissant que le consommateur n’est pas induit en erreur. (26)Il convient d’établir des exigences spécifiques en matière d’information garantissant que le consommateur n’est pas induit en erreur quant au matériau de base utilisé pour la production d’arômes naturels. En particulier, si le qualificatif "naturel" est employé dans la désignation d’un arôme, les agents aromatisants utilisés devraient être entièrement d’origine naturelle. En outre, la source des arômes devrait être déclarée dans leur désignation, sur l’étiquette, excepté lorsque le matériau de base ne peut pas être reconnu dans l’arôme ou le goût de la denrée alimentaire. Si la source de l’arôme est mentionnée, au moins 95 % de la partie aromatisante devrait être obtenue à partir du matériau de base visé. Comme l’utilisation d’arômes ne devrait pas induire le consommateur en erreur, les 5 % maximum restants ne peuvent être utilisés que pour les besoins de la standardisation ou, par exemple, pour conférer à l’arôme une note fraîche, piquante, mûre ou verte, plus importante. Lorsque moins de 95 % de la partie aromatisante provenant du matériau de base visé dans la désignation de l’arôme est mise en œuvre, et que la flaveur du matériau de base est encore reconnaissable, celui-ci doit être mentionné dans la désignation de l’arôme, avec l’indication que d’autres arômes naturels ont été ajoutés, par exemple de l’extrait de cacao auquel d’autres arômes naturels ont été ajoutés pour obtenir une note aromatique de banane. (27)Si le goût fumé d’une denrée alimentaire particulière est dû à l’adjonction d’arômes de fumée, il convient d’en informer le consommateur. Conformément à la directive 2000/13/CE l’étiquetage ne devrait pas amener le consommateur à confondre un produit fumé de manière traditionnelle à l’aide de fumée fraîchement produite avec un produit traité à l’aide d’arômes de fumée. La directive 2000/13/CE doit être adaptée pour tenir compte des définitions établies dans le présent règlement en ce qui concerne les arômes, les arômes de fumée et l’utilisation du qualificatif "naturel" pour la désignation des arômes. (28)Pour évaluer la sécurité des substances aromatisantes pour la santé humaine, il est essentiel de disposer d’informations sur la consommation et l’utilisation de ces substances. Il convient donc de vérifier régulièrement les quantités de substances aromatisantes ajoutées aux denrées alimentaires. (29)Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.. (30)Il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier les annexes du présent règlement et à arrêter les mesures transitoires appropriées en ce qui concerne l’établissement de la liste communautaire. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. (31)Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuse, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption des mesures visées à l’article 8, paragraphe 2, et des modifications à apporter aux annexes II à V du présent règlement. (32)Les annexes II à V du présent règlement devraient être adaptées en tant que de besoin en fonction des progrès scientifiques et techniques, compte tenu des informations fournies par les fabricants et les utilisateurs d’arômes et/ou résultant de la surveillance et des contrôles effectués par les États membres. (33)Pour élaborer et actualiser la législation communautaire relative aux arômes de manière proportionnée et efficace, il est nécessaire de recueillir des données, de partager des informations et de coordonner des travaux entre les États membres. À cette fin, il peut être utile de réaliser des études portant sur des sujets spécifiques en vue de faciliter le processus décisionnel. Il convient que la Communauté finance de telles études dans le contexte de sa procédure budgétaire. Le financement de telles mesures est couvert par le règlement (CE) no 882/2004. (34)Dans l’attente de l’établissement de la liste communautaire, il y a lieu d’arrêter des dispositions pour l’évaluation et l’autorisation des substances aromatisantes ne relevant pas du programme d’évaluation prévu par le règlement (CE) no 2232/96. Il convient donc d’établir un régime transitoire. Dans le cadre de ce régime, les substances aromatisantes susvisées doivent être évaluées et autorisées selon la procédure énoncée dans le règlement (CE) no 1331/2008. Toutefois, les délais impartis par ledit règlement à l’Autorité pour adopter son avis et à la Commission pour présenter au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale un projet de règlement actualisant la liste communautaire ne doivent pas s’appliquer, car il convient de donner la priorité au programme d’évaluation en cours. (35)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de règles communautaires relatives à l’utilisation des arômes et de certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes dans et sur les denrées alimentaires, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, dans le but d’assurer l’unité du marché et un niveau élevé de protection des consommateurs, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (36)Le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicolesJO L 149 du 14.6.1991, p. 1. et le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueusesJO L 39 du 13.2.2008, p. 16. doivent être adaptés à certaines nouvelles définitions établies dans le présent règlement. (37)Il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 1601/91, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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