Commission Regulation (EC) No 1296/2008 of 18 December 2008 laying down detailed rules for the application of tariff quotas for imports of maize and sorghum into Spain and imports of maize into Portugal (Codified version)
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  • Règlement (CE) no 742/2009 de la Commissiondu 13 août 2009modifiant le règlement (CE) no 1296/2008 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal, 32009R0742, 14 août 2009
  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1333/2013 de la Commissiondu 13 décembre 2013modifiant les règlements (CE) no 1709/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 972/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 826/2008, (CE) no 1296/2008, (CE) no 1130/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, 32013R1333, 14 décembre 2013
Règlement (CE) no 1296/2008 de la Commissiondu 18 décembre 2008portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal(version codifiée) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1839/95 de la Commission du 26 juillet 1995 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au PortugalJO L 177 du 28.7.1995, p. 4. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l'annexe V.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)En vertu des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté s'est engagée, à partir de la campagne de commercialisation 1995/1996, à ouvrir des contingents à tarif réduit, d'une part, de 500000 tonnes de maïs au Portugal et, d'autre part, de 2 millions de tonnes de maïs et de 300000 tonnes de sorgho en Espagne. Dans le cas du contingent à l'importation en Espagne, les quantités importées en Espagne de certains produits de substitution des céréales sont déduites proportionnellement des quantités totales à importer. Dans le cas du contingent ouvert à l'importation de maïs au Portugal, le droit à l'importation effectivement payé ne doit pas dépasser un montant de 50 euros par tonne.(3)Afin d'assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des méthodes similaires pour la prise en compte des importations de maïs ou de sorgho effectuées en Espagne et au Portugal.(4)En vue d'atteindre cet objectif et de garantir un suivi efficace du régime et des obligations internationales de la Communauté par la Commission, il convient de déterminer avec précision les importations à comptabiliser au titre de ces contingents et de prévoir que l'Espagne et le Portugal communiquent à la Commission, chaque mois, les importations effectivement réalisées pour les produits concernés, en précisant la méthode de calcul appliquée.(5)La période d'importation prévue pour le contingent à l'importation de maïs au Portugal et de maïs et de sorgho en Espagne ainsi que la prise en compte des éventuelles importations de produits de substitution doivent être basées sur l'année civile.(6)La quantité de maïs à importer au Portugal et de maïs et de sorgho à importer en Espagne au titre d'une année, diminuée du volume de certains produits de substitution des céréales importés en Espagne au titre de la même année, ne permet pas de déterminer à la fin de chaque année le solde de maïs ou de sorgho qui reste à importer au titre de l'année en cause. Par conséquent, la période pendant laquelle les importations peuvent être comptabilisées au titre de chaque année doit pouvoir être élargie, en cas de besoin, jusqu'au mois de mai de l’année suivante.(7)Dans l’intérêt des opérateurs communautaires, il convient d’assurer un approvisionnement adéquat du marché communautaire en produits concernés à des prix stables, tout en évitant des risques inutiles et excessifs, voire des distorsions du marché sous la forme de fluctuations de prix importantes. Compte tenu des marchés internationaux en pleine évolution, des conditions d’approvisionnement en Espagne et au Portugal et des engagements internationaux de la Communauté, il convient que la Commission décide si un abattement doit être appliqué aux droits à l’importation applicables qui ont été fixés conformément au règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréalesJO L 161 du 29.6.1996, p. 125. pour faire en sorte que les contingents à l'importation des produits concernés soient complètement utilisés.(8)Pour assurer l'exécution de ces contingents, il y a lieu de prévoir des dispositions visant soit l'achat direct sur le marché mondial, soit l'application d'un régime d'abattement du taux du droit à l'importation fixé conformément au règlement (CE) no 1249/96.(9)Le cumul des avantages prévus, d'une part, dans le cadre du régime établi par le règlement (CE) no 1528/2007 du ConseilJO L 348 du 31.12.2007, p. 1., applicable lors de l'importation dans la Communauté de sorgho et de maïs originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP), et, d'autre part, dans le cadre du présent règlement, est de nature à créer des perturbations sur le marché espagnol ou portugais des céréales. Il peut être pallié à cet inconvénient par la fixation d'un abattement spécifique du droit applicable au maïs et au sorgho importés dans le cadre du présent règlement.(10)En ce qui concerne l'achat direct sur le marché mondial et en vue de permettre la réalisation des opérations dans les meilleures conditions et notamment aux moindres coûts d'achat et de transport, il convient de prévoir l'attribution par voie d'adjudication de la fourniture rendu magasins désignés par l'organisme payeur ou l'organisme d'intervention concerné. Il convient de prévoir que les offres des soumissionnaires soient introduites pour des lots individualisés représentant les capacités de stockage disponibles dans certaines zones de l'État membre concerné, publiées dans l'avis d'adjudication.(11)Il convient, d'une part, d'arrêter les modalités relatives à l'organisation des adjudications tant pour l'abattement du droit qu'en vue de l'achat sur le marché mondial, et d'autre part, de définir les conditions de présentation des offres, ainsi que de constitution et de libération des garanties qui doivent cautionner le respect des obligations de l'adjudicataire.(12)Dans un souci de bonne gestion économique et financière des opérations d'achat en cause, et notamment dans le souci d'éviter pour l'opérateur des risques disproportionnés et excessifs, compte tenu des prix prévisibles sur les marchés ibériques, il convient de prévoir la possibilité d'importer sur le marché, moyennant un droit réduit, les céréales qui ne répondent pas aux exigences qualitatives requises dans l'adjudication. Dans ce cas, toutefois, l'abattement du droit ne pourra être supérieur au dernier montant fixé pour ledit abattement.(13)Il y a lieu de prévoir les dispositions relatives à la prise en compte des opérations découlant du présent règlement selon les mécanismes prévus par le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1..(14)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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