Commission Regulation (EC) No 1296/2008 of 18 December 2008 laying down detailed rules for the application of tariff quotas for imports of maize and sorghum into Spain and imports of maize into Portugal (Codified version)
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  • Règlement (CE) no 742/2009 de la Commissiondu 13 août 2009modifiant le règlement (CE) no 1296/2008 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal, 32009R0742, 14 août 2009
  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1333/2013 de la Commissiondu 13 décembre 2013modifiant les règlements (CE) no 1709/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 972/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 826/2008, (CE) no 1296/2008, (CE) no 1130/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, 32013R1333, 14 décembre 2013
Règlement (CE) no 1296/2008 de la Commissiondu 18 décembre 2008portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal(version codifiée) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1839/95 de la Commission du 26 juillet 1995 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au PortugalJO L 177 du 28.7.1995, p. 4. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l'annexe V.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)En vertu des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté s'est engagée, à partir de la campagne de commercialisation 1995/1996, à ouvrir des contingents à tarif réduit, d'une part, de 500000 tonnes de maïs au Portugal et, d'autre part, de 2 millions de tonnes de maïs et de 300000 tonnes de sorgho en Espagne. Dans le cas du contingent à l'importation en Espagne, les quantités importées en Espagne de certains produits de substitution des céréales sont déduites proportionnellement des quantités totales à importer. Dans le cas du contingent ouvert à l'importation de maïs au Portugal, le droit à l'importation effectivement payé ne doit pas dépasser un montant de 50 euros par tonne.(3)Afin d'assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des méthodes similaires pour la prise en compte des importations de maïs ou de sorgho effectuées en Espagne et au Portugal.(4)En vue d'atteindre cet objectif et de garantir un suivi efficace du régime et des obligations internationales de la Communauté par la Commission, il convient de déterminer avec précision les importations à comptabiliser au titre de ces contingents et de prévoir que l'Espagne et le Portugal communiquent à la Commission, chaque mois, les importations effectivement réalisées pour les produits concernés, en précisant la méthode de calcul appliquée.(5)La période d'importation prévue pour le contingent à l'importation de maïs au Portugal et de maïs et de sorgho en Espagne ainsi que la prise en compte des éventuelles importations de produits de substitution doivent être basées sur l'année civile.(6)La quantité de maïs à importer au Portugal et de maïs et de sorgho à importer en Espagne au titre d'une année, diminuée du volume de certains produits de substitution des céréales importés en Espagne au titre de la même année, ne permet pas de déterminer à la fin de chaque année le solde de maïs ou de sorgho qui reste à importer au titre de l'année en cause. Par conséquent, la période pendant laquelle les importations peuvent être comptabilisées au titre de chaque année doit pouvoir être élargie, en cas de besoin, jusqu'au mois de mai de l’année suivante.(7)Dans l’intérêt des opérateurs communautaires, il convient d’assurer un approvisionnement adéquat du marché communautaire en produits concernés à des prix stables, tout en évitant des risques inutiles et excessifs, voire des distorsions du marché sous la forme de fluctuations de prix importantes. Compte tenu des marchés internationaux en pleine évolution, des conditions d’approvisionnement en Espagne et au Portugal et des engagements internationaux de la Communauté, il convient que la Commission décide si un abattement doit être appliqué aux droits à l’importation applicables qui ont été fixés conformément au règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréalesJO L 161 du 29.6.1996, p. 125. pour faire en sorte que les contingents à l'importation des produits concernés soient complètement utilisés.(8)Pour assurer l'exécution de ces contingents, il y a lieu de prévoir des dispositions visant soit l'achat direct sur le marché mondial, soit l'application d'un régime d'abattement du taux du droit à l'importation fixé conformément au règlement (CE) no 1249/96.(9)Le cumul des avantages prévus, d'une part, dans le cadre du régime établi par le règlement (CE) no 1528/2007 du ConseilJO L 348 du 31.12.2007, p. 1., applicable lors de l'importation dans la Communauté de sorgho et de maïs originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP), et, d'autre part, dans le cadre du présent règlement, est de nature à créer des perturbations sur le marché espagnol ou portugais des céréales. Il peut être pallié à cet inconvénient par la fixation d'un abattement spécifique du droit applicable au maïs et au sorgho importés dans le cadre du présent règlement.(10)En ce qui concerne l'achat direct sur le marché mondial et en vue de permettre la réalisation des opérations dans les meilleures conditions et notamment aux moindres coûts d'achat et de transport, il convient de prévoir l'attribution par voie d'adjudication de la fourniture rendu magasins désignés par l'organisme payeur ou l'organisme d'intervention concerné. Il convient de prévoir que les offres des soumissionnaires soient introduites pour des lots individualisés représentant les capacités de stockage disponibles dans certaines zones de l'État membre concerné, publiées dans l'avis d'adjudication.(11)Il convient, d'une part, d'arrêter les modalités relatives à l'organisation des adjudications tant pour l'abattement du droit qu'en vue de l'achat sur le marché mondial, et d'autre part, de définir les conditions de présentation des offres, ainsi que de constitution et de libération des garanties qui doivent cautionner le respect des obligations de l'adjudicataire.(12)Dans un souci de bonne gestion économique et financière des opérations d'achat en cause, et notamment dans le souci d'éviter pour l'opérateur des risques disproportionnés et excessifs, compte tenu des prix prévisibles sur les marchés ibériques, il convient de prévoir la possibilité d'importer sur le marché, moyennant un droit réduit, les céréales qui ne répondent pas aux exigences qualitatives requises dans l'adjudication. Dans ce cas, toutefois, l'abattement du droit ne pourra être supérieur au dernier montant fixé pour ledit abattement.(13)Il y a lieu de prévoir les dispositions relatives à la prise en compte des opérations découlant du présent règlement selon les mécanismes prévus par le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1..(14)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE IGÉNÉRALITÉS
Article premier1.Deux contingents à l'importation en provenance des pays tiers d’une quantité maximale respectivement de 2 millions de tonnes de maïs et de 0,3 million de tonnes de sorgho sont considérés comme ouverts à compter du 1er janvier de chaque année sur une base annuelle pour la mise en libre pratique en Espagne. Les importations dans le cadre de ces contingents sont effectuées aux conditions définies par le présent règlement.2.Un contingent à l'importation en provenance des pays tiers d'une quantité maximale de 0,5 million de tonnes de maïs est considéré comme ouvert à compter du 1er janvier de chaque année sur une base annuelle pour la mise en libre pratique au Portugal. Les importations dans le cadre de ce contingent sont effectuées dans les conditions définies par le présent règlement.3.En cas de difficultés techniques dûment constatées, une période d'importation dépassant la fin de la campagne peut être fixée selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.4.L'abattement du droit à l'importation de maïs vitreux prévu à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 n'est pas applicable dans le cadre des contingents prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 21.Les quantités prévues à l'importation en Espagne à l'article 1er, paragraphe 1, sont proportionnellement diminuées, pour chaque année, des quantités de résidus de l'amidonnerie du maïs des codes NC 23031019 et 23099020, de drêches de brasserie du code NC 23033000 et de résidus de pulpes d'agrumes du code NC ex23080040 importées en Espagne des pays tiers au cours de l'année concernée.2.La Commission comptabilise au titre des contingents visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2:a)les quantités de maïs (code NC 10059000) et de sorgho (code NC 10070090) importées en Espagne et les quantités de maïs (code NC 10059000) importées au Portugal au cours de chaque année civile et, si nécessaire, jusqu'à la fin du mois de mai de l'année suivante;b)les quantités de résidus de l'amidonnerie du maïs, de drêches de brasserie et de résidus de pulpes d'agrumes, visées au paragraphe 1 du présent article, importées en Espagne au cours de chaque année civile.Lorsque des quantités sont prises en compte au titre des mois suivant l'année civile de référence conformément au premier alinéa, point a), ces quantités ne peuvent plus être prises en compte au titre de l'année civile suivante.3.Aux fins de la comptabilisation prévue au paragraphe 2, les importations de maïs en Espagne et au Portugal, effectuées en application des actes suivants, ne sont pas prises en compte:a)règlement (CE) no 2007/2000 du ConseilJO L 240 du 23.9.2000, p. 1.;b)décision 2005/40/CE, Euratom du Conseil et de la CommissionJO L 26 du 28.1.2005, p. 1.;c)décision 2006/580/CE du ConseilJO L 239 du 1.9.2006, p. 1.;d)règlement (CE) no 969/2006 de la CommissionJO L 176 du 30.6.2006, p. 44..
Article 3Les autorités compétentes de l'Espagne et du Portugal communiquent à la Commission, par voie électronique, au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités de produits visés à l'article 2, paragraphe 2, importées au cours du deuxième mois précédent, sur la base du modèle figurant à l'annexe I.
Article 41.Les quantités de maïs et de sorgho prévues à l'article 1er, paragraphe 1, sont destinées à être transformées ou utilisées en Espagne.2.Les quantités de maïs prévues à l'article 1er, paragraphe 2, sont destinées à être transformées ou utilisées au Portugal.
Article 5Dans le cadre des contingents à l'importation prévus à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, et dans les limites quantitatives indiquées auxdits paragraphes, les importations sont effectuées en Espagne et au Portugal, soit en application d'un régime d'abattement du droit à l'importation tel que prévu à l’article 6, soit par achat direct sur le marché mondial.
CHAPITRE IIIMPORTATIONS AVEC RÉDUCTION DU DROIT À L'IMPORTATION
Article 61.Sans préjudice de l'article 15, lors d'une importation de maïs et de sorgho en Espagne ou de maïs au Portugal et dans les limites quantitatives indiquées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, un abattement peut être appliqué sur le taux de droit à l'importation fixé conformément au règlement (CE) no 1249/96.2.En fonction des conditions du marché, la Commission décide si l’abattement visé au paragraphe 1 doit être appliqué, de façon à faire en sorte que les contingents d’importation soient complètement utilisés.3.Si la Commission décide d’appliquer l'abattement visé au paragraphe 1, le montant de celui-ci est fixé soit de façon forfaitaire, soit par adjudication, à un niveau permettant, d'une part, d'éviter que les importations en Espagne conduisent à des perturbations sur le marché espagnol et que les importations au Portugal conduisent à des perturbations sur le marché portugais et, d'autre part, d'assurer que les quantités visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, sont effectivement importées.4.Le montant de l'abattement forfaitaire et, si l'abattement est fixé selon la procédure d'adjudication visée à l'article 8, paragraphe 1, le montant dudit abattement, sont fixés selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.Dans le cas des importations au Portugal, le montant de l'abattement visé au paragraphe 3 est fixé de façon telle que le droit effectivement payé ne dépasse pas un montant de 50 euros par tonne.L'abattement peut être différencié en cas d'importation de maïs et/ou de sorgho dans le cadre du règlement (CE) no 1528/2007.5.L'abattement du droit à l'importation prévu au paragraphe 1 est appliqué pour les importations en Espagne de maïs du code NC 10059000 et de sorgho du code NC 10070090 et pour les importations au Portugal de maïs du code NC 10059000, effectuées sur la base d'un certificat délivré respectivement par les autorités compétentes espagnoles et portugaises conformément aux dispositions du présent règlement et après accord de la Commission. Ces certificats sont valables seulement dans l'État membre où le certificat a été délivré.
Article 71.L'abattement du droit à l'importation peut faire l'objet d'une adjudication. Dans ce cas, les intéressés participent à l'adjudication soit en déposant une offre écrite contre accusé de réception auprès de l'organisme compétent indiqué dans l'avis d'adjudication, soit en l'adressant à ce service par lettre recommandée, par télécommunication écrite ou par télégramme.2.L'offre indique:a)la référence de l'adjudication;b)le nom et l'adresse précise du soumissionnaire avec le numéro de télex ou de télécopieur;c)la nature et la quantité du produit à importer;d)le montant par tonne proposé pour l'abattement du droit à l'importation, exprimé en euros;e)le pays d'origine de la céréale à importer.3.Toute offre doit être accompagnée:a)de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie d'un montant de 20 euros par tonne, etb)d'un engagement écrit de déposer auprès de l'organisme compétent concerné, pour la quantité attribuée, dans les deux jours suivant la réception de la communication d'attribution, une demande de certificat d'importation ainsi que de l'importer du pays d'origine déclaré dans l'offre.4.L'offre indique un seul pays d'origine. L'offre ne peut pas dépasser la quantité maximale disponible pour chaque délai de dépôt d'offres.5.Une offre qui n'a pas été présentée conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 4 ou qui contient des conditions autres que celles prévues à l'avis d'adjudication n'est pas valable.6.Une offre ne peut pas être retirée.7.Les offres déposées doivent parvenir par l'intermédiaire de l'organisme compétent à la Commission, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres tel que prévu à l'avis d'adjudication. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe II.En cas d'absence d'offres, l'État membre concerné en informe la Commission dans le même délai.
Article 81.Sur la base des offres déposées et transmises dans le cadre d'une adjudication de l'abattement du droit à l'importation, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007:a)soit de fixer un abattement maximal du droit à l'importation;b)soit de ne pas donner suite à l'adjudication.Lorsqu'un abattement maximal du droit à l'importation est fixé, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de cet abattement ou à un niveau inférieur. Toutefois, au cas où l'abattement maximal fixé dans l'adjudication au titre d'une semaine conduit à l'acceptation de quantités dépassant les quantités restant à importer, le soumissionnaire ayant déposé l'offre correspondante à l'abattement maximal accepté, est déclaré adjudicataire d'une quantité égale à la différence entre la somme des quantités demandées dans les autres offres acceptées et la quantité disponible. Au cas où l'abattement maximal fixé correspond à plusieurs offres, la quantité à attribuer est distribuée entre ces offres proportionnellement aux quantités pour lesquelles ces offres sont présentées.2.Le service compétent de l'Espagne ou du Portugal communique par écrit à tous les soumissionnaires le résultat de leur participation à l'adjudication dès que la décision de la Commission prévue au paragraphe 1 est intervenue.
Article 91.Les demandes de certificat sont introduites sur les formulaires imprimés et/ou établis conformément aux dispositions de l'article 17 du règlement (CE) no 376/2008 de la CommissionJO L 114 du 26.4.2008, p. 3.. Lorsqu'un abattement forfaitaire a été adopté par la Commission, elles sont déposées les deux premiers jours ouvrables de chaque semaine. En cas d'attribution dans le cadre d'une adjudication de l'abattement, elles sont déposées, pour la quantité attribuée, dans les deux jours suivant la réception de la communication d'attribution en indiquant l'abattement proposé dans l'offre.2.Les demandes de certificat et les certificats comportent, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe III.3.En cas d'application d'un abattement forfaitaire, les demandes de certificat présentées ne sont prises en considération que moyennant la preuve de la constitution d'une garantie de 20 euros par tonne en faveur de l'organisme compétent concerné.
Article 101.Les demandes de certificat sont accompagnées de l'engagement écrit du demandeur de constituer, au plus tard lors de la délivrance du certificat, une garantie de "bonne fin" dont le montant par tonne est égal à celui de l'abattement forfaitaire accordé ou à celui de l'abattement proposé dans l'offre.2.Le taux de garantie prévu à l'article 12, point a), du règlement (CE) no 1342/2003 de la CommissionJO L 189 du 29.7.2003, p. 12. s'applique aux certificats d'importation délivrés dans le cadre du présent règlement.3.Lorsqu'un abattement forfaitaire a été adopté par la Commission, le taux d'abattement et le taux du droit à l'importation appliqués sont ceux en vigueur le jour de l'acceptation, par le bureau de douane, de la déclaration de mise en libre pratique.4.En cas d'adjudication de l'abattement, le taux du droit appliqué est celui en vigueur le jour de l'acceptation, par le bureau de douane, de la déclaration de mise en libre pratique. Par ailleurs, le montant de l'abattement accordé est indiqué dans la case 24 du certificat.Toutefois, si le mois de délivrance du certificat d'importation se trouve entre octobre et mai inclus, pour les importations effectuées après la fin du mois de délivrance du certificat, le montant d'abattement accordé est augmenté d'un montant égal à la différence entre le prix d'intervention valable le mois de la délivrance du certificat majoré de 55 % et celui du mois de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique majoré du même pourcentage. Pour les certificats délivrés avant le 1er octobre et utilisés à partir de cette date, le montant d'abattement octroyé est diminué d'un montant calculé de la même façon.5.Une demande n'est recevable que:a)si elle ne dépasse pas la quantité maximale disponible pour chaque délai de dépôt des demandes;b)si elle est accompagnée de la preuve de l'exercice d'une activité commerciale extérieure dans le secteur des céréales dans l'État membre d'importation. Cette preuve consiste, au sens du présent article, d'une part, dans la présentation à l'organisme compétent de la copie d'une attestation de paiement, dans l'État membre concerné, de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, de la copie, soit d'une attestation de mise en libre pratique dans l'État membre concerné pour un certificat d'importation ou d'exportation, soit d'une facture commerciale concernant des échanges intracommunautaires au nom du demandeur pour une opération effectuée au cours d'une des trois dernières années.6.Des échantillons représentatifs sont pris pour chaque importation par l'autorité douanière de l'État membre d'importation, en application des dispositions visées à l'annexe de la directive 76/371/CEE de la CommissionJO L 102 du 15.4.1976, p. 1., afin d'effectuer une détermination de la teneur en grains vitreux en conformité avec la méthode et les critères décrits à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96.
Article 111.Lorsqu'un abattement forfaitaire a été adopté par la Commission, les certificats sont effectivement délivrés, dans la limite des quantités disponibles, au plus tard le vendredi suivant la date limite de présentation visée à l'article 9, paragraphe 1. Si ce vendredi n'était pas un jour ouvrable, ils sont délivrés le premier jour ouvrable suivant cette date.Au cas où les demandes introduites au titre d'une semaine portent sur des quantités dépassant la partie des contingents tarifaires de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal restant à importer, les quantités pour lesquelles les certificats sont délivrés sont obtenues par l'application d'un pourcentage unique de réduction aux quantités indiquées dans les demandes de certificats.2.En cas d'adjudication de l'abattement, les certificats sont effectivement délivrés, à condition que l'adjudicataire ait déposé la demande de certificat d'importation visée à l'article 7, paragraphe 3, point b), dans les délais prescrits, pour les quantités pour lesquelles le soumissionnaire a été déclaré adjudicataire, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la date limite de présentation des demandes de certificat visée à l'article 9, paragraphe 1.3.Les autorités compétentes communiquent à la Commission les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés au cours d'une semaine, au plus tard le troisième jour ouvrable de la semaine suivante.4.Par dérogation aux dispositions de l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, les certificats d'importation délivrés sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le dernier jour du délai fixé pour le dépôt de l'offre ou de la demande.
Article 121.La durée de validité des certificats est:a)celle prévue à l'article 6 du règlement (CE) no 1342/2003 dans le cas où un abattement forfaitaire a été adopté par la Commission;b)celle prévue dans le règlement ouvrant l'adjudication de l'abattement, pour les certificats délivrés dans le cadre d'une adjudication de l'abattement du droit.2.Dans la case 8 du certificat d'importation, la mention "oui" doit être marquée d'une croix. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 376/2008, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure mais elle peut être inférieure d'un maximum de 5 % à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.3.Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant des certificats d'importation visés au présent règlement ne sont pas transmissibles.
Article 131.Sans préjudice des mesures de surveillance prises en application de l'article 14, la garantie visée à l'article 7, paragraphe 3, point a), est libérée:a)sans délai, lorsque l'offre présentée à l'adjudication n'a pas été retenue;b)lorsque l'offre présentée à l'adjudication a été retenue, lors de la délivrance du certificat d'importation. Toutefois, lorsque l'engagement visé à l'article 7, paragraphe 3, point b), n'est pas respecté, cette garantie reste acquise.2.Sans préjudice des mesures de surveillance prises en application de l'article 14, la garantie visée à l'article 9, paragraphe 3, est libérée:a)sans délai, pour les quantités pour lesquelles le certificat n'est pas délivré;b)lors de la délivrance du certificat d'importation, pour les quantités pour lesquelles le certificat est délivré.3.Sans préjudice des mesures de surveillance prises en application de l'article 14, la garantie visée à l'article 10, paragraphe 1, est libérée lorsque l'adjudicataire apporte la preuve que:a)pour le maïs dont l'analyse effectuée en application des dispositions visées à l'article 10, paragraphe 6, donne pour résultat une teneur en grains vitreux supérieure à 60 %, le produit importé a été transformé dans l'État membre de mise en libre pratique en un produit quelconque à l'exception des produits relevant des codes NC 19041010, 110313 ou 110423. Cette preuve est apportée au moyen d'un exemplaire de contrôle T5 établi par le bureau de dédouanement, conformément aux modalités définies dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1., avant le départ de la marchandise en vue de sa transformation;b)pour le maïs dont l'analyse effectuée en application des dispositions visées à l'article 10, paragraphe 6, donne pour résultat une teneur en grains vitreux inférieure ou égale à 60 % et pour le sorgho, le produit importé a été transformé ou utilisé dans l'État membre de mise en libre pratique. Cette preuve peut être apportée au moyen d'une facture de vente à un transformateur ou à un consommateur ayant son siège dans l'État membre de mise en libre pratique;c)l'importation, la transformation ou l'utilisation n'a pu être effectuée pour cas de force majeure;d)le produit importé est devenu impropre à tout usage.Pour les quantités pour lesquelles cette preuve n'est pas apportée dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, la garantie est acquise à titre de droit.Pour l'application du présent article, la transformation ou l'utilisation du produit importé est considérée comme effectuée lorsque 95 % de la quantité mise en libre pratique ont été transformés ou utilisés.4.Les dispositions de l'article 34 du règlement (CE) no 376/2008, à l'exception du délai de deux mois visé au paragraphe 4 dudit article, s'appliquent pour les garanties.
Article 141.Le maïs et le sorgho mis en libre pratique avec abattement du droit restent sous surveillance douanière ou sous contrôle administratif présentant des garanties équivalentes jusqu'au moment où leur utilisation ou transformation a été constatée.2.L'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour assurer, le cas échéant, que la surveillance prévue au paragraphe 1 soit effectuée. Ces mesures obligent notamment les importateurs à se soumettre à tout contrôle estimé nécessaire et à tenir une comptabilité spécifique qui permette aux autorités compétentes d'effectuer les contrôles qu'elles estiment nécessaires.3.L'État membre concerné communique à la Commission, dès leur adoption, les mesures prises en application du paragraphe 2.
CHAPITRE IIIACHAT DIRECT SUR LE MARCHÉ MONDIAL
Article 151.En vue de la réalisation des importations visées à l'article 1er, il peut être décidé, selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, que l'organisme payeur ou l'organisme d'intervention espagnol ou portugais, ci-après dénommés "organisme d'intervention", procède à l'achat, sur le marché mondial, de quantités à déterminer de maïs et/ou de sorgho et les place dans l'État membre concerné sous le régime de l'entrepôt douanier prévu par les articles 98 à 113 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil,JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. et par les dispositions du règlement (CEE) no 2454/93 fixant les modalités d'application dudit régime.2.Les quantités achetées conformément au paragraphe 1 sont mises en vente sur le marché intérieur de l'État membre concerné, selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, à des conditions permettant d'éviter des perturbations du marché et dans le respect de l'article 14 du présent règlement.Lors de la mise en vente sur le marché intérieur, l'acheteur dépose, au moment du paiement du produit, une garantie d'un montant de 15 euros par tonne auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre concerné. Cette garantie est libérée lorsque la preuve visée à l'article 13, paragraphe 3, est apportée. Aux fins de la libération de cette garantie, les dispositions de l'article 13, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, et de l'article 13, paragraphe 4, sont d'application.3.Lors de la mise en libre pratique, il est perçu un droit à l'importation égal à la moyenne des droits fixés en application du règlement (CE) no 1249/96 pour les céréales concernées au cours du mois précédant la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, diminuée d'un montant égal à 55 % du prix d'intervention valable au cours de ce même mois.La mise en libre pratique est effectuée par l'organisme d'intervention de l'État membre concerné.Lors du paiement par les acheteurs des marchandises à l'organisme d'intervention, le prix de vente diminué du droit visé au premier alinéa correspond à un montant perçu au sens de l'article 5, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 884/2006 de la CommissionJO L 171 du 23.6.2006, p. 35..4.L'achat prévu au paragraphe 1 est considéré comme une intervention destinée à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005.5.Les paiements effectués par l'organisme d'intervention pour les achats prévus au paragraphe 1 sont pris en charge par la Communauté au fur et à mesure et sont considérées comme des interventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 1290/2005. L'organisme d'intervention de l'État membre concerné comptabilise la valeur de la marchandise achetée au prix "zéro" dans le compte visé à l'article 5 du règlement (CE) no 884/2006.
Article 161.L'organisme d'intervention espagnol ou portugais procède à l'achat sur le marché mondial du produit concerné moyennant une attribution de la fourniture par le biais d'une adjudication. La fourniture comporte l'achat du produit sur le marché mondial et sa livraison rendu magasins désignés par l'organisme d'intervention précité, non déchargé, en vue d'une mise sous le régime de l'entrepôt douanier prévu par les articles 98 à 113 du règlement (CEE) no 2913/92.La décision d'achat sur le marché mondial visée à l'article 15, paragraphe 1, détermine notamment la quantité de céréales à importer, la qualité, les dates d'ouverture et de clôture de l'adjudication et la date limite de la livraison pour la fourniture.2.Un avis d'adjudication établi conformément à l'annexe IV est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C. L'avis d'adjudication porte sur un ou plusieurs lots. Par "lot" on entend les quantités à livrer selon les indications de l'avis.3.L'organisme d'intervention de l'État membre compétent arrête, en tant que de besoin, les mesures complémentaires pour la mise en oeuvre des mesures d'achat sur le marché mondial en cause.L'organisme d'intervention communique immédiatement ces mesures à la Commission et les porte à la connaissance des opérateurs.
Article 171.Les intéressés participent à l'adjudication soit en déposant l'offre écrite, contre accusé de réception auprès de l'organisme d'intervention concerné indiqué dans l'avis d'adjudication, soit en l'adressant à ce dernier par lettre recommandée, par télécommunication écrite ou par télégramme.Les offres doivent parvenir avant 12 heures (heure de Bruxelles) à l'organisme d'intervention concerné le jour d'expiration du délai pour la présentation des offres indiqué dans l'avis d'adjudication.2.L'offre ne peut être présentée que pour la totalité d'un lot. Elle indique:a)la référence de l'adjudication;b)le nom et l'adresse précise du soumissionnaire avec le numéro de télex ou de télécopieur;c)l'indication du lot auquel elle se rapporte;d)le montant de l'offre proposée, exprimé par tonne de produit en euros;e)l'origine de la céréale à importer;f)séparément le prix caf, exprimé par tonne de produit en euros, auquel l'offre se rapporte.3.L'offre doit être accompagnée de la preuve que la garantie visée à l'article 18, paragraphe 1, a été constituée avant l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres.4.Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des conditions autres que celles fixées par l'adjudication n'est pas valable.5.L'offre ne peut pas être retirée.
Article 181.Les offres présentées ne sont prises en considération que moyennant la preuve de la constitution d'une garantie de 20 euros par tonne.2.La garantie est constituée, suivant les critères fixés dans l'avis d'adjudication visé à l'article 16, paragraphe 2, par l'État membre concerné, en application des dispositions du règlement (CEE) no 2220/85 de la CommissionJO L 205 du 3.8.1985, p. 5..3.La garantie est libérée sans délai lorsque:a)l'offre présentée à l'adjudication n'a pas été retenue;b)l'adjudicataire apporte la preuve d'exécution de la fourniture conformément aux conditions prescrites à l'article 16 pour l'offre acceptée;c)l'adjudicataire apporte la preuve que l'importation n'a pu être effectuée pour cas de force majeure.
Article 19Le dépouillement et la lecture des offres sont publics. Ils sont effectués par l'organisme d'intervention immédiatement après l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres.
Article 201.Sans préjudice de l'application des paragraphes 2 et 3, la décision d'attribution au soumissionnaire qui a présenté l'offre la plus favorable dans le cadre de l'adjudication est communiquée par écrit à tous les soumissionnaires au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le jour du dépouillement et la lecture des offres.2.Lorsque l'offre la plus favorable est présentée simultanément par plusieurs soumissionnaires, l'organisme d'intervention procède entre ces derniers à l'attribution de l'adjudication par voie de tirage au sort.3.Si les offres présentées ne semblent pas correspondre aux conditions normalement pratiquées sur les marchés, l'organisme d'intervention peut ne pas attribuer l'adjudication. L'adjudication est renouvelée, au plus tard après une semaine, jusqu'à l'attribution des fournitures pour la totalité des lots.
Article 211.Au moment de la fourniture, l'organisme d'intervention procède à un contrôle de la quantité et de la qualité de la marchandise.Sous réserve de l'application des réfactions prévues dans l'avis d'adjudication, la fourniture est refusée si la qualité est inférieure à la qualité minimale exigée. Toutefois, la marchandise peut être importée, le cas échéant, en bénéficiant d'une réduction du droit par voie d'application d'un abattement forfaitaire conformément au chapitre II.2.En cas de non-exécution de la livraison conformément au paragraphe 1, la garantie visée à l'article 18 reste acquise, sans préjudice des autres conséquences financières consécutives à la rupture du contrat de fourniture.
CHAPITRE IVDISPOSITIONS FINALES
Article 21 bisLes communications visées aux articles 3, 14 et 16 s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3..
Article 22Le règlement (CE) no 1839/95 est abrogé.Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.
Article 23Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Importations de maïs (code NC 10059000), de sorgho (code NC 10070090) et de produits de substitution (codes NC 23031019, 23032000, 23099020 et ex23080040)(formulaire à transmettre à l'adresse suivante: agri-c1@ec.europa.eu)Mises en libre pratique au cours du mois [mois/année]État membre: [PAYS/Autorité nationale compétente]
RèglementCode NCPays d'origineQuantité(tonnes)Droit douanier applicable
ANNEXE II
Adjudication hebdomadaire de l’abattement du droit à l’importation de … en provenance des pays tiers[Règlement (CE) no 1296/2008]Fin du délai pour la présentation des offres (date/heure)
12345
Numérotation des soumissionnairesQuantité(en tonnes)Quantité cumulée(en tonnes)Montant de l'abattement du droit à l'importationOrigine de la céréale
1
2
3
4
Etc.
ANNEXE IIIMentions visées à l'article 9, paragraphe 2en bulgareНамаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания (Регламент (ЕО) № 1296/2008)Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия (Регламент (ЕО) № 1296/2008)en espagnolReducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1296/2008]Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1296/2008]en tchèqueSnížení cla: licence platná pouze ve Španělsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)en danoisNedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1296/2008)Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1296/2008)en allemandErmäßigter Zoll: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)en estonienTollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1296/2008)Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1296/2008)en grecΜείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]en anglaisDuty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1296/2008)Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1296/2008)en françaisAbattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1296/2008]Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1296/2008]en croateSmanjenje carine: dozvola važeća samo u Španjolskoj (Uredba (EZ) br. 1296/2008)Smanjenje carine: dozvola važeća samo u Portugalu (Uredba (EZ) br. 1296/2008)en italienRiduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1296/2008]Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1296/2008]en lettonMuitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā (Regula (EK) Nr. 1296/2008)Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē (Regula (EK) Nr. 1296/2008)en lituanienMuito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)en hongroisVámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1296/2008/EK rendelet)Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1296/2008/EK rendelet)en maltaisTnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja (Regolament (KE) Nru 1296/2008)Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall (Regolament (KE) Nru 1296/2008)en néerlandaisKorting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1296/2008)Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1296/2008)en polonaisObniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)en portugaisRedução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1296/2008]Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1296/2008]en roumainReducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]en slovaqueZníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]en slovèneZnižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1296/2008)Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1296/2008)en finnoisTullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)en suédoisNedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1296/2008)Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1296/2008)ANNEXE IVMODE DE PRÉSENTATION DE L’AVIS D’ADJUDICATIONAvis d’adjudication pour l’achat de … tonnes de … sur le marché mondial par l’organisme d’intervention …[Article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1296/2008]1.Produit à mobiliser: …2.Quantité totale: …3.Liste des magasins se référant à un lot: …4.Caractéristiques de la marchandise (y compris la définition de la qualité demandée, de la qualité minimale ainsi que des réfactions): …5.Conditionnement (en vrac): …6.Période de livraison: …7.Date d'expiration du délai pour la présentation des offres: …ANNEXE V
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
Règlement (CE) no 1839/95 de la Commission(JO L 177 du 28.7.1995, p. 4)
Règlement (CE) no 1963/95 de la Commission(JO L 189 du 10.8.1995, p. 22)
Règlement (CE) no 2235/2000 de la Commission(JO L 256 du 10.10.2000, p. 13)uniquement l’article 1er
Règlement (CE) no 777/2004 de la Commission(JO L 123 du 27.4.2004, p. 50)uniquement l’article 4
Règlement (CE) no 1558/2005 de la Commission(JO L 249 du 24.9.2005, p. 6)
Règlement (CE) no 1996/2006 de la Commission(JO L 398 du 30.12.2006, p. 1)uniquement l'article 6 et l'annexe V
Règlement (CE) no 583/2007 de la Commission(JO L 138 du 30.5.2007, p. 7)
ANNEXE VI
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 1839/95Présent règlement
Article 1er, paragraphes 1 et 2Article 1er, paragraphes 1 et 2
Article 1er, paragraphe 2 bis
Article 1er, paragraphes 3 et 4Article 1er, paragraphes 3 et 4
Article 2, paragraphe 1Article 2, paragraphe 1
Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive et point a), phrase introductiveArticle 2, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive
Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point a) i)Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point a)
Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point a) ii)Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point b)
Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point b)
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéaArticle 2, paragraphe 2, deuxième alinéa
Article 2, paragraphe 3Article 2, paragraphe 3
Article 2 bisArticle 3
Article 3Article 4
Article 4Article 5
Article 5, paragraphe 1Article 6, paragraphe 1
Article 5, paragraphe 1 bisArticle 6, paragraphe 2
Article 5, paragraphe 2Article 6, paragraphe 3
Article 5, paragraphe 3, premier, deuxième et troisième alinéasArticle 6, paragraphe 4, premier, deuxième et troisième alinéa
Article 5, paragraphe 3, quatrième alinéa
Article 5, paragraphe 4Article 6, paragraphe 5
Article 6, paragraphe 1Article 7, paragraphe 1
Article 6, paragraphe 2, mots introductifsArticle 7, paragraphe 2, mots introductifs
Article 6, paragraphe 2, premier tiretArticle 7, paragraphe 2, point a)
Article 6, paragraphe 2, deuxième tiretArticle 7, paragraphe 2, point b)
Article 6, paragraphe 2, troisième tiretArticle 7, paragraphe 2, point c)
Article 6, paragraphe 2, quatrième tiretArticle 7, paragraphe 2, point d)
Article 6, paragraphe 2, cinquième tiretArticle 7, paragraphe 2, point e)
Article 6, paragraphes 3 à 7Article 7, paragraphes 3 à 7
Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductiveArticle 8, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive
Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiretArticle 8, paragraphe 1, premier alinéa, point a)
Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiretArticle 8, paragraphe 1, premier alinéa, point b)
Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéaArticle 8, paragraphe 1, deuxième alinéa
Article 7, paragraphe 2Article 8, paragraphe 2
Article 8Article 9
Article 9, paragraphes 1 à 4Article 10, paragraphes 1 à 4
Article 9, paragraphe 5, phrase introductiveArticle 10 paragraphe 5, phrase introductive
Article 9, paragraphe 5, premier tiretArticle 10, paragraphe 5, point a)
Article 9, paragraphe 5, deuxième tiretArticle 10, paragraphe 5, point b)
Article 9, paragraphe 6Article 10, paragraphe 6
Article 10Article 11
Article 11, paragraphe 1, phrase introductiveArticle 12, paragraphe 1, phrase introductive
Article 11, paragraphe 1, premier tiretArticle 12, paragraphe 1, point a)
Article 11, paragraphe 1, deuxième tiretArticle 12, paragraphe 1, point b)
Article 11, paragraphes 2 et 3Article 12, paragraphes 2 et 3
Article 12, paragraphes 1 et 2Article 13, paragraphes 1 et 2
Article 12, paragraphe 3, premier alinéa, phrase introductiveArticle 13, paragraphe 3, premier alinéa, phrase introductive
Article 12, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiretArticle 13, paragraphe 3, premier alinéa, point a)
Article 12, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiretArticle 13, paragraphe 3, premier alinéa, point b)
Article 12, paragraphe 3, premier alinéa, troisième tiretArticle 13, paragraphe 3, premier alinéa, point c)
Article 12, paragraphe 3, premier alinéa, quatrième tiretArticle 13, paragraphe 3, premier alinéa, point d)
Article 12, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéasArticle 13, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas
Article 12, paragraphe 4Article 13, paragraphe 4
Article 13Article 14
Article 14Article 15
Article 15Article 16
Article 16, paragraphe 1Article 17, paragraphe 1
Article 16, paragraphe 2, phrase introductiveArticle 17, paragraphe 2, phrase introductive
Article 16, paragraphe 2, premier tiretArticle 17, paragraphe 2, point a)
Article 16, paragraphe 2, deuxième tiretArticle 17, paragraphe 2, point b)
Article 16, paragraphe 2, troisième tiretArticle 17, paragraphe 2, point c)
Article 16, paragraphe 2, quatrième tiretArticle 17, paragraphe 2, point d)
Article 16, paragraphe 2, cinquième tiretArticle 17, paragraphe 2, point e)
Article 16, paragraphe 2, sixième tiretArticle 17, paragraphe 2, point f)
Article 16, paragraphes 3, 4 et 5Article 17, paragraphes 3, 4 et 5
Article 17Article 18
Article 18Article 19
Article 19Article 20
Article 20Article 21
Article 21
Article 22
Article 22Article 23
Annexe IAnnexe II
Annexe I bisAnnexe III
Annexe IIAnnexe IV
Annexe IIIAnnexe I
Annexe V
Annexe VI