Commission Regulation (EC) No 1290/2008 of 18 December 2008 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) and Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) as a feed additive (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 899/2009 de la Commissiondu 25 septembre 2009portant modification du règlement (CE) no 1290/2008 concernant le nom du titulaire de l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) et de Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0899, 29 septembre 2009
  • Règlement d’exécution (UE) no 1334/2013 de la Commissiondu 13 décembre 2013portant modification du règlement (CE) no 1290/2008 en ce qui concerne le nom du titulaire de l’autorisation et la dose recommandée d’une préparation de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) et de Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1334, 14 décembre 2013
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/895 de la Commissiondu 8 juin 2016modifiant le règlement (CE) no 1290/2008 en ce qui concerne le nom du titulaire de l'autorisation d'une préparation de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) et de Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0895, 9 juin 2016
Règlement (CE) no 1290/2008 de la Commissiondu 18 décembre 2008concernant l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) et de Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) en tant qu’additif pour l’alimentation animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été déposée pour la préparation mentionnée en annexe, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation d’une nouvelle préparation de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) et de Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)Selon l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") du 15 juillet 2008Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale (FEEDAP) relatif à une demande de la Commission européenne concernant la sécurité et l’efficacité du produit Sorbiflore, une préparation de Lactobacillus rhamnosus et de Lactobacillus farciminis, en tant qu’additif alimentaire pour les porcelets. The EFSA Journal (2008) 771, p. 1-13., les données fournies par le fabricant permettent de considérer qu’une préparation de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) et de Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et qu’elle améliore efficacement la prise de poids. L’Autorité a également estimé que la préparation était un sensibilisateur respiratoire potentiel. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. L’Autorité a en outre vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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