Commission Regulation (EC) No 1285/2008 of 15 December 2008 on the introduction into the Community of personal consignments of products of animal origin and amending Regulation (EC) No 136/2004 (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1285/2008 de la Commissiondu 15 décembre 2008concernant l'introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale et modifiant le règlement (CE) no 136/2004(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la CommunautéJO L 24 du 30.1.1998, p. 9., et notamment son article 3, paragraphe 5, son article 16, paragraphes 3 et 4, et son article 17, paragraphe 7,vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11., et notamment son article 8, paragraphe 5, troisième tiret,vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1., et notamment son article 25, paragraphe 2, points c) et d),considérant ce qui suit:(1)La directive 97/78/CE prévoit les contrôles vétérinaires à appliquer aux lots de certains produits d'origine animale en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté.(2)En application de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 97/78/CE, les États membres veillent, d'une part, à ce qu'aucun lot en provenance d'un pays tiers n'entre dans la Communauté sans avoir été soumis aux contrôles vétérinaires appropriés (contrôles systématiques) et, d'autre part, à ce que les lots soient introduits dans la Communauté via un poste d'inspection frontalier.(3)En application de l'article 16 de la directive 97/78/CE, ces exigences ne s'appliquent pas aux produits contenus dans les bagages personnels de voyageurs et destinés à leur propre consommation dans la mesure où la quantité ne dépasse pas une quantité à définir conformément à la procédure décrite dans ladite directive. Ces exigences ne s'appliquent pas non plus aux produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas une quantité à définir conformément à la procédure décrite dans ladite directive.(4)La décision 2007/275/CE du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l'objet de contrôles aux postes d'inspection frontaliers conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE du ConseilJO L 116 du 4.5.2007, p. 9. énumère les produits d'origine animale à soumettre aux contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers.(5)L'article 8 du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance de pays tiersJO L 21 du 28.1.2004, p. 11. dispose que l'exemption des contrôles vétérinaires systématiques des produits destinés à la consommation humaine en provenance de pays ou de parties de pays autorisés s'applique à la condition que leur poids soit inférieur à un kilogramme. Ledit article prévoit également des limites de poids pour d'autres produits d'origine animale introduits au Danemark en provenance, notamment, du Groenland et des Îles Féroé ainsi que pour certains poissons introduits en Finlande et en Suède en provenance de Russie.(6)L'annexe II de la décision 2007/275/CE énumère les produits composés non soumis aux contrôles vétérinaires. Ces produits doivent par conséquent être également exemptés des contrôles vétérinaires systématiques lorsqu'ils sont contenus dans les bagages personnels de voyageurs et sont destinés à leur propre consommation ou lorsqu'ils font l'objet de petits envois adressés à des particuliers.(7)Les exigences et, en particulier, les limites de poids imposées à l'introduction de colis de produits d'origine animale destinés à la consommation personnelle sont ainsi définies dans plusieurs textes législatifs. Ces exigences doivent toutefois être facilement compréhensibles par les autorités de contrôle, les voyageurs et le grand public. Il est donc opportun de simplifier et d'inscrire dans un seul règlement les types et quantités de produits d'origine animale pouvant faire l'objet d'une exemption des contrôles vétérinaires prévus pour les importations commerciales.(8)Le risque de propagation de maladies animales dans la Communauté résultant de l'introduction de produits d'origine animale devrait toujours être pris en compte lors de l'élaboration des mesures visant à réglementer de telles introductions. Le niveau de risque pour la santé animale varie en fonction de différents facteurs, tels que le type de produit, l'espèce animale dont les produits sont dérivés et la probabilité d'y trouver l'agent pathogène correspondant.(9)Une des maladies les plus dangereuses qui pourrait être introduite dans la Communauté est la fièvre aphteuse. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a évalué le risque d'introduction de cette maladie dans la Communauté. Il ressort clairement de cette évaluation que le virus de la maladie peut entrer dans la Communauté lors de l'introduction de viandes, de produits à base de viande, de lait et de produits à base de lait.(10)Pour éviter l'introduction de maladies de ce type, la Communauté a progressivement mis en place, depuis de nombreuses années, un ensemble complet de règles régissant les importations des animaux vivants et des produits d'origine animale à des fins commerciales.(11)Le règlement (CE) no 745/2004 de la CommissionJO L 122 du 26.4.2004, p. 1. établit des mesures concernant les importations de viandes, de produits à base de viande, de lait et de produits à base de lait destinés à la consommation personnelle. En application de ce règlement, les voyageurs ne peuvent introduire dans la Communauté des viandes, des produits à base de viande, du lait ou des produits à base de lait sauf si ces produits respectent pleinement les règles communautaires relatives aux importations commerciales.(12)Ce principe doit être maintenu à l'avenir pour permettre à la Communauté de conserver son statut de territoire indemne de fièvre aphteuse. La quantité de viandes, de produits à base de viande, de lait et de produits à base de lait transportée par les passagers à dispenser des contrôles vétérinaires systématiques aux frontières prévus par la directive 97/78/CE doit donc être fixée à zéro.(13)Les mesures prévues par le présent règlement doivent s'appliquer sans préjudice des dispositions de la législation vétérinaire de la Communauté visant à combattre et éradiquer les maladies animales ou à instaurer certaines mesures de protection.(14)Les mesures prévues par le présent règlement doivent s'appliquer sans préjudice des dispositions d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 61 du 3.3.1997, p. 1..(15)Il est également opportun de faire en sorte que des informations relatives aux contrôles vétérinaires et aux règles applicables à l'introduction de produits d'origine animale soient fournies aux voyageurs et au public.(16)Certains pays tiers, en raison de leur proximité géographique et de leur statut zoosanitaire, sont considérés comme présentant un risque minime pour la santé animale dans la Communauté. Il convient donc de continuer à exempter des contrôles vétérinaires systématiques des quantités limitées de viande, de produits à base de viande, de lait et de produits à base de lait provenant de ces pays.(17)En outre, certains pays tiers voisins ont conclu avec la Communauté des accords vétérinaires particuliers relatifs à des aspects importants de la législation communautaire dans le secteur vétérinaire.(18)Les colis personnels représentant des quantités inférieures à un certain seuil de produits d'origine animale provenant de ces pays tiers doivent par conséquent continuer à être exclus des contrôles vétérinaires systématiques prévus par la directive 97/78/CE. Afin que les voyageurs soient correctement informés, il convient d'indiquer sur tous les matériels publicitaires correspondants que les pays tiers en question bénéficient de cette exemption.(19)D'une manière générale, le statut zoosanitaire de la Croatie peut être considéré comme présentant un risque minime pour la santé animale dans la Communauté. Les produits d'origine animale contenus en quantité inférieure à un certain seuil dans les bagages personnels des voyageurs ou envoyés de Croatie sous la forme de petits colis à des consommateurs doivent continuer à être exemptés des contrôles vétérinaires systématiques prévus par la directive 97/78/CE. Afin que les voyageurs soient correctement informés, il convient d'indiquer que la Croatie bénéficie de l'exemption sur tous les matériels publicitaires prévus par le présent règlement.(20)Étant donné, cependant, la situation actuelle de la Croatie au regard de la peste porcine classique, les viandes de porc et les produits à base de viande de porc pourraient exposer l'Union européenne à un risque zoosanitaire. Pour remédier à ce problème, la Croatie a accepté de prendre les mesures qui s'imposent pour garantir que les produits de ce type destinés à la Communauté et transportés par les voyageurs ou envoyés par colis postal à des particuliers ne quittent pas son territoire.(21)Il convient en outre de préciser que les dispositions s'appliquant à certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine doivent également s'appliquer aux produits d'origine animale destinés à l'alimentation des animaux familiers afin d'empêcher les voyageurs ou les consommateurs de contourner les prescriptions du présent règlement.(22)Il faut continuer à disposer de mesures de dissuasion univoques afin de prévenir l'introduction de colis de produits d'origine animale de nature non commerciale et non conformes aux exigences sanitaires de la Communauté sur le territoire de celle-ci sans l'autorisation vétérinaire requise. Les États membres doivent par conséquent continuer à imposer, le cas échéant, le paiement de frais et des sanctions, y compris le paiement des frais liés à l'élimination des produits, aux personnes tenues responsables d'une infraction à la réglementation sur l'introduction dans la Communauté de produits d'origine animale.(23)Les États membres doivent continuer à fournir des informations appropriées à la Commission sur les mécanismes qu'ils ont mis en place pour faire appliquer les dispositions arrêtées dans le présent règlement. Les informations fournies pourraient en outre s'avérer utiles lors du réexamen de ces dispositions.(24)Pour garantir la diffusion effective des informations sur les exigences relatives à l'introduction dans la Communauté de produits d'origine animale auprès des voyageurs et du grand public, les États membres et les opérateurs de transports internationaux de passagers doivent attirer l'attention du public et de tous les passagers qu'ils transportent vers la Communauté.(25)Étant donné les difficultés liées au traitement des informations relatives aux dépôts postaux, il convient d'accorder davantage de temps aux États membres pour fournir ces renseignements.(26)Par souci de cohérence et de clarté de la législation communautaire, il convient de modifier l'article 8 du règlement (CE) no 136/2004 et d'abroger le règlement (CE) no 745/2004.(27)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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