Commission Regulation (EC) No 1285/2008 of 15 December 2008 on the introduction into the Community of personal consignments of products of animal origin and amending Regulation (EC) No 136/2004 (Text with EEA relevance)
a) qu'ils soient énumérés dans la partie 1 de l'annexe I et ne soient pas visés à l'article 6, paragraphe 1, de la décision 2007/275/CE et que leur poids combiné n'excède pas la limite de zéro kilogramme; b) qu'ils soient énumérés dans la partie 1 de l'annexe II et que leur poids combiné n'excède pas la limite de deux kilogrammes; c) qu'il s'agisse de produits de la pêche frais éviscérés ou préparés ou de produits transformés de la pêche, au sens des points 3.5, 3.6 ou 7.4 de l'annexe I du règlement (CE) n o 853/2004, et que leur poids combiné n'excède pas la limite de vingt kilogrammes ou le poids d'un seul poisson si celui-ci est supérieur à la limite;d) qu'il s'agisse de produits autres que ceux visés aux paragraphes a), b) et c) ou à l'article 6, paragraphe 1, de la décision 2007/275/CE et que leur poids combiné n'excède pas la limite de deux kilogrammes.
a) qu'ils soient énumérés dans la partie 2 de l'annexe I et leur poids combiné n'excède pas la limite de zéro kilogramme; b) qu'ils soient énumérés dans la partie 2 de l'annexe II et leur poids combiné n'excède pas la limite de deux kilogrammes.
a) qu'ils soient énumérés à l'annexe I et ne soient pas visés à l'article 6, paragraphe 1, de la décision 2007/275/CE et que leur poids combiné n'excède pas la limite de dix kilogrammes; b) qu'ils soient énumérés à l'annexe II et que leur poids combiné n'excède pas la limite de dix kilogrammes; c) qu'il s'agisse de produits autres que ceux visés au paragraphe 1, point c), au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 3, point b), ou à l'article 6, paragraphe 1, de la décision 2007/275/CE et que leur poids combiné n'excède pas la limite de dix kilogrammes.
a) les informations énumérées à l'annexe IV; b) les informations applicables aux conditions locales, ainsi que leurs dispositions nationales adoptées en application de la directive 97/78/CE.
a) dans au moins une des langues officielles de l'État membre d'introduction dans la Communauté; b) dans une seconde langue jugée appropriée par l'autorité compétente; il peut s'agir de la langue utilisée dans le pays voisin ou, s'agissant d'installations portuaires ou aéroportuaires, de la langue la plus susceptible d'être utilisée par les passagers y débarquant.
a) détectent les colis personnels qui ne satisfont pas aux dispositions du présent règlement; b) saisissent et détruisent ces colis conformément à la législation nationale.
Code NC | Description | Qualification et explication |
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Viandes et abats comestibles | À l'exclusion des cuisses de grenouilles (code NC | |
Produits laitiers | Tous | |
Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé | Tous, à l'exception des boyaux traités | |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles des rubriques | Toutes | |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles de la rubrique | Toutes | |
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées | Toutes | |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | Toutes | |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits | Tous | |
Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang | Toutes | |
Lactose et sirop de lactose | Tous | |
Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des rubriques | Uniquement les préparations contenant du lait et/ou de la viande | |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé | Uniquement les préparations contenant du lait et/ou de la viande | |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter et produits similaires | Uniquement les préparations contenant du lait et/ou de la viande | |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits de la rubrique | Uniquement les préparations contenant du lait et/ou de la viande | |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits de la rubrique | Uniquement les préparations contenant du lait et/ou de la viande | |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée | Uniquement les préparations contenant du lait et/ou de la viande | |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées | Uniquement les préparations contenant du lait et/ou de la viande | |
Glaces de consommation, même contenant du cacao | Uniquement les préparations contenant du lait | |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs | Uniquement les préparations contenant du lait et/ou de la viande |
Code NC | Description | Qualification et explication |
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Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs: animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine |
i) ces produits ne doivent pas être réfrigérés avant leur ouverture; ii) il s'agit de produits conditionnés de marque déposée et destinés à la vente directe au consommateur; et iii) le conditionnement est intact, sauf si son contenu est en cours d'utilisation.
i) ces produits ne doivent pas être réfrigérés avant leur ouverture; ii) il s'agit de produits conditionnés de marque déposée et destinés à la vente directe au consommateur; et iii) le conditionnement est intact, sauf si son contenu est en cours d'utilisation.
les produits en provenance de Croatie, des Îles Féroé, du Groenland, d'Islande, du Liechtenstein ou de Suisse pour autant que leur poids ne dépasse pas dix kilogrammes par personne;le lait en poudre pour nourrissons, les aliments pour nourrissons et les denrées alimentaires spéciales ou les aliments pour animaux familiers requis pour des raisons médicales, pour autant que leur poids combiné ne dépasse pas la limite de deux kilogrammes par personne ou animal, et:que le produit ne doive pas être réfrigéré avant consommation; qu'il s'agisse d'un produit conditionné de marque déposée; et que le conditionnement soit intact, sauf si son contenu est en cours d'utilisation.
les poissons frais sont éviscérés; le poids des produits de la pêche ne dépasse pas, par personne, vingt kilogrammes ou , si celui-ci est supérieur,le poids d'un seul poisson .
les exigences de certification établies par le certificat vétérinaire communautaire officiel approprié; la présentation des biens et de la documentation correcte, à leur arrivée dans l'Union européenne, à un poste d'inspection frontalier de l'Union européenne agréé aux fins du contrôle vétérinaire.
produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuiterie, de la confiserie (y compris les bonbons) et chocolats non mélangés ou fourrés au moyen de produits à base de viande, les compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, les extraits de viande et concentrés de viande, les olives farcies de poisson, les pâtes alimentaires et nouilles ni mélangées avec un produit à base de viande ni farcies d'un tel produit, les pizzas sans viande, les soupes, bouillons et arômes conditionnés pour la vente au consommateur final, tout autre type de denrée alimentaire dépourvu de viande et renfermant moins de 50 % de tout autre type de produit animal transformé, tels que des produits laitiers, des ovoproduits ou des produits de la pêche.
Règlement (CE) n | Le présent règlement |
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Article 1 | — |
Article 1 | — |
Article 1 | Article 2, paragraphe 1, point a) |
Article 1 | Article 1 |
Article 2 | |
Article 3, paragraphe 1 | Article 3, paragraphes 1 et 2 |
Article 3, paragraphe 2 | Article 4 |
Article 4, paragraphe 1 | Article 5 |
Article 4, paragraphe 2 | Article 6, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 3 | Article 6, paragraphes 2 et 3 |
Article 5, paragraphe 1 | Article 7 |
Article 5, paragraphe 2 | Annexes V et VI |
Article 6 | — |
Article 7, paragraphe 1 | Article 11 |
Article 7, paragraphe 2 | Article 11 |
Article 7, paragraphe 3 | — |
Annexe I | Annexe II |
Annexe II | Annexe III |
Annexe III | Annexe IV |
Annexe IV | Annexes V et VI |
Annexe V | Annexe I |