Commission Regulation (EC) No 1276/2008 of 17 December 2008 on the monitoring by physical checks of exports of agricultural products receiving refunds or other amounts
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Règlement (CE) no 611/2009 de la Commissiondu 10 juillet 2009rectifiant le règlement (CE) no 1276/2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants, 32009R0611, 11 juillet 2009
Règlement (UE) no 278/2010 de la Commissiondu 31 mars 2010modifiant le règlement (CE) no 1276/2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants et le règlement (CE) no 612/2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, 32010R0278, 1 avril 2010
Règlement d'exécution (UE) no 996/2011 de la Commissiondu 7 octobre 2011modifiant les règlements (CE) no 657/2008, (CE) no 1276/2008 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, 32011R0996, 8 octobre 2011
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Rectificatif au règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants, 32008R1276R(03), 16 juin 2009
Règlement (CE) no 1276/2008 de la Commissiondu 17 décembre 2008relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montantsLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 170, point c), et son article 194, point a), en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1., les États membres doivent prendre, dans le cadre de la politique agricole commune, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté, et en particulier pour s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen agricole de garantie et par le Fonds européen agricole de développement rural, pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences.(2)L’article 201, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1234/2007 abroge le règlement (CEE) no 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montantsJO L 42 du 16.2.1990, p. 6., tandis que l’article 194, point a), dudit règlement prévoit que la Commission détermine les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations découlant de l’application dudit règlement. Le règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission du 26 novembre 2002 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil du 12 février 1990 en ce qui concerne le contrôle physique lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitutionJO L 322 du 27.11.2002, p. 4. a fait l’objet de modifications substantielles. Dans un souci de clarté et d’efficacité administrative, il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 2090/2002 et le ŕèglement (CE) no 3122/94 de la Commission du 20 décembre 1994 établissant les critères pour l’analyse de risque en ce qui concerne les produits agricoles bénéficiant d’une restitutionJO L 330 du 21.12.1994, p. 31. et de les remplacer par de nouvelles règles formant un ensemble cohérent.(3)Les règlements (CE) no 793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 portant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’UnionJO L 145 du 31.5.2006, p. 1., (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucreJO L 176 du 30.6.2006, p. 22. et (CE) no 1914/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer ÉgéeJO L 365 du 21.12.2006, p. 64. font référence à l’application de contrôles physiques conformément au règlement (CEE) no 386/90 lorsque des restitutions à l’exportation ne sont pas concernées. Il est donc approprié de préciser que les contrôles physiques relatifs à des opérations portant sur d’autres montants et liées aux mesures financières au titre du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole de développement rural peuvent être réalisés conformément à ces nouvelles règles formant un ensemble cohérent.(4)Il convient de prendre en considération les mesures de contrôle qui existent déjà, notamment dans le cadre du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. et du règlement (CE) no 2298/2001 de la Commission du 26 novembre 2001 établissant les modalités d’exportation des produits fournis dans le cadre de l’aide alimentaireJO L 308 du 27.11.2001, p. 16..(5)Dans le souci d’une amélioration et d’une harmonisation des mesures prises par les États membres, il convient de maintenir un système de contrôle communautaire, fondé notamment sur des contrôles physiques par sondage des marchandises lors de leur exportation, y compris les marchandises exportées dans le cadre d’une procédure simplifiée, et sur des contrôles des dossiers des demandes de paiement par l’organisme payeur.(6)Pour faire face au risque de substitution, dans le cas de déclarations d’exportation acceptées par un bureau de douane intérieur d’un État membre, il est nécessaire que le bureau de douane de sortie du territoire de la Communauté effectue un nombre minimal de "contrôles de substitution". Compte tenu du lieu de réalisation de ces contrôles de substitution, il convient de simplifier la nature de ces contrôles.(7)Afin de décider de la nécessité d’exécuter des contrôles de substitution ou des contrôles de substitution spécifiques, il importe que le bureau de douane de sortie vérifie de façon active la présence et l’intégrité des scellements.(8)Afin d’assurer une pratique homogène des bureaux de douane de sortie ou des bureaux de destination du T5, et afin d’éviter des doutes sur l’identité des produits concernés qui est une condition d’octroi des restitutions, il est nécessaire de prévoir un contrôle de substitution spécifique dans les cas où ces bureaux de douane ont constaté que les scellements apposés au départ ont été enlevés sans contrôle de la douane ou sont rompus, ou que la dispense de scellement n’a pas été accordée. Puisque dans ces cas le soupçon d’une substitution est évident, les contrôles de substitution spécifiques nécessitent une attention accrue pouvant comporter, le cas échéant, l’exécution d’un contrôle physique des produits.(9)Il y a lieu que le nombre de contrôles physiques soit proportionnel au nombre annuel de déclarations douanières à l’exportation. L’expérience a montré qu’un niveau de contrôles physiques portant sur au moins 5 % des déclarations d’exportation était efficace, proportionné et dissuasif, et permettait en outre aux États membres de choisir, sur la base de la gestion des risques, d’appliquer la règle des 5 % de contrôles par secteur de produits ou à l’ensemble des secteurs avec un minimum de 2 % par secteur de produits. Afin de garantir que l’ensemble du régime soit couvert, il convient toutefois que les bureaux de douane d’exportation présentant un nombre très limité de déclarations d’exportation par secteur de produits fassent en sorte que chaque secteur de produits fasse l’objet d’au moins un contrôle. La part des restitutions à l’exportation allouées aux marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ne représente pas un niveau de risque élevé, alors que le nombre de déclarations d’exportation est élevé dans ce secteur. Afin de faire un meilleur usage des moyens de contrôle, il y a lieu de réduire le taux de contrôle minimal pour les marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité. Pour la même raison, il est important d’accorder aux États membres la possibilité de négliger les déclarations d’exportation portant sur de petites quantités ou un montant de restitutions inférieur ou égal à 1000 EUR.(10)L’expérience semble indiquer qu’un niveau minimal de 10 % de contrôle des scellements est efficace, proportionné et dissuasif.(11)Il importe que le nombre de contrôles de substitution et de contrôles de substitution spécifiques effectués par les bureaux de douane de sortie soit proportionnel au nombre annuel de documents douaniers d’orientation. L’expérience semble indiquer qu’un niveau minimal de 8 % de l’ensemble des documents douaniers d’orientation est efficace, proportionné et dissuasif.(12)Conformément à l’article 4 septies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1., les autorités douanières appliquent une gestion des risques visant à distinguer les niveaux de risque associés aux produits faisant l’objet d’un contrôle ou d’une surveillance douanière, et à établir s’il y a lieu ou non de soumettre ces produits à des contrôles douaniers spécifiques et, dans l’affirmative, à en préciser le lieu. La gestion des risques comprend l’analyse de risques définie à l’article 4, paragraphe 26, du règlement (CEE) no 2913/92. Conformément à l’article 592 sexies du règlement (CEE) no 2454/93, le bureau de douane compétent doit procéder, au moment de la réception de la déclaration en douane, à l’analyse de risques et aux contrôles douaniers appropriés avant la mainlevée des produits pour l’exportation. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 360 du 19.12.2006, p. 64., la gestion des risques par voie électronique est obligatoire à compter du 1er juillet 2009. En conséquence, il convient que les contrôles douaniers sur les déclarations d’exportation visés à l’article 5 du règlement (CE) no 800/1999 fassent l’objet d’une analyse de risques à compter de cette date.(13)L’analyse de risques en tant qu’instrument de contrôle facultatif pour les contrôles physiques sur les déclarations d’importation a été introduite en 1994 par l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 386/90 et, pour les contrôles de substitution, en 1995 par l’article 9 du règlement (CE) no 2221/95 de la Commission du 20 septembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitutionJO L 224 du 21.9.1995, p. 13.. Un certain nombre de critères à prendre en compte ont été définis au règlement (CE) no 3122/94. L’application de l’analyse de risques est soumise à la protection des données visée à l’article 6 du règlement (CEE) no 2913/92.(14)Il y a lieu de tenir compte de l’expérience spécifique acquise par l’application de l’analyse de risques dans le cadre des contrôles sur les restitutions à l’exportation à la suite de l’introduction généralisée de la gestion des risques.(15)L’organisation qui, en principe, offre les meilleures garanties sans toutefois engendrer des contraintes économiques ou des coûts administratifs trop élevés au regard des bénéfices à en attendre pour les finances de la Communauté est celle qui combine des éléments à la fois du contrôle physique lors de l’exportation et du contrôle comptable. C’est pourquoi il est nécessaire que les États membres coordonnent les contrôles physiques avec l’audit mené a posteriori dans les entreprises concernées par les organismes compétents régis par le règlement (CE) no 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantieJO L 143 du 3.6.2008, p. 1..(16)Le règlement (CE) no 159/2008 de la Commission du 21 février 2008 modifiant les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 2090/2002 en ce qui concerne les contrôles physiques lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitutionJO L 48 du 22.2.2008, p. 19. a fait passer certains seuils de contrôle et de notification de 200 EUR à 1000 EUR. Il y a lieu de fixer le seuil à 1000 EUR pour les contrôles et notifications prescrits concernés.(17)Aux fins de l’évaluation de l’efficacité de l’analyse de risques et de l’application du présent règlement, les États membres sont tenus d’élaborer des rapports sur les contrôles et de présenter des évaluations annuelles concernant l’exécution et l’efficacité des contrôles effectués au titre du présent règlement ainsi que des procédures appliquées pour la sélection des produits faisant l’objet d’un contrôle physique. Compte tenu des progrès accomplis dans le domaine des technologies de l’information, il est opportun de transformer l’obligation de présenter le rapport annuel sur CD-ROM compatibles ISO 9660 ou sur un support équivalent en obligation de présenter ledit rapport sur un support électronique empêchant la modification des données.(18)L’application de la gestion des risques sera obligatoire à compter du 1er juillet 2009 en vertu du code des douanes, mais certains États membres peuvent l’appliquer avant cette date. Dans les cas où une gestion des risques appropriée est en place, il convient d’autoriser l’application de normes de contrôle souples. Par conséquent, il convient que les États membres soient autorisés à appliquer des normes de contrôle souples dès lors qu’ils effectuent une gestion des risques appropriée et qu’ils en informent la Commission.(19)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: