Commission Regulation (EC) No 1276/2008 of 17 December 2008 on the monitoring by physical checks of exports of agricultural products receiving refunds or other amounts
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- Règlement (CE) no 611/2009 de la Commissiondu 10 juillet 2009rectifiant le règlement (CE) no 1276/2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants, 32009R0611, 11 juillet 2009
- Règlement (UE) no 278/2010 de la Commissiondu 31 mars 2010modifiant le règlement (CE) no 1276/2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants et le règlement (CE) no 612/2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, 32010R0278, 1 avril 2010
- Règlement d'exécution (UE) no 996/2011 de la Commissiondu 7 octobre 2011modifiant les règlements (CE) no 657/2008, (CE) no 1276/2008 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, 32011R0996, 8 octobre 2011
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- Rectificatif au règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants, 32008R1276R(03), 16 juin 2009
a) "autres montants": les opérations liées aux mesures financières au titre du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole de développement rural conformément aux règlements (CE) n o 793/2006, (CE) no 967/2006 et (CE) no 1914/2006;b) "produits": les produits tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), premier tiret, du règlement (CE) n o 800/1999;c) "bureau de douane d’exportation": le bureau de douane visé à l’article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CE) n o 800/1999;d) "bureau de douane de sortie": le bureau de douane visé à l’article 793, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 2454/93;e) "bureau de douane de destination du T5": le bureau de douane de destination visé à l’article 912 quater du règlement (CEE) no 2454/93, y compris un bureau de douane auquel un document équivalent est envoyé;f) "contrôle physique": la vérification de la concordance entre la déclaration d’exportation, ou pour les autres montants les documents visés aux règlements (CE) n o 793/2006, (CE) no 967/2006 et (CE) no 1914/2006, y compris les documents présentés à l’appui de ceux-ci, et les produits, en ce qui concerne la quantité, la nature et les caractéristiques, conformément aux conditions définies à l’article 5;g) "contrôle de substitution": un contrôle effectué au moyen d’un contrôle visuel permettant de vérifier que les produits correspondent au document qui les a accompagné du bureau de douane d’exportation au bureau de douane de sortie ou au bureau de destination du T5, conformément aux conditions définies à l’article 8. h) "contrôle de substitution spécifique": un contrôle de substitution visuel ou physique à effectuer en cas de doute quant à l’intégrité des scellements des produits exportés conformément aux conditions définies à l’article 9; i) "contrôle visuel": un contrôle par perception sensorielle, y compris les contrôles qui utilisent du matériel technique; j) "document": un document sur un support papier ou un support électronique approuvé par les règlements (CEE) n o 2913/92, (CE) no 885/2006 de la Commission ou (CE) nJO L 171 du 23.6.2006, p. 90 .o 450/2008 du Parlement européen et du Conseil contenant des informations utiles dans le cadre du présent règlement;JO L 145 du 4.6.2008, p. 1 .k) "document équivalent": s’agissant d’un exemplaire de contrôle T5, le document national visé aux articles 8, 8 bis et 9 du règlement (CE) no 800/1999 qui est utilisé lorsqu’une procédure nationale est appliquée conformément à l’article 912bis , paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2454/93;l) "secteurs de produits": les secteurs énumérés à l’article 1 er du règlement (CE) no 1234/2007, à l’exception des céréales et du riz mentionnés dans les parties I et II de l’annexe I dudit règlement, qui sont considérés comme un seul secteur de produits, et des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité, qui sont considérés comme un seul secteur de produits;m) "code de contrôle": les informations exprimées par la lettre "A" suivie de quatre chiffres et générées par des moyens électroniques, par impression ou par mention manuscrite clairement lisible.
a) au contrôle physique des produits conformément à l’article 4, lors de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation et avant l’octroi de l’autorisation d’exporter les produits concernés, sur la base des documents présentés à l’appui de la déclaration d’exportation; b) au contrôle de l’intégrité des scellements conformément à l’article 7; c) à des contrôles de substitution conformément à l’article 8; d) à des contrôles de substitution spécifiques conformément à l’article 9; et e) au contrôle documentaire du dossier de demande de paiement conformément à l’article 12.
a) bureau de douane d’exportation; b) année civile; et par c) secteur de produits.
a) de remplacer le taux de 5 % par secteur de produits par un taux de 5 % couvrant tous les secteurs de produits, auquel cas un taux minimal de 2 % par secteur est obligatoire; b) de remplacer le taux de 5 % par bureau de douane par un taux de 5 % pour l’ensemble de son territoire et de 5 % par secteur de produits par un taux de 5 % couvrant tous les secteurs de produits avec un taux minimal de 2 % par secteur de produits.
a) un taux minimal de 0,5 % par bureau de douane ou de 0,5 % pour l’ensemble du territoire de l’État membre est applicable pour les marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité. Le pourcentage de contrôles physiques effectués sur ces produits n’est pas pris en compte dans le calcul du taux de 5 % par secteur de produits ou du taux global de 5 % couvrant tous les secteurs de produits; b) en ce qui concerne les bureaux de douane d’exportation où une gamme de produits limitée à deux secteurs de produits au maximum, provenant de cinq exportateurs au maximum, est présentée pour l’exportation, les contrôles physiques peuvent être réduits au taux minimal de 2 % par secteur de produits. Les secteurs de produits comportant moins de vingt déclarations d’exportation par an et par bureau de douane ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre de secteurs de produits. Les bureaux de douane d’exportation peuvent appliquer ces dispositions pendant une année civile complète, sur la base des statistiques de l’année civile précédente, même lorsque des déclarations d’exportation sont introduites par des exportateurs supplémentaires ou pour des secteurs de produits supplémentaires durant l’année en cours.
a) soit une quantité n’excédant pas: i) 25000 kilogrammes en ce qui concerne les céréales ou le riz;ii) 5000 kilogrammes en ce qui concerne les marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité;iii) 2500 kilogrammes en ce qui concerne les autres produits;
b) soit des montants de restitution inférieurs à 1000 EUR.
a) les scellements apposés au départ ont été enlevés sans contrôle de la douane; b) les scellements apposés au départ sont rompus; c) la dispense de scellement conformément à l’article 357, paragraphe 4, du règlement (CEE) n o 2454/93 n’a pas été accordée.
a) soit une quantité n’excédant pas: i) 25000 kilogrammes en ce qui concerne les céréales ou le riz;ii) 5000 kilogrammes en ce qui concerne les marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité;iii) 2500 kilogrammes en ce qui concerne les autres produits;
b) soit des montants de restitution inférieurs à 1000 EUR.
a) les mesures prises, notamment les instructions nationales communiquées aux services, pour l’application du système de sélection sur la base d’une analyse de risque, compte tenu des critères visés à l’annexe II; b) les taux de contrôle à appliquer conformément à l’article 6; c) les cas particuliers pouvant intéresser les autres États membres.
a) le nombre de déclarations d’exportation qui sont prises en compte pour les contrôles physiques; b) le nombre de contrôles physiques effectués.
a) le lieu, la date, l’heure d’arrivée, l’heure d’achèvement du contrôle physique, les moyens de transport des produits, que ceux-ci aient été vides, partiellement ou entièrement chargés au début de la procédure de contrôle, le nombre d’échantillons prélevés pour analyse en laboratoire, ainsi que le nom et la signature du fonctionnaire compétent; et b) la date et l’heure de réception des informations visées à l’article 5, paragraphe 7, point b), du règlement (CE) n o 800/1999, l’heure indiquée pour le début du chargement et pour la fin du chargement des produits dans les moyens de transport.
a) Le bureau de douane d'exportation indique dans la case D le code de contrôle approprié figurant à la partie 1 de l'annexe II bis selon que:i) un contrôle physique des restitutions à l'exportation visé à l'article 4 du présent règlement a été effectué; ii) une analyse a été réalisée conformément à l'article 51 du règlement (CE) n o 1043/2005 de la Commission ;JO L 172 du 5.7.2005, p. 24 .iii) il s'agit d'une exportation d'aide alimentaire conforme au règlement (CE) n o 2298/2001, exemptée de contrôle physique.
b) Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination de l'exemplaire de contrôle T5, après avoir mené à bien les contrôles sur l'intégrité des scellés visés à l'article 7 du présent règlement, indique dans la case J le code de contrôle approprié figurant à la partie 2 de l'annexe II bis selon que:i) le scellé est en conformité avec l'article 5, paragraphe 8, du règlement (CE) n o 612/2009 de la Commission ou l'absence de scellé est justifiée conformément à cette même disposition;JO L 186 du 17.7.2009, p. 1 .ii) le scellé est manquant ou a été rompu.
c) Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination de l'exemplaire de contrôle T5 indique dans la case J le code de contrôle figurant à la partie 3 de l'annexe II bis selon que:i) les résultats du contrôle de substitution visé à l'article 8 du présent règlement sont conformes; ii) un échantillon a été prélevé lors du contrôle de substitution visé à l'article 8 ou du contrôle de substitution spécifique visé à l'article 9 du présent règlement, mais les résultats ne sont pas encore disponibles en raison de vérifications en cours par analyse en laboratoire; iii) les résultats du contrôle de substitution spécifique visé à l'article 9 du présent règlement sont conformes; iv) les résultats du contrôle de substitution visé à l'article 8 ou du contrôle de substitution spécifique visé à l'article 9 ne sont pas conformes.
a) joint à la copie de l'exemplaire de contrôle T5 qui sera retournée à l'organisme payeur conformément à la procédure visée à l'article 912 quater , paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 une copie du rapport de contrôle conformément au paragraphe 5 du présent article, en indiquant les contrôles qui ont été effectués et les raisons pour lesquelles les résultats ne sont pas conformes aux modalités relatives aux restitutions à l'exportation; etb) demande que l'organisme payeur lui notifie les mesures prises en conséquence desdits résultats.
a) d'exemplaires de contrôle T5 et de documents équivalents pris en compte aux fins des contrôles sur l'intégrité des scellés visés à l'article 7, aux fins des contrôles de substitution visés à l'article 8 et des contrôles de substitution spécifiques visés à l'article 9; b) de contrôles sur l'intégrité des scellés visés à l'article 7 qui ont été effectués; c) de contrôles de substitution visés à l'article 8 qui ont été effectués; d) de contrôles de substitution spécifiques visés à l'article 9 qui ont été effectués.
a) aux États membres ayant communiqué les informations requises à la Commission, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 3122/94 à compter du1 ;er janvier 2009b) aux autres États membres à compter de la date que chaque État membre détermine et communique à la Commission ou à compter du 1 , la date la plus proche étant retenue.er juillet 2009
i) le système de pesage et de chargement ne permet pas de détourner les produits dans ces circuits fermés ou d’autres manipulations; ii) les délais prévus de l’étalonnage des installations de pesage ne sont pas écoulés et les scellements sont intacts lorsqu’il s’agit de systèmes fermés de pesage; iii) les lots pesés sont effectivement chargés dans le moyen de transport prévu; iv) les données figurant dans les carnets de pesage ou les attestations de pesage correspondent aux données figurant dans les documents de chargement.
i) la composition des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité puisse être vérifiée sur la base de la comptabilité et des documents spécifiques relatifs à la production; ii) l’identité des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité produites, de la déclaration d’exportation, de la formule de fabrication et des marchandises à exporter puisse être assurée au moyen de la documentation de la production de l’entreprise; et iii) le contrôleur de la comptabilité des autorités compétentes puisse vérifier a posteriori que les marchandises exportées correspondent à la déclaration d’exportation concernée, à la formule de fabrication et aux marchandises produites.
a) l’origine; b) la nature; c) les caractéristiques liées au libellé de la nomenclature des restitutions; d) la valeur; e) le statut douanier; f) le risque de code tarifaire incorrect; g) le montant de la restitution lié aux spécificités techniques et à la présentation des produits (la teneur en matières grasses, en eau, en viande, en cendre, le conditionnement, etc.); h) le produit nouvellement admissible au bénéfice des restitutions; i) la quantité; j) les analyses précédentes d’échantillons; k) les renseignements tarifaires contraignants (RTC).
a) la fréquence des échanges; b) l’apparition d’échanges inhabituels et/ou le développement de nouveaux échanges; c) les détournements de trafic;
a) le taux de la restitution; b) les nomenclatures les plus souvent sollicitées pour le paiement des restitutions; c) Les risques de taux de restitution erronés en ce qui concerne les spécificités techniques et la présentation des produits (la teneur en matières grasses, en eau, en viande, en cendre, le conditionnement, etc.).
a) son statut au regard de la législation douanière (par exemple, opérateur économique agréé); b) sa réputation et sa fiabilité; c) sa situation financière; d) un nouvel exportateur; e) des exportations apparemment non justifiées économiquement; f) des antécédents contentieux et notamment frauduleux.
a) la procédure normale de déclaration; b) la procédure simplifiée de déclaration; c) l’acceptation de la déclaration d’exportation en application des articles 790 et 791 du règlement (CEE) n o 2454/93.
a) l’exportation directe; b) l’avitaillement.
a) la destination de l’exportation; b) la preuve logistique du bureau de douane de sortie: itinéraire ou échanges nouveaux ou inhabituels, produits déplacés d’un autre bureau de sortie; c) temps de trajet excessif à partir du bureau de douane d’exportation; d) arrivée au port/poste frontière en dehors de l’horaire normal; e) le numéro de scellement ne correspond pas à celui qui a été déclaré; f) le code de la marchandise ne correspond pas à la description; g) le poids déclaré semble incorrect; h) moyens de transport des produits inappropriés; i) le montant de la restitution.
Résultats des contrôles visés à l’article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n | Code de contrôle |
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Un contrôle physique des restitutions à l'exportation visé à l'article 4 du règlement (CE) n | A1000 |
Une analyse a été réalisée conformément à l'article 51 du règlement (CE) n | A1100 |
Exportation d'aide alimentaire conforme au règlement (CE) n | A1200 |
Résultats des contrôles visés à l’article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n | Code de contrôle |
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Le scellé est en conformité avec l'article 5, paragraphe 8, du règlement (CE) n | A2000 |
Le scellé est manquant ou a été rompu | A2100 |
Résultats des contrôles visés à l’article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n | Code de contrôle |
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Les résultats du contrôle de substitution visé à l'article 8 du règlement (CE) n | A3000 |
Un échantillon a été prélevé lors du contrôle de substitution visé à l'article 8 ou du contrôle de substitution spécifique visé à l'article 9 du règlement (CE) n | A3100 |
Les résultats du contrôle de substitution spécifique visé à l'article 9 du règlement (CE) n | A3200 |
Les résultats du contrôle de substitution visé à l'article 8 ou du contrôle de substitution spécifique visé à l'article 9 du règlement (CE) n | A3300 |
Résultats des contrôles visés à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n | Code de contrôle |
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L'application de la gestion des risques est rendue difficile par le fait que le taux de restitution n'est pas mentionné sur l'exemplaire de contrôle T5 ou le document équivalent alors que l'exportateur ne fait pas l'objet d'une dispense au titre de l'article 9 du règlement (CE) n | A4000 |
L'application de la gestion des risques est rendue difficile par le fait que l'exemplaire de contrôle T5 ou le document équivalent ne porte pas la mention visée à l'article 8 et à l'annexe III du règlement (CE) n | A4100 |
L'application de la gestion des risques est rendue difficile par le fait que l'exemplaire de contrôle T5 ou le document équivalent n'a pas été rempli complètement ou correctement sur d'autres aspects | A4200 |
a) nombre d’exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents couvrant les exportations qui ont été physiquement contrôlées au sens de l’article 3, point a); b) nombre d’exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents couvrant les déclarations d’exportation qui n’ont pas été contrôlées physiquement au sens de l’article 3, point a); c) nombre total d’exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents.
Règlement (CEE) n | Règlement (CE) n | Règlement (CE) n | Présent règlement |
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Article 1 | Article 1 | Article 1 | |
Article 1 | Article 2 | ||
Article 2 | Article 3 | ||
Article 3, paragraphes 1 et 2 | Article 4, paragraphe 1 | ||
Article 5, paragraphe 2 | Article 4, paragraphes 2 et 3 | ||
Article 3, paragraphe 3 | Article 5, paragraphe 1 | ||
Article 5, paragraphe 1, et article 6, point b) | Article 5, paragraphe 2 | ||
Article 3, paragraphe 4 | Article 5, paragraphe 3 | ||
Article 5, paragraphe 1 | Article 5, paragraphes 4 et 5 | ||
Article 3, paragraphe 1, point b), et article 3, paragraphe 2, premier alinéa | Article 6, paragraphe 1 | ||
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 6, paragraphe 2, point a) | ||
Article 3, paragraphe 2, troisième alinéa | Article 6, paragraphe 2, point b) | ||
Article 5, paragraphe 3 | Article 6, paragraphe 3 | ||
Article 6, points a) et c) | Article 6, paragraphe 4 | ||
Article 2, paragraphe 1 | Article 6, paragraphe 5 | ||
Article 2, paragraphe 2 | Article 6, paragraphe 6 | ||
Article 2, paragraphe 3 | Article 6, paragraphe 7 | ||
Article 10, paragraphe 2 | Article 7 | ||
Article 3 | Article 10, paragraphes 1 et 2 | Article 8, paragraphe 1 | |
Article 10, paragraphe 4 | Article 8, paragraphe 2 | ||
Article 10, paragraphe 3 | Article 8, paragraphe 3 | ||
Article 10, paragraphe 2 | Article 9, paragraphe 1 | ||
Article 10, paragraphe 4 | Article 9, paragraphe 2 | ||
Article 10, paragraphe 2 | Article 10, paragraphe 1 | ||
Article 2, paragraphe 2 | Article 10, paragraphe 2 | ||
Article 2, paragraphe 3 | Article 10, paragraphe 3 | ||
Article 3, paragraphe 2 | Article 1 | Article 10, paragraphe 2 | Article 11, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 2 | — | ||
Article 3, paragraphe 1 | Article 11, paragraphe 4 | ||
Article 3, paragraphe 2 | Article 11, paragraphe 5 | ||
Article 4 | Article 12 | ||
Article 3, paragraphe 3 | Article 13, paragraphe 1 | ||
Article 5 | Article 13, paragraphe 2 | ||
Article 8, paragraphe 1 | Article 14, paragraphe 1 | ||
Article 8, paragraphe 2 | Article 14, paragraphe 2 | ||
Article 8, paragraphe 3 | Article 15, paragraphe 1 | ||
Article 10, paragraphe 5, point a), et article 10, paragraphe 5 | Article 15, paragraphe 2 | ||
Article 10, paragraphe 5 | Article 15, paragraphe 3 | ||
Article 10, paragraphe 6 | Article 15, paragraphe 4 | ||
Article 10, paragraphe 7, premier alinéa | Article 15, paragraphe 5 | ||
Article 11 | Article 16 | ||
Article 12 | Article 17 | ||
Article 18 | |||
Annexe I | Annexe I | ||
Article 1 | Annexe II | ||
Article 8, paragraphe 3, point a) | Annexe III | ||
Article 8, paragraphe 3, point b) | Annexe IV | ||
Annexe I | Annexe V | ||
Annexe I | Annexe VI | ||
Annexe I qua | Annexe VII | ||
Annexe III | Annexe VIII | ||
Annexe IX |