Commission Regulation (EC) No 1242/2008 of 8 December 2008 establishing a Community typology for agricultural holdings
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Règlement (CE) no 867/2009 de la Commissiondu 21 septembre 2009modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 1242/2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles, 32009R0867, 22 septembre 2009
Règlement délégué (UE) no 1198/2014 de la Commissiondu 1er août 2014complétant le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne, 32014R1198, 7 novembre 2014
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Rectificatif au règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles, 32008R1242R(04), 30 décembre 2010
Règlement (CE) no 1242/2008 de la Commissiondu 8 décembre 2008portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricolesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création du réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenneJO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65., et notamment son article 4, paragraphe 4, son article 6, paragraphe 2, et son article 7, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Les structures et les systèmes de production sont très diversifiés dans la Communauté. Pour faciliter les analyses des caractéristiques structurelles des exploitations agricoles et de leurs résultats économiques, une classification appropriée et homogène des exploitations agricoles par dimension économique et orientation technico-économique a été établie par la décision 85/377/CEE de la Commission du 7 juin 1985 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricolesJO L 220 du 17.8.1985, p. 1..(2)La typologie communautaire doit être conçue de telle sorte qu'elle permette la constitution d'ensembles homogènes d'exploitations à un niveau plus ou moins grand d'agrégation ainsi que la comparaison de la situation des exploitations.(3)Étant donné l'importance croissante des activités lucratives directement liées à l’exploitation, autres que les activités agricoles de l'exploitation, dans le revenu des agriculteurs, il y a lieu d'inclure dans la typologie communautaire une variable de classification reflétant l'importance des autres activités lucratives directement liées à l’exploitation.(4)Il convient de définir les modalités d'application de la typologie communautaire, afin de réaliser les objectifs fixés par l'article 4, paragraphe 1, l'article 6, paragraphe 1, point b), et l'article 7, paragraphe 2, du règlement 79/65/CEE. En outre, il importe que la typologie communautaire s'applique aux exploitations comptables utilisant les données comptables collectées par le réseau d'information comptable agricole de la Communauté (RICA).(5)Conformément à l'annexe IV du règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole et abrogeant le règlement (CEE) no 571/88 du ConseilJO L 321 du 1.12.2008, p. 14., l'enquête sur la structure des exploitations agricoles réalisée sur la base d'un échantillon doit être statistiquement représentative en termes d'orientation technico-économique et de dimension des exploitations agricoles suivant la typologie communautaire. Par conséquent, il convient que la typologie communautaire s'applique également aux exploitations pour lesquelles les données sont collectées dans le cadre des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.(6)Il convient que l'orientation technico-économique et la dimension économique de l'exploitation soient déterminées sur la base d'un critère économique restant toujours positif. Par conséquent, il est opportun d'utiliser la production standard. Les productions standard doivent être établies par produit. Il y a lieu d'aligner la liste de produits pour lesquels la production standard doit être calculée sur la liste des caractéristiques des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles établie conformément au règlement (CE) no 1166/2008. Afin de permettre l'application de la typologie aux exploitations dans le RICA, il convient d'élaborer un tableau de correspondance entre les caractéristiques des enquêtes sur la structure des exploitations et les rubriques de la fiche d'exploitation du RICA.(7)La production standard est fondée sur les valeurs moyennes au cours d'une période de référence de cinq ans, mais il y a lieu de l'actualiser périodiquement pour tenir compte des tendances économiques de telle sorte que la typologie puisse conserver toute sa signification. Il importe que la fréquence de l'actualisation soit liée aux années pendant lesquelles des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles sont réalisées.(8)Afin d'élaborer le plan de sélection des exploitations comptables à inclure dans le RICA 2010, il y a lieu de prévoir que la typologie définie dans le présent règlement soit déjà appliquée à l'enquête sur la structure des exploitations agricoles pour 2007. En outre, pour pouvoir comparer les analyses sur la situation des exploitations agricoles classées selon cette typologie, il convient de prévoir qu'elle doit être appliquée aux enquêtes sur la structure des exploitations agricoles et au RICA avant 2010. Par conséquent, il y a lieu d'inclure une dérogation prévoyant que les productions standard sont calculées pour la période de référence 2004.(9)Les productions standard et les données requises pour leur calcul doivent être transmises à la Commission par l'organe de liaison désigné par chaque État membre conformément à l'article 6 du règlement 79/65/CEE. Il convient de prévoir que l'organe de liaison peut communiquer directement à la Commission les informations appropriées par le système d'information mis en place par celle-ci. En outre, il y a lieu de prévoir que ce système permette l'échange électronique d'informations requis sur la base des modèles mis à la disposition de l'organe de liaison par ce système. Il convient également de prévoir que la Commission informe les États membres sur les conditions générales de la mise en œuvre du système informatique par l'intermédiaire du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole.(10)Par souci de clarté et compte tenu du fait que la typologie communautaire est une mesure d'application générale, et non une mesure destinée à des destinataires particuliers, il y a lieu de remplacer la décision 85/377/CEE par un règlement.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: