Commission Regulation (EC) No 1215/2008 of 5 December 2008 on opening and providing for the administration of a Community tariff quota for malting barley from third countries and derogating from Council Regulation (EC) No 1234/2007 (Codified version)
Règlement (CE) no 1215/2008 de la Commissiondu 5 décembre 2008portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge de brasserie en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil(version codifiée)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,vu la décision 2006/333/CE du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenneJO L 124 du 11.5.2006, p. 13., et notamment son article 2,vu la décision 2007/444/CE du Conseil du 22 février 2007 relative à la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATTJO L 169 du 29.6.2007, p. 53., et notamment son article 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2377/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge de brasserie en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du ConseilJO L 358 du 31.12.2002, p. 95. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l’annexe II.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)À la suite de négociations commerciales, la Communauté a modifié les conditions d’importation du blé tendre de qualité moyenne et basse et de l’orge par la création de contingents d’importation. Pour ce qui concerne l’orge, la Communauté a décidé de remplacer le système de marge de préférence par deux contingents tarifaires: un contingent tarifaire d’orge de brasserie de 50000 tonnes et un contingent tarifaire d’orge de 300000 tonnes. Le contingent tarifaire d’orge de brasserie de 50000 tonnes fait l’objet du présent règlement.(3)Dans le cadre des engagements internationaux de la Communauté, l’orge de brasserie à importer doit être destinée à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre. À ce titre, il convient d’adopter des dispositions similaires à celles prévues au règlement (CE) no 1234/2001 de la Commission du 22 juin 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 822/2001 du Conseil et prévoyant le remboursement partiel des droits à l’importation perçus dans le cadre d’un contingent d’orge de brasserieJO L 168 du 23.6.2001, p. 12., pour ce qui concerne les critères de qualité de l’orge et les obligations de transformation.(4)Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingent tarifaire commençant à partir du 1er janvier 2007.(5)Les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations qui pourraient être prévues par le présent règlement.(6)Afin de permettre l’importation ordonnée et non spéculative d’orge visée par ce contingent tarifaire, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d’un certificat d’importation.(7)Pour assurer une bonne gestion de ce contingent, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats.(8)Pour tenir compte des conditions de livraison, une dérogation concernant la durée de validité des certificats doit être prévue.(9)Compte tenu de l’obligation de prévoir une garantie fixée à un niveau élevé afin d’assurer la bonne gestion du contingent et de maintenir ladite garantie pendant toute la durée de la transformation, il y a lieu d’exonérer les importateurs dont les livraisons d’orge de brasserie sont accompagnées d’un certificat de conformité agréé avec le gouvernement des États-Unis d’Amérique conformément à la procédure de coopération administrative prévue aux articles 63, 64 et 65 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1..(10)Pour permettre une bonne gestion de ce contingent, il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d’importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 189 du 29.7.2003, p. 12..(11)Il est important d’assurer une communication rapide et réciproque entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les quantités demandées et importées.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: