Commission Regulation (EC) No 1215/2008 of 5 December 2008 on opening and providing for the administration of a Community tariff quota for malting barley from third countries and derogating from Council Regulation (EC) No 1234/2007 (Codified version)
a) "grains endommagés", les grains d’orge, d’autres céréales ou de folle avoine, qui présentent des dommages, y compris les détériorations dues à des maladies, au gel, à la chaleur, aux insectes ou aux champignons, aux intempéries et tout autre dommage matériel; b) "grains d’orge saine, loyale et marchande", les grains d’orge ou les morceaux de grains d’orge qui ne sont pas des grains endommagés, tels que définis au point a), à l’exclusion de ceux endommagés par cause de gel ou de champignons.
a) poids spécifique: 60,5 kg/hl ou plus; b) grains endommagés: 1 % ou moins; c) teneur en humidité: 13,5 % ou moins; d) grains d’orge saine, loyale et marchande: 96 % ou plus.
a) un certificat d’analyse effectuée, sur demande de l’importateur, par la douane de mise en libre pratique; ou b) un certificat de conformité pour l’orge importée délivré par un organisme gouvernemental du pays d’origine et reconnu par la Commission.
a) l’orge importée doit être transformée en malt dans un délai de six mois à compter de la date de mise en libre pratique; et b) le malt ainsi fabriqué doit faire l’objet d’une transformation en bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai maximal de cent cinquante jours à compter de la date de transformation de l’orge en malt.
a) la preuve ou les preuves prévue(s) à l’article 5 du règlement (CE) n o 1301/2006;b) la preuve que le demandeur a constitué, auprès de l’organisme compétent de l’État membre de mise en libre pratique, une garantie dont le montant est de 85 euros par tonne. Lorsque les expéditions d’orge de brasserie sont accompagnées d’un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (Service fédéral d’inspection des céréales), ci-après dénommé "FGIS", visé à l’article 7, la garantie est réduite à 10 euros par tonne; c) l’engagement écrit du demandeur que la totalité de la marchandise à importer sera, dans un délai de six mois à partir de la date d’acceptation de la mise en libre pratique, transformée en malt destiné à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai de cent cinquante jours à compter de la fin du délai de transformation en malt. Il doit spécifier le lieu de transformation, soit en précisant le nom de l’entreprise de transformation et de l’État membre concerné, soit en énumérant cinq entreprises de transformation au maximum. Avant la livraison des marchandises en vue de leur transformation, une copie du document de contrôle T5 est établie par le bureau de dédouanement conformément au règlement (CEE) n o 2454/93. L’information requise à la première phrase du présent point c) ainsi que le nom et l’adresse de l’usine de transformation doivent figurer dans la case 104 du document T5.
a) la qualité de l’orge, établie sur la base du certificat de conformité ou de l’analyse, est conforme aux critères visés à l’article 4, paragraphe 1; b) le demandeur du certificat apporte la preuve de l’utilisation finale spécifique visée à l’article 5, paragraphe 1, attestant que cette utilisation a bien eu lieu dans le délai prévu à l’engagement écrit visé à l’article 5, paragraphe 2, point c). La preuve, éventuellement sous la forme d’une copie du document de contrôle T5, doit démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre d’importation, que toutes les quantités importées ont été transformées dans le produit visé à l’article 5, paragraphe 2, point c).
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