Commission Regulation (EC) No 994/2008 of 8 October 2008 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 994/2008 de la Commissiondu 8 octobre 2008concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du ConseilJO L 275 du 25.10.2003, p. 32., et notamment son article 19, paragraphe 3,vu la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de KyotoJO L 49 du 19.2.2004, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase,considérant ce qui suit:(1)Un système de registres communautaire intégré, comprenant les registres de la Communauté et de ses États membres établis conformément à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE, qui intègrent les registres établis conformément à l'article 19 de la directive 2003/87/CE et le journal des transactions communautaire indépendant (ci-après dénommé "CITL") établi conformément à l'article 20 de ladite directive, est nécessaire pour faire en sorte que la délivrance, le transfert et l'annulation de quotas ne soient entachés d'aucune irrégularité et que les transactions soient compatibles avec les obligations résultant de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée "CCNUCC") et du protocole de Kyoto.(2)En vertu de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du ConseilJO L 41 du 14.2.2003, p. 26., et de la décision 13/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (ci-après dénommée "décision 13/CMP.1"), des rapports spécifiques doivent être rendus publics à intervalles réguliers afin que le public ait accès aux informations détenues dans le système intégré de registres, sous réserve de certaines exigences de confidentialité.(3)La législation communautaire concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, et notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31., la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniquesJO L 201 du 31.7.2002, p. 37. et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., s'applique aux informations détenues et traitées en application du présent règlement.(4)Il convient que chaque registre comporte au moins un compte de dépôt pour la Partie, un compte de retrait et les comptes d'annulation et de remplacement requis en vertu de la décision 13/CMP.1, et que chaque registre établi en vertu de l'article 19 de la directive 2003/87/CE comporte les comptes nationaux et les comptes de dépôt, pour les exploitants et autres personnes, nécessaires pour mettre en œuvre les exigences de ladite directive. Il y a lieu que chacun de ces comptes soit créé conformément à des procédures normalisées afin d'assurer l'intégrité du système de registres et l'accès du public aux informations détenues dans ce système.(5)L'article 6 de la décision no 280/2004/CE prévoit que la Communauté et ses États membres appliquent les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, adoptées par la décision 12/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (ci-après dénommée "décision 12/CMP.1"), pour l'établissement et la gestion des registres et du CITL. L'application et l'élaboration de ces spécifications eu égard au système de registres communautaire intégré permettent l'intégration des registres établis en vertu de l'article 19 de la directive 2003/87/CE dans les registres établis en vertu de l'article 6 de la décision no 280/2004/CE.(6)Il convient que le CITL effectue des contrôles automatisés sur tous les processus réalisés dans le système de registres communautaire concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes et les unités de Kyoto, et que le relevé des transactions international de la CCNUCC (ci-après dénommé "ITL") effectue des contrôles automatisés sur les processus concernant les unités de Kyoto, afin de vérifier qu'ils ne sont entachés d'aucune irrégularité. Il y a lieu que les processus qui échouent à ces contrôles soient interrompus afin de garantir que les transactions du système de registres communautaire soient conformes aux exigences de la directive 2003/87/CE et aux exigences élaborées en application de la CCNUCC et du protocole de Kyoto.(7)Il convient que toutes les transactions du système de registres communautaire soient exécutées conformément à des procédures normalisées et, le cas échéant, selon un calendrier harmonisé, afin d'assurer le respect des exigences de la directive 2003/87/CE et des exigences élaborées en application de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, ainsi que de protéger l'intégrité de ce système.(8)Il convient d'appliquer des exigences adaptées et harmonisées en matière d'authentification et de droit d'accès afin d'assurer la sécurité des informations détenues dans le système de registres communautaire intégré.(9)Il y a lieu que l'administrateur central et chaque administrateur de registre veillent à ce que les interruptions du fonctionnement du système de registres communautaire intégré soient limitées au minimum, en prenant toutes les mesures raisonnables pour garantir la disponibilité des registres et du CITL et en offrant des systèmes et des procédures robustes pour l'enregistrement de toutes les informations.(10)Il convient que les archives concernant les processus, les exploitants et les personnes dans le système de registres communautaire soient stockées conformément aux normes d'archivage des données indiquées dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 12/CMP.1.(11)Il convient que la Communauté mette tout en œuvre pour que tous les registres des États membres, le CITL et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC soient connectés entre eux au plus tard pour le 1er décembre 2008.(12)Il convient que chaque registre délivre des unités de quantité attribuée (ci-après dénommées "UQA") en application de la décision 13/CMP.1 et délivre des quotas conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE. Il y a lieu que les registres conservent une réserve d’UQA égale à la quantité de quotas qu’ils ont délivrée, de manière que toute transaction concernant des quotas puisse donner lieu à un transfert correspondant d’UQA par un mécanisme de compensation annuelle. Il est opportun que les transactions entre deux registres concernant des quotas soient réalisées au moyen d’un lien de communication faisant intervenir le CITL, mais que les transactions concernant des unités de Kyoto soient exécutées au moyen d’un lien de communication faisant intervenir à la fois le CITL et l’ITL. Il convient de prendre des dispositions pour que les États membres qui ne sont pas en mesure de délivrer des UQA au titre du protocole de Kyoto du fait qu’ils n’ont pas d’engagement contraignant en matière de réduction des émissions puissent continuer à participer dans des conditions équitables au système communautaire d'échange de quotas d'émission. Sans cela, une telle participation serait impossible pendant la période 2008-2012 étant donné que ces États membres, contrairement à tous les autres, ne seraient pas en mesure de délivrer des quotas liés à des UQA reconnues au titre du protocole de Kyoto. Il convient de permettre cette participation dans des conditions équitables en mettant en place un mécanisme spécifique dans le cadre du registre communautaire.(13)Le présent règlement tient compte du fait que les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées par le secrétariat de la CCNUCC, ne prévoient toujours pas les modalités suivant lesquelles les registres pourront se connecter au relevé international des transactions par l’intermédiaire du journal des transactions communautaire indépendant. L’existence de telles modalités simplifierait grandement la mise en place, par la Communauté, de l’infrastructure de registres nécessaire; il deviendrait notamment inutile de prévoir deux connexions entre les registres et le journal des transactions communautaire indépendant. En conséquence, si, conformément à la demande formulée par la Communauté en 2007, les modalités susmentionnées étaient intégrées et mises en œuvre de manière appropriée par le secrétariat de la CCNUCC dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données dans les six mois suivant la date de la connexion à l’ITL, la Commission proposerait rapidement de modifier le règlement afin de simplifier l'infrastructure du système de registres avant que les États membres et la Communauté n’engagent les dépenses de développement logiciel nécessaires aux fins du règlement.(14)Le règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 386 du 29.12.2004, p. 1. a établi des dispositions générales, des spécifications fonctionnelles et techniques et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le système de registres normalisé et sécurisé, composé de registres établis sous la forme de bases de données électroniques normalisées contenant des éléments de données communs. Dans un souci de clarté juridique, il convient de remplacer l’ensemble du règlement no 2216/2004.(15)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: