Commission Regulation (EC) No 994/2008 of 8 October 2008 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
a) "période 2005-2007", la période allant du 1 auer janvier 200531 décembre 2007 , visée à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE;b) "période 2008-2012" et les "périodes suivantes", respectivement, la période allant du 1 auer janvier 200831 décembre 2012 et les périodes consécutives visées à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE;c) "titulaire de compte", une personne qui détient un compte dans le système de registres; d) "unité de quantité attribuée" (UQA), une unité délivrée conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la décision n o 280/2004/CE ou par une partie au protocole de Kyoto;e) "quantité attribuée", la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone, calculée selon les niveaux d'émissions déterminés conformément à l'article 7 de la décision n o 280/2004/CE;f) "registre du MDP", le registre du mécanisme pour un développement propre, établi, géré et tenu à jour par le conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre conformément à l'article 12 du protocole de Kyoto et à la décision 3/CMP.1 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto; g) "administrateur central", la personne désignée par la Commission conformément à l'article 20 de la directive 2003/87/CE; h) "quotas du chapitre VI", les quotas délivrés par les registres relevant du chapitre VI. i) "registre relevant du chapitre VI", un registre géré par un État membre qui n’est pas en mesure de délivrer des UQA pour des raisons autres que le fait de ne pas être habilité à transférer des URE, des UQA et des URCE conformément aux dispositions de la décision 11/CMP.1 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto. j) "autorité compétente", l'autorité ou les autorités désignées par un État membre conformément à l'article 18 de la directive 2003/87/CE; k) "unité de Kyoto", une UQA, une UAB, une URE ou une URCE; l) "URCE durable" (URCED), une URCE délivrée pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve de la décision 5/CMP.1 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, expire à la fin de la période de comptabilisation des réductions d’émissions de l'activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP pour laquelle elle a été délivrée; m) "registre", un registre établi, géré et tenu à jour conformément à l'article 6 de la décision n o 280/2004/CE et à l'article 19 de la directive 2003/87/CE;n) "unité d'absorption" (UAB), une unité délivrée en application de l'article 3 du protocole de Kyoto; o) "quotas standard", les quotas délivrés par les registres autres que les registres relevant du chapitre VI; p) "URCE temporaire" (URCET), une URCE délivrée pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve de la décision 5/CMP.1, expire à la fin de la période d'engagement au titre du protocole de Kyoto suivant celle durant laquelle elle a été délivrée; q) "registre de pays tiers", un registre établi, géré et tenu à jour par une entité gouvernementale n’appartenant pas à l’Espace économique européen; r) "transaction", un processus portant sur la délivrance, la conversion, le transfert, l’annulation, le remplacement, le retrait, le report ou la modification de la date d’expiration d’une unité de Kyoto, ou un processus concernant un quota, décrit aux points d) et e) de l’article 31, paragraphe 1; s) "vérificateur", un vérificateur au sens de l’annexe I, point 5 m), de la décision n o 2007/589/CE de la Commission.JO L 229 du 31.8.2007, p. 1 .
a) tous les registres ont mené à bien la procédure d'initialisation de la CCNUCC; et b) le CITL et l’ITL sont en mesure d'offrir les fonctionnalités nécessaires et d'être reliés l'un à l'autre.
a) au moins un compte de dépôt de la Partie; b) un compte d’annulation pour la période 2008-2012 et un pour chaque période suivante; c) un compte de retrait pour la période 2008-2012 et un pour chaque période suivante; d) un compte de provision d’UQA du SCEQE pour la période 2008-2012 et un pour chaque période suivante.
a) au moins un compte national de dépôt de quotas; b) au moins un compte national de suppression de quotas pour la période 2008-2012 et un pour chaque période suivante.
a) un compte de compensation central SCEQE pour la période 2008-2012 et un pour chaque période suivante; b) un compte unique de provision d’UQA du SCEQE pour les registres du chapitre VI pour tous les registres relevant du chapitre VI pour la période 2008-2012, et un pour chaque période suivante.
a) suppression, dans le tableau "plan national d'allocation de quotas", de tous les quotas alloués à l’installation qui n'ont pas encore été transférés vers le compte de dépôt d’exploitant de l’installation; b) ajout d’un nombre équivalent de quotas à la section du tableau "plan national d'allocation de quotas" représentant la quantité de quotas non alloués aux installations existantes.
a) nombre total de quotas alloués: le nombre total de quotas qui seront alloués pour la période couverte par le plan national d'allocation est indiqué, dans une seule case; b) nombre total de quotas non alloués à des exploitants en place (réserve): le nombre total de quotas (délivrés ou achetés) qui sont mis en réserve pour les nouveaux entrants et la vente aux enchères pour la période couverte par le plan national d'allocation est indiqué, dans une seule case; c) années: elles sont indiquées dans des cases individuelles pour chaque année couverte par le plan national d'allocation, par ordre croissant; d) code d'identification d'installation: il est indiqué dans des cases individuelles, par ordre croissant. Les installations énumérées comprennent celles qui sont l'objet d'une inclusion unilatérale en vertu de l'article 24 de la directive 2003/87/CE et ne comprennent pas celles qui sont l'objet d'une exclusion temporaire en vertu de l'article 27 de ladite directive; e) quotas alloués: les quotas qui seront alloués pour une année donnée pour une installation donnée sont indiqués dans la case qui met en relation l'année avec le code d'identification de l'installation.
a) processus concernant la gestion des comptes: i) processus de création de compte; ii) processus de mise à jour de compte; iii) processus de clôture de compte;
b) processus concernant les émissions vérifiées: i) processus de saisie des émissions vérifiées; ii) processus de mise à jour des émissions vérifiées;
c) processus de rapprochement des données; d) processus concernant des transactions permettant de créer des quotas ou des unités de Kyoto: i) processus de délivrance d’unités de Kyoto; ii) processus de délivrance de quotas; iii) processus de correction des quotas;
e) autres processus concernant des quotas: i) processus d’allocation de quotas; ii) processus de suppression de quotas; iii) processus de restitution de quotas; iv) processus de transfert interne de quotas; v) processus de transfert externe de quotas; vi) processus de mise en réserve de quotas; vii) processus d’ajout d’UQA aux quotas mis en réserve;
f) autres processus concernant des unités de Kyoto: i) processus d’annulation d’unités de Kyoto; ii) processus de restitution d’URCE et d’URE; iii) processus de transfert interne d’unités de Kyoto; iv) processus de transfert externe d’unités de Kyoto; v) processus de compensation de transferts de quotas au moyen d’UQA; vi) processus de transfert d’UQA avant retrait ou annulation; vii) processus de retrait d’unités de Kyoto;
g) processus ayant trait à la saisie et à la mise à jour des tableaux "plan national d'allocation de quotas": i) processus de saisie d’un tableau "plan national d'allocation de quotas"; ii) processus de mise à jour d’un tableau "plan national d'allocation de quotas" à des fins de clôture; iii) processus de mise à jour d’un tableau "plan national d'allocation de quotas" compte tenu des nouveaux entrants; iv) processus de mise à jour d’un tableau "plan national d'allocation de quotas" à la suite d’une révision; v) processus de réapprovisionnement de la réserve dans un tableau "plan national d’allocation de quotas";
h) processus d’annulation de transaction; i) processus d’essai des fonctionnalités du registre.
a) la demande et la notification aient été envoyées dans les délais prévus aux paragraphes 1 et 3; b) l'annulation proposée ne fasse qu'annuler les effets de la transaction considérée comme ayant été engagée accidentellement ou par erreur, et n'entraîne pas l'annulation des effets de transactions postérieures concernant les mêmes quotas; c) l’annulation n’entraîne pas la non-conformité d'un exploitant pour une année antérieure; d) dans le cas des processus de restitution de quotas, de restitution d'URCE et d'URE et de suppression de quotas, il n’ait pas déjà été procédé au retrait, conformément à l’article 56, ou à la suppression, conformément à l’article 58, d’une quantité d’UQA, d’URE ou d’URCE égale aux quantités restituées ou supprimées par le processus.
a) transfère le nombre de quotas indiqué par l’autorité compétente vers le compte national de suppression de quotas pour la période correspondante; et b) transfère une quantité égale d’UQA du compte de provision d’UQA du SCEQE vers un compte de dépôt de la Partie.
a) délivre la quantité totale de quotas indiquée dans le tableau "plan national d’allocation de quotas" dans le compte national de dépôt de quotas; b) attribue à chaque quota un code unique d’identification d’unité; et c) transfère une quantité égale d’UQA d’un compte de dépôt de la Partie vers le compte de provision d’UQA du SCEQE.
a) un accord a été conclu conformément à l’article 25, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE; et b) ces transferts sont conformes aux dispositions en matière de reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre de cet accord qui ont été élaborées par la Commission en vertu de l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE.
a) transfère un nombre déterminé de quotas pour une période donnée du compte de dépôt de l'exploitant correspondant vers le compte national de suppression de quotas de ce registre; b) enregistre le nombre de quotas transférés pour cette installation comme ayant été restitués pour la période en cours.
a) transfère un nombre déterminé d'URCE ou d'URE pour une année donnée du compte de dépôt de l'exploitant correspondant vers un compte de dépôt de Partie du registre dans lequel se trouve le compte de dépôt de l’exploitant; b) enregistre le nombre d’URCE et d’URE transférées pour cette installation comme ayant été restituées pour la période en cours.
a) transfère un nombre déterminé de quotas du compte de l'exploitant correspondant vers le compte national de suppression de quotas du registre concerné; et b) enregistre le nombre de quotas transférés comme ayant été supprimés pour l’année en cours.
a) le premier jour ouvrable suivant le 1 er mai, l’administrateur central prend, pour chaque registre, un instantané de tous les quotas détenus dans le registre et de toutes les UQA détenues sur le compte de provision d’UQA du SCEQE de ce registre;b) pour le 10 mai, l’administrateur du registre, sur notification de l’administrateur central, transfère la quantité d’UQA détenues sur le compte de provision d’UQA du SCEQE dépassant la quantité de quotas détenus dans le registre d’après l’instantané vers le compte de compensation central SCEQE du registre communautaire, en recourant au processus de compensation des transferts de quotas au moyen d’UQA; c) pour le 15 mai, l’administrateur du registre communautaire, sur notification de l’administrateur central, transfère une quantité d’UQA égale à la quantité de quotas détenus sur le registre dépassant la quantité d’UQA détenues sur le compte de provision d’UQA du SCEQE de ce registre d’après l’instantané, vers le compte de provision d’UQA du SCEQE de ce registre, en recourant au processus de compensation de transferts de quotas au moyen d’UQA.
a) transférant une quantité d’UQA égale à la quantité de quotas restitués pour la période en cours entre le 1 er mai de l’année précédente et le 30 avril de l’année en cours du compte de provision d’UQA vers un compte de dépôt de la Partie, au moyen du processus de transfert d’UQA avant retrait ou annulation; et enb) transférant une quantité d’UQA, d’URE ou d’URCE, mais pas d’URCED ni d’URCET, égale à la quantité de quotas, d’URCE ou d’URE restitués pour la période en cours entre le 1 er mai de l’année précédente et le 30 avril de l’année en cours d’un compte de dépôt de la Partie vers le compte de retrait, au moyen du processus de retrait d’unités de Kyoto.
a) transférant une quantité d’UQA égale à la quantité de quotas supprimés entre le 1 er janvier de l’année précédente et le 1er janvier de l’année en cours du compte de provision d’UQA vers un compte de dépôt de la Partie, au moyen du processus de transfert d’UQA avant retrait ou annulation; et enb) transférant une quantité d’UQA, d’URE ou d’URCE, mais pas d’URCED ni d’URCET, égale à la quantité de quotas supprimés en application de l’article 53, d’un compte de dépôt de la Partie vers le compte d’annulation, au moyen du processus d’annulation d’unités de Kyoto.
a) au moins un compte national de dépôt de quotas; b) un compte national de suppression de quotas pour la période 2008-2012 et un pour chaque période suivante.
a) code d'identification de registre; b) nombre de quotas standard convertis en quotas du chapitre VI; c) nombre de quotas du chapitre VI convertis en quotas standard; d) solde net des conversions de quotas standard en quotas du chapitre VI, obtenu en déduisant la valeur sous c) de la valeur sous b). Ce solde peut être négatif.
a) processus de délivrance de quotas du chapitre VI; b) processus de correction des quotas du chapitre VI.
a) l’ITL et le CITL informent tous les deux le registre de destination, ou le registre communautaire si le registre de destination est un registre relevant du chapitre VI, qu’ils n’ont détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre d’origine, ou par le registre communautaire si le registre d’origine est un registre relevant du chapitre VI; et b) le registre de destination, ou le registre communautaire si le registre de destination est un registre relevant du chapitre VI, a confirmé aux deux journaux des transactions qu'il a mis à jour ses données conformément à la proposition du registre d'origine.
a) délivre la quantité totale de quotas indiquée dans le tableau "plan national d’allocation de quotas" dans le compte national de dépôt de quotas; et b) attribue à chaque quota un code unique d’identification d’unité.
a) convertit le quota standard en quota du chapitre VI; et b) demande au registre communautaire de mettre à jour le tableau "création de quotas dans les registres relevant du chapitre VI" en tenant compte de la quantité de quotas convertis.
a) le solde du compte de provision d’UQA du CEQE pour les registres du chapitre VI; et b) le solde net des conversions de quotas standard en quotas du chapitre VI dans le tableau "création de quotas dans les registres relevant du chapitre VI".
a) convertit le quota du chapitre VI en quota standard; et b) demande au registre communautaire de mettre à jour le tableau "création de quotas dans les registres relevant du chapitre VI" en tenant compte de la quantité de quotas convertis.
a) transfère un nombre déterminé d'URCE ou d'URE pour une année donnée, du compte de dépôt de l'exploitant correspondant vers le compte de dépôt de la Partie dans le registre communautaire; b) enregistre le nombre d’URCE et d’URE transférées pour cette installation comme ayant été restitués pour la période en cours.
a) transfèrent les UQA, les URE ou les URCE (mais pas les URCED ni les URCET) vers le compte de retrait; ou b) transfèrent les quotas vers le compte national de suppression de quotas.
a) le 1 er mai, l’administrateur central enregistre le solde net des conversions de quotas standard en quotas du chapitre VI indiqué dans le tableau "création de quotas dans les registres relevant du chapitre VI", puis remet immédiatement à zéro toutes les valeurs de ce tableau;b) si le solde enregistré conformément au point a) est négatif, l’administrateur du registre communautaire, sur notification de l’administrateur central, transfère, pour le 5 mai, une quantité d’UQA égale à cette valeur du compte de provision d’UQA du SCEQE pour les registres du chapitre VI vers le compte de compensation central SCEQE du registre communautaire, au moyen du processus de transfert interne d'unités de Kyoto; c) si le solde enregistré conformément au point a) est positif, l’administrateur du registre communautaire, sur notification de l’administrateur central, transfère, pour le 5 mai, une quantité d’UQA égale à cette valeur du compte de compensation central SCEQE du registre communautaire vers le compte de provision UQA du SCEQE pour les registres du chapitre VI, au moyen du processus de transfert interne d'unités de Kyoto.
a) tenté d'accéder à des comptes ou de demander le lancement de processus pour lesquels il n'a pas reçu d'autorisation; b) tenté à plusieurs reprises d'accéder à un compte ou de demander le lancement d'un processus en utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe non concordants; ou c) tenté, ou tente, de compromettre la sécurité du registre ou du système de registres.
a) le registre est accessible aux titulaires de compte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et le lien de communication entre le registre et le CITL est également maintenu en permanence. À cet effet, un matériel et un logiciel informatiques de sauvegarde sont à prévoir en cas de panne du matériel et du logiciel principaux; b) le registre et le CITL répondent de façon rapide aux demandes présentées par les titulaires de compte.
a) les procédures d'essai auxquelles les nouvelles versions intermédiaires ou versions publiées d'un registre sont soumises n'amoindrissent pas, vis-à-vis des titulaires de compte, la disponibilité de la version intermédiaire ou publiée du registre pour laquelle un lien de communication est établi avec le CITL ou l’ITL; et b) tout lien de communication entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée d'un registre et le CITL ou l’ITL soit établi et activé moyennant un dérangement minimal pour les titulaires de compte.
a) délivrent une quantité égale de quotas non reconnus par l’ITL comme UQA; b) transfèrent vers les comptes une quantité de quotas non reconnus par l’ITL comme UQA, égale aux avoirs antérieurs en quotas de ces comptes, suivant les procédures définies dans le format d’échange de données.
a) L'article 7, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant: "5. Six mois après l’établissement du premier lien de communication visé au paragraphe 4, la Commission réexamine les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la conférence des parties à la CCNUCC et, si elle estime que celles-ci prévoient la possibilité d’établir un lien de communication entre les registres et le relevé des transactions international de la CCNUCC via le journal des transactions communautaire indépendant, ce qui permettrait de simplifier l’architecture du système de registres, elle propose rapidement une modification du présent règlement visant à simplifier l’architecture du système de registres." b) Le nouvel article 7 bis suivant est ajouté:"Article 7 bis Si le lien de communication entre les journaux des transactions visés à l’article 7 est établi après la délivrance des quotas pour la période 2008-2012 conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE, les administrateurs de registres, une fois la connexion mise en place, remplacent les quotas détenus dans leur registre par une quantité égale de quotas reconnus comme unités de quantité attribuée par le relevé des transactions international de la CCNUCC." c) L'article 11, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: "2. À partir du 1 , chaque registre d'État membre contient, pour chaque installation, un compte de dépôt d'exploitant créé conformément à l'article 15 et, pour chaque personne, au moins un compte de dépôt de personne créé conformément à l'article 19."er janvier 2005d) Le deuxième paragraphe de l’article 53 est remplacé par le texte suivant: "L’administrateur du registre n'accepte des demandes de restitution d'URCE ou d'URE qu'à concurrence du pourcentage de l’allocation de chaque installation fixé par la législation de l’État membre. Le CITL rejette toute demande de restitution d’URCE ou d’URE dépassant la quantité maximale d’URCE et d’URE qui peuvent être restituées dans l’État membre concerné." e) L'article 63 decies est remplacé par le texte suivant:"Article 63 decies Registres gérés conformément à l'article 63 bis : comptes1. Les registres gérés conformément à l'article 63 bis contiennent au moins deux comptes de dépôt de Partie créés conformément à l'article 12.2. L’un des comptes de dépôt de Partie est appelé compte de provision de transit. Seul le compte de provision de transit contient des quotas avec un type d'unité initial égal à 1. 3. Les comptes de dépôt d’exploitant et de personne des registres gérés conformément à l’article 63 bis peuvent contenir des quotas avec un type d’unité initial égal à 1, des quotas avec un type d'unité initial égal à 0 et un type d'unité supplémentaire égal à 4 ainsi que, lorsque la législation nationale ou communautaire l'autorise, des URCE ou des URE. Les titulaires de ces comptes ne sont pas autorisés à engager de transactions concernant des quotas avec un type d’unité initial égal à 1, sauf en cas de conversion en quotas avec un type d’unité initial de 0 et un type d’unité supplémentaire de 4, et de transfert externe vers des registres non gérés conformément à l’article 63bis ."f) L'article 63 terdecies est remplacé par le texte suivant:"Article 63 terdecies Registres gérés conformément à l'article 63 bis : transferts de quotas entre des comptes de dépôt d'exploitant dans des registres gérés conformément à l'article 63bis et des comptes dans d'autres registres.1. Les registres gérés conformément à l'article 63 bis exécutent tout transfert de quotas avec un type d'unité initial égal à 0 et un type d'unité supplémentaire égal à 4 demandé par un titulaire de compte entre des comptes de dépôt de son registre ou entre deux registres gérés conformément à l’article 63bis , au moyen du processus de transfert interne prévu à l’annexe IX.2. Les registres gérés conformément à l'article 63 bis n’exécutent aucun transfert de quotas avec un type d'unité initial égal à 0 et un type d'unité supplémentaire égal à 4 vers des registres non gérés conformément à l’article 63bis .3. Les registres gérés conformément à l'article 63 bis exécutent tout transfert de quotas avec un type d'unité initial égal à 1 demandé par un titulaire de compte vers des registres non gérés conformément à l’article 63bis , au moyen du processus de transfert externe prévu à l’annexe IX.4. Les registres gérés conformément à l’article 63 bis n’exécutent aucun transfert de quotas avec un type d’unité initial égal à 1 vers d’autres comptes de dépôt du même registre ou vers d’autres registres gérés conformément à l’article 63bis , sauf en cas de transfert dans le cadre de la conversion de quotas avec un type d'unité initial égal à 1 en quotas avec un type d'unité initial égal à 0 et un type d'unité supplémentaire égal à 4."g) L’article 63 terdecies bis suivant est inséré après l’article 63terdecies :"Article 63 terdecies bis Conversion de quotas 1. L’administrateur d'un registre géré conformément à l’article 63 bis exécute, au moyen du processus de conversion de quotas en quotas avec un type d’unité supplémentaire égal à 4, toute conversion de quotas avec un type d’unité initial égal à 1 détenus dans son registre en quotas avec un type d’unité initial égal à 0 et un type d’unité supplémentaire égal à 4 demandée par un titulaire de compte, ena) transférant le quota à convertir vers le compte de provision de transit du registre; et en b) délivrant une quantité égale de quotas avec un type d’unité initial égal à 0 et un type d’unité supplémentaire égal à 4 vers le compte à partir duquel les quotas à convertir ont été transférés.
2. Lorsque l’administrateur d’un registre géré conformément à l’article 63 bis reçoit, de la part d’un titulaire de compte, une demande concernant la conversion de quotas avec un type d’unité initial égal à 0 et un type d’unité supplémentaire égal à 4 en quotas avec un type d’unité initial égal à 1, il s’assure que la quantité de quotas qu’il lui est demandé de convertir est inférieure ou égale au solde du compte de provision de transit. Si la quantité de quotas à convertir est supérieure au solde du compte de provision de transit, l’administrateur du registre refuse d’exécuter la transaction. Dans les autres cas, l’administrateur du registre exécute la transaction demandée par le titulaire de compte au moyen du processus de conversion de quotas en quotas avec un type d'unité initial égal à 1, ena) transférant les quotas à convertir dans le compte d'annulation; et en b) transférant une quantité égale de quotas avec un type d’unité initial égal à 1 vers le compte à partir duquel les quotas à convertir ont été transférés.
3. L’administrateur du registre communautaire peut convertir des UQA en quotas avec un type d’unité initial égal à 1 et transférer tous les quotas ainsi convertis dans un compte de provision de transit. Tous les quotas qui restent dans les comptes de provision de transit après le 30 juin de l’année suivant la fin de la période 2008-2012 et des périodes suivantes sont transférés vers le registre communautaire. 4. L’administrateur central met à la disposition des administrateurs des registres gérés conformément à l’article 63 bis le format d’échange de données nécessaire aux fins de l’échange de données entre ces registres et les journaux des transactions concernant les conversions visées aux paragraphes 1 et 2."h) L’article 63 sexdecies est supprimé.i) Le point 1 de l’annexe III est remplacé par le texte suivant: "1. les points 1 à 3.1, les points 3.4 à 4.5 et le point 6 des données d'identification de l'installation énumérées à la section 14.1 de l'annexe I de la décision 2007/589/CE. Le nom de l'exploitant doit être identique au nom de la personne physique ou morale titulaire de l'autorisation d'émettre des émissions de gaz à effet de serre correspondante. Le nom de l'installation doit être identique au nom indiqué dans l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre correspondante." j) Le point 8 bis suivant est ajouté à l’annexe VI:"8 bis .Pour le 1 au plus tard, l’administrateur du registre définit les deux derniers chiffres de l’identificateur du compte sous la forme d’un nombre de validation unique du numéro de compte, obtenu en appliquant une fonction logique aux nombres précédents de l'identificateur du compte."er janvier 2010k) L'annexe IX est modifiée comme suit: a) La ligne suivante est supprimée dans le tableau IX-1 de l’annexe IX: "Transfert externe (entre un registre visé à l'article 63 bis et un autre registre)03-00 De 7225 à 7226" b) Le paragraphe 7 est supprimé.
l) L'annexe XI bis est modifiée comme suit:a) Les lignes suivantes sont ajoutées au tableau XI bis -1:"IncreaseNAPallocationReserve Publique RemoveNAPallocationReserve Publique" b) Les lignes suivantes sont ajoutées à la partie du tableau XI bis -2 correspondant à la rubrique "Fonctions exposées à travers les services web":"Increase NAP allocation Reserve () Traite les demandes d’augmentation de la réserve, dans le tableau "plan national d’allocation de quotas", d’une quantité de quotas acquise par le registre par "réapprovisionnement". Remove NAP allocation Reserve() Traite les demandes concernant le retrait de la réserve, dans le tableau "plan national d’allocation de quota"s, d’une quantité de quotas acquise par le registre par "réapprovisionnement".". c) Les tableaux suivants sont insérés à l'annexe XI bis , après le tableau XIbis -6:"Tableau XI bis -6bis :Fonction NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationReserve () Objet Cette fonction reçoit une demande d’augmentation de la réserve dans le tableau "plan national d'allocation de quotas". La réserve est augmentée d’une quantité égale à la quantité de quotas acquise par le registre par "réapprovisionnement". Le journal des transactions communautaire indépendant authentifie le registre d'origine (Originating Registry) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du registre d'origine en appelant la fonction CheckVersion(). Si les contrôles d'authentification et de version sont réussis, l'identificateur de résultat (Result Identifier) "1" est renvoyé sans code de réponse (Response Code); le contenu de la demande est écrit dans un fichier en appelant la fonction WriteToFile() et la demande est mise dans une file d'attente. Si les contrôles d'authentification ou de version échouent, l'identificateur de résultat "0" est renvoyé avec un code de réponse unique indiquant la cause de l'erreur. Paramètres d'entrée From Obligatoire To Obligatoire CorrelationId Obligatoire MajorVersion Obligatoire MinorVersion Obligatoire InitiatingRegistry Obligatoire CommitmentPeriod Obligatoire NewValueofReserve Obligatoire Paramètres de sortie Result Identifier Obligatoire Response Code Facultatif Emplois AuthenticateMessage WriteToFile CheckVersion
Utilisé par Non applicable (appelé en tant que service web) Tableau XI bis -6ter :Fonction NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationReserve () Objet Cette fonction reçoit une demande concernant le retrait de la réserve dans le tableau "plan national d’allocation de quota"s d’une quantité de quotas acquis par le registre par "réapprovisionnement". Le journal des transactions communautaire indépendant authentifie le registre d'origine (Originating Registry) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du registre d'origine en appelant la fonction CheckVersion(). Si les contrôles d'authentification et de version sont réussis, l'identificateur de résultat (Result Identifier) "1" est renvoyé sans code de réponse (Response Code); le contenu de la demande est écrit dans un fichier en appelant la fonction WriteToFile() et la demande est mise dans une file d'attente. Si les contrôles d'authentification ou de version échouent, l'identificateur de résultat "0" est renvoyé avec un code de réponse unique indiquant la cause de l'erreur. Paramètres d'entrée From Obligatoire To Obligatoire CorrelationId Obligatoire MajorVersion Obligatoire MinorVersion Obligatoire InitiatingRegistry Obligatoire CommitmentPeriod Obligatoire NewValueofReserve Obligatoire Paramètres de sortie Result Identifier Obligatoire Response Code Facultatif Emplois AuthenticateMessage WriteToFile CheckVersion
Utilisé par Non applicable (appelé en tant que service web)." d) Les lignes suivantes sont ajoutées au tableau XI bis -7:"IncreaseNAPallocationReserve 7005, 7122, 7153, 7154, 7155, 7156, 7700, 7702 7453 RemoveNAPallocationReserve 7005, 7122, 7153, 7154, 7155, 7156, 7700, 7702 7454"
m) Les lignes suivantes sont ajoutées dans le tableau XII-1, dans l’ordre numérique approprié: "7453 La quantité de quotas ajoutée dans la réserve doit être positive 7454 La quantité de quotas retirée de la réserve ne doit pas dépasser la quantité totale de quotas acquise par "réapprovisionnement"" n) Le paragraphe 5 de l’annexe XIV est remplacé par le texte suivant: "5. Le format de présentation à la Commission d'un tableau "plan national d'allocation de quotas" est le suivant: a) nombre total de quotas alloués: le nombre total de quotas qui seront alloués pour la période couverte par le plan national d'allocation de quotas est indiqué, dans une seule case; b) nombre total de quotas non alloués à des exploitants (réserve): le nombre total de quotas (délivrés ou achetés) qui sont mis en réserve pour les nouveaux entrants et la vente aux enchères pour la période couverte par le plan national d'allocation de quotas est indiqué, dans une seule case; c) années: elles sont indiquées dans des cases individuelles pour chaque année couverte par le plan national d'allocation de quotas, par ordre croissant; d) code d'identification d'installation: il est indiqué dans des cases individuelles, par ordre croissant. Les installations énumérées comprennent celles qui sont l'objet d'une inclusion unilatérale en vertu de l'article 24 de la directive 2003/87/CE et ne comprennent pas celles qui sont l'objet d'une exclusion temporaire en vertu de l'article 27 de ladite directive; e) quotas alloués: les quotas qui seront alloués pour une année donnée pour une installation donnée sont indiqués dans la case qui met en relation l'année avec le code d'identification de l'installation."
o) L'annexe XVI est modifiée comme suit: a) L'article 4 bis est remplacé par le texte suivant:"4 bis .Les informations générales suivantes sont affichées et mises à jour dans les sept jours ouvrables suivant toute modification: a) le tableau "plan national d'allocation de quotas" de chaque État membre, qui indique les quotas alloués aux installations et la quantité de quotas mise en réserve en vue d'une allocation ou d'une vente ultérieure, est affiché et mis à jour à chaque modification. Les corrections apparaissent clairement; b) les redevances facturées pour la création et la gestion annuelle des comptes de dépôt dans chaque registre. Les actualisations des redevances sont notifiées à l'administrateur central par l'administrateur du registre dans les quinze jours suivant la modification; c) le type d’unités de Kyoto pouvant être détenu par les comptes de dépôt d’exploitant et de personne dans les registres."
b) Le paragraphe 4, point b), de l’annexe XVI est supprimé. c) Le paragraphe 12, point a), est remplacé par le texte suivant: "a) L'administrateur central affiche dans la partie publique du site web du journal des transactions communautaire indépendant les informations suivantes: a) à partir du 30 avril de l’année (X+1), des informations indiquant le pourcentage des quotas restitués dans chaque État membre pour l'année X qui n'ont pas été transférés avant leur restitution; b) un nombre indiquant le nombre total de quotas, d’URE et d'URCE détenus le jour précédent dans tous les comptes de dépôt d'exploitant et de personne de tous les registres."
a) nom du titulaire de compte: le titulaire du compte (personne, exploitant, Commission, État membre). Dans le cas des comptes de dépôt d'exploitant, le nom du titulaire de compte doit être identique au nom de la personne physique ou morale titulaire de l'autorisation d'émettre des émissions de gaz à effet de serre; b) identificateur alphanumérique: l'identificateur attribué à chaque compte, spécifié par le titulaire du compte; c) nom, adresse, localité, code postal, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse électronique des représentants autorisés principal, secondaire et supplémentaire du compte, spécifiés par le titulaire de compte pour ce compte, à moins que l'administrateur du registre n'autorise les titulaires de compte à garder tout ou partie de ces informations confidentielles et que le titulaire du compte n'ait demandé par écrit à l'administrateur du registre de ne pas afficher tout ou partie de ces informations.
a) les points 1 à 3.1, les points 3.4 à 4.5 et le point 6 des données d'identification de l'installation énumérées à la section 14.1 de l'annexe I de la décision 2007/589/CE; b) code d'identification d'autorisation: le code attribué à l’installation liée au compte de dépôt d’exploitant; c) code d'identification d'installation: le code attribué à l’installation liée au compte de dépôt d’exploitant; d) quotas alloués et délivrés à l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant, qui est intégrée dans le tableau "plan national d'allocation de quotas" en vertu de l'article 11 de la directive 2003/87/CE, ainsi que toute correction éventuelle apportée à ces allocations; e) date de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et date de création du compte.
a) la valeur des émissions vérifiées pour l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant pour l'année X, avec les corrections apportées, est affichée à partir du 15 mai de l'année (X+1); b) les quotas et les URE/URCE restitués pour l'année X, présentés par code d'identification d'unité, sont affichés à partir du 15 mai de l'année (X+1); c) un symbole indiquant si l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant a restitué ou non, pour le 30 avril de l'année (X+1), le nombre de quotas nécessaire pour l'année X conformément à l'article 6, paragraphe 2, point e), de la directive 2003/87/CE, ainsi que les modifications ultérieures éventuelles de cette situation résultant de corrections apportées aux émissions vérifiées en application de l'article 51, paragraphe 4, du présent règlement, sont affichés à partir du 15 mai de l'année (X+1). En fonction du solde indicatif de l'état de conformité de l'installation et de l'état opérationnel du registre, les symboles suivants sont affichés, accompagnés des déclarations ci-après: Tableau IV-1: Déclarations de conformité Solde indicatif de l'état de conformité pour l'année X, au 30 avril de l'année (X+1) Symbole Déclaration à afficher dans le CITL et les registres Total des quotas et des URE/URCE restitués pour la période ≥ émissions vérifiées pour la période jusqu'à l'année en cours A "Le nombre de quotas et d’URE/URCE restitués au 30 avril est supérieur ou égal aux émissions vérifiées." Total des quotas et des URE/URCE restitués pour la période < émissions vérifiées pour la période jusqu'à l'année en cours B "Le nombre de quotas et d’URE/URCE restitués au 30 avril est inférieur aux émissions vérifiées." C "Les émissions vérifiées n'ont pas été saisies pour le 30 avril." Émissions vérifiées pour la période jusqu'à l'année en cours, corrigées par l’autorité compétente D "Les émissions vérifiées ont été corrigées par l'autorité compétente après le 30 avril de l'année X. L'autorité compétente de l'État membre a décidé que l'installation n'est pas conforme pour l'année X." Émissions vérifiées pour la période jusqu'à l'année en cours, corrigées par l’autorité compétente E "Les émissions vérifiées ont été corrigées par l'autorité compétente après le 30 avril de l'année X. L'autorité compétente de l'État membre a décidé que l'installation est conforme pour l'année X." X "La saisie des émissions vérifiées et/ou la restitution étaient impossibles pour le 30 avril du fait de la suspension d’un processus de restitution de quotas et/ou le processus de mise à jour des émissions vérifiées pour le registre de l'État membre." d) un symbole indiquant si le compte de l’installation est bloqué est affiché à compter du 31 mars de l’année (X+1).
a) le tableau "plan national d'allocation de quotas" de chaque État membre, qui indique les quotas alloués aux installations et la quantité de quotas mise en réserve en vue d'une allocation ou d'une vente ultérieure, est affiché et mis à jour à chaque modification. Les corrections apparaissent clairement; b) les redevances facturées pour la création et la gestion annuelle des comptes de dépôt dans chaque registre sont affichées en permanence. Les actualisations des redevances sont notifiées à l'administrateur central par l'administrateur du registre dans les quinze jours ouvrables suivant la modification; c) le type d’unité de Kyoto pouvant être détenu par les comptes de dépôt d’exploitant et de personne dans les registres.
a) titre du projet: titre propre au projet; b) lieu du projet: l'État membre qui accueille le projet et la localité ou région où le projet est exécuté; c) années de délivrance des URE: années au cours desquelles des URE ont été délivrées comme suite à une activité de projet mise en œuvre en application de l'article 6 du protocole de Kyoto; d) rapports: version électronique téléchargeable de tous les documents relatifs au projet mis à la disposition du public, y compris les propositions, les documents concernant la surveillance, la vérification et la délivrance d'URE, lorsqu'il y a lieu, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité énoncées dans la décision 9/CMP.1 (Lignes directrices pour l'application de l'article 6 du protocole de Kyoto) de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto; e) tout tableau des réserves établi conformément à la décision 2006/780/CE de la Commission .Décision 2006/780/CE de la Commission du 13 novembre 2006 en vue d'éviter le double comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du système communautaire d'échange de quotas d'émission pour les activités de projets relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 16.11.2006, p. 12 ).
a) la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB détenues sur chaque compte (de dépôt de personne, de dépôt d'exploitant, de dépôt de Partie, d'annulation, de remplacement ou de retrait) au 1 er janvier de l'année X est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+5);b) la quantité totale d'UQA délivrées au cours de l'année X sur la base de la quantité attribuée conformément à l'article 7 de la décision n o 280/2004/CE est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);c) la quantité totale d'URE délivrées au cours de l'année X sur la base d'activités de projet mises en œuvre en application de l'article 6 du protocole de Kyoto est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1); d) la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB obtenues d'autres registres au cours de l'année X, et l'identité des comptes et des registres d'origine, sont affichées à partir du 15 janvier de l'année (X+5); e) la quantité totale d'UAB délivrées au cours de l'année X sur la base de chaque activité relevant de l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto, est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1); f) la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB transférées vers d'autres registres au cours de l'année X, et l'identité des comptes et des registres de destination, sont affichées à partir du 15 janvier de l'année (X+5); g) la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB annulées au cours de l'année X sur la base d'activités relevant de l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto, est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1); h) la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB annulées au cours de l'année X, après que le comité de contrôle du respect des dispositions institué par le protocole de Kyoto a établi que l'État membre ne respectait pas son engagement au titre de l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto, est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1); i) la quantité totale d'autres URE, URCE, UQA et UAB, ou quotas, annulés au cours de l'année X, ainsi que la référence à l'article en vertu duquel ces unités de Kyoto ou ces quotas ont été annulés conformément au présent règlement, sont affichées à partir du 15 janvier de l'année (X+1); j) la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA, d'UAB et de quotas retirés au cours de l'année X est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1); k) la quantité totale d'URE, d'URCE et d'UQA reportées de la période d'engagement précédente à l'année X est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1); l) la quantité totale de quotas de la période d'engagement précédente annulés et remplacés au cours de l'année X est affichée à partir du 15 mai de l'année X; m) Les avoirs en URE, URCE, UQA et UAB détenus sur chaque compte (de dépôt de personne, de dépôt d'exploitant, de dépôt de Partie, d'annulation, ou de retrait) au 31 décembre de l'année X sont affichés à partir du 15 janvier de l'année (X+5).
a) code d'identification de compte du compte d'origine; b) code d'identification de compte du compte de destination; c) nom du titulaire de compte du compte d'origine: le titulaire du compte (personne, exploitant, Commission, État membre); d) nom du titulaire de compte du compte de destination: le titulaire du compte (personne, exploitant, Commission, État membre); e) quotas ou unités de Kyoto concernés par la transaction, présentés par code d’identification d’unité; f) code d'identification de transaction; g) la date et l'heure auxquelles la transaction a été achevée (en temps universel coordonné — Greenwich Mean Time); h) type de processus: la catégorisation d’un processus conformément à l’article 31.
a) à partir du 30 avril de l’année (X+1), des informations indiquant, pour chaque État membre, le pourcentage des quotas restitués pour l'année X qui n'ont pas été transférés avant leur restitution; b) à partir du 1 er mars de l’année (X+1), des informations indiquant, pour chaque État membre, la somme des émissions vérifiées consignée pour l’année X en pourcentage de la somme des émissions vérifiées pour l’année (X–1);c) un nombre indiquant le nombre total de quotas d’URE et d'URCE détenus le jour précédent dans tous les comptes de dépôt d'exploitant et de personne de tous les registres.
a) quotas ou unités de Kyoto détenus au moment considéré; b) liste des propositions de transactions soumises par le titulaire de compte, détaillant pour chaque transaction proposée les éléments figurant au paragraphe 12, points a) à f), la date et l'heure auxquelles la transaction a été proposée (en temps universel coordonné — Greenwich Mean Time), l'état de cette transaction proposée au moment considéré, ainsi que les éventuels codes de réponse renvoyés à l'issue des contrôles par le registre et le CITL; c) liste des quotas ou des unités de Kyoto acquis par le compte à l'issue des transactions achevées, détaillant pour chaque transaction les éléments figurant au paragraphe 12, points a) à g); d) liste des quotas ou des unités de Kyoto transférés au départ du compte à l'issue des transactions achevées, détaillant pour chaque transaction les éléments figurant au paragraphe 12, points a) à g).