Commission Regulation (EC) No 983/2008 of 3 October 2008 adopting the plan allocating to the Member States resources to be charged to the 2009 budget year for the supply of food from intervention stocks for the benefit of the most deprived persons in the Community
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Règlement (CE) no 1303/2008 de la Commissiondu 18 décembre 2008rectifiant le règlement (CE) no 983/2008 relatif à l’adoption d’un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l’exercice 2009 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 308R1303, 20 décembre 2008
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Rectificatif au règlement (CE) no 983/2008 de la Commission du 3 octobre 2008 relatif à l'adoption d'un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2009 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 308R0983R(01), 7 janvier 2009
Règlement (CE) no 983/2008 de la Commissiondu 3 octobre 2008relatif à l'adoption d'un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2009 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la CommunautéLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 43, point g), en liaison avec son article 4,vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l’euroJO L 349 du 24.12.1998, p. 1., et notamment son article 3, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission du 29 octobre 1992 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la CommunautéJO L 313 du 30.10.1992, p. 50., la Commission doit adopter un plan de distribution à financer sur les crédits disponibles au titre de l'exercice 2009. Ce plan doit déterminer en particulier, pour chacun des États membres qui appliquent l'action, les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter leur part du plan ainsi que la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d'intervention.(2)Les États membres concernés par le plan pour l'exercice 2009 ont communiqué les informations requises conformément aux dispositions de l’article 1er du règlement (CEE) no 3149/92.(3)Aux fins de la répartition des ressources, il est nécessaire de tenir compte, notamment, de l'expérience et de la mesure dans laquelle les États membres ont utilisé les ressources qui leur avaient été attribuées au cours des exercices précédents.(4)L'article 2, paragraphe 3, point 1 c), du règlement (CEE) ner 3149/92 prévoit l'octroi d'allocations destinées à l'achat sur le marché de produits temporairement indisponibles dans les stocks d'intervention. Les stocks de céréales propres à la consommation humaine actuellement détenus par les organismes d'intervention sont très réduits et des dispositions ont déjà été prises quant à leur vente sur le marché. En outre, aucun stock de riz et de lait écrémé en poudre n'est actuellement détenu par les organismes d'intervention et aucune mise à l'intervention de ces produits agricoles n'est prévue pour 2008. Il importe donc de fixer lesdites allocations afin de permettre l'achat sur le marché des céréales, du lait écrémé en poudre ainsi que du riz nécessaires à la mise en œuvre du plan pour l'exercice 2009.(5)L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit le transfert entre États membres de produits indisponibles dans les stocks d'intervention de l'État membre où ces produits sont requis dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel. Il convient donc d'autoriser les transferts intracommunautaires nécessaires à l'exécution du plan pour 2009, dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement (CEE) no 3149/92.(6)Pour l'application du plan, il convient de retenir comme fait générateur, au sens de l'article 3 du règlement (CE) no 2799/98, la date de début de l'exercice de gestion des stocks publics.(7)Dans le cadre de l’élaboration de ce plan, la Commission a consulté, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3149/92, les principales organisations familiarisées avec les problèmes des personnes les plus démunies de la Communauté.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: