Commission Regulation (EC) No 903/2008 of 17 September 2008 on special conditions for granting export refunds on certain pigmeat products (Codified version)
Règlement (CE) no 903/2008 de la Commissiondu 17 septembre 2008relatif aux conditions particulières d’octroi des restitutions à l’exportation de certains produits dans le secteur de la viande de porc(version codifiée) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment ses articles 170 et 192 en liaison avec son article 4,vu le règlement (CEE) no 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montantsJO L 42 du 16.2.1990, p. 6., et notamment son article 6,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2331/97 de la Commission du 25 novembre 1997 relatif aux conditions particulières d’octroi des restitutions à l’exportation de certains produits dans le secteur de la viande de porcJO L 323 du 26.11.1997, p. 19. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l’annexe III.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. prévoit à son article 21 qu’aucune restitution n’est accordée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d’acceptation de la déclaration d’exportation.(3)Il s’est avéré, toutefois, que ces exigences ne suffisent pas pour certains des produits énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, point q), du règlement (CE) no 1234/2007 pour garantir, lors du paiement des restitutions, l’application de conditions uniques.(4)Il convient, en conséquence, de prévoir sur le plan communautaire des conditions complémentaires correspondant à une qualité moyenne des produits et qui permettent d’exclure du paiement des restitutions les produits de qualité inférieure.(5)Il convient, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 16010099 et 16024919, d’introduire une qualité supplémentaire, qui ne contient pas de viande de volaille et dont les critères de qualité sont fixés à un niveau élevé, permettant ainsi de limiter, le cas échéant, l’octroi de restitutions à ce type de produits, si les demandes de certificats d’exportation dépassent ou risquent de dépasser les quantités traditionnelles.(6)Il est indispensable de prévoir un contrôle destiné à assurer le respect du présent règlement. Ces contrôles s’effectuent dans le cadre du règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission du 26 novembre 2002 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitutionJO L 322 du 27.11.2002, p. 4., et doivent comprendre notamment un examen organoleptique et des analyses physiques et chimiques. Il est dès lors prévu que la demande de restitution soit accompagnée d’une déclaration écrite selon laquelle les produits en question satisfont aux exigences prévues par le présent règlement.(7)Afin d’assurer l’unification des examens physiques et chimiques, il est nécessaire de prévoir certaines analyses précisément définies.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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