Commission Regulation (EC) No 879/2008 of 9 September 2008 opening a standing invitation to tender for the resale for export of sugar held by the intervention agencies of Belgium, the Czech Republic, Ireland, Italy, Hungary, Slovakia and Sweden for the marketing year 2008/09
Règlement (CE) no 879/2008 de la Commissiondu 9 septembre 2008relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, italien, hongrois, slovaque et suédois pour la campagne de commercialisation 2008/2009LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 43, point d), en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotasJO L 178 du 1.7.2006, p. 39. prévoit que les organismes d’intervention ne peuvent vendre de sucre qu’après l’adoption par la Commission d’une décision à cet effet.(2)Une telle décision a été prise par le règlement (CE) no 1060/2007 de la Commission du 14 septembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, espagnol, italien, hongrois, slovaque et suédoisJO L 242 du 15.9.2007, p. 8.. En vertu de ce règlement, les offres peuvent être présentées pour la dernière fois entre le 11 et le 24 septembre 2008.(3)Il est probable qu’il restera des stocks d’intervention de sucre dans la plupart des États membres concernés après l’expiration de ce dernier délai de présentation des offres. Afin de répondre aux besoins persistants du marché, il y a donc lieu d’ouvrir une nouvelle adjudication permanente en vue de rendre ces stocks de sucre disponibles pour l’exportation.(4)Les produits communautaires exportés vers certaines destinations proches et vers les pays tiers accordant auxdits produits un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Pour éviter tout abus lié à la réimportation ou à la réintroduction dans la Communauté de produits sucriers ayant fait l’objet d’une exportation, il convient que le sucre rendu disponible dans le cadre de l’adjudication permanente susmentionnée soit exclu de toute exportation vers les destinations concernées.(5)En ce qui concerne la campagne commerciale 2008/2009, aucun budget n’a été prévu en faveur des restitutions à l’exportation pour le sucre. Il y a donc lieu de déroger aux procédures établies par le règlement (CE) no 952/2006, puisqu’elles ont été conçues pour une situation comportant le paiement de restitutions à l’exportation.(6)Afin de permettre une comparaison entre les prix offerts pour des sucres de différentes qualités, il convient que le prix d’offre se rapporte au sucre de la qualité type définie à l’annexe IV, partie B, du règlement (CE) no 1234/2007.(7)Il y a lieu que les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes.(8)Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 952/2006, il y a lieu de fixer une quantité minimale par soumissionnaire ou par lot.(9)Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe un prix de vente minimal pour chaque adjudication partielle.(10)Le prix de vente minimal se rapporte au sucre de la qualité type. Il convient de prévoir la possibilité d’adapter le prix de vente lorsque le sucre n’est pas de cette qualité.(11)Les quantités disponibles pour un État membre pouvant être attribuées lorsque la Commission fixe le prix de vente minimal doivent tenir compte des quantités attribuées en application du règlement (CE) no 877/2008 de la Commission du 9 septembre 2008 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, italien, hongrois, slovaque et suédoisVoir page 3 du présent Journal officiel. et du règlement (CE) no 878/2008 de la Commission du 9 septembre 2008 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à des fins industrielles de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, italien, hongrois, slovaque et suédoisVoir page 8 du présent Journal officiel..(12)Pour la raison déjà exposée ci-dessus au considérant 5, le certificat d’exportation délivré conformément à l’article 48, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 952/2006 ne peut préciser la restitution à l’exportation.(13)Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 952/2006, il y a lieu de déterminer la durée de validité des certificats d’exportation.(14)Afin de s’assurer que les quantités attribuées au titre du présent règlement soient bien destinées à l’exportation, il convient que le montant de la garantie à constituer pour introduire une demande de certificat d’exportation soit fixé à un niveau suffisamment dissuasif pour prévenir tout risque que lesdites quantités soient utilisées à d’autres fins.(15)Afin d’assurer la bonne gestion des quantités de sucre en intervention, il convient de prévoir que les États membres communiquent à la Commission les quantités effectivement vendues et exportées.(16)En vertu de l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le règlement (CE) no 1262/2001 de la CommissionJO L 178 du 30.6.2001, p. 48. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 952/2006. reste applicable au sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006. Toutefois, pour la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention, cette distinction est superflue et sa mise en œuvre poserait des difficultés administratives pour les États membres. Il convient dès lors de prévoir que le règlement (CE) no 1262/2001 ne s’applique pas à la revente, au titre du présent règlement, du sucre détenu par les organismes d’intervention.(17)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: