a) pays tiers: l’Andorre, le Liechtenstein, le Saint-Siège (Cité du Vatican), la Croatie, la Bosnie-et-Herzégovine, le Monténégro, l’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie, ainsi que le Kosovo, régi par la résolution 1244/99 du CSNU; b) territoires des États membres de l’Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas d’autorité effective; c) territoires européens ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d’un État membre: Gibraltar.
Commission Regulation (EC) No 879/2008 of 9 September 2008 opening a standing invitation to tender for the resale for export of sugar held by the intervention agencies of Belgium, the Czech Republic, Ireland, Italy, Hungary, Slovakia and Sweden for the marketing year 2008/09
le 29 octobre 2008 ,les 12 et26 novembre 2008 ,les 3 et17 décembre 2008 ,les 7 et28 janvier 2009 ,les 11 et25 février 2009 ,les 11 et25 mars 2009 ,les 15 et29 avril 2009 ,les 13 et27 mai 2009 ,les 10 et24 juin 2009 ,les 1 eter 15 juillet 2009 ,les 5 et26 août 2009 ,les 9 et23 septembre 2009 .
a) par répartition entre les soumissionnaires au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres; ou b) par adjudication, jusqu’à concurrence d’un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire; ou c) par tirage au sort.
a) une copie du document de transport; b) une attestation de déchargement du produit, délivrée par un service officiel du pays tiers concerné, ou par les services officiels d’un État membre établis dans le pays de destination, ou par une société de surveillance internationale agréée conformément aux articles 16 bis à 16septies du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission , certifiant que le produit a quitté le lieu de déchargement ou au moins que, à la connaissance des services ou sociétés délivrant l’attestation, le produit n’a pas fait l’objet d’un chargement postérieur en vue de sa réexportation;JO L 102 du 17.4.1999, p. 11 .(c) un document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant que le paiement correspondant à l’exportation considérée a été porté au crédit du compte de l’exportateur ouvert auprès d’eux, ou la preuve du paiement.
État membre | Organisme d’intervention | |
---|---|---|
Belgique | ||
République tchèque | ||
Irlande | ||
Italie | ||
Hongrie | ||
Slovaquie | ||
Suède |
État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention | Numérotation des soumissionnaires | Numéro du lot | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
etc. |
État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention | Quantité effectivement vendue (en tonnes) |
---|---|
1 | 2 |