Regulation (EC) No 762/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on the submission by Member States of statistics on aquaculture and repealing Council Regulation (EC) No 788/96 (Text with EEA relevance)
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Règlement (UE) no 1350/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013modifiant certains actes législatifs dans le domaine des statistiques de l'agriculture et de la pêche, 32013R1350, 21 décembre 2013
Règlement (CE) no 762/2008 du Parlement européen et du Conseildu 9 juillet 2008relatif à la communication de statistiques sur l'aquaculture par les États membres et abrogeant le règlement (CE) no 788/96 du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 31 janvier 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 juin 2008.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 788/96 du Conseil du 22 avril 1996 relatif à la communication de statistiques sur la production de l'aquaculture par les États membresJO L 108 du 1.5.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). fait obligation aux États membres de soumettre des données annuelles sur le volume de la production.(2)La contribution accrue de l'aquaculture à la production totale de la pêche de la Communauté rend nécessaire un plus large éventail de données en vue d'un développement et d'une gestion rationnels de ce secteur dans le cadre de la politique commune de la pêche.(3)L'importance croissante des écloseries et des nurseries pour l'aquaculture nécessite des données détaillées aux fins d'un suivi et d'une gestion appropriés de ce secteur, dans le cadre de la politique commune de la pêche.(4)Des informations sur le volume et la valeur de la production sont requises pour l'examen et l'évaluation du marché des produits de l'aquaculture.(5)Des informations sur la structure du secteur et sur les moyens techniques employés sont nécessaires pour garantir une activité respectueuse de l'environnement.(6)Il convient d'abroger le règlement (CE) no 788/96.(7)Pour assurer une transition sans heurts à partir du régime applicable au titre du règlement (CE) no 788/96, le présent règlement devrait prévoir une période transitoire de trois ans au maximum qui serait accordée aux États membres lorsque son application à leurs systèmes statistiques nationaux exige des adaptations majeures et est susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants.(8)Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre juridique commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur le secteur de l'aquaculture, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(9)Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaireJO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil. établit un cadre de référence pour les statistiques de la pêche. Il exige en particulier le respect des principes d'impartialité, de fiabilité, de pertinence, de rapport coût-efficacité, de secret statistique et de transparence.(10)La collecte et la communication de données statistiques constituent un outil indispensable à une bonne gestion de la politique commune de la pêche.(11)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11)..(12)Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter des modifications techniques aux annexes du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.(13)La Commission devrait être assistée par le comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du ConseilJO L 179 du 7.8.1972, p. 1.,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: