Regulation (EC) No 762/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on the submission by Member States of statistics on aquaculture and repealing Council Regulation (EC) No 788/96 (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (UE) no 1350/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013modifiant certains actes législatifs dans le domaine des statistiques de l'agriculture et de la pêche, 32013R1350, 21 décembre 2013
Règlement (CE) no 762/2008 du Parlement européen et du Conseildu 9 juillet 2008relatif à la communication de statistiques sur l'aquaculture par les États membres et abrogeant le règlement (CE) no 788/96 du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 31 janvier 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 juin 2008.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 788/96 du Conseil du 22 avril 1996 relatif à la communication de statistiques sur la production de l'aquaculture par les États membresJO L 108 du 1.5.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). fait obligation aux États membres de soumettre des données annuelles sur le volume de la production.(2)La contribution accrue de l'aquaculture à la production totale de la pêche de la Communauté rend nécessaire un plus large éventail de données en vue d'un développement et d'une gestion rationnels de ce secteur dans le cadre de la politique commune de la pêche.(3)L'importance croissante des écloseries et des nurseries pour l'aquaculture nécessite des données détaillées aux fins d'un suivi et d'une gestion appropriés de ce secteur, dans le cadre de la politique commune de la pêche.(4)Des informations sur le volume et la valeur de la production sont requises pour l'examen et l'évaluation du marché des produits de l'aquaculture.(5)Des informations sur la structure du secteur et sur les moyens techniques employés sont nécessaires pour garantir une activité respectueuse de l'environnement.(6)Il convient d'abroger le règlement (CE) no 788/96.(7)Pour assurer une transition sans heurts à partir du régime applicable au titre du règlement (CE) no 788/96, le présent règlement devrait prévoir une période transitoire de trois ans au maximum qui serait accordée aux États membres lorsque son application à leurs systèmes statistiques nationaux exige des adaptations majeures et est susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants.(8)Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre juridique commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur le secteur de l'aquaculture, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(9)Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaireJO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil. établit un cadre de référence pour les statistiques de la pêche. Il exige en particulier le respect des principes d'impartialité, de fiabilité, de pertinence, de rapport coût-efficacité, de secret statistique et de transparence.(10)La collecte et la communication de données statistiques constituent un outil indispensable à une bonne gestion de la politique commune de la pêche.(11)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11)..(12)Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter des modifications techniques aux annexes du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.(13)La Commission devrait être assistée par le comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du ConseilJO L 179 du 7.8.1972, p. 1.,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierObligations des États membresLes États membres communiquent à la Commission des statistiques sur toutes les activités aquacoles exercées sur leur territoire, dans les eaux douces et salées.
Article 2Définitions1.Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:a)les termes "statistiques communautaires" tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) no 322/97;b)le terme "aquaculture" tel que défini à l'article 3, point d), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêcheJO L 223 du 15.8.2006, p. 1.;c)par "aquaculture basée sur les captures", on entend la pratique consistant à collecter des spécimens en milieu naturel et leur utilisation ultérieure dans l'aquaculture;d)par "production", on entend la production de l'aquaculture à la première vente, y compris la production des écloseries et des nurseries mise en vente.2.Toutes les autres définitions utilisées aux fins du présent règlement sont présentées à l'annexe I.
Article 3Élaboration des statistiques1.Les États membres utilisent des enquêtes ou d'autres méthodes validées statistiquement couvrant au moins 90 % de la production totale en volume, ou en nombre pour la production des écloseries et des nurseries, sans préjudice du paragraphe 4. La partie restante de la production totale peut être estimée. Pour estimer plus de 10 % de la production totale, une demande de dérogation peut être présentée dans les conditions prévues à l'article 8.2.Le recours à des sources autres que des enquêtes est soumis à une évaluation a posteriori de leur qualité statistique.3.Un État membre dont la production annuelle totale est inférieure à 1000 tonnes peut fournir des données de synthèse estimant l'ensemble de sa production.4.Les États membres identifient la production par espèces. Cependant, la production des espèces qui, prise isolément, n'est pas supérieure à 500 tonnes et ne représente pas plus de 5 % en poids de la production en volume d'un État membre peut être estimée et cumulée. La production en nombre des écloseries et des nurseries de ces espèces peut être estimée.
Article 4DonnéesLes données portent sur l'année civile de référence et couvrent:a)la production annuelle (en volume et en valeur unitaire) de l'aquaculture;b)l'apport annuel (en volume et en valeur unitaire) à l'aquaculture basée sur les captures;c)la production annuelle dans les écloseries et les nurseries;d)la structure du secteur aquacole.
Article 5Communication des données1.Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les données visées aux annexes II, III et IV dans les douze mois suivant la fin de l'année civile de référence. La première année civile de référence est 2008.2.À partir des données de l'année 2008, et à des intervalles de trois ans ensuite, les données sur la structure du secteur aquacole visées à l'annexe V sont communiquées à la Commission (Eurostat) dans les douze mois suivant la fin de l'année civile de référence.
Article 6Évaluation de la qualité1.Chaque État membre fournit à la Commission (Eurostat) un rapport annuel relatif à la qualité des données communiquées.2.Lors de l'envoi des données, chaque État membre communique à la Commission un rapport méthodologique circonstancié. Dans ce rapport, chaque État membre décrit les modalités de collecte et d'établissement des données. Ce rapport contient des précisions relatives aux techniques d'échantillonnage, aux méthodes d'estimation et aux sources autres que des enquêtes utilisées, ainsi qu'une évaluation de la qualité des estimations qui en résultent. Un format proposé pour le rapport méthodologique figure à l'annexe VI.3.La Commission examine les rapports et présente ses conclusions aux États membres.
Article 7Période transitoire1.Pour la mise en œuvre du présent règlement, des périodes transitoires d'une année civile complète couvrant une période maximale de trois ans à compter du 1er janvier 2009 peuvent être accordées aux États membres, conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 10, paragraphe 2, dans la mesure où cette application à leurs systèmes statistiques nationaux exige des adaptations majeures et est susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants.2.À cet effet, un État membre présente une demande dûment motivée à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2008.
Article 8Dérogations1.Si l'inclusion, dans les statistiques, d'un secteur particulier des activités aquacoles d'un État membre entraîne, pour les autorités nationales, des difficultés disproportionnées par rapport à l'importance de ce secteur, la Commission adopte des actes d'exécution accordant une dérogation qui permet à cet État membre d'exclure des envois nationaux de données celles relatives au secteur en question. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen prévue à l'article 10, paragraphe 2.2.Les États membres étayent toute demande de dérogation, qui doit être faite avant la date limite du premier envoi des données, en transmettant à la Commission un rapport indiquant les problèmes rencontrés dans l'application du présent règlement.3.Si une modification de la situation concernant la collecte des données crée des difficultés non prévues par les autorités nationales, une demande de dérogation dûment justifiée peut être déposée par les États membres après la date limite du premier envoi de données.
Article 9Dispositions techniques1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 9 bis en ce qui concerne les modifications techniques à apporter à l'annexe I visant à adapter les définitions aux changements apportés aux définitions internationales ainsi que les modifications à apporter aux annexes II à VI.Ces actes délégués sont adoptés uniquement lorsqu'ils sont nécessaires pour tenir compte des évolutions économiques et techniques, qu'ils ne modifient pas le caractère facultatif des informations demandées et qu'ils n'imposent pas de charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.La Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse coût-efficacité, y compris par une estimation de la charge pour les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164)..2.La Commission adopte des actes d'exécution établissant la forme sous laquelle les statistiques sont communiquées. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.
Article 9 bisExercice de la délégation1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 9 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoir visée à l'article 9, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.5.Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 10Comité1.La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 11Rapport d'évaluationAu plus tard le 31 décembre 2011 et ensuite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur les statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur pertinence et leur qualité.Un tel rapport procède également à une analyse coût-efficacité du système mis en place pour la collecte et l'élaboration des données statistiques et indique les meilleures pratiques permettant de réduire la charge de travail pour les États membres et d'accroître l'utilité et la qualité de ces données.
Article 12Abrogation1.Sans préjudice du paragraphe 3, le règlement (CE) no 788/96 est abrogé.2.Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.3.Par dérogation à l'article 13, second alinéa, du présent règlement, un État membre ayant bénéficié d'une période transitoire conformément à l'article 7 du présent règlement continue à appliquer les dispositions du règlement (CE) no 788/96 pour la durée de la période transitoire accordée.
Article 13Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IDéfinitions à utiliser pour la communication des données relatives à l'aquaculture1.Par "eau douce", on entend de l'eau qui a un degré de salinité constamment négligeable.2.Par "eau salée", on entend de l'eau dont le degré de salinité est élevé. La salinité peut être constamment élevée (par exemple, eau de mer) ou être sensible sans être constamment élevée (par exemple, eau saumâtre). Elle peut subir des variations périodiques en raison de l'influence de l'eau douce ou de l'eau de mer.3.Par "espèces", on entend les espèces d'organismes aquatiques identifiées à l'aide du code alpha-3 international défini par la FAO (liste ASFIS des espèces pour les besoins des statistiques des pêches).4.Par "grandes zones de la FAO", on entend les zones géographiques identifiées à l'aide du code numérique-2 international défini par la FAO (manuel du CWP sur les normes statistiques relatives aux pêches; section H: zones de pêches à des fins statistiques). Les grandes zones de la FAO couvertes aux fins du présent règlement sont les suivantes:
CodeZone
01Eaux intérieures (Afrique)
05Eaux intérieures (Europe)
27Atlantique du Nord-Est
34Atlantique du Centre-Est
37Méditerranée et mer Noire
Autres zones (à préciser).
5.Par "étangs", on entend des plans d'eau stagnante ou de faible taux d'échange, relativement peu profonds et généralement de faible superficie, très souvent formés artificiellement. Ces caractéristiques peuvent également s'appliquer aux plans d'eau naturels, aux petits lacs, aux mares et autres étendues d'eau de petite dimension.6.Par "écloseries et nurseries", on entend des lieux de reproduction artificielle, d'incubation et d'élevage au cours des premiers stades de vie des animaux aquatiques. À des fins statistiques, les écloseries sont limitées à la production d'œufs. Les juvéniles des animaux aquatiques dans leur stade précoce sont réputés être produits dans les nurseries.7.Par "enclos et parcs", on entend des parcelles d'une surface d'eau délimitées par des filets ou d'autres moyens permettant ainsi à l'eau qui les entoure d'y circuler librement. La particularité de ces enclos est qu'ils occupent toute la colonne d'eau qui s'étend du fond à la surface, ce qui représente en général un volume d'eau relativement important.8.Par "cages", on entend des structures closes dont la partie supérieure est ouverte ou fermée. Leurs parois sont des filets ou tout autre matériel perméable permettant à l'eau extérieure d'y circuler librement. Ces structures peuvent être flottantes, suspendues ou fixées au substrat, d'une manière telle que l'eau puisse tout de même y circuler librement.9.Par "réservoirs et pistes", on entend des unités artificielles construites en dessous ou au-dessus du niveau du sol, capables d'échanger leur masse d'eau très fréquemment et dont l'environnement est hautement contrôlé, mais dont l'eau n'est pas recyclée.10.Par "systèmes de recyclage", on entend des systèmes dans lesquels l'eau est réutilisée après un traitement quelconque (par exemple, le filtrage).11.Par "transferts dans un environnement contrôlé", on entend la libération intentionnelle à des fins de production aquacole.12.Par "libération en milieu naturel", on entend la libération intentionnelle dans les rivières, les lacs et d'autres masses d'eau dans le but de les repeupler à des fins autres que l'aquaculture. Cette libération peut être utilisée à des fins de capture lors d'activités de pêche.13.Par "volume", on entend:a)pour les poissons, les crustacés, les mollusques et les autres animaux aquatiques, l'équivalent-poids vif du produit. Pour les mollusques, le poids vif comprend le poids de la coquille;b)pour les plantes aquatiques, le poids à l'état humide du produit.14.Par "valeur unitaire", on entend la valeur totale (hors TVA) de la production (en monnaie nationale) divisée par le volume total de la production.
ANNEXE II
Production de l'aquaculture, à l'exception des écloseries et nurseriesÀ l’exclusion des espèces pour aquariums et des espèces ornementales.Les œufs de poissons destinés à la consommation visés à cette ligne se réfèrent uniquement à des œufs extraits en vue de leur consommation au stade de la première vente.
Pays:Année:
Espèces produitesGrande zone de la FAOEau douceEau saléeTotal
Code alpha-3Dénomination couranteNom scientifiqueVolume(tonnes métriques)Valeur unitaire(monnaie nationale)Volume(tonnes métriques)Valeur unitaire(monnaie nationale)Volume(tonnes métriques)Valeur unitaire(monnaie nationale)
POISSONS
Étangs
Réservoirs et pistes
Enclos et parcs
Cages
Système de recyclage
Autres méthodes
CRUSTACÉS
Étangs
Réservoirs et pistes
Enclos et parcs
Autres méthodes
MOLLUSQUES
Sur le fond
Au-dessus du fond
Autres méthodes
ALGUES
Toutes méthodes
ŒUFS DE POISSONS (destinés à la consommation)
Toutes méthodes
AUTRES ORGANISMES AQUATIQUES
Toutes méthodes
ANNEXE III
Apports à l'aquaculture fondée sur les capturesÀ l'exclusion des espèces pour aquariums et des espèces ornementales et végétales.Poids ou nombre; si le nombre est indiqué, un facteur de conversion en poids vif doit également être fourni.
Pays:Année:
EspèceUnité (préciser)Valeur unitaire (monnaie nationale)
Code alpha-3Dénomination couranteNom scientifique
POISSONS
CRUSTACÉS
MOLLUSQUES
ANNEXE IV
Production des écloseries et des nurseriesÀ l'exclusion des espèces pour aquariums et des espèces ornementales.Facultatif.
Pays:Année:
EspèceStade du cycle de vieUtilisations prévues
Code alpha-3Dénomination couranteNom scientifiqueŒufs(millions)Juvéniles(millions)Transférés dans un environnement contrôlé(à des fins d'engraissement) (millions)Libérés en milieu naturel(millions)
ŒufsJuvénilesŒufsJuvéniles
ANNEXE V
Données sur la structure du secteur aquacoleÀ l'exclusion des espèces pour aquariums et des espèces ornementales.Si les mollusques sont élevés sur des cordes, il est possible d'utiliser une unité de longueur.La capacité potentielle est à considérer.Il n'y a pas lieu de remplir les cases ombrées.
Pays:Année:
Grande zone de la FAOEau douceEau saléeTotal
Taille des installationsTaille des installationsTaille des installations
En milliers de m3HectaresEn milliers de m3HectaresEn milliers de m3Hectares
POISSONS
Étangs
Réservoirs et pistes
Enclos et parcs
Cages
Systèmes de recyclage
Autres méthodes
CRUSTACÉS
Étangs
Réservoirs et pistes
Enclos et parcs
Autres méthodes
MOLLUSQUES
Sur le fond
Au-dessus du fond
Autres méthodes
ALGUES
Toutes méthodes
ANNEXE VIFormat des rapports méthodologiques concernant les systèmes nationaux de statistiques relatives à l'aquaculture1.Organisation du système national de statistiques relatives à l'aquacultureAutorités responsables de la collecte et du traitement des données et leurs responsabilités respectives.Législation nationale relative à la collecte de données sur l'aquaculture.Unité chargée de communiquer les données à la Commission.2.Méthode de collecte, de traitement et d'établissement des données sur l'aquacultureIndication de la source de chaque type de données.Description des méthodes utilisées pour collecter les données (par exemple: questionnaires envoyés par la poste, entretiens personnels, recensements ou échantillonnage, fréquence des enquêtes, méthodes d'estimation) concernant chaque élément du secteur de l'aquaculture.Description du mode de traitement et d'établissement des données et indication de la durée de cette opération.3.Aspects de qualité, conformément au code de bonnes pratiques de la statistique européenneSi des techniques d'estimation sont utilisées pour certains éléments des données, description des méthodes utilisées, estimation de leur niveau d'utilisation ainsi que de leur fiabilité.Indication des éventuels points faibles des systèmes nationaux, de la manière à y remédier et, le cas échéant, du calendrier prévu pour procéder aux corrections.