Council Regulation (EC) No 733/2008 of 15 July 2008 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power station (Codified version)
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  • Règlement (CE) no 1048/2009 du Conseildu 23 octobre 2009modifiant le règlement (CE) no 733/2008 relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, 309R1048, 6 novembre 2009
Règlement (CE) no 733/2008 du Conseildu 15 juillet 2008relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl(version codifiée) LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 737/90 du Conseil du 22 mars 1990 relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de TchernobylJO L 82 du 29.3.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l'annexe III.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)À la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, le 26 avril 1986, des quantités considérables d’éléments radioactifs ont été dispersées dans l’atmosphère.(3)Sans préjudice du recours, susceptible d’intervenir, en tant que de besoin, dans l’avenir, aux dispositions du règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour le bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologiqueJO L 371 du 30.12.1987, p. 11. Règlement modifié par le règlement (Euratom) no 2218/89 (JO L 211 du 22.7.1989, p. 1)., la Communauté devrait veiller, en ce qui concerne les suites spécifiques de l’accident de Tchernobyl, à ce que des produits agricoles et des produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine et susceptibles d’être contaminés ne soient introduits dans la Communauté que selon des modalités communes.(4)Il importe que ces modalités communes sauvegardent la santé des consommateurs, préservent, sans porter indûment atteinte aux échanges entre la Communauté et les pays tiers, l’unicité du marché et préviennent les détournements de trafic.(5)Le respect de ces tolérances maximales devrait continuer à faire l’objet de contrôles appropriés, qui peuvent entraîner des interdictions d’importation en cas de non-respect.(6)La contamination radioactive de nombreux produits agricoles a diminué et continuera de diminuer, jusqu’aux niveaux qui ont existé avant l’accident de Tchernobyl. Il convient, par conséquent, d’instaurer une procédure permettant d’exclure ces produits du champ d’application du présent règlement.(7)Le présent règlement visant la totalité des produits agricoles et des produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine, il n’y a pas lieu, en l’occurrence, d’appliquer la procédure visée à l’article 14 de la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivantsJO L 139 du 30.4.2004, p. 321; rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 128..(8)Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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