Council Regulation (EC) No 733/2008 of 15 July 2008 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power station (Codified version)
Modified by
  • Règlement (CE) no 1048/2009 du Conseildu 23 octobre 2009modifiant le règlement (CE) no 733/2008 relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, 309R1048, 6 novembre 2009
Règlement (CE) no 733/2008 du Conseildu 15 juillet 2008relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl(version codifiée) LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 737/90 du Conseil du 22 mars 1990 relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de TchernobylJO L 82 du 29.3.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l'annexe III.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)À la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, le 26 avril 1986, des quantités considérables d’éléments radioactifs ont été dispersées dans l’atmosphère.(3)Sans préjudice du recours, susceptible d’intervenir, en tant que de besoin, dans l’avenir, aux dispositions du règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour le bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologiqueJO L 371 du 30.12.1987, p. 11. Règlement modifié par le règlement (Euratom) no 2218/89 (JO L 211 du 22.7.1989, p. 1)., la Communauté devrait veiller, en ce qui concerne les suites spécifiques de l’accident de Tchernobyl, à ce que des produits agricoles et des produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine et susceptibles d’être contaminés ne soient introduits dans la Communauté que selon des modalités communes.(4)Il importe que ces modalités communes sauvegardent la santé des consommateurs, préservent, sans porter indûment atteinte aux échanges entre la Communauté et les pays tiers, l’unicité du marché et préviennent les détournements de trafic.(5)Le respect de ces tolérances maximales devrait continuer à faire l’objet de contrôles appropriés, qui peuvent entraîner des interdictions d’importation en cas de non-respect.(6)La contamination radioactive de nombreux produits agricoles a diminué et continuera de diminuer, jusqu’aux niveaux qui ont existé avant l’accident de Tchernobyl. Il convient, par conséquent, d’instaurer une procédure permettant d’exclure ces produits du champ d’application du présent règlement.(7)Le présent règlement visant la totalité des produits agricoles et des produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine, il n’y a pas lieu, en l’occurrence, d’appliquer la procédure visée à l’article 14 de la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivantsJO L 139 du 30.4.2004, p. 321; rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 128..(8)Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÀ l’exception des produits impropres à la consommation humaine énumérés à l’annexe I et des produits qui seront éventuellement exclus du champ d’application du présent règlement conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2, le présent règlement est applicable aux produits originaires des pays tiers visés dans:a)l’annexe I du traité;b)le règlement (CE) no 1667/2006 du Conseil du 7 novembre 2006 relatif au glucose et au lactoseJO L 312 du 11.11.2006, p. 1.;c)le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumineJO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).;d)le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricolesJO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5)..
Article 21.Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, la mise en libre pratique des produits mentionnés à l’article 1er est soumise à la condition qu’ils respectent les tolérances maximales fixées au paragraphe 2 du présent article.2.La radioactivité maximale cumulée de césium 134 et 137 ne doit pas dépasserLa tolérance applicable aux produits concentrés ou déshydratés est calculée sur la base du produit reconstitué prêt pour la consommation.:a)370 becquerels par kilogramme pour le lait et les produits laitiers énumérés à l’annexe II et pour les denrées alimentaires qui sont destinées à l’alimentation particulière des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois de leur vie et qui répondent à elles seules aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes, qui sont conditionnées au détail en emballages clairement identifiés et étiquetés en tant que "préparations pour nourrissons";b)600 becquerels par kilogramme pour tous les autres produits concernés.
Article 31.Les États membres procèdent à des contrôles du respect des tolérances maximales fixées à l’article 2, paragraphe 2, pour les produits mentionnés à l’article 1er, en tenant compte du degré de contamination du pays d’origine.Les contrôles peuvent également comporter la présentation de certificats d’exportation.Selon le résultat des contrôles, les États membres prennent les mesures requises pour l’application de l’article 2, paragraphe 1, y compris l’interdiction de la mise en libre pratique cas par cas ou d’une manière générale pour un produit déterminé.2.Chaque État membre communique à la Commission toutes les informations relatives à l’application du présent règlement, et notamment les cas de non-respect des tolérances maximales.La Commission transmet ces informations aux autres États membres.3.Lorsque des cas de non-respect répété des tolérances maximales sont constatés, les mesures nécessaires peuvent être prises, selon la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2.Ces mesures peuvent aller jusqu’à l’interdiction de l’importation des produits originaires du pays tiers en cause.
Article 4Les modalités d’application du présent règlement, ainsi que les modifications à apporter éventuellement à la liste des produits énumérés à l’annexe I et à la liste des produits exclus du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2.
Article 51.La Commission est assistée par un comité.2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
Article 6Le règlement (CEE) no 737/90 du Conseil, tel que modifié par les règlements énumérés à l’annexe III, est abrogé.Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.
Article 7Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il expire:1)le 31 mars 2020, sauf si le Conseil en décide autrement avant cette date, notamment au cas où la liste des produits exclus visée à l’article 4 couvrirait la totalité des produits propres à la consommation humaine auxquels le présent règlement est applicable;2)dès l’entrée en vigueur du règlement de la Commission visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (Euratom) no 3954/87, si celle-ci se produit avant le 31 mars 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Produits impropres à la consommation humaineL’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.
Code NCDésignation des marchandises
ex01011010ex01019019Chevaux de course
ex0106Autres (animaux vivants, à l’exception des lapins domestiques et des pigeons: non destinés à l’alimentation humaine)
030110Poissons d’ornement
04081120040819200408912004089920Œufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’œufs impropres à des usages alimentaires
ex050400Boyaux, vessies et estomacs d’animaux entiers ou en morceaux, non comestibles, autre que ceux de poissons
05111000ex05119190051199Produits d’origine animale non dénommés ni compris ailleurs à l’exclusion de sang d’animal comestible; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine
ex0713Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, destinés à l’ensemencement
10019010Épeautre, destiné à l’ensemencement
10051011100510131005101510051019Maïs hybride, destiné à l’ensemencement
10061010Riz, destiné à l’ensemencement
10070010Sorgho à grain hybride, destiné à l’ensemencement
12010010120210101204001012051010120600101207201012074010120750101207911012079915Graines et fruits oléagineux, même concassés, destinés à l’ensemencement
1209Graines, spores et fruits à ensemencer
15010011Saindoux et autres graisses de porc destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine
15020010Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine autres que celles sous 1503 destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine
15030011Stéarine solaire et oléostéarine destinées à des usages industriels
15030030Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine
150500Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline
1507101015079010Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine
1508101015089010Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine
15111010Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine
1511909115121110151219101512211015122910151311101513193015132110151329301514111015141910151491101514991015151910151521101515291015155011151550911515902115159031151590401515906015162095Autres huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine
15153010Huile de ricin et ses fractions destinées à la production de l’acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques, soit de matières plastiques
15159011Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oléococca et d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions
1518003115180039Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine
22072000Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
38241000Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie
4501Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé
530110005301210053012900Lin brut ou travaillé mais non filé
5302Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)
ex chapitre 6Plantes vivantes et produits de la floriculture, à l’exception des plants, des plantes et des racines de chicorée relevant de la sous-position 06012010
ANNEXE II
Lait et produits laitiers auxquels s’applique la tolérance maximale de 370 Bq/kg
Codes NC0401
0402
04031011 à 39
04039011 à 69
0404
ANNEXE III
Règlement abrogé avec une liste de ses modifications successives
Règlement (CEE) no 737/90 du Conseil(JO L 82 du 29.3.1990, p. 1).
Règlement (CE) no 686/95 du Conseil(JO L 71 du 31.3.1995, p. 15).
Règlement (CE) no 616/2000 du Conseil(JO L 75 du 24.3.2000, p. 1).
Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil(JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).Uniquement le point 7 de l’annexe III
ANNEXE IV
Tableau de correspondance
Règlement (CEE) no 737/90Présent règlement
Article 1, mots introductifsArticle 1, mots introductifs
Article 1, premier tiretArticle 1, point a)
Article 1, deuxième tiretArticle 1, point b)
Article 1, troisième tiretArticle 1, point c)
Article 1, quatrième tiretArticle 1, point d)
Article 1, cinquième tiret
Article 2Article 2, paragraphe 1
Article 3, première phrase introductive
Article 3, seconde phrase introductiveArticle 2, paragraphe 2, phrase introductive
Article 3, premier et deuxième tiretsArticle 2, paragraphe 2, points a) et b)
Article 4, paragraphe 1, deuxième et troisième phrasesArticle 3, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième alinéas
Article 4, paragraphe 2, première et deuxième phrasesArticle 3, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas
Article 5, première et deuxième phrasesArticle 3, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas
Article 6Article 4
Article 7, paragraphes 1 et 2Article 5, paragraphes 1 et 2
Article 7, paragraphe 3
Article 6
Article 8, paragraphe 1Article 7, paragraphe 1
Article 8, paragraphe 2, mots introductifsArticle 7, paragraphe 2, mots introductifs
Article 8, paragraphe 2, point 1Article 7, paragraphe 2, point a)
Article 8, paragraphe 2, point 2Article 7, paragraphe 2, point b)
Annexe IAnnexe I
Annexe IIAnnexe II
Annexe III
Annexe IV