Council Regulation (EC) No 718/2008 of 24 July 2008 amending Regulations (EC) No 2015/2006 and (EC) No 40/2008, as regards fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks
Règlement (CE) no 718/2008 du Conseildu 24 juillet 2008modifiant les règlements (CE) no 2015/2006 et (CE) no 40/2008 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiquesLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1)., et notamment son article 20,vu le règlement (CE) no 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 établissant un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la MéditerranéeJO L 340 du 22.12.2007, p. 8., et notamment son article 7,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2015/2006 du ConseilJO L 384 du 29.12.2006, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 541/2008 de la Commission (JO L 157 du 17.6.2008, p. 23). établit, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche ouvertes pour les navires de la Communauté en ce qui concerne certains stocks de poissons d'eau profonde.(2)Il convient de préciser la description de certaines zones de pêche dans ledit règlement afin de s'assurer de l'identification exacte de la zone dans laquelle un quota peut être pêché.(3)Afin d'assurer la mise en œuvre complète du plan pluriannuel de reconstitution des stocks du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée établi par le règlement (CE) no 1559/2007, il convient d'adopter certaines mesures prévues dans ce règlement et, en particulier, fixer et distribuer entre les États membres concernés le nombre de bateaux autorisés à pêcher en Atlantique du thon rouge au-dessous de la taille minimale, ainsi que son total admissible de captures.(4)Le règlement (CE) no 40/2008 du ConseilJO L 19 du 23.1.2008, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 641/2008 de la Commission (JO L 178 du 5.7.2008, p. 17). établit, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures. Les coordonnées relatives à certaines zones de restriction des pêches figurant dans ce règlement sont inexactes et il convient de les corriger.(5)Les limites de capture pour le cabillaud dans les zones CIEM VIIb-k, VIII, IX et X et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 sont provisoirement établies dans l'annexe IA du règlement (CE) no 40/2008. À la suite d'une nouvelle évaluation scientifique de l'état de ce stock par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), il importe de fixer le total admissible de capture définitif pour ce stock.(6)Certains quotas et notes de bas de page figurant dans ce règlement sont inexacts pour certaines espèces et il y a lieu de les corriger.(7)Les consultations tenues entre la Communauté et l'Islande, le 10 avril 2008, ont débouché sur un accord concernant, d'une part, les quotas de capelan attribués aux navires islandais sur le quota attribué à la Communauté au titre de son accord avec le gouvernement du Danemark et avec le gouvernement local du Groenland, à exploiter d'ici au 30 avril 2008 et, d'autre part, les quotas de sébaste attribués aux navires communautaires pour la pêche du sébaste dans la zone économique exclusive islandaise, à exploiter entre juillet et décembre. Il y a lieu de transposer cet accord dans la législation communautaire.(8)Il convient que l'accord conclu à Copenhague, les 13 et 14 février 2008, entre la Communauté européenne, les îles Féroé, le Groenland, l'Islande, la Norvège et la Fédération de Russie, en ce qui concerne la gestion du sébaste dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes de la zone relevant de la convention CPANE en 2008, soit mis en œuvre dans la législation communautaire. Étant donné que l'accord concerné s'applique à toute l'année 2008, il importe que la mise en œuvre de cet accord s'applique avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008.(9)Il convient que les conclusions de la réunion du comité mixte UE/Groenland, qui s'est tenue à Nuuk le 27 novembre 2007, et celles de la réunion technique qui s'est tenue à Copenhague le 12 février 2008, en ce qui concerne la part de sébaste de la CE dans les eaux du Groenland des zones CIEM V et XIV, soient mises en œuvre dans la législation communautaire. Comme l'accord conclu avec le Groenland est lié à l'accord de la CPANE sur la gestion du sébaste dans la mer d'Irminger, il importe que les mesures adoptées aux fins de la mise en œuvre des conclusions de la réunion du comité mixte UE/Groenland s'appliquent également avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008.(10)Conformément au relevé des conclusions sur les consultations concernant la pêche entre la Communauté européenne et la Norvège du 26 novembre 2007, la Communauté procédera à des essais en 2008 sur les mesures techniques applicables aux engins remorqués afin de ramener la proportion, en nombre, des cabillauds rejetés à 10 % au maximum. Il y a lieu de transposer cet accord dans la législation communautaire.(11)Afin de pouvoir donner des certitudes aux pêcheurs concernés et de leur permettre de planifier dès que possible leurs activités pour la campagne de pêche, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au titre I, article 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.(12)Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 2015/2006 et (CE) no 40/2008 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: