Council Regulation (EC) No 718/2008 of 24 July 2008 amending Regulations (EC) No 2015/2006 and (EC) No 40/2008, as regards fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks
Règlement (CE) no 718/2008 du Conseildu 24 juillet 2008modifiant les règlements (CE) no 2015/2006 et (CE) no 40/2008 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1)., et notamment son article 20,vu le règlement (CE) no 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 établissant un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la MéditerranéeJO L 340 du 22.12.2007, p. 8., et notamment son article 7,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2015/2006 du ConseilJO L 384 du 29.12.2006, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 541/2008 de la Commission (JO L 157 du 17.6.2008, p. 23). établit, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche ouvertes pour les navires de la Communauté en ce qui concerne certains stocks de poissons d'eau profonde.(2)Il convient de préciser la description de certaines zones de pêche dans ledit règlement afin de s'assurer de l'identification exacte de la zone dans laquelle un quota peut être pêché.(3)Afin d'assurer la mise en œuvre complète du plan pluriannuel de reconstitution des stocks du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée établi par le règlement (CE) no 1559/2007, il convient d'adopter certaines mesures prévues dans ce règlement et, en particulier, fixer et distribuer entre les États membres concernés le nombre de bateaux autorisés à pêcher en Atlantique du thon rouge au-dessous de la taille minimale, ainsi que son total admissible de captures.(4)Le règlement (CE) no 40/2008 du ConseilJO L 19 du 23.1.2008, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 641/2008 de la Commission (JO L 178 du 5.7.2008, p. 17). établit, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures. Les coordonnées relatives à certaines zones de restriction des pêches figurant dans ce règlement sont inexactes et il convient de les corriger.(5)Les limites de capture pour le cabillaud dans les zones CIEM VIIb-k, VIII, IX et X et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 sont provisoirement établies dans l'annexe IA du règlement (CE) no 40/2008. À la suite d'une nouvelle évaluation scientifique de l'état de ce stock par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), il importe de fixer le total admissible de capture définitif pour ce stock.(6)Certains quotas et notes de bas de page figurant dans ce règlement sont inexacts pour certaines espèces et il y a lieu de les corriger.(7)Les consultations tenues entre la Communauté et l'Islande, le 10 avril 2008, ont débouché sur un accord concernant, d'une part, les quotas de capelan attribués aux navires islandais sur le quota attribué à la Communauté au titre de son accord avec le gouvernement du Danemark et avec le gouvernement local du Groenland, à exploiter d'ici au 30 avril 2008 et, d'autre part, les quotas de sébaste attribués aux navires communautaires pour la pêche du sébaste dans la zone économique exclusive islandaise, à exploiter entre juillet et décembre. Il y a lieu de transposer cet accord dans la législation communautaire.(8)Il convient que l'accord conclu à Copenhague, les 13 et 14 février 2008, entre la Communauté européenne, les îles Féroé, le Groenland, l'Islande, la Norvège et la Fédération de Russie, en ce qui concerne la gestion du sébaste dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes de la zone relevant de la convention CPANE en 2008, soit mis en œuvre dans la législation communautaire. Étant donné que l'accord concerné s'applique à toute l'année 2008, il importe que la mise en œuvre de cet accord s'applique avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008.(9)Il convient que les conclusions de la réunion du comité mixte UE/Groenland, qui s'est tenue à Nuuk le 27 novembre 2007, et celles de la réunion technique qui s'est tenue à Copenhague le 12 février 2008, en ce qui concerne la part de sébaste de la CE dans les eaux du Groenland des zones CIEM V et XIV, soient mises en œuvre dans la législation communautaire. Comme l'accord conclu avec le Groenland est lié à l'accord de la CPANE sur la gestion du sébaste dans la mer d'Irminger, il importe que les mesures adoptées aux fins de la mise en œuvre des conclusions de la réunion du comité mixte UE/Groenland s'appliquent également avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008.(10)Conformément au relevé des conclusions sur les consultations concernant la pêche entre la Communauté européenne et la Norvège du 26 novembre 2007, la Communauté procédera à des essais en 2008 sur les mesures techniques applicables aux engins remorqués afin de ramener la proportion, en nombre, des cabillauds rejetés à 10 % au maximum. Il y a lieu de transposer cet accord dans la législation communautaire.(11)Afin de pouvoir donner des certitudes aux pêcheurs concernés et de leur permettre de planifier dès que possible leurs activités pour la campagne de pêche, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au titre I, article 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.(12)Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 2015/2006 et (CE) no 40/2008 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications du règlement (CE) no 2015/2006À l'annexe du règlement (CE) no 2015/2006, la partie 2 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
Article 2Modifications du règlement (CE) no 40/2008Le règlement (CE) no 40/2008 est modifié comme suit:1)L'article 30, paragraphe 1, point a), est remplacé par le texte suivant:"a)Zone de restriction des pêches en eaux profondes dite "Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca"39° 27,72′ N, 18° 10,74′ E39° 27,80′ N, 18° 26,68′ E39° 11,16′ N, 18° 32,58′ E39° 11,16′ N, 18° 04,28′ E".2)Les articles suivants sont insérés après l'article 82:
"Article 82 bisNombre maximal de navires pêchant le thon rouge en Atlantique est1.Le nombre maximal de thoniers canneurs et de ligneurs communautaires autorisés à pêcher du thon rouge d'une taille minimale de 8 kg ou de 75 cm en Atlantique Est et la répartition entre les États membres de ce nombre maximal sont fixés de la manière suivante:
Espagne63
France44
CE107
2.Le nombre maximal des chalutiers pélagiques communautaires autorisés à pêcher, en tant que prise accessoire, du thon rouge d'une taille minimale de 8 kg ou de 75 cm en Atlantique Est et la répartition entre les États membres de ce nombre maximal sont fixés de la manière suivante:
France107
CE107
Article 82 terLimites de capture pour le thon rouge en Atlantique Est1.Dans les limites de capture prévues à l'annexe ID, la limite de capture de thon rouge compris entre 8 kg ou 75 cm et 30 kg ou 115 cm pour les navires communautaires autorisés mentionnés à l'article 82 bis et la répartition de cette limite de capture entre les États membres sont fixées de la manière suivante (en tonnes):
Y compris un maximum de 80 tonnes de prises accessoires pour les ligneurs.
Espagne1117,07
France504
CE1621,07
2.Dans les limites de capture prévues au paragraphe 1, la limite de capture de thon rouge pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm pour les thoniers canneurs d'une longueur hors tout inférieure à 17 mètres parmi les navires communautaires mentionnés à l'article 82 bis et la répartition de cette limite de capture entre les États membres sont fixées de la manière suivante (en tonnes):
Cette quantité peut être modifiée par la Commission jusqu'à concurrence de 200 tonnes.
France45
CE45
Article 82 quaterLimites de capture pour le thon rouge en Atlantique est applicables à la pêche artisanale côtière communautaireDans les limites de capture prévues à l'annexe ID, la limite de capture de thon rouge compris entre 8 et 30 kg attribuée à la pêche artisanale côtière communautaire de poissons frais dans l'Atlantique Est et la répartition de cette limite de capture parmi les États membres sont fixées de la manière suivante (en tonnes):
Espagne263,21
France61,01
CE324,22"
----------------------
Y compris un maximum de 80 tonnes de prises accessoires pour les ligneurs.Cette quantité peut être modifiée par la Commission jusqu'à concurrence de 200 tonnes.
3)Les annexes IA, IB, III et XIV du règlement (CE) no 40/2008 sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Cependant, l'article 2, en ce qui concerne les modifications figurant à l'annexe II, points 2 b) et 2 c), du présent règlement, s'applique à compter du 1er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.Par le ConseilLe présidentB. HortefeuxANNEXE IÀ l'annexe du règlement (CE) no 2015/2006, la partie 2 est modifiée comme suit:Le texte de la rubrique concernant l'hoplostète orange des eaux communautaires et des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII et XIV est remplacé par le texte suivant:
"EspèceHoplostète orangeHoplostethus atlanticusZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV
Année20072008
Espagne43
France2315
Irlande64
Portugal75
Royaume-Uni43
CE4430"
ANNEXE IILes annexes du règlement (CE) no 40/2008 sont modifiées comme suit:1)À l'annexe I Aa)Le texte de la rubrique concernant le cabillaud des zones VIIb-k, VIII, IX et X et des eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 est remplacé par le texte suivant:
"EspèceCabillaudGadus morhuaZoneVIIb-k, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1COD/7X7A34
Belgique217TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique."
France3725
Irlande797
Pays-Bas31
Royaume-Uni404
CE5174
TAC5174
b)Le texte de la rubrique concernant le merlan bleu des eaux communautaires des zones II, IVa, V, VI au nord de 56° 30′ N et de la zone VII à l'ouest de 12° O est remplacé par le texte suivant:
À imputer sur les limites de capture de la Norvège fixées dans le cadre de l'accord entre États côtiers.Les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 49067 tonnes.À imputer sur les limites de capture des îles Féroé fixées dans le cadre de l'accord entre États côtiers.Peut également être pêché dans la zone VI b. Les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 7750 tonnes."
"EspèceMerlan bleuMicromesistius poutassouZoneEaux communautaires des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56° 30′ N) et VII (à l'ouest de 12° O)WHB/24A567
Norvège196269TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
Îles Féroé31000
TAC1266282
----------------------
À imputer sur les limites de capture de la Norvège fixées dans le cadre de l'accord entre États côtiers.Les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 49067 tonnes.À imputer sur les limites de capture des îles Féroé fixées dans le cadre de l'accord entre États côtiers.Peut également être pêché dans la zone VI b. Les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 7750 tonnes."
2)À l'annexe I B:a)Le texte de la rubrique concernant le capelan des eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV est remplacé par le texte suivant:
Dont 23716 tonnes sont attribuées à l'Islande.À pêcher avant le 30 avril 2008."
"EspèceCapelanMallotus villosusZoneEaux groenlandaises des zones V et XIVCAP/514GRN
Tous États membres0
CE23716
TACSans objet
----------------------
Dont 23716 tonnes sont attribuées à l'Islande.À pêcher avant le 30 avril 2008."
b)Le texte de la rubrique concernant le sébaste des eaux communautaires et internationales de la zone CIEM V et des eaux internationales des zones CIEM XII et XIV est remplacé par le texte suivant:
Dont 65 % au plus du quota peuvent être capturés au nord de 59° N et à l'est de 36° O au cours de la période comprise entre le 1er avril et le 15 juillet 2008. Dont 30 % au plus des limites de captures peuvent être capturés au nord de 59° N et à l'est de 36° O au cours de la période comprise entre le 1er avril et le 10 mai 2008."
"EspèceSébasteSebastes spp.ZoneEaux communautaires et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIVRED/51214.
Estonie210L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
Allemagne4266
Espagne749
France398
Irlande1
Lettonie76
Pays-Bas2
Pologne384
Portugal896
Royaume-Uni10
CE6992
TAC46000
----------------------
Dont 65 % au plus du quota peuvent être capturés au nord de 59° N et à l'est de 36° O au cours de la période comprise entre le 1er avril et le 15 juillet 2008. Dont 30 % au plus des limites de captures peuvent être capturés au nord de 59° N et à l'est de 36° O au cours de la période comprise entre le 1er avril et le 10 mai 2008."
c)Le texte de la rubrique concernant le sébaste des eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV est remplacé par le texte suivant:
Peut exclusivement être pêché au chalut pélagique. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest. Le quota peut être pêché dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que les conditions en matière de rapports applicables à la pêche dans les eaux groenlandaises soient remplies.Dont 3500 tonnes à pêcher au chalut pélagique sont attribuées à la Norvège et 200 tonnes sont attribuées aux îles Féroé."
"EspèceSébasteSebastes spp.ZoneEaux groenlandaises des zones V et XIVRED/514GRN
Allemagne4248L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
France22
Royaume-Uni30
CE8000
TACSans objet
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Peut exclusivement être pêché au chalut pélagique. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest. Le quota peut être pêché dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que les conditions en matière de rapports applicables à la pêche dans les eaux groenlandaises soient remplies.Dont 3500 tonnes à pêcher au chalut pélagique sont attribuées à la Norvège et 200 tonnes sont attribuées aux îles Féroé."
d)Le texte de la rubrique concernant le sébaste des eaux islandaises de la zone CIEM V a est remplacé par le texte suivant:
Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).À pêcher entre juillet et décembre."
"EspèceSébasteSebastes spp.ZoneEaux islandaises de la zone V aRED/05A-IS
Belgique100L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
Allemagne1690
France50
Royaume-Uni1160
CE3000
TACSans objet
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Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).À pêcher entre juillet et décembre."
3)À l'annexe III:a)Un nouveau point est inséré après le point 9:"9 bis.Réduction des rejets de cabillaud en mer du Nord1.Les États membres qui détiennent un quota de cabillaud doivent procéder à des essais, en 2008, sur les mesures techniques relatives aux engins remorqués, afin de ramener la proportion, en nombre, des cabillauds rejetés à 10 % au maximum.2.Les États membres doivent mettre les résultats des essais prévus au point 9 bis.1 à la disposition de la Commission avant le 31 décembre 2008."b)Au point 13.1, les coordonnées concernant "Hatton Bank" sont remplacées par les coordonnées suivantes:"Hatton Bank:59° 26′ N, 14° 30′ O59° 12′ N, 15° 08′ O59° 01′ N, 17° 00′ O58° 50′ N, 17° 38′ O58° 30′ N, 17° 52′ O58° 30′ N, 18° 22′ O58° 03′ N, 18° 22′ O58° 03′ N, 17° 30′ O57° 55′ N, 17° 30′ O57° 45′ N, 19° 15′ O58° 30′ N, 18° 45′ O58° 47′ N, 18° 37′ O59° 05′ N, 17° 32′ O59° 16′ N, 17° 20′ O59° 22′ N, 16° 50′ O59° 21′ N, 15° 40′ O".4)À l'annexe XIV:Dans le texte reproduisant l'appendice 3 de la résolution GFMC/31/2007/2, les coordonnées géographiques pour la sous-région géographique (GSA) de la CGPM, numéro 2, sont remplacées par les coordonnées suivantes:"36° 05′ N, 3° 20′ O36° 05′ N 2° 40′ O35° 45′ N 2° 40′ O35° 45′ N 3° 20′ O".