Council Regulation (EC) No 718/2008 of 24 July 2008 amending Regulations (EC) No 2015/2006 and (EC) No 40/2008, as regards fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks
1) L'article 30, paragraphe 1, point a), est remplacé par le texte suivant: "a) Zone de restriction des pêches en eaux profondes dite "Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca" 39° 27,72′ N, 18° 10,74′ E 39° 27,80′ N, 18° 26,68′ E 39° 11,16′ N, 18° 32,58′ E 39° 11,16′ N, 18° 04,28′ E".
2) Les articles suivants sont insérés après l'article 82: "Article 82 bis Nombre maximal de navires pêchant le thon rouge en Atlantique est 1. Le nombre maximal de thoniers canneurs et de ligneurs communautaires autorisés à pêcher du thon rouge d'une taille minimale de 8 kg ou de 75 cm en Atlantique Est et la répartition entre les États membres de ce nombre maximal sont fixés de la manière suivante: Espagne 63 France 44 CE 107 2. Le nombre maximal des chalutiers pélagiques communautaires autorisés à pêcher, en tant que prise accessoire, du thon rouge d'une taille minimale de 8 kg ou de 75 cm en Atlantique Est et la répartition entre les États membres de ce nombre maximal sont fixés de la manière suivante: France 107 CE 107 Article 82 ter Limites de capture pour le thon rouge en Atlantique Est 1. Dans les limites de capture prévues à l'annexe ID, la limite de capture de thon rouge compris entre 8 kg ou 75 cm et 30 kg ou 115 cm pour les navires communautaires autorisés mentionnés à l'article 82 bis et la répartition de cette limite de capture entre les États membres sont fixées de la manière suivante (en tonnes):Y compris un maximum de 80 tonnes de prises accessoires pour les ligneurs. Espagne 1117,07 France 504 CE 1621,07 2. Dans les limites de capture prévues au paragraphe 1, la limite de capture de thon rouge pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm pour les thoniers canneurs d'une longueur hors tout inférieure à 17 mètres parmi les navires communautaires mentionnés à l'article 82 bis et la répartition de cette limite de capture entre les États membres sont fixées de la manière suivante (en tonnes):Cette quantité peut être modifiée par la Commission jusqu'à concurrence de 200 tonnes. France 45 CE 45 Article 82 quater Limites de capture pour le thon rouge en Atlantique est applicables à la pêche artisanale côtière communautaire Dans les limites de capture prévues à l'annexe ID, la limite de capture de thon rouge compris entre 8 et 30 kg attribuée à la pêche artisanale côtière communautaire de poissons frais dans l'Atlantique Est et la répartition de cette limite de capture parmi les États membres sont fixées de la manière suivante (en tonnes): Espagne 263,21 France 61,01 CE 324,22 "----------------------Y compris un maximum de 80 tonnes de prises accessoires pour les ligneurs. Cette quantité peut être modifiée par la Commission jusqu'à concurrence de 200 tonnes. 3) Les annexes IA, IB, III et XIV du règlement (CE) n o 40/2008 sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.
Année | 2007 | 2008 | |
Espagne | |||
France | |||
Irlande | |||
Portugal | |||
Royaume-Uni | |||
CE |
1) À l'annexe I A a) Le texte de la rubrique concernant le cabillaud des zones VIIb-k, VIII, IX et X et des eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 est remplacé par le texte suivant: "Espèce Cabillaud Gadus morhua Zone VIIb-k, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 COD/7X7A34 Belgique 217 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s'applique."France 3725 Irlande 797 Pays-Bas 31 Royaume-Uni 404 CE 5174 TAC 5174 b) Le texte de la rubrique concernant le merlan bleu des eaux communautaires des zones II, IVa, V, VI au nord de 56° 30′ N et de la zone VII à l'ouest de 12° O est remplacé par le texte suivant: À imputer sur les limites de capture de la Norvège fixées dans le cadre de l'accord entre États côtiers. Les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 49067 tonnes.À imputer sur les limites de capture des îles Féroé fixées dans le cadre de l'accord entre États côtiers. Peut également être pêché dans la zone VI b. Les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 7750 tonnes.""Espèce Merlan bleu Micromesistius poutassou Zone Eaux communautaires des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56° 30′ N) et VII (à l'ouest de 12° O) WHB/24A567 Norvège 196269 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s'applique.Îles Féroé 31000 TAC 1266282 ----------------------À imputer sur les limites de capture de la Norvège fixées dans le cadre de l'accord entre États côtiers. Les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 49067 tonnes.À imputer sur les limites de capture des îles Féroé fixées dans le cadre de l'accord entre États côtiers. Peut également être pêché dans la zone VI b. Les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 7750 tonnes."
2) À l'annexe I B: a) Le texte de la rubrique concernant le capelan des eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV est remplacé par le texte suivant: Dont 23716 tonnes sont attribuées à l'Islande.À pêcher avant le 30 avril 2008 .""Espèce Capelan Mallotus villosus Zone Eaux groenlandaises des zones V et XIV CAP/514GRN Tous États membres 0 CE 23716 TAC Sans objet ----------------------Dont 23716 tonnes sont attribuées à l'Islande.À pêcher avant le 30 avril 2008 ."b) Le texte de la rubrique concernant le sébaste des eaux communautaires et internationales de la zone CIEM V et des eaux internationales des zones CIEM XII et XIV est remplacé par le texte suivant: Dont 65 % au plus du quota peuvent être capturés au nord de 59° N et à l'est de 36° O au cours de la période comprise entre le 1 et leer avril15 juillet 2008 . Dont 30 % au plus des limites de captures peuvent être capturés au nord de 59° N et à l'est de 36° O au cours de la période comprise entre le1 et leer avril10 mai 2008 .""Espèce Sébaste Sebastes spp.Zone Eaux communautaires et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV RED/51214. Estonie 210 L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s'applique.Allemagne 4266 Espagne 749 France 398 Irlande 1 Lettonie 76 Pays-Bas 2 Pologne 384 Portugal 896 Royaume-Uni 10 CE 6992 TAC 46000 ----------------------Dont 65 % au plus du quota peuvent être capturés au nord de 59° N et à l'est de 36° O au cours de la période comprise entre le 1 et leer avril15 juillet 2008 . Dont 30 % au plus des limites de captures peuvent être capturés au nord de 59° N et à l'est de 36° O au cours de la période comprise entre le1 et leer avril10 mai 2008 ."c) Le texte de la rubrique concernant le sébaste des eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV est remplacé par le texte suivant: Peut exclusivement être pêché au chalut pélagique. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest. Le quota peut être pêché dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que les conditions en matière de rapports applicables à la pêche dans les eaux groenlandaises soient remplies. Dont 3500 tonnes à pêcher au chalut pélagique sont attribuées à la Norvège et 200 tonnes sont attribuées aux îles Féroé.""Espèce Sébaste Sebastes spp.Zone Eaux groenlandaises des zones V et XIV RED/514GRN Allemagne 4248 L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s'applique.France 22 Royaume-Uni 30 CE 8000 TAC Sans objet ----------------------Peut exclusivement être pêché au chalut pélagique. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest. Le quota peut être pêché dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que les conditions en matière de rapports applicables à la pêche dans les eaux groenlandaises soient remplies. Dont 3500 tonnes à pêcher au chalut pélagique sont attribuées à la Norvège et 200 tonnes sont attribuées aux îles Féroé."d) Le texte de la rubrique concernant le sébaste des eaux islandaises de la zone CIEM V a est remplacé par le texte suivant: Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud). À pêcher entre juillet et décembre." "Espèce Sébaste Sebastes spp.Zone Eaux islandaises de la zone V a RED/05A-IS Belgique 100 L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s'applique.Allemagne 1690 France 50 Royaume-Uni 1160 CE 3000 TAC Sans objet ----------------------Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud). À pêcher entre juillet et décembre."
3) À l'annexe III: a) Un nouveau point est inséré après le point 9: "9 bis .Réduction des rejets de cabillaud en mer du Nord 1. Les États membres qui détiennent un quota de cabillaud doivent procéder à des essais, en 2008, sur les mesures techniques relatives aux engins remorqués, afin de ramener la proportion, en nombre, des cabillauds rejetés à 10 % au maximum. 2. Les États membres doivent mettre les résultats des essais prévus au point 9 bis .1 à la disposition de la Commission avant le31 décembre 2008 ."b) Au point 13.1, les coordonnées concernant "Hatton Bank" sont remplacées par les coordonnées suivantes: "Hatton Bank: 59° 26′ N, 14° 30′ O 59° 12′ N, 15° 08′ O 59° 01′ N, 17° 00′ O 58° 50′ N, 17° 38′ O 58° 30′ N, 17° 52′ O 58° 30′ N, 18° 22′ O 58° 03′ N, 18° 22′ O 58° 03′ N, 17° 30′ O 57° 55′ N, 17° 30′ O 57° 45′ N, 19° 15′ O 58° 30′ N, 18° 45′ O 58° 47′ N, 18° 37′ O 59° 05′ N, 17° 32′ O 59° 16′ N, 17° 20′ O 59° 22′ N, 16° 50′ O 59° 21′ N, 15° 40′ O".
4) À l'annexe XIV: Dans le texte reproduisant l'appendice 3 de la résolution GFMC/31/2007/2, les coordonnées géographiques pour la sous-région géographique (GSA) de la CGPM, numéro 2, sont remplacées par les coordonnées suivantes: "36° 05′ N, 3° 20′ O 36° 05′ N 2° 40′ O 35° 45′ N 2° 40′ O 35° 45′ N 3° 20′ O".