Commission Regulation (EC) No 708/2008 of 24 July 2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards the conditions for exempting certain animals of susceptible species from the exit ban provided for in Council Directive 2000/75/EC (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 708/2008 de la Commissiondu 24 juillet 2008modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 en ce qui concerne les conditions de dérogation de certains animaux des espèces sensibles à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongueJO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26)., et notamment son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1266/2007JO L 283 du 27.10.2007, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 394/2008 (JO L 117 du 1.5.2008, p. 22). de la Commission établit les règles relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, à son suivi, à sa surveillance et aux restrictions en matière de mouvements des animaux dans les zones réglementées et à partir de celles-ci. Il définit également les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements d’animaux des espèces sensibles ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, prévue par la directive 2000/75/CE.(2)Les dernières données scientifiques recueillies récemment par plusieurs États membres sur la pathogenèse du virus de la fièvre catarrhale du mouton indiquent que la transmission transplacentaire du virus est probable, du moins en ce qui concerne le sérotype 8. Il convient dès lors de maintenir les mesures de précaution prises pour empêcher la propagation éventuelle de la maladie par les femelles gestantes ou certains animaux nouveau-nés, comme le prévoit le règlement (CE) no 1266/2007 modifié par le règlement (CE) no 384/2008JO L 116 du 30.4.2008, p. 3. de la Commission.(3)Les animaux immunisés contre l’infection par la fièvre catarrhale du mouton avant l’insémination ou la saillie grâce à une vaccination à l’aide d’un vaccin vivant modifié ou un vaccin inactivé ne sont pas réputés poser de risque significatif au regard de la maladie pour autant qu’un laps de temps suffisant se soit écoulé entre la vaccination et l’insémination ou la saillie. Le règlement (CE) no 1266/2007, modifié par le règlement (CE) no 384/2008, concerne uniquement les animaux vaccinés par des vaccins inactivés.(4)Les données scientifiques préliminaires obtenues récemment ne faisant pas état d’un risque supplémentaire en ce qui concerne les femelles gestantes vaccinées à l’aide d’un vaccin vivant modifié au moins soixante jours avant l’insémination ou la saillie, il doit être possible d’exempter de l’interdiction de sortie tous les animaux immunisés, vaccinés par soit un vaccin inactivé soit un vaccin vivant modifié, pour autant qu’un laps de temps suffisant se soit écoulé entre la vaccination et l’insémination ou la saillie.(5)Les animaux ne remplissant éventuellement pas toutes les exigences requises pour être déplacés d’une exploitation située dans une zone réglementée vers une autre exploitation établie en dehors de cette zone, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/2007, mais qui sont exportés vers un pays tiers, ne posent pas de risque supplémentaire pour la situation sanitaire dans la Communauté, puisqu’ils ne sont pas destinés à une exploitation située sur le territoire de la Communauté. Par conséquent, les exigences relatives à leur mouvement jusqu’au point de sortie tel que défini dans la décision 93/444/CEE du 2 juillet 1993 relative aux modalités régissant les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits destinés à être exportés vers les pays tiersJO L 208 du 19.8.1993, p. 34. ne doivent pas être plus strictes que celles appliquées aux animaux envoyés à l’abattoir conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1266/2007. En conséquence, aucune certification supplémentaire concernant les conditions définies à l’annexe III du règlement (CE) no 1266/2007 ne doit être imposée lorsque ces animaux sont accompagnés d’un certificat établi conformément à la décision 93/444/CEE de la Commission. La mention de la décision 93/444/CEE à l’annexe III du règlement (CE) no 1266/2007 doit dès lors être supprimée.(6)Lorsque, conformément aux règles en matière de bien-être des animaux, une période de repos est prévue en raison de la durée du transport des animaux à destination d’un abattoir ou d’un point de sortie, les dérogations aux mouvements de ces animaux doivent s’appliquer uniquement si la période de repos peut avoir lieu dans un poste de contrôle situé dans la même zone réglementée que l’exploitation d’origine, car il n’y a que dans ces conditions qu’une telle interruption du transport direct dans un poste de contrôle n’entraîne aucun risque supplémentaire.(7)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence.(8)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: