Commission Regulation (EC) No 708/2008 of 24 July 2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards the conditions for exempting certain animals of susceptible species from the exit ban provided for in Council Directive 2000/75/EC (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 708/2008 de la Commissiondu 24 juillet 2008modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 en ce qui concerne les conditions de dérogation de certains animaux des espèces sensibles à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongueJO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26)., et notamment son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1266/2007JO L 283 du 27.10.2007, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 394/2008 (JO L 117 du 1.5.2008, p. 22). de la Commission établit les règles relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, à son suivi, à sa surveillance et aux restrictions en matière de mouvements des animaux dans les zones réglementées et à partir de celles-ci. Il définit également les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements d’animaux des espèces sensibles ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, prévue par la directive 2000/75/CE.(2)Les dernières données scientifiques recueillies récemment par plusieurs États membres sur la pathogenèse du virus de la fièvre catarrhale du mouton indiquent que la transmission transplacentaire du virus est probable, du moins en ce qui concerne le sérotype 8. Il convient dès lors de maintenir les mesures de précaution prises pour empêcher la propagation éventuelle de la maladie par les femelles gestantes ou certains animaux nouveau-nés, comme le prévoit le règlement (CE) no 1266/2007 modifié par le règlement (CE) no 384/2008JO L 116 du 30.4.2008, p. 3. de la Commission.(3)Les animaux immunisés contre l’infection par la fièvre catarrhale du mouton avant l’insémination ou la saillie grâce à une vaccination à l’aide d’un vaccin vivant modifié ou un vaccin inactivé ne sont pas réputés poser de risque significatif au regard de la maladie pour autant qu’un laps de temps suffisant se soit écoulé entre la vaccination et l’insémination ou la saillie. Le règlement (CE) no 1266/2007, modifié par le règlement (CE) no 384/2008, concerne uniquement les animaux vaccinés par des vaccins inactivés.(4)Les données scientifiques préliminaires obtenues récemment ne faisant pas état d’un risque supplémentaire en ce qui concerne les femelles gestantes vaccinées à l’aide d’un vaccin vivant modifié au moins soixante jours avant l’insémination ou la saillie, il doit être possible d’exempter de l’interdiction de sortie tous les animaux immunisés, vaccinés par soit un vaccin inactivé soit un vaccin vivant modifié, pour autant qu’un laps de temps suffisant se soit écoulé entre la vaccination et l’insémination ou la saillie.(5)Les animaux ne remplissant éventuellement pas toutes les exigences requises pour être déplacés d’une exploitation située dans une zone réglementée vers une autre exploitation établie en dehors de cette zone, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/2007, mais qui sont exportés vers un pays tiers, ne posent pas de risque supplémentaire pour la situation sanitaire dans la Communauté, puisqu’ils ne sont pas destinés à une exploitation située sur le territoire de la Communauté. Par conséquent, les exigences relatives à leur mouvement jusqu’au point de sortie tel que défini dans la décision 93/444/CEE du 2 juillet 1993 relative aux modalités régissant les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits destinés à être exportés vers les pays tiersJO L 208 du 19.8.1993, p. 34. ne doivent pas être plus strictes que celles appliquées aux animaux envoyés à l’abattoir conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1266/2007. En conséquence, aucune certification supplémentaire concernant les conditions définies à l’annexe III du règlement (CE) no 1266/2007 ne doit être imposée lorsque ces animaux sont accompagnés d’un certificat établi conformément à la décision 93/444/CEE de la Commission. La mention de la décision 93/444/CEE à l’annexe III du règlement (CE) no 1266/2007 doit dès lors être supprimée.(6)Lorsque, conformément aux règles en matière de bien-être des animaux, une période de repos est prévue en raison de la durée du transport des animaux à destination d’un abattoir ou d’un point de sortie, les dérogations aux mouvements de ces animaux doivent s’appliquer uniquement si la période de repos peut avoir lieu dans un poste de contrôle situé dans la même zone réglementée que l’exploitation d’origine, car il n’y a que dans ces conditions qu’une telle interruption du transport direct dans un poste de contrôle n’entraîne aucun risque supplémentaire.(7)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence.(8)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 1266/2007 est modifié comme suit:(1)L’article 8 est modifié comme suit:a)au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)que les animaux soient transportés:sous contrôle vétérinaire vers l’abattoir de destination, où ils doivent être abattus dans les 24 heures suivant leur arrivée, etdirectement, sauf si une période de repos prévue par le règlement (CE) no 1/2005JO L 3 du 5.1.2005, p. 1." a lieu dans un poste de contrôle situé dans la même zone réglementée.
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JO L 3 du 5.1.2005, p. 1."b)Le paragraphe 5 bis suivant est inséré:"5 bisLes mouvements d’animaux non certifiés conformément au paragraphe 1, provenant d’une exploitation située dans une zone réglementée, directement vers le point de sortie, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la décision 93/444/CE, en vue de leur exportation vers un pays tiers, sont exemptés de l’interdiction de sortie établie en application de l’article 9, paragraphe 1, point c), et de l’article 10, point 1, de la directive 2007/75/CE, pour autant:a)qu’aucun cas de fièvre catarrhale du mouton n’ait été constaté dans l’exploitation d’origine au moins pendant les 30 jours ayant précédé la date d'expédition;b)que les animaux soient transportés vers le point de sortie:sous contrôle officiel, etdirectement, sauf si une période de repos prévue par le règlement (CE) no 1/2005 a lieu dans un poste de contrôle situé dans la même zone réglementée."c)Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"6.Pour les animaux, leur sperme, leurs ovules et leurs embryons visés aux paragraphes 1, 4 et 5 bis du présent article, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:"… (indiquer, selon le cas, animaux, sperme, ovules et embryons) en conformité avec … [indiquer, selon le cas, l’article 8, paragraphe 1, point a) ou 8, paragraphe 1, point b) ou 8, paragraphe 4, ou 8, paragraphe 5, point a)], du règlement (CE) no 1266/2007"."(2)La partie A de l’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.Par la CommissionAndroulla VassiliouMembre de la CommissionANNEXE"A.AnimauxLes animaux doivent avoir été protégés des attaques du vecteur Culicoides pendant leur transport jusqu’au lieu de destination.En outre, au moins une des conditions énoncées aux points 1 à 7 doit être remplie.1.Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs, définie conformément à l’annexe V, dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton au moins pendant les 60 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, réalisée conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (manuel terrestre de l’OIE) au plus tôt sept jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé négatif.Toutefois, cette épreuve d’identification de l’agent pathogène n’est pas nécessaire dans les États membres ou les régions d’un État membre où des données épidémiologiques suffisantes, obtenues à la suite de la mise en œuvre d’un programme de suivi pendant une période minimale de trois ans, justifient la détermination de la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V.Les États membres qui utilisent cette possibilité en informent la Commission et les autres États membres dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Pour les animaux visés dans ce point qui sont destinés aux échanges intracommunautaires, les certificats correspondants visés aux directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE sont pourvus de la mention supplémentaire suivante:"Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs qui a débuté le … (indiquer la date) depuis leur naissance ou au moins pendant 60 jours et, le cas échéant (à indiquer, le cas échéant), ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, réalisée suivant le manuel terrestre de l’OIE sur des échantillons prélevés au plus tôt sept jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé négatif, conformément à l’annexe III, partie A, point 1, du règlement (CE) no 1266/2007".2.Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition en étant protégés des attaques de vecteurs pendant une période de 60 jours au moins avant la date d’expédition.Pour les animaux visés dans ce point qui sont destinés aux échanges intracommunautaires, les certificats correspondants visés aux directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE sont pourvus de la mention supplémentaire suivante:"Animal/Animaux conforme(s) à l’annexe III, partie A, point 2, du règlement (CE) no 1266/2007".3.Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V ou ont été protégés des attaques de vecteurs pendant une période d’au moins 28 jours et ont été soumis, au cours de cette période, à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton, réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au moins 28 jours après la date de commencement de la période de protection contre les attaques de vecteurs ou de la période saisonnièrement indemne de vecteurs, et dont le résultat s’est révélé négatif.Pour les animaux visés dans ce point qui sont destinés aux échanges intracommunautaires, les certificats correspondants visés aux directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE sont pourvus de la mention supplémentaire suivante:"Animal/Animaux conforme(s) à l’annexe III, partie A, point 3, du règlement (CE) no 1266/2007".4.Les animaux ont été détenus jusqu'à leur expédition dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l'annexe V ou ont été protégés des attaques de vecteurs pendant une période d'au moins 14 jours et ont été soumis, au cours de cette période, à une épreuve d'identification de l'agent pathogène qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l'OIE au moins 14 jours après la date de commencement de la période de protection contre les attaques de vecteurs ou de la période saisonnièrement indemne de vecteurs, et dont le résultat s'est révélé négatif.Pour les animaux visés dans ce point qui sont destinés aux échanges intracommunautaires, les certificats correspondants visés aux directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE sont pourvus de la mention supplémentaire suivante:"Animal/Animaux conforme(s) à l’annexe III, partie A, point 4, du règlement (CE) no 1266/2007".5.Les animaux proviennent d’un troupeau vacciné selon un programme de vaccination adopté par l’autorité compétente, ont été vaccinés contre le ou les sérotypes présents ou susceptibles d’être présents dans une zone géographique d’origine importante d’un point de vue épidémiologique, se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin approuvé dans le programme de vaccination et remplissent au moins l’une des conditions suivantes:a)ils ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date du mouvement;b)ils ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé avant, au moins, le nombre de jours qui, selon les spécifications du vaccin approuvé dans le programme de vaccination, est nécessaire pour que la protection immunitaire se mette en place, et ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au moins 14 jours après le commencement de la protection immunitaire fixé dans les spécifications du vaccin approuvé dans le programme de vaccination, et dont le résultat s’est révélé négatif;c)ils ont été vaccinés précédemment et ont été revaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé au cours de la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin approuvé dans le programme de vaccination;d)ils ont été détenus durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis leur naissance ou au moins pendant les 60 jours ayant précédé la date de vaccination et ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé avant, au moins, le nombre de jours qui, selon les spécifications du vaccin approuvé dans le programme de vaccination, est nécessaire pour que la protection immunitaire se mette en place.Pour les animaux visés dans ce point qui sont destinés aux échanges intracommunautaires, les certificats correspondants visés aux directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE sont pourvus de la mention supplémentaire suivante:"Animal/Animaux vacciné(s) contre le(s) sérotype(s) de la fièvre catarrhale du mouton … [indiquer le(s) sérotype(s)] à l’aide du vaccin inactivé/vivant modifié (biffer la mention inutile) … (indiquer le nom du vaccin), conformément à l’annexe III, partie A, point 5, du règlement (CE) no 1266/2007".6.Les animaux n’ont jamais été vaccinés contre la fièvre catarrhale du mouton et ont toujours été détenus dans une zone géographique d’origine importante d’un point de vue épidémiologique dans laquelle pas plus d’un sérotype n’était ou n’est présent ou susceptible d’être présent et:a)ils ont été soumis à deux épreuves sérologiques de recherche d’anticorps spécifique de ce sérotype du virus de la fièvre catarrhale du mouton, réalisés conformément au manuel terrestre de l’OIE et dont le résultat s’est révélé positif; la première épreuve doit être pratiquée sur des échantillons prélevés entre 60 et 360 jours avant la date du mouvement et la seconde réalisée sur des échantillons prélevés au plus tôt sept jours avant la date du mouvement; oub)ils ont été soumis à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques de ce sérotype du virus de la fièvre catarrhale du mouton, réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au moins 30 jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé positif, ainsi qu’à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, réalisée conformément audit manuel au plus tôt sept jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé négatif.Pour les animaux visés dans ce point qui sont destinés aux échanges intracommunautaires, les certificats correspondants visés aux directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE sont pourvus de la mention supplémentaire suivante:"Animal/Animaux soumis à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques du sérotype de la fièvre catarrhale du mouton … (indiquer le sérotype), réalisée suivant le manuel terrestre de l’OIE, conformément à l’annexe III, partie A, point 6, du règlement (CE) no 1266/2007".7.Les animaux n’ont jamais été vaccinés contre le virus de la fièvre catarrhale du mouton et ont subi deux épreuves sérologiques adéquates de recherche d’anticorps de tous les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton présents ou susceptibles d'être présents dans la zone géographique d'origine importante d'un point de vue épidémiologique, qui ont été réalisées conformément au manuel terrestre de l'OIE et dont le résultat s'est révélé positif,a)la première doit avoir être pratiquée sur des échantillons prélevés entre 60 et 360 jours avant la date du mouvement et la seconde réalisée sur des échantillons prélevés au plus tôt sept jours avant la date du mouvement; oub)l’épreuve sérologique spécifique doit avoir été effectuée au moins 30 jours avant la date du mouvement, et les animaux ont été soumis à une épreuve d'identification de l'agent pathogène, qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l'OIE au plus tôt sept jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s'est révélé négatif.Pour les animaux visés dans ce point qui sont destinés aux échanges intracommunautaires, les certificats correspondants visés aux directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE sont pourvus de la mention supplémentaire suivante:"Animal/Animaux soumis à une épreuve sérologique spécifique de recherche d’anticorps de tous les sérotypes de la fièvre catarrhale du mouton … (indiquer les sérotypes) présents ou susceptibles de l’être, réalisée suivant le manuel terrestre de l’OIE, conformément à l’annexe III, partie A, point 7, du règlement (CE) no 1266/2007".En ce qui concerne les femelles gestantes, au moins une des conditions définies aux points 5, 6 et 7 doit être remplie avant l’insémination ou la saillie, ou la condition définie au point 3 doit être remplie, l’épreuve ayant été réalisée au plus tôt sept jours avant la date du mouvement.Pour les animaux visés dans ce point qui sont destinés aux échanges intracommunautaires, les certificats correspondants visés aux directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE sont pourvus d’une des mentions supplémentaires suivantes:"Animal/Animaux non gestant(s)", ou"Animal/Animaux peut-être gestant(s) et remplissant la/les condition(s)… [du/des point(s) 5, 6 et 7 avant l’insémination ou la saillie, ou du point 3; indiquer le ou les point(s) correspondant(s)]"."