Commission Regulation (EC) No 707/2008 of 24 July 2008 amending Regulation (EC) No 952/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 318/2006 as regards the management of the Community market in sugar and the quota system
Règlement (CE) no 707/2008 de la Commissiondu 24 juillet 2008modifiant le règlement (CE) no 952/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotasLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1)., et notamment son article 40,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61)., et notamment son article 50, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le sucre blanc produit par une entreprise donnée au cours d'une campagne de commercialisation donnée peut, dans certains cas, être ultérieurement transformé en sucre blanc répondant à des exigences particulières. Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 952/2006 de la CommissionJO L 178 du 1.7.2006, p. 39. Règlement modifié par le règlement (CE) no 551/2007 (JO L 131 du 23.5.2007, p. 7)., la production de sucre correspond à la quantité totale de sucre blanc produite par une entreprise donnée au cours d'une campagne de commercialisation donnée. Afin d'éviter une double prise en compte, il convient d'exclure de cette production le sucre blanc qui résulte d'une transformation ultérieure du sucre blanc.(2)L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 952/2006 prévoit deux méthodes pour déterminer la teneur en sucre des sirops selon que ces derniers sont considérés comme des produits intermédiaires ou non. Une de ces méthodes étant dépassée, il convient de procéder à une simplification et de ne plus mentionner que l'autre méthode, fondée sur la teneur en sucre extractible. Toutefois, dans le cas particulier des sirops produits à partir de sucre inverti, il est nécessaire de recourir à la méthode de chromatographie liquide à haute performance, qui est la seule méthode possible d'un point de vue technique. Enfin, compte tenu des progrès techniques, il y a lieu de ne mentionner que la méthode réfractométrique en ce qui concerne la détermination de la teneur en matière sèche. Il convient d'appliquer les modifications à compter du 1er octobre 2008 afin de répondre aux attentes légitimes des producteurs de sucre.(3)L'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 952/2006 définit la production des entreprises aux fins de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre dans le cas particulier où une entreprise externalise sa production. Cette production externalisée est considérée, sous certaines conditions, comme étant la production du commettant, notamment lorsque la production totale de sucre du transformateur et du commettant est supérieure à la somme de leurs quotas respectifs. Cette condition a été adaptée à la lumière du retrait préventif décidé pour la campagne de commercialisation 2006/2007, de telle manière qu'elle se réfère à la somme des seuils de retrait préventif du transformateur et du commettant et non à la somme des quotas. Le règlement (CE) no 290/2007 de la Commission du 16 mars 2007 fixant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le pourcentage visé à l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006JO L 78 du 17.3.2007, p. 20. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1263/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 15). a introduit un seuil de retrait préventif pour la campagne de commercialisation 2007/2008. Le règlement (CE) no 1260/2007 du ConseilJO L 283 du 27.10.2007, p. 1., qui modifie le règlement (CE) no 318/2006, prévoit que la Commission peut décider chaque année d'un seuil de retrait préventif. Il y a donc lieu de modifier la condition relative à l'externalisation fixée à l'article 6, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 952/2006, de manière à ce qu'elle se réfère à la somme des seuils de retrait préventif du transformateur et du commettant et non à la somme des quotas.(4)Il convient de prévoir une assistance mutuelle entre États membres afin de garantir des contrôles efficaces.(5)Les importations préférentielles dans la Communauté de sucre en provenance des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ainsi que des pays les moins avancés augmenteront progressivement à partir du 1er octobre 2009. En 2012, ces importations représenteront plus de 25 % de la consommation de sucre de la Communauté. Il convient que le système d'information sur les prix comprenne les prix du sucre brut et du sucre blanc importés en provenance de ces pays, ainsi que les quantités importées, actuellement disponibles dans la base de données de l'Office statistique des Communautés européennes.(6)La transmission des prix du sucre aux fins du système d'enregistrement des prix s'effectue dans le cadre d'un système transitoire, prévoyant des transmissions trimestrielles à la Commission par les opérateurs agréés. Un système de transmission informatisé définitif a été élaboré. Ce système permettra un transfert mensuel des prix par les opérateurs agréés à l'État membre, suivi d'un transfert des moyennes de prix nationales par les États membres à la Commission. Il convient que les dispositions relatives au système définitif remplacent les dispositions relatives au système transitoire.(7)À compter du 1er octobre 2008, le règlement (CE) no 1234/2007 remplacera le règlement (CE) no 318/2006. Au lieu de transférer dans le règlement OCM unique l'annexe II du règlement (CE) no 318/2006 concernant les conditions d'achat des betteraves, l'article 50 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la Commission arrête des modalités d'application à cet égard. Il y a donc lieu d'ajouter au règlement (CE) no 952/2006 les dispositions actuellement contenues dans l'annexe II du règlement (CE) no 318/2006.(8)Le stock communautaire à la fin de chaque campagne de commercialisation est un élément important pour l'évaluation de la situation du marché du sucre en prévision d'éventuelles décisions relatives à la gestion du marché, notamment du retrait. Dans certaines usines, la transformation du sucre pour la nouvelle campagne de commercialisation démarre en été, et la nouvelle production augmente les stocks de fin de mois des fabricants de sucre. Afin de connaître le stock communautaire exact à la fin de la campagne de commercialisation, il faut que les fabricants de sucre agréés et les États membres communiquent, pour les mois de juillet, d'août et de septembre, la part de leur stocks de fin de mois qui résulte de la production de la campagne de commercialisation suivante.(9)L'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit qu'une aide au stockage privé de sucre blanc peut être allouée aux fabricants de sucre qui bénéficient d'un quota, sur la base de l'évolution des prix sur le marché reflétée par les prix de marché enregistrés. Afin de pouvoir mettre en œuvre le régime d'aide rapidement et lorsque la situation l'exige, il y a lieu d'ajouter au règlement (CE) no 952/2006 les modalités d'application du régime de stockage privé au titre de la campagne 2007/2008.(10)Il convient de déterminer l'aide au stockage privé de sucre blanc par voie d'adjudication afin d'utiliser au mieux les ressources disponibles, d'augmenter la transparence et de renforcer la concurrence entre fabricants.(11)La période de stockage obligatoire se termine le 31 octobre 2008. Il convient donc de ne pas introduire d'offres après le 31 juillet 2008, afin d'éviter qu'une aide ne soit octroyée pour une période de stockage inférieure à trois mois, considérée comme insuffisante pour exercer un effet sur les prix du marché.(12)Il convient de prévoir l'ouverture d'une adjudication lorsque les prix moyens communautaires du sucre blanc sont inférieurs au prix de référence et susceptibles de se maintenir à ce niveau. Il convient de déterminer un seuil pour le prix du marché en dessous duquel une aide au stockage privé est jugée nécessaire. Il y a lieu de fixer le seuil pour le prix moyen communautaire à 85 % du prix de référence.(13)Le processus de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté a créé une différenciation régionale, caractérisée par des régions excédentaires (en raison de la production locale ou des importations) et des régions déficitaires. Les régions excédentaires devraient connaître une pression à la baisse sur les prix au niveau des producteurs du fait que l'offre locale dépasse la demande locale. En revanche, dans les régions déficitaires, les prix devraient être plus soutenus au niveau des producteurs en raison de la rareté de l'offre locale par rapport à la demande locale. Le prix moyen communautaire ne reflétera pas entièrement la baisse des prix dans certains États membres. Il est donc nécessaire de prévoir une ouverture de l'adjudication limitée aux États membres dans lesquels les prix moyens nationaux descendent en dessous de 80 % du prix de référence.(14)Il est nécessaire de préciser les exigences que doit remplir le sucre blanc pour pouvoir bénéficier d'une aide au stockage privé.(15)Il convient que les offres contiennent toutes les informations nécessaires à leur évaluation et que les communications entre États membres et la Commission soient définies.(16)Sur la base des offres reçues, une aide maximale peut être fixée. Toutefois, il peut arriver qu'aucune des offres reçues ne puisse être acceptée.(17)Il y a lieu de préciser les informations nécessaires à l'établissement du contrat de stockage ainsi que les dates de début et de fin de la période de stockage contractuel et les obligations contractuelles du fabricant de sucre.(18)Il convient qu'une garantie permette d'assurer que les quantités offertes et éventuellement acceptées soient stockées conformément aux conditions fixées dans le présent règlement. Par conséquent, il y a lieu d'adopter des dispositions concernant la libération et la non-restitution de la garantie conformément au règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52)..(19)À la lumière de l'évolution du marché pour la campagne de commercialisation en cours et des prévisions pour la campagne de commercialisation suivante, la Commission peut donner la possibilité aux parties contractantes de disposer du sucre faisant l'objet des contrats avant la fin de la période de stockage contractuel.(20)Afin d'assurer une gestion adéquate du régime, il est nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles une avance peut être octroyée, l'adaptation de l'aide dans les cas où la quantité contractuelle n'est pas entièrement respectée, les contrôles du respect du droit à l’aide, les sanctions éventuelles et les éléments à communiquer par les États membres à la Commission.(21)Il convient d'adapter, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, l'attribution de la quantité maximale de 600000 tonnes pour l'achat à l'intervention fixée à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, afin de tenir compte des modifications des quotas des États membres ainsi que de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.(22)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre et du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: