Commission Regulation (EC) No 707/2008 of 24 July 2008 amending Regulation (EC) No 952/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 318/2006 as regards the management of the Community market in sugar and the quota system
Règlement (CE) no 707/2008 de la Commissiondu 24 juillet 2008modifiant le règlement (CE) no 952/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotasLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1)., et notamment son article 40,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61)., et notamment son article 50, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le sucre blanc produit par une entreprise donnée au cours d'une campagne de commercialisation donnée peut, dans certains cas, être ultérieurement transformé en sucre blanc répondant à des exigences particulières. Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 952/2006 de la CommissionJO L 178 du 1.7.2006, p. 39. Règlement modifié par le règlement (CE) no 551/2007 (JO L 131 du 23.5.2007, p. 7)., la production de sucre correspond à la quantité totale de sucre blanc produite par une entreprise donnée au cours d'une campagne de commercialisation donnée. Afin d'éviter une double prise en compte, il convient d'exclure de cette production le sucre blanc qui résulte d'une transformation ultérieure du sucre blanc.(2)L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 952/2006 prévoit deux méthodes pour déterminer la teneur en sucre des sirops selon que ces derniers sont considérés comme des produits intermédiaires ou non. Une de ces méthodes étant dépassée, il convient de procéder à une simplification et de ne plus mentionner que l'autre méthode, fondée sur la teneur en sucre extractible. Toutefois, dans le cas particulier des sirops produits à partir de sucre inverti, il est nécessaire de recourir à la méthode de chromatographie liquide à haute performance, qui est la seule méthode possible d'un point de vue technique. Enfin, compte tenu des progrès techniques, il y a lieu de ne mentionner que la méthode réfractométrique en ce qui concerne la détermination de la teneur en matière sèche. Il convient d'appliquer les modifications à compter du 1er octobre 2008 afin de répondre aux attentes légitimes des producteurs de sucre.(3)L'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 952/2006 définit la production des entreprises aux fins de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre dans le cas particulier où une entreprise externalise sa production. Cette production externalisée est considérée, sous certaines conditions, comme étant la production du commettant, notamment lorsque la production totale de sucre du transformateur et du commettant est supérieure à la somme de leurs quotas respectifs. Cette condition a été adaptée à la lumière du retrait préventif décidé pour la campagne de commercialisation 2006/2007, de telle manière qu'elle se réfère à la somme des seuils de retrait préventif du transformateur et du commettant et non à la somme des quotas. Le règlement (CE) no 290/2007 de la Commission du 16 mars 2007 fixant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le pourcentage visé à l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006JO L 78 du 17.3.2007, p. 20. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1263/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 15). a introduit un seuil de retrait préventif pour la campagne de commercialisation 2007/2008. Le règlement (CE) no 1260/2007 du ConseilJO L 283 du 27.10.2007, p. 1., qui modifie le règlement (CE) no 318/2006, prévoit que la Commission peut décider chaque année d'un seuil de retrait préventif. Il y a donc lieu de modifier la condition relative à l'externalisation fixée à l'article 6, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 952/2006, de manière à ce qu'elle se réfère à la somme des seuils de retrait préventif du transformateur et du commettant et non à la somme des quotas.(4)Il convient de prévoir une assistance mutuelle entre États membres afin de garantir des contrôles efficaces.(5)Les importations préférentielles dans la Communauté de sucre en provenance des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ainsi que des pays les moins avancés augmenteront progressivement à partir du 1er octobre 2009. En 2012, ces importations représenteront plus de 25 % de la consommation de sucre de la Communauté. Il convient que le système d'information sur les prix comprenne les prix du sucre brut et du sucre blanc importés en provenance de ces pays, ainsi que les quantités importées, actuellement disponibles dans la base de données de l'Office statistique des Communautés européennes.(6)La transmission des prix du sucre aux fins du système d'enregistrement des prix s'effectue dans le cadre d'un système transitoire, prévoyant des transmissions trimestrielles à la Commission par les opérateurs agréés. Un système de transmission informatisé définitif a été élaboré. Ce système permettra un transfert mensuel des prix par les opérateurs agréés à l'État membre, suivi d'un transfert des moyennes de prix nationales par les États membres à la Commission. Il convient que les dispositions relatives au système définitif remplacent les dispositions relatives au système transitoire.(7)À compter du 1er octobre 2008, le règlement (CE) no 1234/2007 remplacera le règlement (CE) no 318/2006. Au lieu de transférer dans le règlement OCM unique l'annexe II du règlement (CE) no 318/2006 concernant les conditions d'achat des betteraves, l'article 50 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la Commission arrête des modalités d'application à cet égard. Il y a donc lieu d'ajouter au règlement (CE) no 952/2006 les dispositions actuellement contenues dans l'annexe II du règlement (CE) no 318/2006.(8)Le stock communautaire à la fin de chaque campagne de commercialisation est un élément important pour l'évaluation de la situation du marché du sucre en prévision d'éventuelles décisions relatives à la gestion du marché, notamment du retrait. Dans certaines usines, la transformation du sucre pour la nouvelle campagne de commercialisation démarre en été, et la nouvelle production augmente les stocks de fin de mois des fabricants de sucre. Afin de connaître le stock communautaire exact à la fin de la campagne de commercialisation, il faut que les fabricants de sucre agréés et les États membres communiquent, pour les mois de juillet, d'août et de septembre, la part de leur stocks de fin de mois qui résulte de la production de la campagne de commercialisation suivante.(9)L'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit qu'une aide au stockage privé de sucre blanc peut être allouée aux fabricants de sucre qui bénéficient d'un quota, sur la base de l'évolution des prix sur le marché reflétée par les prix de marché enregistrés. Afin de pouvoir mettre en œuvre le régime d'aide rapidement et lorsque la situation l'exige, il y a lieu d'ajouter au règlement (CE) no 952/2006 les modalités d'application du régime de stockage privé au titre de la campagne 2007/2008.(10)Il convient de déterminer l'aide au stockage privé de sucre blanc par voie d'adjudication afin d'utiliser au mieux les ressources disponibles, d'augmenter la transparence et de renforcer la concurrence entre fabricants.(11)La période de stockage obligatoire se termine le 31 octobre 2008. Il convient donc de ne pas introduire d'offres après le 31 juillet 2008, afin d'éviter qu'une aide ne soit octroyée pour une période de stockage inférieure à trois mois, considérée comme insuffisante pour exercer un effet sur les prix du marché.(12)Il convient de prévoir l'ouverture d'une adjudication lorsque les prix moyens communautaires du sucre blanc sont inférieurs au prix de référence et susceptibles de se maintenir à ce niveau. Il convient de déterminer un seuil pour le prix du marché en dessous duquel une aide au stockage privé est jugée nécessaire. Il y a lieu de fixer le seuil pour le prix moyen communautaire à 85 % du prix de référence.(13)Le processus de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté a créé une différenciation régionale, caractérisée par des régions excédentaires (en raison de la production locale ou des importations) et des régions déficitaires. Les régions excédentaires devraient connaître une pression à la baisse sur les prix au niveau des producteurs du fait que l'offre locale dépasse la demande locale. En revanche, dans les régions déficitaires, les prix devraient être plus soutenus au niveau des producteurs en raison de la rareté de l'offre locale par rapport à la demande locale. Le prix moyen communautaire ne reflétera pas entièrement la baisse des prix dans certains États membres. Il est donc nécessaire de prévoir une ouverture de l'adjudication limitée aux États membres dans lesquels les prix moyens nationaux descendent en dessous de 80 % du prix de référence.(14)Il est nécessaire de préciser les exigences que doit remplir le sucre blanc pour pouvoir bénéficier d'une aide au stockage privé.(15)Il convient que les offres contiennent toutes les informations nécessaires à leur évaluation et que les communications entre États membres et la Commission soient définies.(16)Sur la base des offres reçues, une aide maximale peut être fixée. Toutefois, il peut arriver qu'aucune des offres reçues ne puisse être acceptée.(17)Il y a lieu de préciser les informations nécessaires à l'établissement du contrat de stockage ainsi que les dates de début et de fin de la période de stockage contractuel et les obligations contractuelles du fabricant de sucre.(18)Il convient qu'une garantie permette d'assurer que les quantités offertes et éventuellement acceptées soient stockées conformément aux conditions fixées dans le présent règlement. Par conséquent, il y a lieu d'adopter des dispositions concernant la libération et la non-restitution de la garantie conformément au règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52)..(19)À la lumière de l'évolution du marché pour la campagne de commercialisation en cours et des prévisions pour la campagne de commercialisation suivante, la Commission peut donner la possibilité aux parties contractantes de disposer du sucre faisant l'objet des contrats avant la fin de la période de stockage contractuel.(20)Afin d'assurer une gestion adéquate du régime, il est nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles une avance peut être octroyée, l'adaptation de l'aide dans les cas où la quantité contractuelle n'est pas entièrement respectée, les contrôles du respect du droit à l’aide, les sanctions éventuelles et les éléments à communiquer par les États membres à la Commission.(21)Il convient d'adapter, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, l'attribution de la quantité maximale de 600000 tonnes pour l'achat à l'intervention fixée à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, afin de tenir compte des modifications des quotas des États membres ainsi que de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.(22)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre et du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 952/2006 est modifié comme suit:1)L'article 1er est remplacé par le texte suivant:"Article premierLe présent règlement établit les modalités d'application du règlement (CE) no 318/2206, en ce qui concerne notamment la détermination de la production, l'agrément des fabricants et des raffineries, le régime des prix et des quotas, les conditions de l'achat et de la vente de sucre à l'intervention, ainsi que le stockage privé pour la campagne de commercialisation 2007/2008."2)L’article 3 est modifié comme suit:a)le paragraphe 2 est modifié comme suit:i)les points a) et b) sont remplacés par les textes suivants:"a)les quantités de sucre blanc produites à partir de sucre blanc, de sucre brut ou de sirops qui n'ont pas été produits dans l'entreprise fabriquant ce sucre blanc;b)les quantités de sucre blanc produites à partir de sucre blanc, de sucre brut, de sirops ou de sucre balayé qui n'ont pas été produits pendant la campagne de commercialisation au cours de laquelle ce sucre blanc a été fabriqué;"ii)le point e) est remplacé par le texte suivant:"e)les quantités de sucre blanc ou de sucre brut qui sont transformées en sucre blanc pendant la campagne de commercialisation en question dans l'entreprise les ayant produites;"b)au paragraphe 3, les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:"d)pour les sirops, en fonction de leur teneur en sucre extractible, déterminée conformément aux dispositions des paragraphes 5 et 6;e)pour les sirops produits à partir de sucre inverti, en fonction de leur teneur en sucre, déterminée par la méthode de chromatographie liquide à haute performance."c)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.Le pourcentage de pureté des sirops est calculé en divisant la teneur totale en sucre par la teneur en matière sèche et en multipliant le résultat par cent. La teneur en matière sèche est déterminée selon la méthode réfractométrique."d)les paragraphes suivants sont ajoutés:"6.La teneur en sucre extractible est calculée en soustrayant du degré de polarisation du sirop en cause le produit de la multiplication du coefficient 1,70 par la différence entre la teneur en matière sèche et le degré de polarisation de ce sirop.Toutefois, la teneur en sucre extractible peut être déterminée, pour l'ensemble d'une même campagne, selon le rendement réel des sirops."3)À l’article 6, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)la production totale de sucre du transformateur et du commettant est supérieure à la somme de leurs quotas respectifs ou:i)pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la somme des seuils établis pour l'un et pour l'autre conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 493/2006 de la CommissionJO L 89 du 28.3.2006, p. 11.;ii)pour la campagne de commercialisation 2007/2008, la somme des seuils établis pour l'un et pour l'autre conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 290/2007 de la CommissionJO L 78 du 17.3.2007, p. 20.";iii)pour la campagne de commercialisation 2008/2009, la somme des seuils établis pour l'un et pour l'autre conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 ou, le cas échéant, à l'article 19 bis, paragraphe 1, dudit règlement.
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JO L 89 du 28.3.2006, p. 11.JO L 78 du 17.3.2007, p. 20."4)À l'article 10, le paragraphe suivant est ajouté:"6.Les États membres se prêtent mutuelle assistance pour assurer l'efficacité des contrôles et permettre de vérifier l'authenticité des documents présentés et/ou l'exactitude des données échangées."5)L'article 14 bis suivant est inséré après l'article 14:"Article 14 bisInformations supplémentairesOutre les prix relevés au niveau communautaire conformément à l'article 14 du présent règlement, la Commission communique également au comité de gestion du sucre les prix du sucre brut et du sucre blanc importés en provenance des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ainsi que les quantités importées, dans le cadre des régimes applicables aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiquesJO L 348 du 31.12.2007, p. 1., et en provenance des pays les moins avancés, énumérés à l'annexe I, colonne D, du règlement (CE) no 980/2005 du ConseilJO L 169 du 30.6.2005, p. 1.", sur la base des déclarations en douane et des données disponibles dans la base de données de l'Office statistique des Communautés européennes.
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JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.JO L 169 du 30.6.2005, p. 1."6)L'article 15 bis suivant est inséré après l'article 15:"Article 15 bisDispositions finales pour la transmission des données de prixChaque entreprise soumise à l'obligation prévue à l'article 13 communique, avant le 15 de chaque mois, les données établies conformément à l'article 13, paragraphe 1, à l'État membre qui a délivré l'agrément. La première communication à l'État membre est transmise avant le 15 août 2008 et concerne les données établies aux mois de mai et de juin 2008.Chaque État membre communique à la Commission, avant la fin de chaque mois, les moyennes de prix relevées au niveau national, ainsi que les quantités totales correspondantes et les écarts-types. Les moyennes et les écarts-types sont pondérés par les quantités communiquées par les entreprises en application du paragraphe précédent.La réception, le traitement et le stockage des données par les États membres et la Commission sont assurés de façon à garantir la confidentialité des données qui s'impose.Sur simple demande adressée à l'État membre, la Commission peut avoir accès aux données transmises par les différents opérateurs agréés conformément à l'article 13, paragraphe 1.Les autres opérateurs du secteur du sucre, et notamment les acheteurs, peuvent communiquer à la Commission le prix moyen du sucre, établi conformément à l'article 13. Les opérateurs indiquent leurs nom, raison sociale et adresse."7)L'article 16 bis suivant est inséré après l'article 16:"Article 16 bisConditions d'achat des betteravesLes accords interprofessionnels et les contrats de livraison visés à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont conformes aux conditions d'achat fixées à l'annexe II du présent règlement."8)À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Avant le 20 de chaque mois, chaque fabricant de sucre ou raffinerie agréé communique à l'autorité compétente de l'État membre où a eu lieu la production ou le raffinage, le total, exprimé en sucre blanc, des quantités de sucres et de sirops visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) à d):a)en propriété ou faisant l'objet d'un warrant; etb)stockées en libre pratique sur le territoire de la Communauté à la fin du mois précédent.Ces quantités sont ventilées par:a)sucre produit par ladite entreprise en spécifiant les quantités sous quota, hors quota, reportées ou retirées conformément à l’article 14 ou à l’article 19 du règlement (CE) no 318/2006. En outre, en ce qui concerne les quantités de sucre sous quota à la fin des mois de juillet, d'août et de septembre, la quantité provenant de la production de sucre au titre de la campagne de commercialisation suivante est précisée;b)autres sucres."9)L’article 23 est modifié comme suit:a)au paragraphe 3, le terme "annexe" est remplacé par "annexe I";b)au paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, le terme "annexe" est remplacé par "annexe I".10)Le chapitre VI bis suivant est inséré après l'article 57:"CHAPITRE VI bisSTOCKAGE PRIVÉ POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 2007/2008Article 57 bisProcédure d'adjudicationAfin de déterminer l'aide à accorder en faveur de l'exécution des contrats de stockage privé de sucre blanc, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, ouvrir une adjudication à durée limitée par un règlement de la Commission, ci-après dénommé "règlement portant ouverture d'une adjudication".Article 57 terOuverture de l'adjudication1.Le règlement portant ouverture d'une adjudication peut être adopté jusqu'au 31 juillet 2008.2.L'ouverture de l'adjudication peut être décidée pour le sucre stocké ou à stocker lorsque les conditions suivantes sont réunies:a)le prix moyen communautaire enregistré pour le sucre blanc dans le cadre du système de communication des prix est inférieur à 85 % du prix de référence; etb)les prix moyens enregistrés pour le sucre blanc sont susceptibles, sur la base de la situation du marché, de se maintenir à ce niveau ou de descendre en deçà, compte tenu des effets attendus du mécanisme de gestion du marché, et notamment du retrait.3.L'ouverture de l'adjudication peut être limitée au sucre stocké ou à stocker par les fabricants de sucre agréés dans un État membre lorsque les conditions suivantes sont réunies:a)le prix moyen communautaire enregistré pour le sucre blanc dans le cadre du système de communication des prix est inférieur au prix de référence; etb)dans l'État membre concerné, le prix moyen enregistré pour le sucre blanc dans le cadre du système de communication des prix est inférieur à 80 % du prix de référence.4.Le règlement portant ouverture de l'adjudication contient les informations suivantes:a)la période couverte par l'adjudication ("période d'adjudication") et les différentes sous-périodes où les offres peuvent être déposées;b)les dates d'ouverture et de clôture entre lesquelles des offres peuvent être déposées;c)dans le cas où le paragraphe 3 s'applique, les États membres où le sucre est stocké ou sera stocké;d)le cas échéant, la quantité globale, éventuellement répartie par État membre si le paragraphe 3 s'applique, couverte par l'adjudication;e)la période de stockage conformément à l'article 57 undecies;f)la quantité minimale applicable à chaque offre;g)le montant de la garantie par unité;h)l'autorité compétente des États membres à laquelle les offres doivent être adressées.5.L’adjudication à durée limitée peut être clôturée avant son échéance selon la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.Article 57 quaterExigences applicables au sucreLe sucre pour lequel une offre est présentée doit être:a)du sucre blanc sous forme cristallisée en vrac et/ou en grands sacs (big bags de 800 kg ou plus) et/ou en sacs de 50 kg;b)produit sous quota au cours de la même campagne de commercialisation que celle où l'offre est présentée, à l'exclusion du sucre blanc retiré, reporté ou stocké à l'intervention publique;c)de qualité saine, loyale et marchande, d'une teneur en humidité égale ou inférieure à 0,06 % et s'écouler librement.Article 57 quinquiesPrésentation des offres1.Les offres sont présentées par les fabricants de sucre agréés visés à l'article 7, paragraphe 1, point a), établis et immatriculés à la TVA dans la Communauté.2.Chaque offre est présentée à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le sucre sera stocké. Lorsque l'ouverture de l'adjudication est limitée à un ou à plusieurs États membres conformément à l'article 57 ter, paragraphe 3, les offres ne sont présentées que dans ces États membres.3.Les offres peuvent être introduites par voie électronique, au moyen de la méthode proposée aux opérateurs par l'État membre concerné. Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les offres électroniques soient accompagnées d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 13 du 19.1.2000, p. 12.. Dans tous les autres cas, les autorités compétentes exigent une signature électronique offrant des garanties équivalentes en ce qui concerne les fonctionnalités attribuées à une signature en appliquant les mêmes règles et conditions que celles qui sont définies dans les dispositions de la Commission concernant les documents électroniques et numérisés, établies dans la décision 2004/563/CE, Euratom de la CommissionJO L 251 du 27.7.2004, p. 9." et dans ses modalités d'application.4.Une offre est valable si les conditions suivantes sont réunies:a)elle comporte une référence au règlement portant ouverture de l'adjudication et la date d'échéance de la sous-période d'adjudication;b)elle fournit les données d'identification du soumissionnaire: nom, adresse et numéro d'immatriculation à la TVA;c)elle indique la quantité couverte par l'offre;d)elle indique le montant de l'aide offerte par jour et par tonne, en euros et en cents;e)le soumissionnaire a constitué une garantie avant la fin de la sous-période de présentation des offres, conformément aux dispositions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85, et en a apporté la preuve au cours de la même période;f)elle ne mentionne aucune autre condition introduite par le soumissionnaire que celles contenues au présent règlement et au règlement portant ouverture de l'adjudication;g)elle est rédigée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel elle est présentée.5.Les offres présentées ne peuvent être ni retirées ni modifiées.6.Le fabricant de sucre agréé qui présente une offre est supposé connaître les dispositions applicables dans le cadre de l'adjudication et les avoir acceptées.Article 57 sexiesDépouillement des offres1.Les autorités compétentes des États membres examinent les offres sur la base des éléments mentionnés à l'article 57 quinquies, paragraphe 4. Ils se prononcent sur la validité des offres.2.Les personnes autorisées à recevoir et à examiner les offres ne divulguent aucun élément de celles-ci à des personnes non habilitées à cet effet.3.Lorsqu'une offre n'est pas valable, les autorités compétentes des États membres en informent le soumissionnaire concerné.Article 57 septiesNotification des offres à la Commission1.Toutes les offres valables sont notifiées à la Commission par les autorités compétentes des États membres.2.Les notifications ne contiennent pas les données visées à l'article 57 quinquies, paragraphe 4, point b).3.Les notifications se font par voie électronique selon la méthode indiquée aux États membres par la Commission, au cours d'une période spécifique, fixée par le règlement de la Commission portant ouverture de la procédure d'adjudication.La forme et le contenu des notifications sont définis sur la base de modèles que la Commission met à la disposition des États membres.4.Les communications "néant" sont notifiées à la Commission par les États membres dans le délai visé au paragraphe 3.Article 57 octiesDécision sur la base des offres1.Sur la base des offres notifiées conformément à l'article 57 septies, paragraphe 3, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006:a)de ne pas fixer un montant maximal de l'aide; oub)de fixer un montant maximal de l'aide.2.Pour les offres soumises au niveau de l'aide maximale, si l'article 57 ter, paragraphe 4, point d), s'applique, la Commission fixe un coefficient d'attribution des quantités offertes.Par dérogation à l'article 57 quinquies, paragraphe 5, le soumissionnaire auquel un tel coefficient s'applique peut décider de retirer son offre.3.La décision relative à l'aide au stockage privé est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.Article 57 noniesDécisions relatives aux offres1.Lorsqu'un montant maximal de l'aide a été fixé conformément à l'article 57 octies, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes des États membres acceptent les offres notifiées conformément à l'article 57 septies qui sont égales ou inférieures au montant maximal, sans préjudice de l'article 57 octies, paragraphe 2. Toutes les autres offres sont rejetées.2.Si aucun montant maximal n'a été fixé, toutes les offres sont rejetées.3.Les autorités compétentes des États membres adoptent les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 après la publication de la décision de la Commission relative à l’aide visée à l'article 57 octies, paragraphe 1, et informent les soumissionnaires du résultat de leur participation dans les trois jours ouvrables suivant la publication.4.Les droits et obligations de l’adjudicataire ne sont pas transmissibles.Article 57 deciesInformations relatives au lieu de stockageDans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la notification de l'État membre, l'adjudicataire transmet à l'autorité compétente de l'État membre:a)l'adresse du ou des lieux de stockage et, pour chaque lieu de stockage, l'endroit précis où se trouvent les silos ou lots, avec les quantités correspondantes;b)un des éléments suivants:i)une confirmation de ce que les quantités couvertes par l'offre se trouvent déjà dans un lieu de stockage conformément aux conditions visées à l'article 57 duodecies, point c); ouii)la date de l'entrée en stock de chacun des lots qui ne sont pas encore stockés et le temps nécessaire au stockage de la quantité contractuelle conformément aux conditions visées à l'article 57 duodecies, point c). L'adjudicataire indique, pour chaque lot entrant dans le lieu de stockage, la quantité et l'endroit précis.Article 57 undeciesSpécification des contrats et de la période de stockage1.Après la transmission complète des informations visées à l'article 57 decies, l'autorité compétente de l'État membre notifie à l'adjudicataire que toutes les informations nécessaires ont été fournies et qu'à partir de ce moment, un contrat est réputé avoir été conclu.2.Le contrat comprend les dispositions du présent chapitre, celles du règlement portant ouverture de l'adjudication et celles de l'offre ainsi que les informations mentionnées à l'article 57 decies.3.La date de la conclusion du contrat est celle à laquelle l'autorité compétente de l'État membre adresse sa notification à la partie contractante conformément au paragraphe 1.4.En ce qui concerne le sucre qui était déjà en stock, la période de stockage contractuel commence le jour suivant celui de la conclusion du contrat. Dans le cas du sucre qui n'est pas encore en stock, la période de stockage contractuel commence le jour suivant celui où la quantité contractuelle totale a été mise en stock.5.Le dernier jour de la période de stockage contractuel est le 31 octobre 2008; sous réserve de l'article 57 quaterdecies.Article 57 duodeciesObligations à remplir par le contractantLe contrat prévoit au moins les obligations suivantes pour le contractant:a)mettre et garder en stock la quantité contractuelle au cours de la période de stockage contractuel, à son compte et à ses risques propres, dans des conditions assurant le maintien des exigences applicables au sucre visées à l'article 57 quater, sans substituer les produits stockés, ni les transférer d'un lieu de stockage à l'autre; toutefois, dans des cas exceptionnels et sur demande dûment motivée, l'autorité compétente peut autoriser un déplacement des produits stockés;b)conserver les documents de pesée établis au moment de l'entrée dans le lieu de stockage;c)rendre les produits stockés facilement et individuellement identifiables. Chaque unité stockée individuellement doit être marquée de façon à ce qu'apparaissent le numéro du contrat, la dénomination du produit et le poids;d)permettre à l'autorité compétente de contrôler à tout moment le respect de toutes les obligations prévues au contrat.Article 57 terdeciesGaranties1.Les garanties constituées conformément à l'article 57 quinquies, paragraphe 4, point e), au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85 permettent notamment d'assurer:a)que l'offre ne sera pas retirée;b)que les informations visées à l'article 57 decies seront transmises en vue de la conclusion du contrat;c)que la quantité contractuelle sera gardée en stock pendant la période de stockage dans les conditions visées à l'article 57 duodecies.2.Les garanties sont libérées immédiatement lorsque les offres ne sont pas valables, ne sont pas retenues ou sont retirées conformément à l'article 57 octies, paragraphe 2.3.Les garanties sont libérées pour les quantités pour lesquelles les obligations ont été remplies conformément à l'article 57 sexdecies, paragraphe 2.Article 57 quaterdeciesRéduction de la durée des contratsSur la base de l'évolution du marché du sucre, la Commission peut, selon la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, autoriser la partie contractante à disposer du sucre sous contrat avant la fin de la période de stockage contractuel.Article 57 quindeciesAvancesAprès soixante jours de stockage et sur demande du contractant, une seule avance sur l'aide peut être versée, à condition que le contractant constitue une garantie égale au montant de l'avance majoré de 10 %. Dans ce cas, la garantie visée à l'article 57 terdecies est libérée.Le montant de l'avance ne dépasse pas celui de l'aide correspondant à une période de stockage de trois mois. La garantie visée au premier alinéa est libérée dès que le solde de l'aide a été versé.Article 57 sexdeciesPaiement de l'aide1.L'aide, ou le solde de l’aide dans le cas où une avance a été octroyée en vertu de l'article 57 quindecies, n'est versé, sur la base d'une demande de paiement, que lorsque toutes les obligations du contrat ont été exécutées. L'aide, ou le solde de l’aide, est versé après le dernier contrôle, dans les cent vingt jours suivant le jour où la demande de paiement de l'aide a été introduite.2.Les exigences relatives à la quantité contractuelle ne sont considérées comme étant remplies que lorsque la quantité a été vérifiée conformément à l'article 57 septdecies, paragraphe 5. Toutefois, les États membres peuvent décider que les exigences relatives à la quantité contractuelle sont considérées comme étant remplies sur la base d'une marge de tolérance, qui ne dépasse pas 1 % de la quantité contractuelle.Si la quantité effectivement stockée pendant la période de stockage est inférieure à la quantité contractuelle, compte tenu d'une éventuelle marge de tolérance, mais qu'elle n'est pas inférieure à 80 % de la quantité contractuelle, l'aide à la quantité effectivement stockée est réduite de moitié.Si la quantité effectivement stockée pendant la période de stockage contractuel est inférieure à 80 % de la quantité contractuelle, aucune aide n'est versée.Article 57 septdeciesContrôle1.Dans les trente jours suivant la date de la conclusion du contrat, l'autorité compétente de l'État membre effectue un premier contrôle, et en particulier:a)identifie les silos ou lots de stockage;b)vérifie le poids des produits stockés sur la base des documents de pesée ainsi que de la comptabilité matières et financière et, si possible, d'un contrôle physique en procédant à la pesée d'un échantillon. L'échantillon concerné est représentatif et correspond à 5 % au moins de la quantité totale;c)prélève un échantillon représentatif de la quantité contractuelle, qui est analysé le plus rapidement possible afin de garantir que le sucre satisfait aux exigences prévues à l'article 57 quater.2.Si l'analyse confirme que le sucre ne répond pas aux exigences prévues à l'article 57 quater, la quantité totale sur laquelle porte le contrat est rejetée, et la garantie visée à l'article 57 quinquies, paragraphe 4, point e), reste acquise.3.Pour des raisons dûment justifiées par l’État membre, le délai prévu au paragraphe 1, premier alinéa, peut être prorogé de quinze jours.4.L'autorité chargée des contrôles procède:a)soit au scellement, au moment du contrôle initial, de l'ensemble des produits par contrat, par lot de stockage ou par quantité moindre;b)soit à un contrôle inopiné, par sondage, de la présence des produits dans le lieu de stockage. Le contrôle se fonde sur la comptabilité matières et financière et, si possible, sur un contrôle physique par pesée d'un échantillon. L'échantillon concerné est représentatif et correspond à 5 % au moins de la quantité totale.5.Au cours du dernier mois de la période de stockage, l'autorité chargée du contrôle procède à une dernière vérification afin de garantir que la quantité contractuelle est présente dans le lieu de stockage, en effectuant un contrôle inopiné conformément au paragraphe 4, point b).6.En cas d'irrégularités significatives affectant 5 % ou plus des quantités de produits d'un même contrat soumis au contrôle, la vérification est étendue à un échantillon plus large à déterminer par l'autorité de contrôle.Article 57 octodeciesRapports sur les contrôlesLes contrôles effectués en vertu de l'article 57 septecies font l'objet d'un rapport précisant:a)la date et l'heure du début du contrôle;b)sa durée;c)les opérations menées, en fournissant le détail et les références des documents et des produits examinés;d)les résultats et conclusions.Le rapport de contrôle est signé par l'agent responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par le responsable du stockage et figure dans le dossier de paiement.Article 57 novodeciesSanctions1.Lorsqu’il est établi qu’un document présenté par un soumissionnaire en vue de l’attribution des droits découlant du présent chapitre contient des informations incorrectes et lorsque ces dernières sont déterminantes pour l’attribution de ce droit, les autorités compétentes de l’État membre excluent le soumissionnaire de la participation à l'adjudication relative à l'octroi d'une aide au stockage privé de sucre pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle une décision administrative finale constatant l'irrégularité a été arrêtée.2.Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le demandeur prouve, à la satisfaction des autorités compétentes, que la situation visée au paragraphe 1 ne résulte pas d’une faute grave de sa part, ou qu’elle est due à un cas de force majeure ou à une erreur manifeste.3.Les États membres informent la Commission des cas où les dispositions du paragraphe 1 sont appliquées. La Commission tient ces informations à la disposition des autres États membres.Article 57 viciesCommunication à la CommissionLes États membres notifient à la Commission les quantités de sucre pour lesquelles des offres ont été acceptées conformément à l'article 57 nonies, paragraphe 1, et:a)pour lesquelles aucun contrat n'a ensuite été conclu; oub)pour lesquelles des contrats ont ensuite été conclus, qui ont toutefois dû être annulés en raison du non-respect des obligations contractuelles;c)qui sont libérées des obligations contractuelles à la suite d'une décision de la Commission adoptée conformément à l'article 57 quaterdecies.Dans les notifications visées au premier alinéa, la sous-période d'adjudication concernée est indiquée; les notifications sont effectuées dans les meilleurs délais et au plus tard le dixième jour du mois suivant le mois considéré.La forme et le contenu des notifications sont définis sur la base de modèles que la Commission met à la disposition des États membres.
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JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.JO L 251 du 27.7.2004, p. 9."11)L'annexe devient l'annexe I et est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement.12)Le texte figurant à l'annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe II.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.L'article 1er, points 2 b), 2 c), 2 d), 7 et 12 s'appliquent à compter du 1er octobre 2008.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXE IANNEXE II"ANNEXE I
Quantités par État membre visées à l'article 23, paragraphe 3, pour la campagne de commercialisation 2007/2008
(tonnes)
État membre
Quantités
Belgique
31615
Bulgarie
170
République tchèque
13346
Danemark
16213
Allemagne
130985
Grèce
5687
Espagne
31790
France (métropole)
130447
France (DOM)
17208
Italie
27012
Lituanie
4013
Hongrie
10699
Pays-Bas
33376
Autriche
14541
Pologne
63513
Portugal (continental)
537
Portugal (Açores)
357
Roumanie
3912
Slovaquie
5278
Finlande
3225
Suède
12306
Royaume-Uni
43769"
"ANNEXE IIConditions d'achat des betteraves, visées à l'article 16 bisPOINT IAux fins de la présente annexe, on entend par "parties contractantes":a)les entreprises sucrières (ci-après dénommées "fabricants");b)les vendeurs de betteraves (ci-après dénommés "vendeurs").POINT II1.Des contrats de livraison sont conclus par écrit pour une quantité déterminée de betteraves sous quota.2.Les contrats de livraison précisent si une quantité supplémentaire de betteraves peut être fournie, et dans quelles conditions.POINT III1.Les contrats de livraison indiquent les prix d'achat pour les quantités de betteraves visées à l'article 50, paragraphe 3, point a) et, le cas échéant, point b), du règlement (CE) no 1234/2007. Dans le cas des quantités visées à l'article 50, paragraphe 3, point a), les prix ne peuvent être inférieurs au prix minimal des betteraves sous quota visées à l'article 49, paragraphe 1.2.Le contrat de livraison indique, pour les betteraves, une teneur en sucre déterminée. Il contient un barème de conversion indiquant les différentes teneurs en sucre et les coefficients avec lesquels les quantités de betteraves fournies sont converties en quantités correspondant à la teneur en sucre indiquée dans le contrat de livraison.Le barème est établi sur la base des rendements correspondant aux différentes teneurs en sucre.3.Dans le cas où un vendeur a conclu avec un fabricant un contrat de livraison pour des betteraves au sens de l'article 50, paragraphe 3, point a), toutes les livraisons de ce vendeur, converties conformément au point 2 ci-dessus, sont considérées comme étant des livraisons au sens de l'article 50, paragraphe 3, point a), jusqu'à concurrence de la quantité spécifiée pour ces betteraves dans le contrat de livraison.4.Dans le cas où le fabricant produit une quantité de sucre inférieure à son quota à partir des betteraves pour lesquelles il avait conclu, avant les ensemencements, des contrats selon les dispositions de l'article 50, paragraphe 3, point a), il est obligé de répartir entre les vendeurs avec lesquels il avait conclu avant les ensemencements un contrat de livraison au sens dudit article 50, paragraphe 3, point a), la quantité de betteraves qui correspond à sa production supplémentaire éventuelle jusqu'à concurrence de son quota.Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.POINT IV1.Le contrat de livraison prévoit des dispositions concernant la durée normale des livraisons de betteraves et leur échelonnement dans le temps.2.Les dispositions visées au paragraphe 1 sont celles valables pendant la campagne précédente, compte tenu du niveau de la production réelle; un accord interprofessionnel peut y déroger.POINT V1.Le contrat de livraison prévoit des centres de ramassage pour les betteraves.2.Pour le vendeur avec lequel le fabricant avait déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne précédente, sont valables les centres de ramassage convenus entre lui et le fabricant pour les livraisons pendant cette campagne. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.3.Le contrat de livraison prévoit que les frais de chargement et de transport à partir des centres de ramassage sont à la charge du fabricant, sous réserve de conventions particulières répondant aux règles ou aux usages locaux valables avant la campagne sucrière précédente.4.Toutefois, lorsque, au Danemark, en Grèce, en Espagne, en Irlande, au Portugal, en Finlande et au Royaume-Uni, les betteraves sont livrées franco sucrerie, le contrat de livraison prévoit une participation du fabricant aux frais de chargement et de transport et en détermine le pourcentage ou les montants.POINT VI1.Le contrat de livraison prévoit les lieux de réception des betteraves.2.Pour le vendeur avec lequel le fabricant avait déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne précédente, sont valables les lieux de réception convenus entre lui et le fabricant pour les livraisons pendant cette campagne. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.POINT VII1.Le contrat de livraison prévoit que la constatation de la teneur en sucre est effectuée selon la méthode polarimétrique. L'échantillon de betteraves est prélevé lors de la réception.2.Un accord interprofessionnel peut prévoir un autre stade pour le prélèvement des échantillons. Dans ce cas, le contrat de livraison prévoit une correction comme compensation d'une diminution éventuelle de la teneur en sucre entre le stade de la réception et le stade du prélèvement des échantillons.POINT VIIILe contrat de livraison prévoit que les déterminations du poids brut, de la tare et de la teneur en sucre sont effectuées selon une des modalités suivantes:a)en commun, par le fabricant et l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves, si un accord interprofessionnel le prévoit;b)par le fabricant, sous contrôle de l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves;c)par le fabricant, sous contrôle d'un expert agréé par l'État membre en cause si le vendeur en supporte les frais.POINT IX1.Pour l'ensemble de la quantité de betteraves livrées, le contrat de livraison prévoit pour le fabricant une ou plusieurs des obligations suivantes:a)la restitution gratuite au vendeur, départ usine, des pulpes fraîches provenant du tonnage de betteraves livrées;b)la restitution gratuite au vendeur, départ usine, d'une partie de ces pulpes à l'état pressé, séché ou séché et mélassé;c)la restitution au vendeur, départ usine, des pulpes à l'état pressé ou séché; dans ce cas, le fabricant peut exiger du vendeur le paiement des frais afférents au pressage ou au séchage;d)le paiement au vendeur d'une compensation qui tienne compte des possibilités de valorisation des pulpes en cause.Lorsque des fractions de l'ensemble de la quantité de betteraves livrées doivent être traitées différemment, le contrat de livraison prévoit plusieurs des obligations prévues au premier alinéa.2.Un accord interprofessionnel peut prévoir un stade de livraison des pulpes autre que celui visé au paragraphe 1, points a), b) et c).POINT X1.Les contrats de livraison fixent les délais pour le paiement des acomptes éventuels et pour le solde du prix d'achat des betteraves.2.Les délais visés au paragraphe 1 sont ceux valables pendant la campagne de commercialisation précédente. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.POINT XILorsque les contrats de livraison précisent les règles concernant les matières qui font l'objet de la présente annexe, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.POINT XII1.Les accords interprofessionnels mentionnés à l'annexe III, partie II, point 11, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoient des clauses d'arbitrage.2.Lorsque des accords interprofessionnels au niveau communautaire, régional ou local précisent les règles concernant les matières qui font l'objet du présent règlement, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.3.Les accords visés au paragraphe 2 prévoient notamment:a)des règles concernant la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant décide d'acheter avant les ensemencements, pour la fabrication de sucre dans les limites du quota;b)des règles concernant la répartition visée au point III, paragraphe 4;c)le barème de conversion visé au point III, paragraphe 2;d)des dispositions concernant le choix et la fourniture des semences des variétés de betteraves à produire;e)une teneur en sucre minimale pour les betteraves à livrer;f)la consultation des représentants des vendeurs par le fabricant avant la fixation de la date du début des livraisons de betteraves;g)le paiement de primes aux vendeurs pour les livraisons anticipées ou tardives;h)des indications concernant:i)la partie des pulpes visée au point IX, paragraphe 1 b),ii)les frais visés au point IX, paragraphe 1 c),iii)la compensation visée au point IX, paragraphe 1 d);i)l'enlèvement des pulpes par le vendeur;j)sans préjudice de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, des règles concernant la répartition entre le fabricant et les vendeurs de la différence éventuelle entre le prix de référence et le prix effectif de vente du sucre.POINT XIIILorsqu'il n'y a pas eu d'accord, par voie d'accords interprofessionnels, sur la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant offre d'acheter avant les ensemencements pour la fabrication de sucre dans les limites du quota, l'État membre concerné peut prévoir des règles pour la répartition.Ces règles peuvent en outre donner aux vendeurs traditionnels de betteraves à une coopérative des droits de livraison non prévus par les droits constitués par une appartenance éventuelle à ladite coopérative."